Décision de justice
Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, Chambre des référés, 31 mars 2026, n° 25/00221
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhicules
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [Y] [D] est salarié au sein de la Société MAURICE PICARD, spécialisée dans le secteur d'activité des travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment, dont le siège social est situé à [Localité 6]. Le 28 juillet 2018, afin de célébrer les 60 ans de l'entreprise MAURICE PICARD, un événement a été organisé sur le site de l'aérodrome de [Localité 7]. Il était possible de faire des baptêmes de l'air. Monsieur [Y] [D] a été dans le premier vol. Des salariés ont vu, depuis le sol, l'avion “piquer et disparaître dans les arbres”. Deux des passagers de l'avion sont décédés. Monsieur [Y] [D] et un autre passager ont été blessés. Le Bureau d'enquêtes et d'analyse pour la sécurité de l'aviation civile a ouvert une enquête et a résumé l'accident comme suit : “Vol local de découverte AD [Localité 8] [Localité 9] (08). En montée initiale, au niveau du seuil de piste 29, la puissance du moteur semble diminuer. Le pilote entame aussitôt un virage par la gauche avec un inclinaison importante. L'avion décroche et entre en collision avec la végétation et le sol à proximité de l'aérodrome.” Par ordonnance du 19 février 2019, le tribunal judiciaire a ordonné une mesure d'expertise judiciaire confiée au Docteur [C] [U]. Le rapport d'expertise judiciaire a été rendu le 30 avril 2020. Le Conseil de Monsieur [Y] [D] a écrit au magistrat chargé du contrôle des expertises au motif que l'Expert n'avait pas respecté la mission qui lui avait été confiée. Par courriel du 17 février 2025 en réponse, le service de contrôle des expertises du tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES a indiqué que si l'Expert devait continuer sa mission, le juge des référés devait être saisi à nouveau en raison de la clôture du dossier d'expertise. Dans ce contexte, Monsieur [Y] [D] a fait assigner par actes de commissaire de justice séparés le 6 octobre 2025, le 14 octobre 2025 et le 16 octobre 2025 l'association LES AILES ARDENNAISES et la compagnie d'assurances “LA RÉUNION AÉRIENNE” devant le juge de référés du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières aux fins de voir sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile : Déclarer recevable et bien-fondé Monsieur [Y] [D] en ses demandes d'expertise judiciaire médicale, Désigner tel expert, en remplacement du Docteur [C] [U], qu'il plaira à la Juridiction avec pour mission de : Procéder à l'examen médical de Monsieur [Y] [D] de décrire les lésions en relation avec l'accident d'avion subi le 28 juillet 2018 et ce selon la mission contenue dans l'ordonnance du 19 février 2019 :II. Procéder contradictoirement à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ; A l'issue de cet examen et, au besoin après avoir recueilli l'avis d'un sapiteur d'une autre spécialité, analyser dans un exposé précis et synthétique : la réalité des lésions initiales,la réalité de l'état séquellaire,l'imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur ; III. Se prononcer ensuite sur les questions suivantes : 1- Consolidation 1-1- proposer une date de consolidation des blessures et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser dans ce dernier cas, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ; 1-2- dire si l'état de la victime : a connu des modifications en aggravation ou amélioration par rapport à un état antérieurement consolidé, et en préciser les dates d'apparition et de consolidation ;est susceptible de connaître dans l'avenir de telles modifications ; dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être précédé ;2- Préjudices avant consolidation 2-1- Préjudices patrimoniaux temporaires 2-1-1 Dépenses de santé actuelles : indiquer au vu des justificatifs produits, en précisant la part restée à charge de la victime et celle supportée par des tiers, les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, exposés avant consolidation en relation avec les lésions constatées ; 2-1 -2 Pertes de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; en cas d'incapacité partielle, en préciser la nature et l'ampleur ; préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ; 2-1-3 Préjudice scolaire, universitaire ou de formation : préciser si, du fait de l'évènement, la victime a subi un retard dans son parcours scolaire, universitaire ou de formation, et/ou a dû modifier son orientation, ou renoncer à une formation ; 2-1-4 Frais divers : dire si, du fait de son incapacité provisoire, la victime directe a été amenée à exposer des frais destinés à compenser des activités non professionnelles particulières durant sa maladie traumatique, notamment en termes de garde d'enfants, soins ménagers, frais d'adaptation temporaire d'un véhicule ou d'un logement, assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante ; dans ce dernier cas, décrire cette assistance, et émettre un avis motivé sur la nécessité d'y recourir, ses modalités, ainsi que sur les conditions de la reprise d'autonomie ; 2-2- Préjudices extra-patrimoniaux temporaires 2-2-1 Déficit fonctionnel temporaire : décrire et évaluer l'incapacité fonctionnelle, totale ou partielle, subis par une victime dans sa sphère personnelle jusqu'à la consolidation, eu égard notamment à la gêne rencontrée, pendant la maladie traumatique, dans l'accomplissement des actes de la vie courante ; en cas d'incapacité partielle, en préciser le taux et la durée ; 2-2-2 Souffrances endurées avant consolidation : décrire les douleurs physiques et morales subies par la victime, avant consolidation, du fait des blessures subies et des traitements institués ; les évaluer sur une échelle de un à sept ; 2-2-3 Préjudice esthétique temporaire : donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance, sur une échelle de sept dégrée, d'un éventuel préjudice esthétique temporaire ; 3- Préjudices après consolidation 3-1- Préjudices patrimoniaux permanents 3-1-1 Dépenses de santé futures : décrire les soins hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, incluant les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifique, etc), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après la consolidation ; préciser leur coût ainsi que la fréquence de leur renouvellement ; 3-1-2 Frais de logement et de véhicule adapté : décrire et chiffrer les aménagements rendus nécessaires pour adapter le logement et/ou le véhicule de la victime à son handicap ; 3-1-3 Assistance par une tierce personne : se prononcer sur la nécessité d'une assistance par tierce personne ; dans l'affirmative, préciser le nombre nécessaire d'heures par jour ou par semaine, et la nature de l'aide (spécialisée ou non) ; décrire les attributions précises de la tierce personne (aide dans les gestes de la vie quotidienne, accompagnement dans les déplacements, aide à l'extérieur dans la vie civile, administrative ou relationnelle, etc.) ; donner toutes précisions utiles ; 3-1-4 Perte de gains professionnels futurs : décrire les éléments permettant de dire si la victime subit une perte ou une diminution consécutive à l'incapacité permanente à laquelle elle est confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage (notamment perte d'emploi, temps partiel, changement de poste ou poste adapté) ; 3-1-5 Incidence professionnelle : indiquer si l'évènement à d'autres répercussions sur l'activité professionnelle actuelle ou future de la victime, en termes notamment de dévalorisation sur le marché du travail, d'augmentation de la pénibilité de l'emploi, de frais de reclassement, ou de perte ou diminution de droits à la retraite ; 3-2- Préjudices extra-patrimoniaux permanents 3-2-1 Déficit fonctionnel permanent : dire si la victime subit un déficit fonctionnel permanent entendu comme une réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel de la personne résultant, d'une part, de l'atteinte portée à son intégrité physique, et d'autre part, des phénomènes douloureux, répercussions psychologiques et atteintes à la qualité de vie normalement liés à cette atteinte séquellaire ; décrire ce déficit, et en évaluer le taux ; en cas d'état antérieur, indiquer les incidences de l'événement sur celui-ci et en préciser l'impact sur le taux d'incapacité de la victime ; 3-2-2 Préjudice d'agrément : indiquer si la victime se trouve définitivement empêchée, en tout ou partie, de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisirs précédemment pratiquées ; en ce cas, donner un avis médical sur l'ampleur de cette impossibilité ou limitation ; 3-2-3 Préjudice esthétique permanent : donner un avis sur l'existence, Ia nature et l'importance du préjudice esthétique permanent, et l'évaluer sur une échelle de sept degrés ; 3-2-4 Préjudice sexuel : dire s'il existe un préjudice sexuel, et le décrire au regard des trois aspects pouvant être séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement, altérés : l'aspect morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l'acte sexuel (perte de libido, impuissance, frigidité) et la fertilité (altération de la fonction de reproduction) ; 3-2-5 Préjudice d'établissement : indiquer si la victime présente un préjudice d'établissement entendu comme la perte de chance en raison de la gravité de son handicap de réaliser un projet de vie familiale normale ; le quantifier en indiquant des données circonstanciées ; 3-2-6 Préjudices permanents exceptionnels : dire si la victime subit, en raison soit de sa nature soit des circonstances ou de la nature de l'évènement à l'origine du dommage, des préjudices atypiques directement liés à son déficit fonctionnel permanent ; 4- Préjudices hors consolidation Préjudices extra-patrimoniaux évolutifs : Dire si la victime subit un préjudice résultant de la connaissance de sa contamination par un agent exogène, quelle que soit sa nature (biologique, physique ou chimique), qui comporte le risque d'apparition, à plus ou moins brève échéance, d'une pathologie mettant en jeu le caractère vital ; décrire la nature de ce risque, la probabilité et l'échéance prévisible de sa réalisation, ainsi que les conséquences prévisibles de celle-ci; IV. Dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ; Etablir un récapitulatif de l'évaluation de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;Procéder de manière générale toutes constatations ou conclusions utiles à la solution du litige ; Disons qu'en cas d'empêchement de l'expert, il pourra être remplacé par ordonnance du président du présent tribunal sur simple requête, à la demande de la partie la plus diligente ;Rappelons que l'expert doit accomplir sa mission conformément aux dispositions du code de procédure civile, notamment ses articles 155 à 174, 232 à 248, 263 à 284, et dans le respect du contradictoire ;Rappelons que l'expert à la faculté de s'adjoindre pour avis tout sapiteur de son choix dans une spécialité distincte de la sienne, notamment en chirurgie-dentaire et en psychologie, à charge pour lui de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ;Disons que l'expert adressera un projet de rapport de ses opérations contenant son avis aux parties, en impartissant à celles-ci un délai de QUATRE SEMAINES, délai de rigueur, pour lui faire connaitre leurs dires, observations on réclamations ; Disons que l'expert déposera son rapport écrit, en deux exemplaires, au greffe de cette juridiction dans le délai de SIX MOIS à compter de Ia consignation de la provision à valoir sur sa rémunération et qu'il en adressera une copie à chacune des parties ; Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal pour assurer le contrôle des mesures d'instruction ci-dessus ordonnées et, pour, le cas échéant, procéder au remplacement de l'expert par simple ordonnance en cas d'empêchement ;Fixer la provision concernant les frais d'expertise. Au soutien de sa demande, Monsieur [Y] [D] a produit l'ordonnance de référé du 19 janvier 2019, le Dire n°1 du 15 octobre 2019, le rapport d'expertise du 30 avril 2020, le dire n°3 du 24 novembre 2021. L'affaire a été appelée à l'audience du 21 octobre 2025 puis renvoyée plusieurs fois à la demande d'au moins une des parties et retenue à l'audience du 17 mars 2026. Représenté par son Conseil et dans ses dernières conclusions contradictoirement signifiées, Monsieur [Y] [D] demande le bénéfice de son acte introductif d'instance et de débouter la compagnie d'assurances “LA RÉUNION AÉRIENNE” et l'association LES AILES ARDENNAISES (Aéroclub), de l'ensemble de leurs conclusions et fins. Représentée par son Conseil et dans ses dernières conclusions contradictoirement signifiées, L'ASSOCIATION LES AILES ARDENNAISES demande : A titre principal, Déclarer l'action engagée par Monsieur [Y] [D] prescrite ; Déclarer que Monsieur [Y] [D] ne justifie pas d'un motif légitime pour ordonner l'ouverture d'une nouvelle mesure d'expertise ; En conséquence, Rejeter la demande d'ouverture d'une nouvelle expertise de Monsieur [Y] [D] ; À titre subsidiaire : Mettre l'Association Les Ailes Ardennaises hors de cause dans le cadre de l'ouverture d'une nouvelle expertise judiciaire ; En tout état de cause : Condamner Monsieur [Y] [D] à payer la somme de 5.000 euros à l'Association Les Ailes Ardennaises au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A l'audience, elle rappelle le délai de prescription dérogatoire au droit commun. Sur la demande subsidiaire, elle précise qu'elle comme sa compagnie d'assurance n'a pas de responsabilité. Elle a soutenu que l'enquête pénale comme la CIVI ont considéré que l'accident était dû à la faute du pilote de sorte que la demande d'expertise judiciaire est irrecevable. Représentée par son Conseil et dans ses dernières conclusions contradictoirement signifiées, LE G.I.E. LA RÉUNION AERIENNE demande : Déclarer Monsieur [Y] [D] irrecevable et mal fondé en ses demandes pour cause de prescription ;Juger de l'absence de motif légitime pour ordonner la demande d'expertise sollicitée par Monsieur [Y] [D] en l'absence de tout litige potentiel au fond, pour cause de prescription ;Rejeter la demande de Monsieur [Y] [D] ;Condamner Monsieur [Y] [D] à verser au GIE LAREUNION AERIENNE la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Si par impossible l'expertise judiciaire était accordée, Donner acte à [Localité 10] AERIENNE de ses protestations et réserves sur l'expertise judiciaire ;Rejeter toutes demandes de mise hors de cause de l'Association LES AILES ARDENNAISES dans le cadre de l'ouverture d'une nouvelle expertise judiciaire, si par impossible elle était accordée. A l'audience, elle rappelle l'absence de démonstration d'un motif légitime pour la demande d'expertise judiciaire. Par ailleurs, elle souligne que le délai de prescription est dérogatoire au droit commun avec un délai de deux ans ce qui tend à rendre irrecevable l'action de Monsieur [Y] [D] malgré les précisions jurisprudentielles quant au commencement du délai. Aucun procès au fond ne peut aboutir, l'action sera par conséquent vouée à l'échec. Régulièrement assignée à Etude, la CPAM DES ARDENNES n'a pas constitué avocat. L'affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2026. La présente décision sera réputée contradictoire.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande principale d'expertise judiciaire et la fin de non-recevoir soulevée par les défendeurs pour cause de prescription de l'action ultérieure au fond Aux termes de l'article 122 du Code de procédure civile “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.” Aux termes de l'article L6422-4 du Code des transports “L'action en responsabilité contre le transporteur est intentée, sous peine de déchéance, dans le délai de deux ans à compter de l'arrivée à destination du jour où l'aéronef aurait dû arriver ou de l'arrêt du transport. L'action en responsabilité, à quelque titre que ce soit, ne peut être exercée que dans les conditions prévues par le présent chapitre.” En l'espèce, la GIE [Localité 10] AERIENNE et l'Association LES AILES ARDENNAISES demandent de déclarer la demande de Monsieur [Y] [D] irrecevable en raison de la prescription de l'action ultérieure au fond. Elles soutiennent qu'aucune action au fond ne sera susceptible d'être valablement mise en œuvre à leur encontre et ne pourra pas aboutir en raison du délai de prescription dérogatoire, et ce malgré les exceptions au délai de prescription de jurisprudence constante. Monsieur [Y] [D] soutient que le délai de prescription n'a pu commencer à courir dès lors que le rapport d'expertise judiciaire n'a pas respecté la mission de l'ordonnance, de sorte qu'il ne pouvait donc valoir rapport d'expertise complet. Ce rapport ne permet pas d'assigner au fond. En l'espèce, il est constant que le 28 juillet 2018, afin de célébrer les 60 ans de l'entreprise MAURICE PICARD, un événement a été organisé sur le site de l'aérodrome de [Localité 7]. Il était possible de faire des baptêmes de l'air. Monsieur [Y] [D] a été dans le premier vol. Des salariés ont vu, depuis le sol, l'avion “piquer et disparaître dans les arbres”. Deux des passagers de l'avion sont décédés. Monsieur [Y] [D] et un autre passager ont été blessés. Le Bureau d'enquêtes et d'analyse pour la sécurité de l'aviation civile a ouvert une enquête et a résumé l'accident “Vol local de découverte AD [Localité 11] (08). En montée initiale, au niveau du seuil de piste 29, la puissance du moteur semble diminuer. Le pilote entame aussitôt un virage par la gauche avec une inclinaison importante. L'avion décroche et entre en collision avec la végétation et le sol à proximité de l'aérodrome.” Par ordonnance du 19 février 2019, le tribunal judiciaire a ordonné une mesure d'expertise judiciaire confiée au Docteur [C] [U]. Le rapport d'expertise judiciaire a été rendu le 30 avril 2020. Par certificat médical du 23 septembre 2021, l'état de santé de Monsieur [Y] [D] a considéré comme étant consolidé. Le Conseil de Monsieur [Y] [D] a écrit au magistrat chargé du contrôle des expertises en prétendant que l'Expert n'avait pas respecté la mission qui lui avait été confiée. Par courriel du 17 février 2025, le service de contrôle des expertises du tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES a indiqué que si l'Expert devait continuer sa mission, le juge des référés devait être saisi à nouveau en raison de la clôture du dossier d'expertise. Il en résulte que la présente action en référé de Monsieur [Y] [D] aux fins d'expertise judiciaire a été engagée le 6 octobre 2025 de sorte qu'elle l'a été 7 ans après l'accident, alors que le Code des transports prévoit que ces actions se prescrivent par 2 ans. Le point de départ du délai de prescription courait à compter du jour de l'accident, soit à compter du 28 juillet 2018. Aussi, au jour de l'assignation en référé, l'action était manifestement prescrite. Par ailleurs, s'il on devait retenir que le dépôt du rapport d'expertise judiciaire ou la désignation d'un expert peuvent faire courir le délai de prescription biennale, en tenant compte de la date de l'ordonnance de référé du 19 février 2019, du 30 avril 2020 pour le dépôt du rapport d'expertise ou de la date de consolidation des dommages en date du 23 septembre 2021, force est de constater qu'au jour de l'introduction de l'instance en référé, le délai de 2 ans était manifestement à l'évidence dépassé. Concernant l'éventuelle suspension ou l'éventuelle interruption de ce délai biennal, il y a lieu de constater que Monsieur [Y] [D] ne produit à l'instance aucune pièce de nature à établir la réalisation d'une de ces causes au sens des articles 2233 et suivants du Code civil entre le 28 juillet 2018, date de l'accident, et le 6 octobre 2025, date de l'introduction de l'instance. Il ne résulte des pièces qu'il produit aucun cas d'empêchement pour lui d'agir résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure. Aussi, considérant ces éléments, toute action contre la GIE [Localité 10] AERIENNE et l'Association LES AILES ARDENNAISES aura très peu de chance de succès devant les juges du fond de sorte qu'il y a lieu de dire que le demandeur ne justifie pas d'un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile pour obtenir une mesure d'expertise judiciaire avant tout procès au fond. Il n'y a pas lieu à référé et la demande principale de Monsieur [Y] [D] est rejetée. Sur les mesures accessoires L'article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. Selon l'article 696 dudit code, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.” Succombant à l'instance, les dépens sont laissés à la charge de Monsieur [Y] [D]. L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du Code de procédure civile. Les demandes de ce chef sont donc rejetées. L'exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et rendue en premier ressort ; RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront mais dès à présent, par provision; DÉBOUTONS Monsieur [Y] [D] de l'ensemble de ses demandes ; LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [Y] [D] ; DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ; RAPPELONS que l'exécution provisoire est de droit. Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Jennyfer PICOURY, Présidente du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières et Gaétan ROYER, faisant fonction de greffier. Le GREFFIER La PRÉSIDENTE
Dispositif
En conséquence, la RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée par Nous, Directeur de Greffe du Tribunal Judiciaire.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ Ordonnance de Référé rendue le trente et un Mars deux mil vingt six par Jennyfer PICOURY, Présidente du Tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES, statuant en tant que juge des référés, assistée de Gaétan ROYER, Faisant Fonction de Greffier, Dans l’instance N° RG 25/00221 - N° Portalis DBWT-W-B7J-EXDM ENTRE : Monsieur [Y] [D] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Maître Patrick CAILLET de IFDS AVOCATS, avocats au barreau de Paris (Plaidant)et par Maître Emeric LACOURT de la SCP LACOURT ET ASSOCIES, avocats au barreau des Ardennes (Postulant) substitués par Maître Pierre Yves MIGNE, avocat au barreau des Ardennes ET : G.I.E. LA RÉUNION AÉRIENNE [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Maître Nicolas JOLY, avocat au barreau de Paris (plaidant) et par Maître Pierre BLOCQUAUX de la SCP PIERRE BLOCQUAUX, avocats au barreau des Ardennes (Postulant) CPAM DES ARDENNES [Adresse 3] [Localité 4] Non comparante, ni représentée Association LES AILES ARDENNAISES [Adresse 4] [Localité 5] Représentée Maître Louis-Romain RICHÉ de la SCP HERALD, avocats au barreau de Paris (Plaidant), substitué par Maître Emmanuelle SOLVEL de la SCP SOLVEL-BARRUÉ, avocats au barreau des Ardennes (Postulant) EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [Y] [D] est salarié au sein de la Société MAURICE PICARD, spécialisée dans le secteur d'activité des travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment, dont le siège social est situé à [Localité 6]. Le 28 juillet 2018, afin de célébrer les 60 ans de l'entreprise MAURICE PICARD, un événement a été organisé sur le site de l'aérodrome de [Localité 7]. Il était possible de faire des baptêmes de l'air. Monsieur [Y] [D] a été dans le premier vol. Des salariés ont vu, depuis le sol, l'avion “piquer et disparaître dans les arbres”. Deux des passagers de l'avion sont décédés. Monsieur [Y] [D] et un autre passager ont été blessés. Le Bureau d'enquêtes et d'analyse pour la sécurité de l'aviation civile a ouvert une enquête et a résumé l'accident comme suit : “Vol local de découverte AD [Localité 8] [Localité 9] (08). En montée initiale, au niveau du seuil de piste 29, la puissance du moteur semble diminuer. Le pilote entame aussitôt un virage par la gauche avec un inclinaison importante. L'avion décroche et entre en collision avec la végétation et le sol à proximité de l'aérodrome.” Par ordonnance du 19 février 2019, le tribunal judiciaire a ordonné une mesure d'expertise judiciaire confiée au Docteur [C] [U]. Le rapport d'expertise judiciaire a été rendu le 30 avril 2020. Le Conseil de Monsieur [Y] [D] a écrit au magistrat chargé du contrôle des expertises au motif que l'Expert n'avait pas respecté la mission qui lui avait été confiée. Par courriel du 17 février 2025 en réponse, le service de contrôle des expertises du tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES a indiqué que si l'Expert devait continuer sa mission, le juge des référés devait être saisi à nouveau en raison de la clôture du dossier d'expertise. Dans ce contexte, Monsieur [Y] [D] a fait assigner par actes de commissaire de justice séparés le 6 octobre 2025, le 14 octobre 2025 et le 16 octobre 2025 l'association LES AILES ARDENNAISES et la compagnie d'assurances “LA RÉUNION AÉRIENNE” devant le juge de référés du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières aux fins de voir sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile : Déclarer recevable et bien-fondé Monsieur [Y] [D] en ses demandes d'expertise judiciaire médicale, Désigner tel expert, en remplacement du Docteur [C] [U], qu'il plaira à la Juridiction avec pour mission de : Procéder à l'examen médical de Monsieur [Y] [D] de décrire les lésions en relation avec l'accident d'avion subi le 28 juillet 2018 et ce selon la mission contenue dans l'ordonnance du 19 février 2019 :II. Procéder contradictoirement à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ; A l'issue de cet examen et, au besoin après avoir recueilli l'avis d'un sapiteur d'une autre spécialité, analyser dans un exposé précis et synthétique : la réalité des lésions initiales,la réalité de l'état séquellaire,l'imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur ; III. Se prononcer ensuite sur les questions suivantes : 1- Consolidation 1-1- proposer une date de consolidation des blessures et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser dans ce dernier cas, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ; 1-2- dire si l'état de la victime : a connu des modifications en aggravation ou amélioration par rapport à un état antérieurement consolidé, et en préciser les dates d'apparition et de consolidation ;est susceptible de connaître dans l'avenir de telles modifications ; dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être précédé ;2- Préjudices avant consolidation 2-1- Préjudices patrimoniaux temporaires 2-1-1 Dépenses de santé actuelles : indiquer au vu des justificatifs produits, en précisant la part restée à charge de la victime et celle supportée par des tiers, les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, exposés avant consolidation en relation avec les lésions constatées ; 2-1 -2 Pertes de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; en cas d'incapacité partielle, en préciser la nature et l'ampleur ; préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ; 2-1-3 Préjudice scolaire, universitaire ou de formation : préciser si, du fait de l'évènement, la victime a subi un retard dans son parcours scolaire, universitaire ou de formation, et/ou a dû modifier son orientation, ou renoncer à une formation ; 2-1-4 Frais divers : dire si, du fait de son incapacité provisoire, la victime directe a été amenée à exposer des frais destinés à compenser des activités non professionnelles particulières durant sa maladie traumatique, notamment en termes de garde d'enfants, soins ménagers, frais d'adaptation temporaire d'un véhicule ou d'un logement, assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante ; dans ce dernier cas, décrire cette assistance, et émettre un avis motivé sur la nécessité d'y recourir, ses modalités, ainsi que sur les conditions de la reprise d'autonomie ; 2-2- Préjudices extra-patrimoniaux temporaires 2-2-1 Déficit fonctionnel temporaire : décrire et évaluer l'incapacité fonctionnelle, totale ou partielle, subis par une victime dans sa sphère personnelle jusqu'à la consolidation, eu égard notamment à la gêne rencontrée, pendant la maladie traumatique, dans l'accomplissement des actes de la vie courante ; en cas d'incapacité partielle, en préciser le taux et la durée ; 2-2-2 Souffrances endurées avant consolidation : décrire les douleurs physiques et morales subies par la victime, avant consolidation, du fait des blessures subies et des traitements institués ; les évaluer sur une échelle de un à sept ; 2-2-3 Préjudice esthétique temporaire : donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance, sur une échelle de sept dégrée, d'un éventuel préjudice esthétique temporaire ; 3- Préjudices après consolidation 3-1- Préjudices patrimoniaux permanents 3-1-1 Dépenses de santé futures : décrire les soins hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, incluant les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifique, etc), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après la consolidation ; préciser leur coût ainsi que la fréquence de leur renouvellement ; 3-1-2 Frais de logement et de véhicule adapté : décrire et chiffrer les aménagements rendus nécessaires pour adapter le logement et/ou le véhicule de la victime à son handicap ; 3-1-3 Assistance par une tierce personne : se prononcer sur la nécessité d'une assistance par tierce personne ; dans l'affirmative, préciser le nombre nécessaire d'heures par jour ou par semaine, et la nature de l'aide (spécialisée ou non) ; décrire les attributions précises de la tierce personne (aide dans les gestes de la vie quotidienne, accompagnement dans les déplacements, aide à l'extérieur dans la vie civile, administrative ou relationnelle, etc.) ; donner toutes précisions utiles ; 3-1-4 Perte de gains professionnels futurs : décrire les éléments permettant de dire si la victime subit une perte ou une diminution consécutive à l'incapacité permanente à laquelle elle est confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage (notamment perte d'emploi, temps partiel, changement de poste ou poste adapté) ; 3-1-5 Incidence professionnelle : indiquer si l'évènement à d'autres répercussions sur l'activité professionnelle actuelle ou future de la victime, en termes notamment de dévalorisation sur le marché du travail, d'augmentation de la pénibilité de l'emploi, de frais de reclassement, ou de perte ou diminution de droits à la retraite ; 3-2- Préjudices extra-patrimoniaux permanents 3-2-1 Déficit fonctionnel permanent : dire si la victime subit un déficit fonctionnel permanent entendu comme une réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel de la personne résultant, d'une part, de l'atteinte portée à son intégrité physique, et d'autre part, des phénomènes douloureux, répercussions psychologiques et atteintes à la qualité de vie normalement liés à cette atteinte séquellaire ; décrire ce déficit, et en évaluer le taux ; en cas d'état antérieur, indiquer les incidences de l'événement sur celui-ci et en préciser l'impact sur le taux d'incapacité de la victime ; 3-2-2 Préjudice d'agrément : indiquer si la victime se trouve définitivement empêchée, en tout ou partie, de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisirs précédemment pratiquées ; en ce cas, donner un avis médical sur l'ampleur de cette impossibilité ou limitation ; 3-2-3 Préjudice esthétique permanent : donner un avis sur l'existence, Ia nature et l'importance du préjudice esthétique permanent, et l'évaluer sur une échelle de sept degrés ; 3-2-4 Préjudice sexuel : dire s'il existe un préjudice sexuel, et le décrire au regard des trois aspects pouvant être séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement, altérés : l'aspect morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l'acte sexuel (perte de libido, impuissance, frigidité) et la fertilité (altération de la fonction de reproduction) ; 3-2-5 Préjudice d'établissement : indiquer si la victime présente un préjudice d'établissement entendu comme la perte de chance en raison de la gravité de son handicap de réaliser un projet de vie familiale normale ; le quantifier en indiquant des données circonstanciées ; 3-2-6 Préjudices permanents exceptionnels : dire si la victime subit, en raison soit de sa nature soit des circonstances ou de la nature de l'évènement à l'origine du dommage, des préjudices atypiques directement liés à son déficit fonctionnel permanent ; 4- Préjudices hors consolidation Préjudices extra-patrimoniaux évolutifs : Dire si la victime subit un préjudice résultant de la connaissance de sa contamination par un agent exogène, quelle que soit sa nature (biologique, physique ou chimique), qui comporte le risque d'apparition, à plus ou moins brève échéance, d'une pathologie mettant en jeu le caractère vital ; décrire la nature de ce risque, la probabilité et l'échéance prévisible de sa réalisation, ainsi que les conséquences prévisibles de celle-ci; IV. Dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ; Etablir un récapitulatif de l'évaluation de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;Procéder de manière générale toutes constatations ou conclusions utiles à la solution du litige ; Disons qu'en cas d'empêchement de l'expert, il pourra être remplacé par ordonnance du président du présent tribunal sur simple requête, à la demande de la partie la plus diligente ;Rappelons que l'expert doit accomplir sa mission conformément aux dispositions du code de procédure civile, notamment ses articles 155 à 174, 232 à 248, 263 à 284, et dans le respect du contradictoire ;Rappelons que l'expert à la faculté de s'adjoindre pour avis tout sapiteur de son choix dans une spécialité distincte de la sienne, notamment en chirurgie-dentaire et en psychologie, à charge pour lui de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ;Disons que l'expert adressera un projet de rapport de ses opérations contenant son avis aux parties, en impartissant à celles-ci un délai de QUATRE SEMAINES, délai de rigueur, pour lui faire connaitre leurs dires, observations on réclamations ; Disons que l'expert déposera son rapport écrit, en deux exemplaires, au greffe de cette juridiction dans le délai de SIX MOIS à compter de Ia consignation de la provision à valoir sur sa rémunération et qu'il en adressera une copie à chacune des parties ; Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal pour assurer le contrôle des mesures d'instruction ci-dessus ordonnées et, pour, le cas échéant, procéder au remplacement de l'expert par simple ordonnance en cas d'empêchement ;Fixer la provision concernant les frais d'expertise. Au soutien de sa demande, Monsieur [Y] [D] a produit l'ordonnance de référé du 19 janvier 2019, le Dire n°1 du 15 octobre 2019, le rapport d'expertise du 30 avril 2020, le dire n°3 du 24 novembre 2021. L'affaire a été appelée à l'audience du 21 octobre 2025 puis renvoyée plusieurs fois à la demande d'au moins une des parties et retenue à l'audience du 17 mars 2026. Représenté par son Conseil et dans ses dernières conclusions contradictoirement signifiées, Monsieur [Y] [D] demande le bénéfice de son acte introductif d'instance et de débouter la compagnie d'assurances “LA RÉUNION AÉRIENNE” et l'association LES AILES ARDENNAISES (Aéroclub), de l'ensemble de leurs conclusions et fins. Représentée par son Conseil et dans ses dernières conclusions contradictoirement signifiées, L'ASSOCIATION LES AILES ARDENNAISES demande : A titre principal, Déclarer l'action engagée par Monsieur [Y] [D] prescrite ; Déclarer que Monsieur [Y] [D] ne justifie pas d'un motif légitime pour ordonner l'ouverture d'une nouvelle mesure d'expertise ; En conséquence, Rejeter la demande d'ouverture d'une nouvelle expertise de Monsieur [Y] [D] ; À titre subsidiaire : Mettre l'Association Les Ailes Ardennaises hors de cause dans le cadre de l'ouverture d'une nouvelle expertise judiciaire ; En tout état de cause : Condamner Monsieur [Y] [D] à payer la somme de 5.000 euros à l'Association Les Ailes Ardennaises au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A l'audience, elle rappelle le délai de prescription dérogatoire au droit commun. Sur la demande subsidiaire, elle précise qu'elle comme sa compagnie d'assurance n'a pas de responsabilité. Elle a soutenu que l'enquête pénale comme la CIVI ont considéré que l'accident était dû à la faute du pilote de sorte que la demande d'expertise judiciaire est irrecevable. Représentée par son Conseil et dans ses dernières conclusions contradictoirement signifiées, LE G.I.E. LA RÉUNION AERIENNE demande : Déclarer Monsieur [Y] [D] irrecevable et mal fondé en ses demandes pour cause de prescription ;Juger de l'absence de motif légitime pour ordonner la demande d'expertise sollicitée par Monsieur [Y] [D] en l'absence de tout litige potentiel au fond, pour cause de prescription ;Rejeter la demande de Monsieur [Y] [D] ;Condamner Monsieur [Y] [D] à verser au GIE LAREUNION AERIENNE la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Si par impossible l'expertise judiciaire était accordée, Donner acte à [Localité 10] AERIENNE de ses protestations et réserves sur l'expertise judiciaire ;Rejeter toutes demandes de mise hors de cause de l'Association LES AILES ARDENNAISES dans le cadre de l'ouverture d'une nouvelle expertise judiciaire, si par impossible elle était accordée. A l'audience, elle rappelle l'absence de démonstration d'un motif légitime pour la demande d'expertise judiciaire. Par ailleurs, elle souligne que le délai de prescription est dérogatoire au droit commun avec un délai de deux ans ce qui tend à rendre irrecevable l'action de Monsieur [Y] [D] malgré les précisions jurisprudentielles quant au commencement du délai. Aucun procès au fond ne peut aboutir, l'action sera par conséquent vouée à l'échec. Régulièrement assignée à Etude, la CPAM DES ARDENNES n'a pas constitué avocat. L'affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2026. La présente décision sera réputée contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande principale d'expertise judiciaire et la fin de non-recevoir soulevée par les défendeurs pour cause de prescription de l'action ultérieure au fond Aux termes de l'article 122 du Code de procédure civile “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.” Aux termes de l'article L6422-4 du Code des transports “L'action en responsabilité contre le transporteur est intentée, sous peine de déchéance, dans le délai de deux ans à compter de l'arrivée à destination du jour où l'aéronef aurait dû arriver ou de l'arrêt du transport. L'action en responsabilité, à quelque titre que ce soit, ne peut être exercée que dans les conditions prévues par le présent chapitre.” En l'espèce, la GIE [Localité 10] AERIENNE et l'Association LES AILES ARDENNAISES demandent de déclarer la demande de Monsieur [Y] [D] irrecevable en raison de la prescription de l'action ultérieure au fond. Elles soutiennent qu'aucune action au fond ne sera susceptible d'être valablement mise en œuvre à leur encontre et ne pourra pas aboutir en raison du délai de prescription dérogatoire, et ce malgré les exceptions au délai de prescription de jurisprudence constante. Monsieur [Y] [D] soutient que le délai de prescription n'a pu commencer à courir dès lors que le rapport d'expertise judiciaire n'a pas respecté la mission de l'ordonnance, de sorte qu'il ne pouvait donc valoir rapport d'expertise complet. Ce rapport ne permet pas d'assigner au fond. En l'espèce, il est constant que le 28 juillet 2018, afin de célébrer les 60 ans de l'entreprise MAURICE PICARD, un événement a été organisé sur le site de l'aérodrome de [Localité 7]. Il était possible de faire des baptêmes de l'air. Monsieur [Y] [D] a été dans le premier vol. Des salariés ont vu, depuis le sol, l'avion “piquer et disparaître dans les arbres”. Deux des passagers de l'avion sont décédés. Monsieur [Y] [D] et un autre passager ont été blessés. Le Bureau d'enquêtes et d'analyse pour la sécurité de l'aviation civile a ouvert une enquête et a résumé l'accident “Vol local de découverte AD [Localité 11] (08). En montée initiale, au niveau du seuil de piste 29, la puissance du moteur semble diminuer. Le pilote entame aussitôt un virage par la gauche avec une inclinaison importante. L'avion décroche et entre en collision avec la végétation et le sol à proximité de l'aérodrome.” Par ordonnance du 19 février 2019, le tribunal judiciaire a ordonné une mesure d'expertise judiciaire confiée au Docteur [C] [U]. Le rapport d'expertise judiciaire a été rendu le 30 avril 2020. Par certificat médical du 23 septembre 2021, l'état de santé de Monsieur [Y] [D] a considéré comme étant consolidé. Le Conseil de Monsieur [Y] [D] a écrit au magistrat chargé du contrôle des expertises en prétendant que l'Expert n'avait pas respecté la mission qui lui avait été confiée. Par courriel du 17 février 2025, le service de contrôle des expertises du tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES a indiqué que si l'Expert devait continuer sa mission, le juge des référés devait être saisi à nouveau en raison de la clôture du dossier d'expertise. Il en résulte que la présente action en référé de Monsieur [Y] [D] aux fins d'expertise judiciaire a été engagée le 6 octobre 2025 de sorte qu'elle l'a été 7 ans après l'accident, alors que le Code des transports prévoit que ces actions se prescrivent par 2 ans. Le point de départ du délai de prescription courait à compter du jour de l'accident, soit à compter du 28 juillet 2018. Aussi, au jour de l'assignation en référé, l'action était manifestement prescrite. Par ailleurs, s'il on devait retenir que le dépôt du rapport d'expertise judiciaire ou la désignation d'un expert peuvent faire courir le délai de prescription biennale, en tenant compte de la date de l'ordonnance de référé du 19 février 2019, du 30 avril 2020 pour le dépôt du rapport d'expertise ou de la date de consolidation des dommages en date du 23 septembre 2021, force est de constater qu'au jour de l'introduction de l'instance en référé, le délai de 2 ans était manifestement à l'évidence dépassé. Concernant l'éventuelle suspension ou l'éventuelle interruption de ce délai biennal, il y a lieu de constater que Monsieur [Y] [D] ne produit à l'instance aucune pièce de nature à établir la réalisation d'une de ces causes au sens des articles 2233 et suivants du Code civil entre le 28 juillet 2018, date de l'accident, et le 6 octobre 2025, date de l'introduction de l'instance. Il ne résulte des pièces qu'il produit aucun cas d'empêchement pour lui d'agir résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure. Aussi, considérant ces éléments, toute action contre la GIE [Localité 10] AERIENNE et l'Association LES AILES ARDENNAISES aura très peu de chance de succès devant les juges du fond de sorte qu'il y a lieu de dire que le demandeur ne justifie pas d'un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile pour obtenir une mesure d'expertise judiciaire avant tout procès au fond. Il n'y a pas lieu à référé et la demande principale de Monsieur [Y] [D] est rejetée. Sur les mesures accessoires L'article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. Selon l'article 696 dudit code, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.” Succombant à l'instance, les dépens sont laissés à la charge de Monsieur [Y] [D]. L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du Code de procédure civile. Les demandes de ce chef sont donc rejetées. L'exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et rendue en premier ressort ; RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront mais dès à présent, par provision; DÉBOUTONS Monsieur [Y] [D] de l'ensemble de ses demandes ; LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [Y] [D] ; DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ; RAPPELONS que l'exécution provisoire est de droit. Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Jennyfer PICOURY, Présidente du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières et Gaétan ROYER, faisant fonction de greffier. Le GREFFIER La PRÉSIDENTE En conséquence, la RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée par Nous, Directeur de Greffe du Tribunal Judiciaire.
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Mise à jour de la source le 2026-04-01T18:21:10.854Z.