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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-2, 11 juin 2026, n° 25/10554

AutreContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE 



Suivant acte sous seing privé en date du 20 janvier 2021, M. [W] [X] et Mme [U] [X] ont consenti à M. [O] [D] et Mme [T] [Y] épouse [D] un bail d'habitation portant sur un appartement situé [Adresse 1], à [Localité 2] moyennant un loyer mensuel initial de 600 euros et 60 euros par mois de provision sur charges. 



Par avenant signé électroniquement le 16 mars 2023, Mme [Y] est devenue seule titulaire du bail à compter du 4 novembre 2021. 



Par acte d'huissier en date du 24 février 2023, Mme et M. [X] ont fait délivrer à Mme [Y] et M. [D] un commandement d'avoir à payer la somme principale de 1 488,20 euros au titre d'un arriéré locatif en visant la clause résolutoire insérée au bail.



Soutenant que cet acte est resté infructueux, Mme et M. [X] ont fait assigner Mme [Y], par acte de commissaire de justice en date du 6 mai 2024, devant le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir constater la résiliation du bail, ordonner son expulsion et obtenir sa condamnation à lui verser diverses sommes à titre provisionnel.



Par ordonnance en date du 31 juillet 2025, ce magistrat a :



- dit n'y avoir lieu à renvoyer l'affaire, ni à sursoir à statuer dans l'attente de la décision définitive concernant la procédure de surendettement ;

- déclaré la procédure recevable ;

- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail étaient réunies à la date du 24 avril 2023 ;

- constaté la résiliation de plein droit du bail ;

- ordonné en conséquence à Mme [S] [Y] divorcée [D] de libérer les lieux et restituer les clés dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance ;

- dit qu'à défaut pour elle d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Mme et M. [X] pourraient, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, conformément à l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;

- dit qu'il serait procédé conformément à l'article L 433-1 du code des procédures civiles d'exécution à la remise des meubles se trouvant sur les lieux aux frais de la personne expulsée en un lieu désigné par celle-ci et, qu'à défaut, ils seraient laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer ;

- rappelé en outre que, nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés au locataire, il devait être sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement de l'intéressée soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille ;

- condamné Mme [Y] divorcée [D] à payer à Mme et M. [X], à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant correspondant au loyer qui aurait été dû en cas de non résiliation du bail, soit à la somme de 686,07 euros, à compter du 25 avril 2023, et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la restitution des clés aux bailleurs ;

- condamné Mme [Y] divorcée [D] à payer à Mme et M. [X], à titre provisionnel, la somme de 7 854,31 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 16 mai 2025, terme du mois de mai 2025 inclus ;

- débouté Mme [Y] divorcée [D] de ses demandes de suspension de la clause résolutoire, de délais de paiement et subséquentes ;

- dit que dans l'hypothèse d'un effacement de sa dette locative par décision du juge des contentieux de la protection statuant sur recours contre les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône, elle serait tenue au paiement de la dette locative de 7 854,31 euros après déduction de la sommes effacée ;

- rappelé que les effets de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location seraient suspendus pendant un délai de deux ans à compter de la date de la décision imposant les mesures d'effacement de la dette locative lorsque le locataire aura repris le paiement du loyer et des charges en application de l'article L 714-1 II du code de la consommation ;

- débouté Mme et M. [X] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Mme [Y] divorcée [D] aux dépens.



Suivant déclaration transmise au greffe le 3 septembre 2025, Mme [T] [Y] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dûment reprises, sauf en ce qu'elle a rejeté Mme et M. [X] de leur demande formée au titre des frais irrépétibles. 



Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 10 mars 2026, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, elle sollicite de la cour qu'elle réforme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle n'a pas fait droit à la demande de Mme et M. [X] formée au titre des frais irrépétibles et, statuant à nouveau, qu'elle :



- constate que la dette locative se limite à la somme de 4 144,79 euros après déduction de l'effacement de la somme de 6 603,24 euros, de celle de 1 482,64 euros au titre de la régularisation des charges de 2023, de celle de 946,20 euros au titre de la régularisation des charges de 2024, celle de 209 euros par mois de provision sur charges de juin à septembre 2025, soit 836 euros, et celle de 410,42 euros au titre des frais de Me [C], commissaire de justice ;

- lui accorde 36 mois de délais de paiement :

- suspende les effets de la clause résolutoire ;

- dise et juge qu'en cas de paiement de l'intégralité de la somme mise à sa charge dans les délais impartis, la clause résolutoire sera privée de tous ses effets ;

- dise et juge n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- laisse à la charge de Mme et M. [X] les dépens de l'instance ;

- les déboute de leurs demandes contraires et/ou reconventionnelles.



Aux termes de leurs dernières conclusions transmises le 12 janvier 2026, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, Mme et M. [X] demandent à la cour de :



- confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle n'a pas fait à leur demande formée au titre des frais irrépétibles ;

- ce faisant,

- constater l'acquisition de la clause résolutoire ;

- ordonner la résiliation du bail ;

- ordonner l'expulsion de l'appelante ainsi que celle de tous occupants de son chef ;

- la condamner à lui verser la somme provisionnelle de 14 423,29 euros arrêtée au 12 janvier 2026 avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification du commandement ;

- fixer le montant de l'indemnité d'occupation à une somme provisionnelle équivalente au montant du dernier loyer, augmenté des charges ;

- condamner l'appelante à verser cette somme jusqu'à parfaite libération des lieux ;

- la condamner à leur verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel distraits au profit de la SCP Cohen Guedj - Montero - Daval Guedj, avocat sur son affirmation de droit. 



La clôture de l'instruction a été prononcée le 13 avril 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il importe de rappeler que le dispositif de l'arrêt doit être limité aux strictes prétentions formées par les parties et qu'il n'a pas vocation à contenir les moyens développés par les parties, peu important que ceux-ci figurent dans le dispositif de leurs conclusions.

De plus, les demandes de 'juger' et 'constater' résultant du dispositif des conclusions des parties sont dépourvues de caractère juridictionnel et ne sont pas susceptibles de conférer un droit à la partie qui l'a requis et obtenu.

Il s'ensuit que, si les moyens rappelés dans le dispositif des conclusions des parties seront examinés par la cour dans le corps de son arrêt, elle n'a pas à y répondre dans le dispositif.

Par ailleurs, l'ordonnance entreprise est affectée d'une erreur matérielle s'agissant du prénom de Mme [Y] qui apparaît comme étant [S] au lieu de [T]. 

Elle sera donc rectifiée en sens. 

Sur l'acquisition de la clause résolutoire

Il résulte de l'article 834 du code de procédure civile que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

L'article 835 du même code dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

En application des articles 1728, 1741 du code civil et 15 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire a pour obligation principale le paiement du loyer. Un manquement grave et répété à cette obligation justifie la résiliation du contrat ou la délivrance d'un congé pour ce motif à l'initiative du bailleur.

Aux termes de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. L'article 24 alinéa 1 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour le non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

Faute d'avoir payé ou contesté les causes du commandement dans le délai imparti, le preneur ne peut remettre en cause l'acquisition de la clause résolutoire sauf à démontrer la mauvaise foi du bailleur lors de la délivrance du commandement de payer, laquelle doit s'apprécier à la date de la délivrance de l'acte ou à une période contemporaine à celle-ci.

En application de l'article L 722-2 du code de la consommation, la recevabilité de la demande de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. L'article L 722-5 alinéa 1 du même code fait interdiction au débiteur, à compter de la décision de recevabilité de sa demande, de régler tout ou partie des créances autres qu'alimentaires, y compris donc ses loyers impayés.

La décision de la commission de surendettement déclarant recevable la demande de traitement du surendettement entraîne pour le débiteur, en contrepartie de la suspension des voies d'exécution, l'interdiction de payer les créances antérieures. Une telle interdiction a pour conséquence de priver de caractère fautif le défaut de paiement, à compter de la décision de recevabilité, des loyers échus antérieurement. Le bailleur ne peut donc plus, à partir de cet instant, intenter ou poursuivre une action en constatation de la résolution du bail fondée sur un défaut de paiement à compter de la décision de recevabilité.

Il s'ensuit que si, dans l'hypothèse où le bailleur fait délivrer un commandement de payer au débiteur, la décision de recevabilité intervient pendant le délai de deux mois, c'est-à-dire avant que la clause résolutoire ne soit acquise, l'effet attaché à cette décision, à savoir l'interdiction au débiteur de payer les dettes de loyers antérieurs, paralyse le jeu de la clause résolutoire.

Au contraire, si la décision sur la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est intervenue plus de deux mois après la signification du commandement, la condition résolutoire est alors acquise et la procédure d'expulsion peut suivre son cours. Le preneur peut seulement obtenir, sur le fondement de l'article 24 paragraphe V, la suspension des effets de cette clause. De même, l'effacement des dettes dans le cadre d'un rétablissement personnel ultérieur n'empêchera pas la reprise du plein effet de la clause résolutoire, si le locataire cesse les règlements prescrits par la décision suspendant cette clause.

En l'espèce, il est acquis que le contrat de bail stipule que le contrat sera résilié de plein droit deux mois après un commandement demeuré infructueux à défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges. 

Le 24 février 2023, Mme et M. [X] ont fait délivrer à Mme [Y] un commandement de payer la somme principale de 1 488,20 euros à valoir sur un arriéré locatif arrêté au 22 février 2023, échéance du mois de février 2023 comprise, en visant la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail.



A l'examen des décomptes versés par Mme et M. [X], il apparaît que la dette locative était de 1 452,11 euros à la date du 24 avril 2023, échéance du mois d'avril 2023 comprise. Les versements qui ont été effectués ont permis de régler les échéances courantes des mois de mars et avril 2023 mais pas d'apurer l'arriéré locatif. 



Dès lors que Mme [Y] ne justifie pas avoir régularisé sa dette dans le délai de deux mois suivant la signification du commandement de payer, c'est à bon droit que le premier juge a constaté la résiliation du bail par suite de l'acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail à effet au 24 avril 2023. 

En effet, la décision de recevabilité de la demande de surendettement de Mme [Y] ayant été rendue le 5 septembre 2024, de même que les mesures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, avec un effacement de la dette locative de 6 603,24 euros arrêtée au 31 octobre 2024, ayant été imposées par la commission de surendettement des Bouches-du-Rhône le 31 octobre 2024, ainsi que par jugement rendu le 20 octobre 2025 par le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, Mme [Y] n'avait, jusqu'à ces dates, aucune interdiction de régler sa dette locative telle que déclarée à la commission.

Les conditions de la résiliation de plein droit du bail étant réunies, il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise de ce chef. 

Sur la provision à valoir sur l'arriéré locatif

Par application de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement constestable de la créance alléguée.

Aux termes de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et de l'article 1728 2° du code civil, le locataire est obligé de payer les loyers et charges récupérables aux termes convenus.

Devenu occupant sans droit ni titre du fait de l'acquisition de la clause résolutoire, il est tenu de payer une somme équivalente au loyer augmenté des charges à titre de réparation du préjudice subi par le bailleur.

En l'espèce, bien que les bailleurs ont contesté la décision prise le 31 octobre 2024 par la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône d'imposer un effacement total de la dette locative de 6 603,24 euros arrêtée au 31 octobre 2024, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a, par jugement rendu le 20 octobre 2025, rejeté leur action en contestation.

Or, cette somme, qui n'apparaît pas avoir été prise en compte dans le dernier décompte dressé par les bailleurs arrêté au 12 janvier 2026, doit être déduite de la provision sollicitée comme étant sérieusement contestable. 

En outre, alors même que Mme [Y] conteste devoir les charges locatives de 1 482,64 euros et de 946,20 euros après les régularisations annuelles réalisées par les bailleurs le 1er juin 2025 au titre des années 2023 et 2024, ainsi que les provisions sur charges de 209 euros réclamées en juin, juillet, août et septembre 2025, au lieu des 60 euros qui ont toujours été réclamés, Mme et M. [X] ne produisent aucun élément permettant d'en justifier.

Ces charges d'un montant total de 2 637,84 euros doivent donc être également déduites de la provision réclamée comme étant sérieusement contestables. 



Enfin, la somme de 470,42 euros portée au débit du compte locatif le 1er décembre 2025 comme correspondant à des frais engagés le 30 octobre 2024 sera également déduite comme étant sérieusement contestable.

Dans ces conditions, seule l'obligation de Mme [Y] de régler, à titre provisionnel, un arriéré locatif de 4 711,79 euros (14 423,29 euros - 6 603,24 euros - 2 637,84 euros - 470,42 euros) arrêté au 12 janvier 2026, échéance du mois de janvier 2026 comprise, n'est pas sérieusement contestable. 

Il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :

- condamné Mme [Y] divorcée [D] à payer à Mme et M. [X], à titre provisionnel, la somme de 7 854,31 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 16 mai 2025, terme du mois de mai 2025 inclus ;

- dit que dans l'hypothèse d'un effacement de sa dette locative par décision du juge des contentieux de la protection statuant sur recours contre les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône, elle sera tenue au paiement de la dette locative de 7 854,31 euros après déduction de la sommes effacée. 

Elle sera condamnée à verser, à titre provisionnel, la somme de 4 711,79 euros à valoir sur l'arriéré locatif arrêté au 12 janvier 2026, échéance du mois de janvier 2026 comprise, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. 

Sur les délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire

L'article 24, paragraphe V, de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dispose que le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa.Il doit avoir repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience et être en situation de régler sa dette locative.



Selon le paragraphe VI du même article, par dérogation à la première phrase du V, lorsqu'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu'au jour de l'audience, celui-ci a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes :

1° Lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, le juge accorde des délais de paiement jusqu'à, selon les cas, l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement ;

2° Lorsqu'un plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 dudit code a été approuvé ou que la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code, dont le bailleur a été avisé, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative contenus dans le plan ou imposés par la commission de surendettement des particuliers. Lorsque la commission de surendettement des particuliers a imposé pendant un délai la suspension de l'exigibilité de la créance locative en application du 4° de l'article L. 733-1 du même code, le juge accorde ce délai prolongé de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en application de l'article L. 733-2 du même code. Lorsque, dans ce délai, la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d'une demande de traitement de la situation de surendettement, l'exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu'à, selon les cas, l'approbation d'un plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 du même code, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. À défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet ;

3° Par dérogation au 2° du présent VI, lorsqu'en application de l'article L. 733-10 du même code, une contestation a été formée par l'une des parties contre les délais et modalités de paiement de la dette locative imposés par la commission de surendettement des particuliers, le juge accorde des délais de paiement jusqu'à la décision du juge statuant sur cette contestation ;

4° Lorsque le juge statuant en application de l'article L. 733-10 du même code a pris tout ou partie des mesures mentionnées au 2° du présent VI, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative imposés dans ces mesures. Lorsque la suspension de l'exigibilité de la créance locative a été imposée pendant un délai en application du 4° de l'article L 733-1 du code de la consommation, le juge accorde ce délai prolongé de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en application de l'article L. 733-2 du même code. Lorsque, dans ce délai, la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d'une demande de traitement de la situation de surendettement, l'exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu'à, selon les cas, l'approbation d'un plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 dudit code, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. À défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet.





Il s'ensuit que lorsque le locataire dont la procédure de surendettement est en cours d'instruction a repris le paiement du loyer courant, le juge saisi d'une action en résiliation du bail lui accorde des délais de paiement jusqu'à l'élaboration des mesures imposées.

Il résulte du paragraphe VII du même article que, si le juge est saisi en ce sens et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère dans les délais et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire elle reprend son plein effet.

Le paragraphe VIII du même article énonce que lorsqu'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers ou prononcé par le juge, ce dernier suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d'effacement. Lorsqu'en application de l'article L 741-4 du code de la consommation, une contestation a été formée par l'une des parties contre la décision de la commission de surendettement des particuliers imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit jusqu'à la décision du juge statuant sur cette contestation.

Ce délai ne peut affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire s'est acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans susvisé, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.

En l'espèce, si le dossier de Mme [Y] a été orienté vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire par la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône dans sa décision définitive en date du 31 octobre 2024, le juge des contentieux et de la protection n'ayant pas fait droit au recours formé par les bailleurs à l'encontre des mesures qui ont été imposées, comprenant un effacement de la dette locative arrpetée au 31 octobre 2024, il n'en demeure pas moins que l'appelante ne démontre pas avoir poursuivi le paiement de ses loyers et provisions sur charges courants entre le mois de novembre 2024 et le mois de novembre 2026. 

En effet, si elle a réglé les échéances des mois de novembre, décembre 2024 et janvier 2025, elles ne seront que partiellement réglées à compter du mois de février 2025, mois à partir duquel l'appelante continuera à procéder à des paiements mensuels de 360 euros mais ne percevra plus les aides pour le logement de la caisse d'allocations familiales. 

Partant, elle ne justifie pas remplir les conditions requises pour bénéficier de plein droit de la suspension des effets de la clause résolutoire à partir de la date de la décision imposant les mesures d'effacement. 

L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a : 

- débouté Mme [Y] divorcée [D] de ses demandes de délais de paiement, suspension des effets de la clause résolutoire et subséquentes ;

- ordonné à Mme [Y] divorcée [D] de libérer les lieux et restituer les clés dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance ;

- dit qu'à défaut pour elle d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Mme et M. [X] pourraient, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, conformément à l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;

- dit qu'il sera procédé conformément à l'article L 433-1 du code des procédures civiles d'exécution à la remise des meubles se trouvant sur les lieux aux frais de la personne expulsée en un lieu désigné par celle-ci et, qu'à défaut, ils seraient laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer ;

- rappelé en outre que, nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés au locataire, il devait être sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement de l'intéressé soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille.

En revanche, l'indemnité mensuelle d'occupation qui sera due, à titre provisionnel, le sera à compter du mois de février 2026 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la restitution des clés aux bailleurs. Son montant non sérieusement contestable doit être évalué à la somme de 626,07 euros qui correspond à celle appelée dans le dernier décompte depuis le mois de janvier 2026. 

L'ordonnance entreprise sera donc infirmée en ce qu'elle a condamné Mme [Y] au paiement, à titre provisionnel, d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 686,07 euros à compter du 25 avril 2023 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux. 

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile



Dès lors que la procédure en référé-expulsion initiée par Mme et M. [X] était justifiée, l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a condamné Mme [Y] aux dépens. Elle sera également confirmée en ce qu'elle n'a pas alloué à Mme et M. [X] des frais irrépétibles compte tenu de la situation économique respective des parties.



La mesure d'expulsion prononcée à l'encontre de Mme [Y] étant confirmée en appel, elle sera également tenue aux dépens d'appel, ces derniers étant distraits au profit de la SCP Cohen Guedj - Montero - Daval Guedj, avocat sous sa due affirmation conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. 



En revanche, la provision due par Mme [Y] ayant été diminuée, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de Mme et M. [X] pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La cour,



Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :



- condamné Mme [Y] divorcée [D] à payer à Mme et M. [X], à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant correspondant au loyer qui aurait été dû en cas de non résiliation du bail, soit à la somme de 686,07 euros, à compter du 25 avril 2023, et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la restitution des clés aux bailleurs ;



- condamné Mme [Y] divorcée [D] à payer à Mme et M. [X], à titre provisionnel, la somme de 7 854,31 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 16 mai 2025, terme du mois de mai 2025 inclus ;



Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses autres dispositions sauf à rectifier l'erreur matérielle l'affectant s'agissant du prénom de Mme [Y] qui s'orthographie [T] au lieu de [S] ;



Statuant à nouveau et y ajoutant,



Condamne Mme [T] [Y] à verser à Mme [U] [X] et M. [W] [X], à titre provisionnel, la somme de 4 711,79 euros à valoir sur l'arriéré locatif arrêté au 12 janvier 2026, échéance du mois de janvier 2026 comprise, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, et ce, jusqu'à parfait paiement ;



Condamne Mme [T] [Y] à verser à Mme [U] [X] et M. [W] [X], à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 626,07 euros à compter du mois de février 2026 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ; 



Déboute Mme [U] [X] et M. [W] [X] de leur demande formée au titre des frais irrépétibles pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens ;



Condamne Mme [T] [Y] aux dépens de la procédure d'appel, avec distraction au profit de la SCP Cohen Guedj - Montero - Daval Guedj, avocat aux offres de droit, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. 



La greffière La présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2



ARRÊT 

DU 11 JUIN 2026



N° 2026/361 





Rôle N° RG 25/10554 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPEWE







[T] [Y]





C/



[U] [X]

[W] [X]









Copie exécutoire délivrée 

le :





à : 



Me Arielle LACONI



Me Paul GUEDJ 





















Décision déférée à la Cour :



Ordonnance de référé rendue par le Juge des contentieux de la protection de MARSEILLE en date du 31 Juillet 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/03048.





APPELANTE



Madame [T] [Y]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-13001-2025-8003 du 06/02/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), 

née le 27 Juillet 1995 à [Localité 1]

demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]



représentée par Me Arielle LACONI, avocat au barreau de MARSEILLE





INTIMÉS



Madame [U] [X]

née le 05 Février 1967 à [Localité 1], 

demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]



représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, 

et assistée par Me Eliette SANGUINETTI, avocat au barreau de MARSEILLE



Monsieur [W] [X]

né le 30 Janvier 1961 à [Localité 4], 

demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]



représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, 

assisté par Me Eliette SANGUINETTI, avocat au barreau de MARSEILLE











*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR



En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, Présidente, chargée du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :



Mme Angélique NETO, Présidente

Mme Séverine MOGILKA, Conseillère

Madame Paloma REPARAZ, Conseillère





Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2026.





ARRÊT



Contradictoire,



Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2026,



Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



***









EXPOSE DU LITIGE 



Suivant acte sous seing privé en date du 20 janvier 2021, M. [W] [X] et Mme [U] [X] ont consenti à M. [O] [D] et Mme [T] [Y] épouse [D] un bail d'habitation portant sur un appartement situé [Adresse 1], à [Localité 2] moyennant un loyer mensuel initial de 600 euros et 60 euros par mois de provision sur charges. 



Par avenant signé électroniquement le 16 mars 2023, Mme [Y] est devenue seule titulaire du bail à compter du 4 novembre 2021. 



Par acte d'huissier en date du 24 février 2023, Mme et M. [X] ont fait délivrer à Mme [Y] et M. [D] un commandement d'avoir à payer la somme principale de 1 488,20 euros au titre d'un arriéré locatif en visant la clause résolutoire insérée au bail.



Soutenant que cet acte est resté infructueux, Mme et M. [X] ont fait assigner Mme [Y], par acte de commissaire de justice en date du 6 mai 2024, devant le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir constater la résiliation du bail, ordonner son expulsion et obtenir sa condamnation à lui verser diverses sommes à titre provisionnel.



Par ordonnance en date du 31 juillet 2025, ce magistrat a :



- dit n'y avoir lieu à renvoyer l'affaire, ni à sursoir à statuer dans l'attente de la décision définitive concernant la procédure de surendettement ;

- déclaré la procédure recevable ;

- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail étaient réunies à la date du 24 avril 2023 ;

- constaté la résiliation de plein droit du bail ;

- ordonné en conséquence à Mme [S] [Y] divorcée [D] de libérer les lieux et restituer les clés dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance ;

- dit qu'à défaut pour elle d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Mme et M. [X] pourraient, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, conformément à l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;

- dit qu'il serait procédé conformément à l'article L 433-1 du code des procédures civiles d'exécution à la remise des meubles se trouvant sur les lieux aux frais de la personne expulsée en un lieu désigné par celle-ci et, qu'à défaut, ils seraient laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer ;

- rappelé en outre que, nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés au locataire, il devait être sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement de l'intéressée soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille ;

- condamné Mme [Y] divorcée [D] à payer à Mme et M. [X], à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant correspondant au loyer qui aurait été dû en cas de non résiliation du bail, soit à la somme de 686,07 euros, à compter du 25 avril 2023, et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la restitution des clés aux bailleurs ;

- condamné Mme [Y] divorcée [D] à payer à Mme et M. [X], à titre provisionnel, la somme de 7 854,31 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 16 mai 2025, terme du mois de mai 2025 inclus ;

- débouté Mme [Y] divorcée [D] de ses demandes de suspension de la clause résolutoire, de délais de paiement et subséquentes ;

- dit que dans l'hypothèse d'un effacement de sa dette locative par décision du juge des contentieux de la protection statuant sur recours contre les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône, elle serait tenue au paiement de la dette locative de 7 854,31 euros après déduction de la sommes effacée ;

- rappelé que les effets de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location seraient suspendus pendant un délai de deux ans à compter de la date de la décision imposant les mesures d'effacement de la dette locative lorsque le locataire aura repris le paiement du loyer et des charges en application de l'article L 714-1 II du code de la consommation ;

- débouté Mme et M. [X] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Mme [Y] divorcée [D] aux dépens.



Suivant déclaration transmise au greffe le 3 septembre 2025, Mme [T] [Y] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dûment reprises, sauf en ce qu'elle a rejeté Mme et M. [X] de leur demande formée au titre des frais irrépétibles. 



Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 10 mars 2026, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, elle sollicite de la cour qu'elle réforme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle n'a pas fait droit à la demande de Mme et M. [X] formée au titre des frais irrépétibles et, statuant à nouveau, qu'elle :



- constate que la dette locative se limite à la somme de 4 144,79 euros après déduction de l'effacement de la somme de 6 603,24 euros, de celle de 1 482,64 euros au titre de la régularisation des charges de 2023, de celle de 946,20 euros au titre de la régularisation des charges de 2024, celle de 209 euros par mois de provision sur charges de juin à septembre 2025, soit 836 euros, et celle de 410,42 euros au titre des frais de Me [C], commissaire de justice ;

- lui accorde 36 mois de délais de paiement :

- suspende les effets de la clause résolutoire ;

- dise et juge qu'en cas de paiement de l'intégralité de la somme mise à sa charge dans les délais impartis, la clause résolutoire sera privée de tous ses effets ;

- dise et juge n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- laisse à la charge de Mme et M. [X] les dépens de l'instance ;

- les déboute de leurs demandes contraires et/ou reconventionnelles.



Aux termes de leurs dernières conclusions transmises le 12 janvier 2026, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, Mme et M. [X] demandent à la cour de :



- confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle n'a pas fait à leur demande formée au titre des frais irrépétibles ;

- ce faisant,

- constater l'acquisition de la clause résolutoire ;

- ordonner la résiliation du bail ;

- ordonner l'expulsion de l'appelante ainsi que celle de tous occupants de son chef ;

- la condamner à lui verser la somme provisionnelle de 14 423,29 euros arrêtée au 12 janvier 2026 avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification du commandement ;

- fixer le montant de l'indemnité d'occupation à une somme provisionnelle équivalente au montant du dernier loyer, augmenté des charges ;

- condamner l'appelante à verser cette somme jusqu'à parfaite libération des lieux ;

- la condamner à leur verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel distraits au profit de la SCP Cohen Guedj - Montero - Daval Guedj, avocat sur son affirmation de droit. 



La clôture de l'instruction a été prononcée le 13 avril 2026. 



MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il importe de rappeler que le dispositif de l'arrêt doit être limité aux strictes prétentions formées par les parties et qu'il n'a pas vocation à contenir les moyens développés par les parties, peu important que ceux-ci figurent dans le dispositif de leurs conclusions.

De plus, les demandes de 'juger' et 'constater' résultant du dispositif des conclusions des parties sont dépourvues de caractère juridictionnel et ne sont pas susceptibles de conférer un droit à la partie qui l'a requis et obtenu.

Il s'ensuit que, si les moyens rappelés dans le dispositif des conclusions des parties seront examinés par la cour dans le corps de son arrêt, elle n'a pas à y répondre dans le dispositif.

Par ailleurs, l'ordonnance entreprise est affectée d'une erreur matérielle s'agissant du prénom de Mme [Y] qui apparaît comme étant [S] au lieu de [T]. 

Elle sera donc rectifiée en sens. 

Sur l'acquisition de la clause résolutoire

Il résulte de l'article 834 du code de procédure civile que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

L'article 835 du même code dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

En application des articles 1728, 1741 du code civil et 15 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire a pour obligation principale le paiement du loyer. Un manquement grave et répété à cette obligation justifie la résiliation du contrat ou la délivrance d'un congé pour ce motif à l'initiative du bailleur.

Aux termes de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. L'article 24 alinéa 1 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour le non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

Faute d'avoir payé ou contesté les causes du commandement dans le délai imparti, le preneur ne peut remettre en cause l'acquisition de la clause résolutoire sauf à démontrer la mauvaise foi du bailleur lors de la délivrance du commandement de payer, laquelle doit s'apprécier à la date de la délivrance de l'acte ou à une période contemporaine à celle-ci.

En application de l'article L 722-2 du code de la consommation, la recevabilité de la demande de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. L'article L 722-5 alinéa 1 du même code fait interdiction au débiteur, à compter de la décision de recevabilité de sa demande, de régler tout ou partie des créances autres qu'alimentaires, y compris donc ses loyers impayés.

La décision de la commission de surendettement déclarant recevable la demande de traitement du surendettement entraîne pour le débiteur, en contrepartie de la suspension des voies d'exécution, l'interdiction de payer les créances antérieures. Une telle interdiction a pour conséquence de priver de caractère fautif le défaut de paiement, à compter de la décision de recevabilité, des loyers échus antérieurement. Le bailleur ne peut donc plus, à partir de cet instant, intenter ou poursuivre une action en constatation de la résolution du bail fondée sur un défaut de paiement à compter de la décision de recevabilité.

Il s'ensuit que si, dans l'hypothèse où le bailleur fait délivrer un commandement de payer au débiteur, la décision de recevabilité intervient pendant le délai de deux mois, c'est-à-dire avant que la clause résolutoire ne soit acquise, l'effet attaché à cette décision, à savoir l'interdiction au débiteur de payer les dettes de loyers antérieurs, paralyse le jeu de la clause résolutoire.

Au contraire, si la décision sur la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est intervenue plus de deux mois après la signification du commandement, la condition résolutoire est alors acquise et la procédure d'expulsion peut suivre son cours. Le preneur peut seulement obtenir, sur le fondement de l'article 24 paragraphe V, la suspension des effets de cette clause. De même, l'effacement des dettes dans le cadre d'un rétablissement personnel ultérieur n'empêchera pas la reprise du plein effet de la clause résolutoire, si le locataire cesse les règlements prescrits par la décision suspendant cette clause.

En l'espèce, il est acquis que le contrat de bail stipule que le contrat sera résilié de plein droit deux mois après un commandement demeuré infructueux à défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges. 

Le 24 février 2023, Mme et M. [X] ont fait délivrer à Mme [Y] un commandement de payer la somme principale de 1 488,20 euros à valoir sur un arriéré locatif arrêté au 22 février 2023, échéance du mois de février 2023 comprise, en visant la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail.



A l'examen des décomptes versés par Mme et M. [X], il apparaît que la dette locative était de 1 452,11 euros à la date du 24 avril 2023, échéance du mois d'avril 2023 comprise. Les versements qui ont été effectués ont permis de régler les échéances courantes des mois de mars et avril 2023 mais pas d'apurer l'arriéré locatif. 



Dès lors que Mme [Y] ne justifie pas avoir régularisé sa dette dans le délai de deux mois suivant la signification du commandement de payer, c'est à bon droit que le premier juge a constaté la résiliation du bail par suite de l'acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail à effet au 24 avril 2023. 

En effet, la décision de recevabilité de la demande de surendettement de Mme [Y] ayant été rendue le 5 septembre 2024, de même que les mesures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, avec un effacement de la dette locative de 6 603,24 euros arrêtée au 31 octobre 2024, ayant été imposées par la commission de surendettement des Bouches-du-Rhône le 31 octobre 2024, ainsi que par jugement rendu le 20 octobre 2025 par le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, Mme [Y] n'avait, jusqu'à ces dates, aucune interdiction de régler sa dette locative telle que déclarée à la commission.

Les conditions de la résiliation de plein droit du bail étant réunies, il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise de ce chef. 

Sur la provision à valoir sur l'arriéré locatif

Par application de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement constestable de la créance alléguée.

Aux termes de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et de l'article 1728 2° du code civil, le locataire est obligé de payer les loyers et charges récupérables aux termes convenus.

Devenu occupant sans droit ni titre du fait de l'acquisition de la clause résolutoire, il est tenu de payer une somme équivalente au loyer augmenté des charges à titre de réparation du préjudice subi par le bailleur.

En l'espèce, bien que les bailleurs ont contesté la décision prise le 31 octobre 2024 par la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône d'imposer un effacement total de la dette locative de 6 603,24 euros arrêtée au 31 octobre 2024, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a, par jugement rendu le 20 octobre 2025, rejeté leur action en contestation.

Or, cette somme, qui n'apparaît pas avoir été prise en compte dans le dernier décompte dressé par les bailleurs arrêté au 12 janvier 2026, doit être déduite de la provision sollicitée comme étant sérieusement contestable. 

En outre, alors même que Mme [Y] conteste devoir les charges locatives de 1 482,64 euros et de 946,20 euros après les régularisations annuelles réalisées par les bailleurs le 1er juin 2025 au titre des années 2023 et 2024, ainsi que les provisions sur charges de 209 euros réclamées en juin, juillet, août et septembre 2025, au lieu des 60 euros qui ont toujours été réclamés, Mme et M. [X] ne produisent aucun élément permettant d'en justifier.

Ces charges d'un montant total de 2 637,84 euros doivent donc être également déduites de la provision réclamée comme étant sérieusement contestables. 



Enfin, la somme de 470,42 euros portée au débit du compte locatif le 1er décembre 2025 comme correspondant à des frais engagés le 30 octobre 2024 sera également déduite comme étant sérieusement contestable.

Dans ces conditions, seule l'obligation de Mme [Y] de régler, à titre provisionnel, un arriéré locatif de 4 711,79 euros (14 423,29 euros - 6 603,24 euros - 2 637,84 euros - 470,42 euros) arrêté au 12 janvier 2026, échéance du mois de janvier 2026 comprise, n'est pas sérieusement contestable. 

Il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :

- condamné Mme [Y] divorcée [D] à payer à Mme et M. [X], à titre provisionnel, la somme de 7 854,31 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 16 mai 2025, terme du mois de mai 2025 inclus ;

- dit que dans l'hypothèse d'un effacement de sa dette locative par décision du juge des contentieux de la protection statuant sur recours contre les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône, elle sera tenue au paiement de la dette locative de 7 854,31 euros après déduction de la sommes effacée. 

Elle sera condamnée à verser, à titre provisionnel, la somme de 4 711,79 euros à valoir sur l'arriéré locatif arrêté au 12 janvier 2026, échéance du mois de janvier 2026 comprise, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. 

Sur les délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire

L'article 24, paragraphe V, de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dispose que le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa.Il doit avoir repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience et être en situation de régler sa dette locative.



Selon le paragraphe VI du même article, par dérogation à la première phrase du V, lorsqu'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu'au jour de l'audience, celui-ci a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes :

1° Lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, le juge accorde des délais de paiement jusqu'à, selon les cas, l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement ;

2° Lorsqu'un plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 dudit code a été approuvé ou que la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code, dont le bailleur a été avisé, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative contenus dans le plan ou imposés par la commission de surendettement des particuliers. Lorsque la commission de surendettement des particuliers a imposé pendant un délai la suspension de l'exigibilité de la créance locative en application du 4° de l'article L. 733-1 du même code, le juge accorde ce délai prolongé de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en application de l'article L. 733-2 du même code. Lorsque, dans ce délai, la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d'une demande de traitement de la situation de surendettement, l'exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu'à, selon les cas, l'approbation d'un plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 du même code, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. À défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet ;

3° Par dérogation au 2° du présent VI, lorsqu'en application de l'article L. 733-10 du même code, une contestation a été formée par l'une des parties contre les délais et modalités de paiement de la dette locative imposés par la commission de surendettement des particuliers, le juge accorde des délais de paiement jusqu'à la décision du juge statuant sur cette contestation ;

4° Lorsque le juge statuant en application de l'article L. 733-10 du même code a pris tout ou partie des mesures mentionnées au 2° du présent VI, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative imposés dans ces mesures. Lorsque la suspension de l'exigibilité de la créance locative a été imposée pendant un délai en application du 4° de l'article L 733-1 du code de la consommation, le juge accorde ce délai prolongé de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en application de l'article L. 733-2 du même code. Lorsque, dans ce délai, la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d'une demande de traitement de la situation de surendettement, l'exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu'à, selon les cas, l'approbation d'un plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 dudit code, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. À défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet.





Il s'ensuit que lorsque le locataire dont la procédure de surendettement est en cours d'instruction a repris le paiement du loyer courant, le juge saisi d'une action en résiliation du bail lui accorde des délais de paiement jusqu'à l'élaboration des mesures imposées.

Il résulte du paragraphe VII du même article que, si le juge est saisi en ce sens et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère dans les délais et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire elle reprend son plein effet.

Le paragraphe VIII du même article énonce que lorsqu'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers ou prononcé par le juge, ce dernier suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d'effacement. Lorsqu'en application de l'article L 741-4 du code de la consommation, une contestation a été formée par l'une des parties contre la décision de la commission de surendettement des particuliers imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit jusqu'à la décision du juge statuant sur cette contestation.

Ce délai ne peut affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire s'est acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans susvisé, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.

En l'espèce, si le dossier de Mme [Y] a été orienté vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire par la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône dans sa décision définitive en date du 31 octobre 2024, le juge des contentieux et de la protection n'ayant pas fait droit au recours formé par les bailleurs à l'encontre des mesures qui ont été imposées, comprenant un effacement de la dette locative arrpetée au 31 octobre 2024, il n'en demeure pas moins que l'appelante ne démontre pas avoir poursuivi le paiement de ses loyers et provisions sur charges courants entre le mois de novembre 2024 et le mois de novembre 2026. 

En effet, si elle a réglé les échéances des mois de novembre, décembre 2024 et janvier 2025, elles ne seront que partiellement réglées à compter du mois de février 2025, mois à partir duquel l'appelante continuera à procéder à des paiements mensuels de 360 euros mais ne percevra plus les aides pour le logement de la caisse d'allocations familiales. 

Partant, elle ne justifie pas remplir les conditions requises pour bénéficier de plein droit de la suspension des effets de la clause résolutoire à partir de la date de la décision imposant les mesures d'effacement. 

L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a : 

- débouté Mme [Y] divorcée [D] de ses demandes de délais de paiement, suspension des effets de la clause résolutoire et subséquentes ;

- ordonné à Mme [Y] divorcée [D] de libérer les lieux et restituer les clés dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance ;

- dit qu'à défaut pour elle d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Mme et M. [X] pourraient, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, conformément à l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;

- dit qu'il sera procédé conformément à l'article L 433-1 du code des procédures civiles d'exécution à la remise des meubles se trouvant sur les lieux aux frais de la personne expulsée en un lieu désigné par celle-ci et, qu'à défaut, ils seraient laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer ;

- rappelé en outre que, nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés au locataire, il devait être sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement de l'intéressé soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille.

En revanche, l'indemnité mensuelle d'occupation qui sera due, à titre provisionnel, le sera à compter du mois de février 2026 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la restitution des clés aux bailleurs. Son montant non sérieusement contestable doit être évalué à la somme de 626,07 euros qui correspond à celle appelée dans le dernier décompte depuis le mois de janvier 2026. 

L'ordonnance entreprise sera donc infirmée en ce qu'elle a condamné Mme [Y] au paiement, à titre provisionnel, d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 686,07 euros à compter du 25 avril 2023 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux. 

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile



Dès lors que la procédure en référé-expulsion initiée par Mme et M. [X] était justifiée, l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a condamné Mme [Y] aux dépens. Elle sera également confirmée en ce qu'elle n'a pas alloué à Mme et M. [X] des frais irrépétibles compte tenu de la situation économique respective des parties.



La mesure d'expulsion prononcée à l'encontre de Mme [Y] étant confirmée en appel, elle sera également tenue aux dépens d'appel, ces derniers étant distraits au profit de la SCP Cohen Guedj - Montero - Daval Guedj, avocat sous sa due affirmation conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. 



En revanche, la provision due par Mme [Y] ayant été diminuée, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de Mme et M. [X] pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens. 

PAR CES MOTIFS

La cour,



Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :



- condamné Mme [Y] divorcée [D] à payer à Mme et M. [X], à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant correspondant au loyer qui aurait été dû en cas de non résiliation du bail, soit à la somme de 686,07 euros, à compter du 25 avril 2023, et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la restitution des clés aux bailleurs ;



- condamné Mme [Y] divorcée [D] à payer à Mme et M. [X], à titre provisionnel, la somme de 7 854,31 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 16 mai 2025, terme du mois de mai 2025 inclus ;



Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses autres dispositions sauf à rectifier l'erreur matérielle l'affectant s'agissant du prénom de Mme [Y] qui s'orthographie [T] au lieu de [S] ;



Statuant à nouveau et y ajoutant,



Condamne Mme [T] [Y] à verser à Mme [U] [X] et M. [W] [X], à titre provisionnel, la somme de 4 711,79 euros à valoir sur l'arriéré locatif arrêté au 12 janvier 2026, échéance du mois de janvier 2026 comprise, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, et ce, jusqu'à parfait paiement ;



Condamne Mme [T] [Y] à verser à Mme [U] [X] et M. [W] [X], à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 626,07 euros à compter du mois de février 2026 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ; 



Déboute Mme [U] [X] et M. [W] [X] de leur demande formée au titre des frais irrépétibles pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens ;



Condamne Mme [T] [Y] aux dépens de la procédure d'appel, avec distraction au profit de la SCP Cohen Guedj - Montero - Daval Guedj, avocat aux offres de droit, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. 



La greffière La présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L714-1, code de la consommation L733-2, code de la consommation L733-10, code de la consommation L732-1, code de la consommation L722-5, code de la consommation L741-1, code de la consommation L741-4, code civil 1741, code de la consommation L733-4, code de la consommation L722-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-24T16:35:07.921Z.