notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, JCP- Juge Ctx Protection, 11 septembre 2026, n° 25/00827

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous-seing privé en date du 14 décembre 2023 avec prise d'effet au 29 décembre 2023, la S. A. [M] HABITAT a donné à bail à M. [E] [C] un logement situé 23 allée des Chapelles, Les chapelles, bâtiment 23, appartement 2343, au 4ème étage, à AULNAT (63510), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 315,71 euros, outre 186 euros de provision sur charges.

Le 1er août 2025, la bailleresse a fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 2.782,99 euros.

La caisse d'allocations familiales a été informée de la situation de M. [E] [C] le 23 janvier 2025.

Un procès-verbal d'échec de médiation a été établi le 14 octobre 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 21 octobre 2025, la S. A. [M] HABITAT a fait assigner M. [E] [C] devant le Juge des Contentieux de la Protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire de droit :

- constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d'habitation conclu entre eux faute pour le locataire de s'être acquitté des causes du commandement dans les délais impartis,
- ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
- condamner M. [E] [C] à lui payer les sommes suivantes :

* 4.321,04 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 23 septembre 2025 outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
* 700 euros à titre d'indemnité mensuelle d'occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux, outre la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

Cette assignation a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 21 octobre 2025.

L'affaire a été appelée pour la première fois à l'audience du 05 mars 2026.

Après deux renvois, notamment dans l'attente de la décision de la commission de surendettement des particuliers du Puy-de-Dôme à l'égard du défendeur, l'affaire a été retenue à l'audience du 11 juin 2026.

Lors de celle-ci, la S. A. [M] HABITAT, représentée par son conseil, fait valoir qu'en l'état de la décision de rétablissement personnel prise par la Commission de surendettement des particuliers du Puy-de-Dôme, la dette est de 1,96 euros.

Elle indique maintenir sa demande en résiliation du bail fondée sur les impayés de loyer.

Elle explique que, compte tenu de la reprise du paiement du loyer courant par la locataire, les dispositions de la loi ELAN doivent être appliquées.



M. [E] [C] sollicite de suspendre les effets de la clause résolutoire.


Un diagnostic social et financier récapitulant la situation sociale et familiale du locataire est parvenu au greffe avant l'audience. il expose que M. [E] [C] est locataire d'un appartement de type 5 car il accueille régulièrement ses 4 enfants à chaque vacances ainsi que les week-ends. Il explique qu'il a perdu son emploi, qu'il effectue des missions d'interim ponctuellement et qu'un dossier de surendettement a été déposé. Il précise qu'il coopère avec les services sociaux.

En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le Juge des Contentieux de la Protection a invité les parties comparantes, à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du Code de la Consommation.

La S. A. [M] HABITAT a précisé avoir été avisée de la décision de la commission de surendettement des particuliers du Puy-de-Dôme d'imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M. [E] [C].

M. [E] [C] a précisé que la commission de surendettement des particuliers du Puy-de-Dôme avait imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son profit.

L'affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2026 par mise à disposition au greffe, les parties ayant été informées de la date fixée.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

M. [E] [C] s'étant présenté il y a lieu de statuer par jugement contradictoire.


Sur l'arriéré locatif

Aux termes de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d'une copie du contrat de bail, de l'assignation et d'un relevé du compte du 10 juin 2026.

Il ressort de ce décompte, des déclarations des parties et des pièces versées au dossier qu'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé le 12 janvier 2026 par la commission de surendettement des particuliers du Puy-de-Dôme, avec effet au 12 mars 2026, au profit de M. [E] [C] et qu'aucune contestation n'a été formée par l’une des parties contre cette décision.

Par ailleurs, il apparaît, au vu d’un décompte circonstancié de la S. A. [M] HABITAT arrêté au10 juin 2026, que, compte-tenu de l'effacement de la dette locative au 12 mars 2026 par l'effet d'un rétablissement personnel, M. [E] [C] se trouve aujourd’hui redevable au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus impayés, mois de mai 2026 inclus, d’une somme totale de 1,96 euros à l’égard de la bailleresse, ce que reconnaît à l'audience M. [E] [C].

Au vu des justificatifs fournis, la créance de la S. A. [M] HABITAT est établie tant dans son principe que dans son montant. M. [E] [C] sera donc condamné à lui payer la somme établie au titre de cet arriéré.

La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal à compter du présent jugement.


Sur les délais de paiement, la résiliation du bail et l'expulsion

L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l'espèce, il apparait que, nonobstant les dispositions légales précitées, le contrat de bail contient également une clause prévoyant la résiliation de plein droit deux mois après la délivrance d'un commandement de payer resté sans effet. Sur ce point, il y a lieu de préciser que s'il est constant que la loi du 6 juillet 1989 est d'ordre public de sorte qu'il n'est, en principe, pas possible pour les parties d'y déroger lors de la conclusion du contrat, il n'en demeure pas moins qu'il est admis que les dispositions de la loi susvisée ont été instituées aux fins de protection du locataire ce qui implique que les parties ont la possibilité d'y déroger à la condition que les termes du contrat soient plus favorables au locataire. Il en résulte qu'une clause de résiliation de plein droit prévoyant la résiliation de plein droit deux mois après la délivrance d'un commandement de payer infructueux n'est pas contraire aux dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 étant donné qu'elle accorde un délai plus favorable au locataire. Dans ces conditions, il y a lieu de faire application de la clause de résiliation de plein droit du contrat de bail conformément à la demande de la S. A. [M] HABITAT .

Or, la S. A. [M] HABITAT justifie avoir régulièrement signifié le 1er août 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mars 1990, pour un montant de 2.782,99 euros. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux.

En conséquence la résiliation du bail est acquise de plein droit à compter du 1er octobre 2025.


Cependant l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

L’article 24 VI de la loi précitée prévoit que par dérogation à la première phrase du V, lorsqu'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu'au jour de l'audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes :
1° Lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, le juge accorde des délais de paiement jusqu'à, selon les cas, l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement ;
2° Lorsqu'un plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 dudit code a été approuvé ou que la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code, dont le bailleur a été avisé, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative contenus dans le plan ou imposés par la commission de surendettement des particuliers. Lorsque la commission de surendettement des particuliers a imposé pendant un délai la suspension de l'exigibilité de la créance locative en application du 4° de l'article L. 733-1 du même code, le juge accorde ce délai prolongé de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en application de l'article L. 733-2 du même code. Lorsque, dans ce délai, la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d'une demande de traitement de la situation de surendettement, l'exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu'à, selon les cas, l'approbation d'un plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 du même code, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. A défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet ;
3° Par dérogation au 2° du présent VI, lorsqu'en application de l'article L. 733-10 du même code, une contestation a été formée par l'une des parties contre les délais et modalités de paiement de la dette locative imposés par la commission de surendettement des particuliers, le juge accorde des délais de paiement jusqu'à la décision du juge statuant sur cette contestation ;
4° Lorsque le juge statuant en application de l'article L. 733-10 du même code a pris tout ou partie des mesures mentionnées au 2° du présent VI, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative imposés dans ces mesures. Lorsque la suspension de l'exigibilité de la créance locative a été imposée pendant un délai en application du 4° de l'article L. 733-1 du code de la consommation, le juge accorde ce délai prolongé de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en application de l'article L. 733-2 du même code. Lorsque, dans ce délai, la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d'une demande de traitement de la situation de surendettement, l'exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu'à, selon les cas, l'approbation d'un plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 dudit code, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. A défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet.

Au cas présent, il est établi par les pièces produites que les causes du commandement de payer n'ont pas été apurées dans les deux mois de ce commandement, que M. [E] [C] a bénéficié d'une mesure de rétablissement personnel (décision de la Commission de surendettement des particuliers du Puy-de-Dôme du 12 janvier 2026 entrant en application au 12 mars 2026), et qu'il a repris le règlement du loyer courant.

En conséquence, il y a lieu de faire application des dispositions susvisées et de suspendre les effets de la clause résolutoire relative au bail d'habitation pendant un délai de deux ans à compter du 12 mars 2026.

La clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué si le locataire s'acquitte du paiement des loyers et des charges courants conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans. A l'inverse, en cas de défaut de paiement des loyers et des charges courants pendant ce délai, la clause résolutoire reprendra ses effets de plein de droit. La S. A. [M] HABITAT sera ainsi autorisée à faire procéder à l'expulsion de M. [E] [C] et fondée à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de M. [E] [C] dans les lieux, une indemnité d'occupation équivalente au loyer et charges courants, jusqu'à la libération effective des lieux loués, soit la somme mensuelle de 564,93 euros.


Sur les autres demandes

M. [E] [C], qui succombe à l’instance, devra supporter la charge des dépens. Il n’apparaît cependant pas conforme à l’équité, compte tenu notamment de la situation économique respective des parties, de le condamner à payer une quelconque somme au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du Code de Procédure Civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection,
Statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

CONSTATE la résiliation du bail conclu le 14 décembre 2023 avec prise d'effet au 29 décembre 2023 entre la S. A. [M] HABITAT et M. [E] [C] à compter du 1er octobre 2025,


CONSTATE l'existence d'une procédure de rétablissement personnel au profit de M. [E] [C] (décision de la Commission de surendettement des particuliers du Puy-de-Dôme du 12 janvier 2026, entrant en application le 12 mars 2026),


CONDAMNE M. [E] [C] à payer à la S. A. [M] HABITAT la somme de 1,96 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus impayés, mois de mai 2026 inclus, selon décompte arrêté au 10 juin 2026 assorti des intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,


ORDONNE la suspension des effets de la clause résolutoire jusqu'au 12 mars 2028,


RAPPELLE que si le locataire s'est acquitté du paiement des loyers et charges courants conformément au contrat de bail d'habitation pendant ce délai, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué,


DIT à l'inverse qu'à défaut de paiement du loyer et charges courants pendant ce délai, la clause résolutoire reprendra son effets, huit jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception restée infructueuse,

EN CE CAS :


CONSTATE la résiliation du bail à la date du 1er octobre 2025,


AUTORISE la S. A. [M] HABITAT à faire procéder à l'expulsion de M. [E] [C], et de tout occupant de son chef du logement situé 23 allée des Chapelles, Les chapelles, bâtiment 23, appartement 2343, au 4ème étage, à AULNAT (63510) , au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées, à défaut pour M. [E] [C], d'avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux,

CONDAMNE M. [E] [C], à payer à la S. A. [M] HABITAT une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au loyer et charges courants du logement, à savoir la somme de 564,93 à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective du lieu loué,

REJETTE la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la S. A. [M] HABITAT, 

CONDAMNE M. [E] [C] aux entiers dépens,

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le greffier.


Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l'Étoile - CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00


N° RG 25/00827 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KJM4

NAC : 5AA 0A


JUGEMENT


Du : 11 Septembre 2026



S.A. [M] HABITAT, rep/assistant : Maître François xavier LHERITIER de la SCP JAFFEUX-LHERITIER-DAUNAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

C /

Monsieur [E] [C]


GROSSE DÉLIVRÉE 

LE :

A :Maître François xavier LHERITIER de la SCP JAFFEUX-LHERITIER-DAUNAT



C.C.C. DÉLIVRÉES

LE : 

A : Maître François xavier LHERITIER de la SCP JAFFEUX-LHERITIER-DAUNAT
Monsieur [E] [C]



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT





Sous la Présidence de Marie-Laure CACHIN, Juge des contentieux de la protection, assistée lors des débats de Sandrine DUMONT et lors du délibéré de Sameh BENHAMMOUDA, Greffiers
 
 ;

Après débats à l'audience du 11 Juin 2026 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 11 Septembre 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :


DEMANDEUR :


S.A. [M] HABITAT
16 boulevard Charles de Gaulle
63000 CLERMONT-FERRAND

représentée par Maître François xavier LHERITIER de la SCP JAFFEUX-LHERITIER-DAUNAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND


ET :


DÉFENDEUR :e


Monsieur [E] [C]
23 Allée des Chapelles
Bat 23, 4ème étage, Appt 2343
63510 AULNAT
comparant en personne










EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous-seing privé en date du 14 décembre 2023 avec prise d'effet au 29 décembre 2023, la S. A. [M] HABITAT a donné à bail à M. [E] [C] un logement situé 23 allée des Chapelles, Les chapelles, bâtiment 23, appartement 2343, au 4ème étage, à AULNAT (63510), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 315,71 euros, outre 186 euros de provision sur charges.

Le 1er août 2025, la bailleresse a fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 2.782,99 euros.

La caisse d'allocations familiales a été informée de la situation de M. [E] [C] le 23 janvier 2025.

Un procès-verbal d'échec de médiation a été établi le 14 octobre 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 21 octobre 2025, la S. A. [M] HABITAT a fait assigner M. [E] [C] devant le Juge des Contentieux de la Protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire de droit :

- constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d'habitation conclu entre eux faute pour le locataire de s'être acquitté des causes du commandement dans les délais impartis,
- ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
- condamner M. [E] [C] à lui payer les sommes suivantes :

* 4.321,04 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 23 septembre 2025 outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
* 700 euros à titre d'indemnité mensuelle d'occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux, outre la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

Cette assignation a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 21 octobre 2025.

L'affaire a été appelée pour la première fois à l'audience du 05 mars 2026.

Après deux renvois, notamment dans l'attente de la décision de la commission de surendettement des particuliers du Puy-de-Dôme à l'égard du défendeur, l'affaire a été retenue à l'audience du 11 juin 2026.

Lors de celle-ci, la S. A. [M] HABITAT, représentée par son conseil, fait valoir qu'en l'état de la décision de rétablissement personnel prise par la Commission de surendettement des particuliers du Puy-de-Dôme, la dette est de 1,96 euros.

Elle indique maintenir sa demande en résiliation du bail fondée sur les impayés de loyer.

Elle explique que, compte tenu de la reprise du paiement du loyer courant par la locataire, les dispositions de la loi ELAN doivent être appliquées.



M. [E] [C] sollicite de suspendre les effets de la clause résolutoire.


Un diagnostic social et financier récapitulant la situation sociale et familiale du locataire est parvenu au greffe avant l'audience. il expose que M. [E] [C] est locataire d'un appartement de type 5 car il accueille régulièrement ses 4 enfants à chaque vacances ainsi que les week-ends. Il explique qu'il a perdu son emploi, qu'il effectue des missions d'interim ponctuellement et qu'un dossier de surendettement a été déposé. Il précise qu'il coopère avec les services sociaux.

En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le Juge des Contentieux de la Protection a invité les parties comparantes, à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du Code de la Consommation.

La S. A. [M] HABITAT a précisé avoir été avisée de la décision de la commission de surendettement des particuliers du Puy-de-Dôme d'imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M. [E] [C].

M. [E] [C] a précisé que la commission de surendettement des particuliers du Puy-de-Dôme avait imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son profit.

L'affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2026 par mise à disposition au greffe, les parties ayant été informées de la date fixée.


MOTIFS DE LA DÉCISION

M. [E] [C] s'étant présenté il y a lieu de statuer par jugement contradictoire.


Sur l'arriéré locatif

Aux termes de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d'une copie du contrat de bail, de l'assignation et d'un relevé du compte du 10 juin 2026.

Il ressort de ce décompte, des déclarations des parties et des pièces versées au dossier qu'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé le 12 janvier 2026 par la commission de surendettement des particuliers du Puy-de-Dôme, avec effet au 12 mars 2026, au profit de M. [E] [C] et qu'aucune contestation n'a été formée par l’une des parties contre cette décision.

Par ailleurs, il apparaît, au vu d’un décompte circonstancié de la S. A. [M] HABITAT arrêté au10 juin 2026, que, compte-tenu de l'effacement de la dette locative au 12 mars 2026 par l'effet d'un rétablissement personnel, M. [E] [C] se trouve aujourd’hui redevable au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus impayés, mois de mai 2026 inclus, d’une somme totale de 1,96 euros à l’égard de la bailleresse, ce que reconnaît à l'audience M. [E] [C].

Au vu des justificatifs fournis, la créance de la S. A. [M] HABITAT est établie tant dans son principe que dans son montant. M. [E] [C] sera donc condamné à lui payer la somme établie au titre de cet arriéré.

La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal à compter du présent jugement.


Sur les délais de paiement, la résiliation du bail et l'expulsion

L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l'espèce, il apparait que, nonobstant les dispositions légales précitées, le contrat de bail contient également une clause prévoyant la résiliation de plein droit deux mois après la délivrance d'un commandement de payer resté sans effet. Sur ce point, il y a lieu de préciser que s'il est constant que la loi du 6 juillet 1989 est d'ordre public de sorte qu'il n'est, en principe, pas possible pour les parties d'y déroger lors de la conclusion du contrat, il n'en demeure pas moins qu'il est admis que les dispositions de la loi susvisée ont été instituées aux fins de protection du locataire ce qui implique que les parties ont la possibilité d'y déroger à la condition que les termes du contrat soient plus favorables au locataire. Il en résulte qu'une clause de résiliation de plein droit prévoyant la résiliation de plein droit deux mois après la délivrance d'un commandement de payer infructueux n'est pas contraire aux dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 étant donné qu'elle accorde un délai plus favorable au locataire. Dans ces conditions, il y a lieu de faire application de la clause de résiliation de plein droit du contrat de bail conformément à la demande de la S. A. [M] HABITAT .

Or, la S. A. [M] HABITAT justifie avoir régulièrement signifié le 1er août 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mars 1990, pour un montant de 2.782,99 euros. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux.

En conséquence la résiliation du bail est acquise de plein droit à compter du 1er octobre 2025.


Cependant l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

L’article 24 VI de la loi précitée prévoit que par dérogation à la première phrase du V, lorsqu'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu'au jour de l'audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes :
1° Lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, le juge accorde des délais de paiement jusqu'à, selon les cas, l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement ;
2° Lorsqu'un plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 dudit code a été approuvé ou que la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code, dont le bailleur a été avisé, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative contenus dans le plan ou imposés par la commission de surendettement des particuliers. Lorsque la commission de surendettement des particuliers a imposé pendant un délai la suspension de l'exigibilité de la créance locative en application du 4° de l'article L. 733-1 du même code, le juge accorde ce délai prolongé de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en application de l'article L. 733-2 du même code. Lorsque, dans ce délai, la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d'une demande de traitement de la situation de surendettement, l'exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu'à, selon les cas, l'approbation d'un plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 du même code, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. A défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet ;
3° Par dérogation au 2° du présent VI, lorsqu'en application de l'article L. 733-10 du même code, une contestation a été formée par l'une des parties contre les délais et modalités de paiement de la dette locative imposés par la commission de surendettement des particuliers, le juge accorde des délais de paiement jusqu'à la décision du juge statuant sur cette contestation ;
4° Lorsque le juge statuant en application de l'article L. 733-10 du même code a pris tout ou partie des mesures mentionnées au 2° du présent VI, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative imposés dans ces mesures. Lorsque la suspension de l'exigibilité de la créance locative a été imposée pendant un délai en application du 4° de l'article L. 733-1 du code de la consommation, le juge accorde ce délai prolongé de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en application de l'article L. 733-2 du même code. Lorsque, dans ce délai, la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d'une demande de traitement de la situation de surendettement, l'exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu'à, selon les cas, l'approbation d'un plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 dudit code, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. A défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet.

Au cas présent, il est établi par les pièces produites que les causes du commandement de payer n'ont pas été apurées dans les deux mois de ce commandement, que M. [E] [C] a bénéficié d'une mesure de rétablissement personnel (décision de la Commission de surendettement des particuliers du Puy-de-Dôme du 12 janvier 2026 entrant en application au 12 mars 2026), et qu'il a repris le règlement du loyer courant.

En conséquence, il y a lieu de faire application des dispositions susvisées et de suspendre les effets de la clause résolutoire relative au bail d'habitation pendant un délai de deux ans à compter du 12 mars 2026.

La clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué si le locataire s'acquitte du paiement des loyers et des charges courants conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans. A l'inverse, en cas de défaut de paiement des loyers et des charges courants pendant ce délai, la clause résolutoire reprendra ses effets de plein de droit. La S. A. [M] HABITAT sera ainsi autorisée à faire procéder à l'expulsion de M. [E] [C] et fondée à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de M. [E] [C] dans les lieux, une indemnité d'occupation équivalente au loyer et charges courants, jusqu'à la libération effective des lieux loués, soit la somme mensuelle de 564,93 euros.


Sur les autres demandes

M. [E] [C], qui succombe à l’instance, devra supporter la charge des dépens. Il n’apparaît cependant pas conforme à l’équité, compte tenu notamment de la situation économique respective des parties, de le condamner à payer une quelconque somme au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du Code de Procédure Civile.


PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection,
Statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

CONSTATE la résiliation du bail conclu le 14 décembre 2023 avec prise d'effet au 29 décembre 2023 entre la S. A. [M] HABITAT et M. [E] [C] à compter du 1er octobre 2025,


CONSTATE l'existence d'une procédure de rétablissement personnel au profit de M. [E] [C] (décision de la Commission de surendettement des particuliers du Puy-de-Dôme du 12 janvier 2026, entrant en application le 12 mars 2026),


CONDAMNE M. [E] [C] à payer à la S. A. [M] HABITAT la somme de 1,96 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus impayés, mois de mai 2026 inclus, selon décompte arrêté au 10 juin 2026 assorti des intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,


ORDONNE la suspension des effets de la clause résolutoire jusqu'au 12 mars 2028,


RAPPELLE que si le locataire s'est acquitté du paiement des loyers et charges courants conformément au contrat de bail d'habitation pendant ce délai, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué,


DIT à l'inverse qu'à défaut de paiement du loyer et charges courants pendant ce délai, la clause résolutoire reprendra son effets, huit jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception restée infructueuse,

EN CE CAS :


CONSTATE la résiliation du bail à la date du 1er octobre 2025,


AUTORISE la S. A. [M] HABITAT à faire procéder à l'expulsion de M. [E] [C], et de tout occupant de son chef du logement situé 23 allée des Chapelles, Les chapelles, bâtiment 23, appartement 2343, au 4ème étage, à AULNAT (63510) , au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées, à défaut pour M. [E] [C], d'avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux,

CONDAMNE M. [E] [C], à payer à la S. A. [M] HABITAT une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au loyer et charges courants du logement, à savoir la somme de 564,93 à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective du lieu loué,

REJETTE la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la S. A. [M] HABITAT, 

CONDAMNE M. [E] [C] aux entiers dépens,

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le greffier.


Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L741-1, code des procedures civiles d'execution L431-1, code de la consommation L733-2, code de la consommation L733-4, code de la consommation L732-1, code de la consommation L733-10). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-11T20:27:56.947Z.