Cour d'appel de Bordeaux, 1ère CHAMBRE CIVILE, 7 septembre 2026, n° 25/05822
Exposé du litige
* * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE 1. Par contrat du 26 juillet 2017, la SA Mesolia a donné à bail d'habitation à M. [V] [R] et Mme [T] [R] née [L], un logement situé à [Adresse 4] à [Localité 4] moyennant un loyer mensuel de 605,79 euros outre une provision sur charges de 28,80 euros. Le 15 octobre 2024, la société Mesolia a fait délivrer aux consorts [R] un commandement de payer la somme de 3 818,61 euros au titre des loyers et charges échus en vue de la mise en oeuvre de la clause de résiliation de plein droit pour défaut de paiement des loyers prévue par le bail. Les consorts [R] sont séparés depuis le 1er août 2024. La convention de divorce a été enregistrée au rang des minutes du notaire le 7 novembre 2025. 2. Par acte de commissaire de justice du 18 février 2025, avançant avoir mis trois fois en demeure les consorts [R] depuis le 4 avril 2024 par lettres recommandées avec accusé de réception, la société Mesolia a fait assigner les consorts [R], en référé, devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins, notamment, d'obtenir la constatation de la résiliation du contrat de location pour défaut de paiement des loyers et des charges locatives, l'expulsion des consorts [R] et la condamnation solidaire au paiement de la somme prévisionnelle de 8 016, 54 euros et au paiement d'une indemnité d'occupation jusqu'à la libération effective des lieux. 3. Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 17 octobre 2025, le tribunal judiciaire de Bordeaux a : - au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, et dès à présent, vu l'urgence : - constaté l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit au bénéfice de la société bailleresse, à la date du 16 décembre 2024 ; - condamné les consorts [R], si besoin est, de quitter les lieux loués situés à [Adresse 5] à [Localité 4] ; - autorisé à défaut pour les consorts [R] d'avoir volontairement libéré les lieux, qu'il soit procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec si nécessaire le concours et l'assistance de la force publique, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L 411-1 et L412-1 du code des procédures civiles d'exécution ; - rappelé que le sort des meubles en cas d'expulsion est régi par les articles L.433-1, L433-2 et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; - fixé à titre provisionnel à compter de la date d'effet de la résiliation du bail une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer révisable selon les conditions contractuelles augmenté de la provision sur charge, et de la régularisation au titre des charges ou taxes récupérables sur production de justificatifs ; - condamné les consorts [R] à payer à la société Mesolia la somme de 10 424,59 euros en deniers ou quittance valable à titre d'indemnité provisionnelle pour l'arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d'occupation à la date du 31 août 2025 (échéance du mois d'août 2025 incluse) avec intérêts au taux légal à compter de la décision ; - condamné les consorts [R] jusqu'à transcription d'une décision de divorce en marge des actes de l'état civil à payer à la société Mesolia, à compter du 1er septembre 2025, l'indemnité d'occupation mensuelle ci-dessus fixée, jusqu'à la libération effective des lieux ; - rejeté les demandes autres, plus amples ou contraires ; - condamné in solidum les consorts [R] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer, le coût du dénoncé à la CCAPEX, le coût de l'assignation et de son dénoncé au représentant de l'état ; - condamné in solidum les consorts [R] à payer à la société Mesolia la somme de 50 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - rappelé que cette ordonnance est exécutoire à titre provisoire. 4.. Mme [R] a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 5 décembre 2025, en ce qu'elle a : - constaté l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit au bénéfice de la société bailleresse, à la date du 16 décembre 2024 ; - condamné les consorts [R], si besoin est, de quitter les lieux loués situés [Adresse 5] à [Localité 4] ; - autorisé à défaut pour les consorts [R] d'avoir volontairement libéré les lieux, qu'il soit procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec si nécessaire le concours et l'assistance de la force publique, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L 411-1 et L412-1 du code des procédures civiles d'exécution ; - fixé à titre provisionnel à compter de la date d'effet de la résiliation du bail une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer révisable selon les conditions contractuelles augmentée de la provision sur charge, et de la régularisation au titre des charges ou taxes récupérables sur production de justificatifs ; - condamné les consorts [R] à payer à la société Mesolia la somme de 10 424,59 euros en deniers ou quittance valable à titre d'indemnité provisionnelle pour l'arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d'occupation à la date du 31 août 2025 (échéance du mois d'août 2025 incluse) avec intérêts au taux légal à compter de la décision ; - condamné les consorts [R] jusqu'à transcription d'une décision de divorce en marge des actes de l'état civil à payer à la société Mesolia, à compter du 1er septembre 2025, l'indemnité d'occupation mensuelle ci-dessus fixée, jusqu'à la libération effective des lieux ; - rejeté les demandes autres, plus amples ou contraires ; - condamné in solidum les consorts [R] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer, la coût du dénoncé à la CCAPEX, le coût de l'assignation et de son dénoncé au représentant de l'état ; - condamné in solidum les consorts [R] à payer à la société Mesolia la somme de 50 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 5. Par dernières conclusions déposées le 10 février 2026, Mme [R] demande à la cour de : - déclarer recevable et bien fondé l'appel formé par Mme [R] ; - infirmer l'ordonnance de référé du juge des contentieux de la protection du 17 octobre 2025, en ce qu'il a : - constaté l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit au bénéfice de la société bailleresse, à la date du 16 décembre 2024 ; - constaté l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit au bénéfice de la société bailleresse, à la date du 16 décembre 2024 ; - condamné les consorts [R], si besoin est, de quitter les lieux loués situés [Adresse 5] à [Localité 4] ; - autorisé à défaut pour les consorts [R] d'avoir volontairement libéré les lieux, qu'il soit procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec si nécessaire le concours et l'assistance de la force publique, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L 411-1 et L412-1 du code des procédures civiles d'exécution ; - fixé à titre provisionnel à compter de la date d'effet de la résiliation du bail une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer révisable selon les conditions contractuelles augmentée de la provision sur charge, et de la régularisation au titre des charges ou taxes récupérables sur production de justificatifs ; - condamné les consorts [R] à payer à la société Mesolia la somme de 10 424,59 euros en deniers ou quittance valable à titre d'indemnité provisionnelle pour l'arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d'occupation à la date du 31 août 2025 (échéance du mois d'août 2025 incluse) avec intérêts au taux légal à compter de la décision ; - condamné les consorts [R] jusqu'à transcription d'une décision de divorce en marge des actes de l'état civil à payer à la société Mesolia, à compter du 1er septembre 2025, l'indemnité d'occupation mensuelle ci-dessus fixée, jusqu'à la libération effective des lieux ; - rejeté les demandes autres, plus amples ou contraires ; - condamné in solidum les consorts [R] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer, la coût du dénoncé à la CCAPEX, le coût de l'assignation et de son dénoncé au représentant de l'état ; - condamné in solidum les consorts [R] à payer à la société Mesolia la somme de 50 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Statuant de nouveau : - suspendre les effets de la clause de résiliation du bail liant la société Mesolia et Mme [R] ; - suspendre l'exigibilité de la dette à l'égard de Mme [R] durant une durée de vingt-six mois. En toute hypothèse : - condamner la société Mesolia aux entiers dépens de l'instance ; - condamner la société Mesolia à payer au conseil de Mme [R] la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - donner acte au conseil de Mme [R] de ce qu'il s'engage à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle, dans les conditions prévues à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991, modifié par la loi du 18 décembre 1998, s'il parvient, dans les douze mois de la délivrance de l'attestation de fin de mission, à recouvrer auprès du demandeur, la somme allouée au titre des textes susvisés. 6. Par dernières conclusions déposées le 9 avril 2026, la société Mesolia Habitat demande à la cour de : - Déclarer Mme [R] mal fondée en son appel ; - confirmer l'ordonnance de référé rendue par le juge des contentieux de la protection en date du 17 octobre 2025 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle n'a pas prononcé contre les époux [R] une condamnation solidaire au titre des loyers et indemnités d'occupation. À titre d'appel incident : - prononcer contre les époux [R] une condamnation solidaire à la somme provisionnelle de 10 424,59 euros. Y ajoutant : - condamner solidairement Monsieur et Mme [R] à verser à la société Mesolia, une indemnité d'occupation mensuelle ci-dessus fixée jusqu'à libération effective des lieux arrêtée au 9 avril à la somme de 9 059,32 euros, somme à parfaire - condamner en outre sous la même solidarité Monsieur et Mme [R] à verser à la société Mesolia, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; ainsi qu'aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile. 7. M. [R] n'a pas constitué avocat. Mme [R] a fait signifier la déclaration d'appel le 26 janvier 2026 par procès verbal de recherches et les premières conclusions le 9 mars 2026 par procès verbal de recherches. 8. L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience rapporteur du 1er juin 2026, avec clôture de la procédure au 18 mai 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION. 9. La cour observe en premier lieu qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière recevable et bien fondée. Lorsqu'une partie ne comparaît pas en appel, elle est réputée s'approprier les motifs des premiers juges en ce qu'ils ont fait droit à ses demandes. 10. Il apparaît que M. [R] n'a non seulement pas comparu devant le premier juge, mais qu'il ne s'est pas fait représenter devant la cour, quand bien même les différentes écritures lui ont été dénoncées. Il sera donc considéré qu'il s'est approprié les motifs de la première décision. I Sur la demande de suspension des effets de la clause résolutoire. 11. Mme [R] entend, au visa de l'article 24 VI et VII de la loi du 6 juillet 1989, rappeler qu'elle a été déclarée recevable à la procédure de surendettement des particuliers le 28 mars 2025 et qu'une mesure de suspension de l'exigibilité de ses dettes a été prise par la commission de surendettement le 20 août suivant. 12. Elle affirme avoir réglé le 2 septembre 2025 une somme de 200 € correspondant au solde de sa dette locative, conformément au courrier en date du 18 août 2025 de son adversaire. 13. Elle déduit de ces éléments que sa dette locative ne s'est pas aggravée, que les délais prévus par l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 étaient applicables, contrairement à ce qu'à retenu la décision attaquée. 14. Elle sollicite donc l'infirmation de l'ordonnance du premier juge, qu'il lui soit accordé une suspension de l'exigibilité de sa dette de 26 mois. *** Sur ce : 15. L'article 24 V à VII de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que 'V. - Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. VI. - Par dérogation à la première phrase du V, lorsqu'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu'au jour de l'audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes : 1° Lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, le juge accorde des délais de paiement jusqu'à, selon les cas, l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement ; 2° Lorsqu'un plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 dudit code a été approuvé ou que la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code, dont le bailleur a été avisé, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative contenus dans le plan ou imposés par la commission de surendettement des particuliers. Lorsque la commission de surendettement des particuliers a imposé pendant un délai la suspension de l'exigibilité de la créance locative en application du 4° de l'article L. 733-1 du même code, le juge accorde ce délai prolongé de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en application de l'article L. 733-2 du même code. Lorsque, dans ce délai, la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d'une demande de traitement de la situation de surendettement, l'exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu'à, selon les cas, l'approbation d'un plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 du même code, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. A défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet ; 3° Par dérogation au 2° du présent VI, lorsqu'en application de l'article L. 733-10 du même code, une contestation a été formée par l'une des parties contre les délais et modalités de paiement de la dette locative imposés par la commission de surendettement des particuliers, le juge accorde des délais de paiement jusqu'à la décision du juge statuant sur cette contestation ; 4° Lorsque le juge statuant en application de l'article L. 733-10 du même code a pris tout ou partie des mesures mentionnées au 2° du présent VI, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative imposés dans ces mesures. Lorsque la suspension de l'exigibilité de la créance locative a été imposée pendant un délai en application du 4° de l'article L. 733-1 du code de la consommation, le juge accorde ce délai prolongé de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en application de l'article L. 733-2 du même code. Lorsque, dans ce délai, la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d'une demande de traitement de la situation de surendettement, l'exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu'à, selon les cas, l'approbation d'un plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 dudit code, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. A défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet. VII. - Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.' 16. La cour constate, comme le fait exactement remarquer la société bailleresse que du fait du commandement de payer les loyers délivré le 15 octobre 2024, la clause résolutoire était acquise dès le 16 décembre 2024. 17. De plus, il est avéré que la commission de surendettement n'a fait que statuer sur les délais de paiement pour que l'appelante s'acquitte de l'arriéré de loyer dû au jour de la recevabilité de la demande, soit le 28 mars 2025, devant à compter de cette date régler le loyer courant. 18. Or, il ressort du décompte arrêté le 9 avril 2026 par la société Mesolia Habitat (pièce 17 de cette partie), que Mme [R], si elle a pu procéder à des versements partiels, n'a jamais réglé un seul de ses loyers courant en totalité depuis le 28 mars 2025. 19. Il s'ensuit que les conditions prévues à l'article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989 ne sont pas remplies, qu'il y a donc lieu de rejeter la demande de suspension de la clause résolutoire et de confirmer la décision attaquée de ce chef. II Sur la condamnation provisionnelle solidaire des époux [R] aux sommes dues depuis l'ordonnance rendue le 17 octobre 2025 au titre de l'indemnité d'occupation. 20. La société intimée remarque que ses adversaires n'ont pas repris le paiement des indemnités d'occupation depuis le prononcé de la décision attaquée, qu'ils sont redevables à son égard de la somme de 9.059,32 € au titre des arriérés de cette même indemnité selon son dernier décompte susmentionné. Elle rappelle qu'en application de l'article 220 du code civil, les intéressés sont tenus solidairement à cette somme. 21. Mme [R] n'a pas conclu sur ce point. *** Sur ce : 22. L'article 1353 du code civil dispose 'Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.' 23. La cour constate que le premier juge a, lors du dispositif de sa décision mentionné : 'Fixons à titre provisionnel à compter de la date d'effet de la résiliation du bail une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer révisable selon les conditions contractuelles augmenté de la provision sur charge (720,86 € par mois à la date de l'audience), et de la régularisation au titre des charges ou taxes récupérables sur production de justificatifs ; Condamnons M. [R] et Mme [R] à payer à la société Mesolia Habitat la somme de 10.424,59 €, en deniers ou quittance valable à titre d'indemnité provisionnelle pour l'arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d'occupation à la date du 31 août 2025 24. La cour observe que le principe de la dette locative n'est pas remis en cause, il convient cependant de constater que si la dette totale était de d'un montant de 10.424,59 € au 31 août 2025, l'indemnité d'occupation viendra s'ajouter à ce montant pour chaque période pendant lesquelles un des locataires se maintiendra dans les lieux. Il n'y a donc pas lieu d'actualiser le montant dû, celui-ci pouvant être déterminé par l'addition du solde des loyers et de la période totale d'occupation des lieux, ce d'autant qu'elle changera avec les nouvelles échéances. Le premier juge a donc non seulement tranché la prétention qui lui était soumise, mais il doit être remarqué qu'aller au delà reviendrait en outre à s'assurer de la bonne exécution des obligations des parties établies par la présente juridiction, notamment quant au décompte des charges locatives effectivement dues. Aussi, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la société intimée, celle-ci sera rejetée et la décision attaquée sera confirmée. III Sur les demandes annexes. 25. Aux termes de l'article 696 alinéa premier du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Sur ce fondement, Mme et M. [R], qui succombent au principal, supporteront in solidum la charge des entiers dépens. 26. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Au vu de l'équité et de la situation économique des parties, il n'y a pas lieu de faire application de ces mêmes dispositions au titre de la présente procédure d'appel. La demande de la société Mesolia Habitat au titre des frais irrépétibles sera donc rejetée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La Cour, CONFIRME l'ordonnance de référé rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux le 17 octobre 2025 ; Y ajoutant, CONDAMNE in solidum Mme et M. [R] aux entiers dépens de la présente instance ; REJETTE la demande de faite sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure d'appel. Le présent arrêt a été signé par Bénédicte LAMARQUE, Conseillère, faisant fonction de Présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, La Présidente, La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 07 SEPTEMBRE 2026 N° RG 25/05822 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OPOR [T] [R] NÉE [L] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C33063-2025-016582 du 26/11/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1]) c/ [V] [R] S.A. MESOLIA HABITAT Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE Copie exécutoire délivrée aux avocats. Décision déférée à la cour : ordonnance rendu le 17 octobre 2025 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] (RG : 25/00430) suivant déclaration d'appel du 05 décembre 2025 APPELANTE : [T] [R] NÉE [L], née le 12 Décembre 1978 à [Localité 2], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Alexia SAUTET, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉS : [V] [R] né le 26 Février 1981 à [Localité 3] (CHILI), de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] S.A. MESOLIA HABITAT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3] Représentée par Me Léandra PUGET de la SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 juin 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel BREARD, conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Bénédicte LAMARQUE, conseillère, faisant fonction de Présidente Emmanuel BREARD, conseiller, Tatiana PACTEAU, conseillère, Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE 1. Par contrat du 26 juillet 2017, la SA Mesolia a donné à bail d'habitation à M. [V] [R] et Mme [T] [R] née [L], un logement situé à [Adresse 4] à [Localité 4] moyennant un loyer mensuel de 605,79 euros outre une provision sur charges de 28,80 euros. Le 15 octobre 2024, la société Mesolia a fait délivrer aux consorts [R] un commandement de payer la somme de 3 818,61 euros au titre des loyers et charges échus en vue de la mise en oeuvre de la clause de résiliation de plein droit pour défaut de paiement des loyers prévue par le bail. Les consorts [R] sont séparés depuis le 1er août 2024. La convention de divorce a été enregistrée au rang des minutes du notaire le 7 novembre 2025. 2. Par acte de commissaire de justice du 18 février 2025, avançant avoir mis trois fois en demeure les consorts [R] depuis le 4 avril 2024 par lettres recommandées avec accusé de réception, la société Mesolia a fait assigner les consorts [R], en référé, devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins, notamment, d'obtenir la constatation de la résiliation du contrat de location pour défaut de paiement des loyers et des charges locatives, l'expulsion des consorts [R] et la condamnation solidaire au paiement de la somme prévisionnelle de 8 016, 54 euros et au paiement d'une indemnité d'occupation jusqu'à la libération effective des lieux. 3. Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 17 octobre 2025, le tribunal judiciaire de Bordeaux a : - au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, et dès à présent, vu l'urgence : - constaté l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit au bénéfice de la société bailleresse, à la date du 16 décembre 2024 ; - condamné les consorts [R], si besoin est, de quitter les lieux loués situés à [Adresse 5] à [Localité 4] ; - autorisé à défaut pour les consorts [R] d'avoir volontairement libéré les lieux, qu'il soit procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec si nécessaire le concours et l'assistance de la force publique, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L 411-1 et L412-1 du code des procédures civiles d'exécution ; - rappelé que le sort des meubles en cas d'expulsion est régi par les articles L.433-1, L433-2 et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; - fixé à titre provisionnel à compter de la date d'effet de la résiliation du bail une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer révisable selon les conditions contractuelles augmenté de la provision sur charge, et de la régularisation au titre des charges ou taxes récupérables sur production de justificatifs ; - condamné les consorts [R] à payer à la société Mesolia la somme de 10 424,59 euros en deniers ou quittance valable à titre d'indemnité provisionnelle pour l'arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d'occupation à la date du 31 août 2025 (échéance du mois d'août 2025 incluse) avec intérêts au taux légal à compter de la décision ; - condamné les consorts [R] jusqu'à transcription d'une décision de divorce en marge des actes de l'état civil à payer à la société Mesolia, à compter du 1er septembre 2025, l'indemnité d'occupation mensuelle ci-dessus fixée, jusqu'à la libération effective des lieux ; - rejeté les demandes autres, plus amples ou contraires ; - condamné in solidum les consorts [R] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer, le coût du dénoncé à la CCAPEX, le coût de l'assignation et de son dénoncé au représentant de l'état ; - condamné in solidum les consorts [R] à payer à la société Mesolia la somme de 50 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - rappelé que cette ordonnance est exécutoire à titre provisoire. 4.. Mme [R] a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 5 décembre 2025, en ce qu'elle a : - constaté l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit au bénéfice de la société bailleresse, à la date du 16 décembre 2024 ; - condamné les consorts [R], si besoin est, de quitter les lieux loués situés [Adresse 5] à [Localité 4] ; - autorisé à défaut pour les consorts [R] d'avoir volontairement libéré les lieux, qu'il soit procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec si nécessaire le concours et l'assistance de la force publique, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L 411-1 et L412-1 du code des procédures civiles d'exécution ; - fixé à titre provisionnel à compter de la date d'effet de la résiliation du bail une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer révisable selon les conditions contractuelles augmentée de la provision sur charge, et de la régularisation au titre des charges ou taxes récupérables sur production de justificatifs ; - condamné les consorts [R] à payer à la société Mesolia la somme de 10 424,59 euros en deniers ou quittance valable à titre d'indemnité provisionnelle pour l'arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d'occupation à la date du 31 août 2025 (échéance du mois d'août 2025 incluse) avec intérêts au taux légal à compter de la décision ; - condamné les consorts [R] jusqu'à transcription d'une décision de divorce en marge des actes de l'état civil à payer à la société Mesolia, à compter du 1er septembre 2025, l'indemnité d'occupation mensuelle ci-dessus fixée, jusqu'à la libération effective des lieux ; - rejeté les demandes autres, plus amples ou contraires ; - condamné in solidum les consorts [R] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer, la coût du dénoncé à la CCAPEX, le coût de l'assignation et de son dénoncé au représentant de l'état ; - condamné in solidum les consorts [R] à payer à la société Mesolia la somme de 50 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 5. Par dernières conclusions déposées le 10 février 2026, Mme [R] demande à la cour de : - déclarer recevable et bien fondé l'appel formé par Mme [R] ; - infirmer l'ordonnance de référé du juge des contentieux de la protection du 17 octobre 2025, en ce qu'il a : - constaté l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit au bénéfice de la société bailleresse, à la date du 16 décembre 2024 ; - constaté l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit au bénéfice de la société bailleresse, à la date du 16 décembre 2024 ; - condamné les consorts [R], si besoin est, de quitter les lieux loués situés [Adresse 5] à [Localité 4] ; - autorisé à défaut pour les consorts [R] d'avoir volontairement libéré les lieux, qu'il soit procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec si nécessaire le concours et l'assistance de la force publique, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L 411-1 et L412-1 du code des procédures civiles d'exécution ; - fixé à titre provisionnel à compter de la date d'effet de la résiliation du bail une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer révisable selon les conditions contractuelles augmentée de la provision sur charge, et de la régularisation au titre des charges ou taxes récupérables sur production de justificatifs ; - condamné les consorts [R] à payer à la société Mesolia la somme de 10 424,59 euros en deniers ou quittance valable à titre d'indemnité provisionnelle pour l'arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d'occupation à la date du 31 août 2025 (échéance du mois d'août 2025 incluse) avec intérêts au taux légal à compter de la décision ; - condamné les consorts [R] jusqu'à transcription d'une décision de divorce en marge des actes de l'état civil à payer à la société Mesolia, à compter du 1er septembre 2025, l'indemnité d'occupation mensuelle ci-dessus fixée, jusqu'à la libération effective des lieux ; - rejeté les demandes autres, plus amples ou contraires ; - condamné in solidum les consorts [R] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer, la coût du dénoncé à la CCAPEX, le coût de l'assignation et de son dénoncé au représentant de l'état ; - condamné in solidum les consorts [R] à payer à la société Mesolia la somme de 50 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Statuant de nouveau : - suspendre les effets de la clause de résiliation du bail liant la société Mesolia et Mme [R] ; - suspendre l'exigibilité de la dette à l'égard de Mme [R] durant une durée de vingt-six mois. En toute hypothèse : - condamner la société Mesolia aux entiers dépens de l'instance ; - condamner la société Mesolia à payer au conseil de Mme [R] la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - donner acte au conseil de Mme [R] de ce qu'il s'engage à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle, dans les conditions prévues à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991, modifié par la loi du 18 décembre 1998, s'il parvient, dans les douze mois de la délivrance de l'attestation de fin de mission, à recouvrer auprès du demandeur, la somme allouée au titre des textes susvisés. 6. Par dernières conclusions déposées le 9 avril 2026, la société Mesolia Habitat demande à la cour de : - Déclarer Mme [R] mal fondée en son appel ; - confirmer l'ordonnance de référé rendue par le juge des contentieux de la protection en date du 17 octobre 2025 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle n'a pas prononcé contre les époux [R] une condamnation solidaire au titre des loyers et indemnités d'occupation. À titre d'appel incident : - prononcer contre les époux [R] une condamnation solidaire à la somme provisionnelle de 10 424,59 euros. Y ajoutant : - condamner solidairement Monsieur et Mme [R] à verser à la société Mesolia, une indemnité d'occupation mensuelle ci-dessus fixée jusqu'à libération effective des lieux arrêtée au 9 avril à la somme de 9 059,32 euros, somme à parfaire - condamner en outre sous la même solidarité Monsieur et Mme [R] à verser à la société Mesolia, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; ainsi qu'aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile. 7. M. [R] n'a pas constitué avocat. Mme [R] a fait signifier la déclaration d'appel le 26 janvier 2026 par procès verbal de recherches et les premières conclusions le 9 mars 2026 par procès verbal de recherches. 8. L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience rapporteur du 1er juin 2026, avec clôture de la procédure au 18 mai 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION. 9. La cour observe en premier lieu qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière recevable et bien fondée. Lorsqu'une partie ne comparaît pas en appel, elle est réputée s'approprier les motifs des premiers juges en ce qu'ils ont fait droit à ses demandes. 10. Il apparaît que M. [R] n'a non seulement pas comparu devant le premier juge, mais qu'il ne s'est pas fait représenter devant la cour, quand bien même les différentes écritures lui ont été dénoncées. Il sera donc considéré qu'il s'est approprié les motifs de la première décision. I Sur la demande de suspension des effets de la clause résolutoire. 11. Mme [R] entend, au visa de l'article 24 VI et VII de la loi du 6 juillet 1989, rappeler qu'elle a été déclarée recevable à la procédure de surendettement des particuliers le 28 mars 2025 et qu'une mesure de suspension de l'exigibilité de ses dettes a été prise par la commission de surendettement le 20 août suivant. 12. Elle affirme avoir réglé le 2 septembre 2025 une somme de 200 € correspondant au solde de sa dette locative, conformément au courrier en date du 18 août 2025 de son adversaire. 13. Elle déduit de ces éléments que sa dette locative ne s'est pas aggravée, que les délais prévus par l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 étaient applicables, contrairement à ce qu'à retenu la décision attaquée. 14. Elle sollicite donc l'infirmation de l'ordonnance du premier juge, qu'il lui soit accordé une suspension de l'exigibilité de sa dette de 26 mois. *** Sur ce : 15. L'article 24 V à VII de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que 'V. - Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. VI. - Par dérogation à la première phrase du V, lorsqu'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu'au jour de l'audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes : 1° Lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, le juge accorde des délais de paiement jusqu'à, selon les cas, l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement ; 2° Lorsqu'un plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 dudit code a été approuvé ou que la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code, dont le bailleur a été avisé, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative contenus dans le plan ou imposés par la commission de surendettement des particuliers. Lorsque la commission de surendettement des particuliers a imposé pendant un délai la suspension de l'exigibilité de la créance locative en application du 4° de l'article L. 733-1 du même code, le juge accorde ce délai prolongé de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en application de l'article L. 733-2 du même code. Lorsque, dans ce délai, la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d'une demande de traitement de la situation de surendettement, l'exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu'à, selon les cas, l'approbation d'un plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 du même code, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. A défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet ; 3° Par dérogation au 2° du présent VI, lorsqu'en application de l'article L. 733-10 du même code, une contestation a été formée par l'une des parties contre les délais et modalités de paiement de la dette locative imposés par la commission de surendettement des particuliers, le juge accorde des délais de paiement jusqu'à la décision du juge statuant sur cette contestation ; 4° Lorsque le juge statuant en application de l'article L. 733-10 du même code a pris tout ou partie des mesures mentionnées au 2° du présent VI, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative imposés dans ces mesures. Lorsque la suspension de l'exigibilité de la créance locative a été imposée pendant un délai en application du 4° de l'article L. 733-1 du code de la consommation, le juge accorde ce délai prolongé de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en application de l'article L. 733-2 du même code. Lorsque, dans ce délai, la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d'une demande de traitement de la situation de surendettement, l'exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu'à, selon les cas, l'approbation d'un plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 dudit code, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. A défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet. VII. - Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.' 16. La cour constate, comme le fait exactement remarquer la société bailleresse que du fait du commandement de payer les loyers délivré le 15 octobre 2024, la clause résolutoire était acquise dès le 16 décembre 2024. 17. De plus, il est avéré que la commission de surendettement n'a fait que statuer sur les délais de paiement pour que l'appelante s'acquitte de l'arriéré de loyer dû au jour de la recevabilité de la demande, soit le 28 mars 2025, devant à compter de cette date régler le loyer courant. 18. Or, il ressort du décompte arrêté le 9 avril 2026 par la société Mesolia Habitat (pièce 17 de cette partie), que Mme [R], si elle a pu procéder à des versements partiels, n'a jamais réglé un seul de ses loyers courant en totalité depuis le 28 mars 2025. 19. Il s'ensuit que les conditions prévues à l'article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989 ne sont pas remplies, qu'il y a donc lieu de rejeter la demande de suspension de la clause résolutoire et de confirmer la décision attaquée de ce chef. II Sur la condamnation provisionnelle solidaire des époux [R] aux sommes dues depuis l'ordonnance rendue le 17 octobre 2025 au titre de l'indemnité d'occupation. 20. La société intimée remarque que ses adversaires n'ont pas repris le paiement des indemnités d'occupation depuis le prononcé de la décision attaquée, qu'ils sont redevables à son égard de la somme de 9.059,32 € au titre des arriérés de cette même indemnité selon son dernier décompte susmentionné. Elle rappelle qu'en application de l'article 220 du code civil, les intéressés sont tenus solidairement à cette somme. 21. Mme [R] n'a pas conclu sur ce point. *** Sur ce : 22. L'article 1353 du code civil dispose 'Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.' 23. La cour constate que le premier juge a, lors du dispositif de sa décision mentionné : 'Fixons à titre provisionnel à compter de la date d'effet de la résiliation du bail une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer révisable selon les conditions contractuelles augmenté de la provision sur charge (720,86 € par mois à la date de l'audience), et de la régularisation au titre des charges ou taxes récupérables sur production de justificatifs ; Condamnons M. [R] et Mme [R] à payer à la société Mesolia Habitat la somme de 10.424,59 €, en deniers ou quittance valable à titre d'indemnité provisionnelle pour l'arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d'occupation à la date du 31 août 2025 24. La cour observe que le principe de la dette locative n'est pas remis en cause, il convient cependant de constater que si la dette totale était de d'un montant de 10.424,59 € au 31 août 2025, l'indemnité d'occupation viendra s'ajouter à ce montant pour chaque période pendant lesquelles un des locataires se maintiendra dans les lieux. Il n'y a donc pas lieu d'actualiser le montant dû, celui-ci pouvant être déterminé par l'addition du solde des loyers et de la période totale d'occupation des lieux, ce d'autant qu'elle changera avec les nouvelles échéances. Le premier juge a donc non seulement tranché la prétention qui lui était soumise, mais il doit être remarqué qu'aller au delà reviendrait en outre à s'assurer de la bonne exécution des obligations des parties établies par la présente juridiction, notamment quant au décompte des charges locatives effectivement dues. Aussi, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la société intimée, celle-ci sera rejetée et la décision attaquée sera confirmée. III Sur les demandes annexes. 25. Aux termes de l'article 696 alinéa premier du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Sur ce fondement, Mme et M. [R], qui succombent au principal, supporteront in solidum la charge des entiers dépens. 26. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Au vu de l'équité et de la situation économique des parties, il n'y a pas lieu de faire application de ces mêmes dispositions au titre de la présente procédure d'appel. La demande de la société Mesolia Habitat au titre des frais irrépétibles sera donc rejetée. PAR CES MOTIFS La Cour, CONFIRME l'ordonnance de référé rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux le 17 octobre 2025 ; Y ajoutant, CONDAMNE in solidum Mme et M. [R] aux entiers dépens de la présente instance ; REJETTE la demande de faite sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure d'appel. Le présent arrêt a été signé par Bénédicte LAMARQUE, Conseillère, faisant fonction de Présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, La Présidente, La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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