Tribunal judiciaire de Paris, PCP JCP ACR fond, 1 avril 2026, n° 25/03681
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par acte sous seing privé du 6 octobre 2003, l'OPAC DE [Localité 1], devenu l'établissement public [Localité 1] HABITAT-OPH, a consenti un bail d'habitation à M. [O] [Z] sur des locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 3], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 244,63 euros. Par acte de commissaire de justice du 28 mai 2024, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 3079 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire. La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [O] [Z] le 29 mai 2024. Par acte de commissaire de justice du 18 mars 2025, l'établissement public [Localité 1] HABITAT-OPH a assigné M. [O] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du bail, ordonner l'expulsion sans délai de M. [O] [Z] ainsi que celle de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : - une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux, - 6424,70 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 15 janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, - 450 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer. L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 21 mars 2025, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience. À l'audience du 20 janvier 2026 l'établissement public [Localité 1] HABITAT-OPH, représenté par son conseil, maintient l'intégralité de ses demandes et précise que la dette locative, actualisée au 19 janvier 2026, s'élève désormais à 10526,15 euros. Il déclare, par ailleurs, accepter le plan d'apurement de cette dette proposé par le défendeur. Il indique que la procédure de surendettement est intervenue postérieurement à l'acquisition de la clause résolutoire. M. [O] [Z], représenté par son conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement, demande : - l'octroi de 36 mois de délais à hauteur de 20 euros par mois pendant 35 mois et le solde à la 36ème échéance, - la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais, - le rejet des demandes de l'établissement public [Localité 1] HABITAT-OPH, - écarter l'exécution provisoire, - le rejet des demandes accessoires de l'établissement public [Localité 1] HABITAT-OPH. À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
Motifs
MOTIVATION Sur la demande de constat de la résiliation du bail Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l'article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif. Ainsi, il n'y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l'article 10 de cette loi, en ce qu'il fixe à six semaines - et non plus deux mois -- le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu'encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail. En l'espèce, si un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales a bien été signifié au locataire le 28 mai 2024 et que la somme de 3079 euros n'a pas été réglée par ce dernier dans le délai de six semaines suivant la signification de ce commandement, les stipulations du contrat de bail doivent prévaloir sur les dispositions légales qui ne peuvent avoir d'effet rétroactif sur les contrats conclus antérieurement à leur entrée en vigueur. En l'absence d'autre élément permettant d'établir une volonté des parties de voir appliquer le droit nouveau à leur contrat bail, il convient de substituer le délai de deux mois au délai de six semaines. Il ressort du décompte locatif que les causes du commandement de payer n'ont pas davantage été réglées dans le délai de deux mois suivant sa délivrance. Par décision du 10 juillet 2025, la commission de surendettement des particuliers de [Localité 1] a déclaré recevable le dossier de surendettement de M. [O] [Z] et a décidé d'une orientation vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. La créance de l'établissement public [Localité 1] HABITAT-OPH a été fixée à la somme de 8604,51 euros. Cette décision de recevabilité est intervenue après l'expiration du délai de deux mois suivant la délivrance du commandement de payer. Il s'ensuit que pendant ce délai, M. [O] [Z] n'était pas admis au bénéfice de la procédure de surendettement, ne faisait l'objet d'aucune interdiction générale de règlement de ses créanciers en application de l'article L. 722-5 alinéa 3 du code de la consommation et avait ainsi la possibilité de régler les causes du commandement de payer. Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 29 juillet 2024. Aux termes de l'article 24 VIII de la loi du 6 juillet 1989, lorsqu'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers ou prononcé par le juge ou lorsqu'un jugement de clôture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été rendu, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision impo-sant les mesures d'effacement ou du jugement de clôture. Par dérogation au premier alinéa du présent VIII, lorsqu'en application de l'article L. 741-4 du code de la consommation, une contestation a été formée par l'une des parties contre la décision de la commission de suren-dettement des particuliers imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit jusqu'à la décision du juge statuant sur cette contestation. Ce délai ne peut affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire s'est acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans mentionné au premier alinéa du présent VIII, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. En l'espèce, par courrier du 23 septembre 2025, l'établissement public [Localité 1] HABITAT-OPH a contesté la recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Les parties ont été convoquées à l'audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 26 janvier 2026. Néanmoins il ressort de la consultation de WINCI que l'affaire a été renvoyée au 19 mars 2026 de sorte que même si l'affaire était retenue, le juge du surendettement n'aurait pas statué avant la présente décision. Il ressort du décompte locatif que M. [O] [Z] a réglé le loyer et les charges du mois de décembre 2025. Une dette de 10526,15 euros subsiste selon le décompte versé aux débats. Il convient dans ces conditions, en application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, de suspendre les effets de la clause de résiliation de plein droit du contrat de bail jusqu'à la décision du juge statuant sur cette contestation, mais non d'accorder des délais de paiement lesquels ne sont pas prévus par les dispositions susvisées. Sur la dette locative née postérieurement à la décision de la commission de surendettement du 10 juillet 2025 Aux termes de l'article 7a) de la loi du 6 juillet 1989 le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Il ressort du décompte l'existence d'une dette née postérieurement à la décision de la commission de surendettement pour un total de 1812,12 euros ((409,20 x 6) - 125,21-413,20-104,67). M. [O] [Z] sera condamné à payer cette somme à la bailleresse au titre de la dette postérieure à la décision du 10 juillet 2025 de la commission de surendettement et arrêtée au 14 janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Il sera fait droit à sa demande de délais de paiement à laquelle la bailleresse ne s'est pas opposée, sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 puisque la clause résolutoire est suspendue, selon les modalités prévues au présent dispositif. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire M. [O] [Z], partie perdante, est tenu aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer. Néanmoins, compte tenu de sa situation économique, les dépens seront laissés à la charge de l'Etat en application de l'article 42 al. 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il n'y a pas lieu de le condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Toutefois, selon l'article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, compte tenu de la suspension de la clause résolutoire et de la mise en place d'un plan d'apurement, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant par décision contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe, CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 28 mai 2024 n'a pas été réglée dans le délai de deux mois ; CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 6 octobre 2003 entre l'établissement public [Localité 1] HABITAT-OPH, d'une part, et M. [O] [Z], d'autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 3] est résilié depuis le 29 juillet 2024, SUSPEND l'exigibilité de la dette arrêtée par la commission de surendettement des particuliers de [Localité 1] et les effets de la clause résolutoire jusqu'à la décision du juge des contentieux de la protection statuant sur la contestation formée le 23 septembre 2025 par l'établissement public [Localité 1] HABITAT-OPH contre la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire adoptée le 10 juillet 2025 par la commission de surendettement des particuliers de [Localité 1] ; RAPPELLE qu'en application de l'article L. 714-1 du code de la consommation, les mesures de traitement de la situation de surendettement de M. [V] [L], lorsqu'elles seront exécutoires, se substitueront de plein droit aux présentes modalités de paiement de la dette locative et de suspension des effets de la clause résolutoire, aux conditions prévues par ce texte ; CONDAMNE M. [O] [Z] à payer à l'établissement public [Localité 1] HABITAT-OPH la somme de 1812,12 euros au titre de l'arriéré locatif né postérieurement à la décision de la commission de surendettement du 10 juillet 2025 et arrêté au 14 janvier 2026 selon décompte du 19 janvier2026, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, AUTORISE M. [O] [Z] à se libérer de cette dette de 1812,12 euros en réglant chaque mois pendant 36 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 20 euros, la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais, DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties, DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son terme, 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, LAISSE les dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer du 28 mai 2024 à la charge de l'Etat en application de loi n°91-647 du 10 juillet 1991, DÉBOUTE l'établissement public [Localité 1] HABITAT-OPH de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision, Ainsi jugé par mise à disposition au greffe, et signé par la juge et la greffière susnommées. La Greffière La Juge
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à :Me Valérie COURTOIS Copie exécutoire délivrée le : à : Me Karim BOUANANE Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR fond N° RG 25/03681 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7SD5 N° MINUTE : 1 JUGEMENT rendu le 01 avril 2026 DEMANDERESSE Etablissement public [Localité 1] HABITAT OPH, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 1] représentée par Me Karim BOUANANE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1971 DÉFENDEUR Monsieur [O] [Z], demeurant [Adresse 2] - [Localité 2] représenté par Me Valérie COURTOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0129 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C75056202515747 du 27/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris) COMPOSITION DU TRIBUNAL Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 20 janvier 2026 JUGEMENT contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 01 avril 2026 par Sandra MONTELS, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier Décision du 01 avril 2026 PCP JCP ACR fond - N° RG 25/03681 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7SD5 EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par acte sous seing privé du 6 octobre 2003, l'OPAC DE [Localité 1], devenu l'établissement public [Localité 1] HABITAT-OPH, a consenti un bail d'habitation à M. [O] [Z] sur des locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 3], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 244,63 euros. Par acte de commissaire de justice du 28 mai 2024, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 3079 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire. La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [O] [Z] le 29 mai 2024. Par acte de commissaire de justice du 18 mars 2025, l'établissement public [Localité 1] HABITAT-OPH a assigné M. [O] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du bail, ordonner l'expulsion sans délai de M. [O] [Z] ainsi que celle de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : - une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux, - 6424,70 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 15 janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, - 450 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer. L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 21 mars 2025, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience. À l'audience du 20 janvier 2026 l'établissement public [Localité 1] HABITAT-OPH, représenté par son conseil, maintient l'intégralité de ses demandes et précise que la dette locative, actualisée au 19 janvier 2026, s'élève désormais à 10526,15 euros. Il déclare, par ailleurs, accepter le plan d'apurement de cette dette proposé par le défendeur. Il indique que la procédure de surendettement est intervenue postérieurement à l'acquisition de la clause résolutoire. M. [O] [Z], représenté par son conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement, demande : - l'octroi de 36 mois de délais à hauteur de 20 euros par mois pendant 35 mois et le solde à la 36ème échéance, - la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais, - le rejet des demandes de l'établissement public [Localité 1] HABITAT-OPH, - écarter l'exécution provisoire, - le rejet des demandes accessoires de l'établissement public [Localité 1] HABITAT-OPH. À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe. MOTIVATION Sur la demande de constat de la résiliation du bail Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l'article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif. Ainsi, il n'y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l'article 10 de cette loi, en ce qu'il fixe à six semaines - et non plus deux mois -- le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu'encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail. En l'espèce, si un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales a bien été signifié au locataire le 28 mai 2024 et que la somme de 3079 euros n'a pas été réglée par ce dernier dans le délai de six semaines suivant la signification de ce commandement, les stipulations du contrat de bail doivent prévaloir sur les dispositions légales qui ne peuvent avoir d'effet rétroactif sur les contrats conclus antérieurement à leur entrée en vigueur. En l'absence d'autre élément permettant d'établir une volonté des parties de voir appliquer le droit nouveau à leur contrat bail, il convient de substituer le délai de deux mois au délai de six semaines. Il ressort du décompte locatif que les causes du commandement de payer n'ont pas davantage été réglées dans le délai de deux mois suivant sa délivrance. Par décision du 10 juillet 2025, la commission de surendettement des particuliers de [Localité 1] a déclaré recevable le dossier de surendettement de M. [O] [Z] et a décidé d'une orientation vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. La créance de l'établissement public [Localité 1] HABITAT-OPH a été fixée à la somme de 8604,51 euros. Cette décision de recevabilité est intervenue après l'expiration du délai de deux mois suivant la délivrance du commandement de payer. Il s'ensuit que pendant ce délai, M. [O] [Z] n'était pas admis au bénéfice de la procédure de surendettement, ne faisait l'objet d'aucune interdiction générale de règlement de ses créanciers en application de l'article L. 722-5 alinéa 3 du code de la consommation et avait ainsi la possibilité de régler les causes du commandement de payer. Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 29 juillet 2024. Aux termes de l'article 24 VIII de la loi du 6 juillet 1989, lorsqu'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers ou prononcé par le juge ou lorsqu'un jugement de clôture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été rendu, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision impo-sant les mesures d'effacement ou du jugement de clôture. Par dérogation au premier alinéa du présent VIII, lorsqu'en application de l'article L. 741-4 du code de la consommation, une contestation a été formée par l'une des parties contre la décision de la commission de suren-dettement des particuliers imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit jusqu'à la décision du juge statuant sur cette contestation. Ce délai ne peut affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire s'est acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans mentionné au premier alinéa du présent VIII, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. En l'espèce, par courrier du 23 septembre 2025, l'établissement public [Localité 1] HABITAT-OPH a contesté la recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Les parties ont été convoquées à l'audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 26 janvier 2026. Néanmoins il ressort de la consultation de WINCI que l'affaire a été renvoyée au 19 mars 2026 de sorte que même si l'affaire était retenue, le juge du surendettement n'aurait pas statué avant la présente décision. Il ressort du décompte locatif que M. [O] [Z] a réglé le loyer et les charges du mois de décembre 2025. Une dette de 10526,15 euros subsiste selon le décompte versé aux débats. Il convient dans ces conditions, en application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, de suspendre les effets de la clause de résiliation de plein droit du contrat de bail jusqu'à la décision du juge statuant sur cette contestation, mais non d'accorder des délais de paiement lesquels ne sont pas prévus par les dispositions susvisées. Sur la dette locative née postérieurement à la décision de la commission de surendettement du 10 juillet 2025 Aux termes de l'article 7a) de la loi du 6 juillet 1989 le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Il ressort du décompte l'existence d'une dette née postérieurement à la décision de la commission de surendettement pour un total de 1812,12 euros ((409,20 x 6) - 125,21-413,20-104,67). M. [O] [Z] sera condamné à payer cette somme à la bailleresse au titre de la dette postérieure à la décision du 10 juillet 2025 de la commission de surendettement et arrêtée au 14 janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Il sera fait droit à sa demande de délais de paiement à laquelle la bailleresse ne s'est pas opposée, sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 puisque la clause résolutoire est suspendue, selon les modalités prévues au présent dispositif. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire M. [O] [Z], partie perdante, est tenu aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer. Néanmoins, compte tenu de sa situation économique, les dépens seront laissés à la charge de l'Etat en application de l'article 42 al. 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il n'y a pas lieu de le condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Toutefois, selon l'article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, compte tenu de la suspension de la clause résolutoire et de la mise en place d'un plan d'apurement, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant par décision contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe, CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 28 mai 2024 n'a pas été réglée dans le délai de deux mois ; CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 6 octobre 2003 entre l'établissement public [Localité 1] HABITAT-OPH, d'une part, et M. [O] [Z], d'autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 3] est résilié depuis le 29 juillet 2024, SUSPEND l'exigibilité de la dette arrêtée par la commission de surendettement des particuliers de [Localité 1] et les effets de la clause résolutoire jusqu'à la décision du juge des contentieux de la protection statuant sur la contestation formée le 23 septembre 2025 par l'établissement public [Localité 1] HABITAT-OPH contre la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire adoptée le 10 juillet 2025 par la commission de surendettement des particuliers de [Localité 1] ; RAPPELLE qu'en application de l'article L. 714-1 du code de la consommation, les mesures de traitement de la situation de surendettement de M. [V] [L], lorsqu'elles seront exécutoires, se substitueront de plein droit aux présentes modalités de paiement de la dette locative et de suspension des effets de la clause résolutoire, aux conditions prévues par ce texte ; CONDAMNE M. [O] [Z] à payer à l'établissement public [Localité 1] HABITAT-OPH la somme de 1812,12 euros au titre de l'arriéré locatif né postérieurement à la décision de la commission de surendettement du 10 juillet 2025 et arrêté au 14 janvier 2026 selon décompte du 19 janvier2026, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, AUTORISE M. [O] [Z] à se libérer de cette dette de 1812,12 euros en réglant chaque mois pendant 36 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 20 euros, la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais, DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties, DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son terme, 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, LAISSE les dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer du 28 mai 2024 à la charge de l'Etat en application de loi n°91-647 du 10 juillet 1991, DÉBOUTE l'établissement public [Localité 1] HABITAT-OPH de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision, Ainsi jugé par mise à disposition au greffe, et signé par la juge et la greffière susnommées. La Greffière La Juge
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- 30 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Vannes · Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire · n° 26/00027
en commun : code de la consommation L722-5, code de la consommation L714-1
Mise à jour de la source le 2026-04-01T18:56:05.659Z.