Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, JCP- Juge Ctx Protection, 2 juillet 2026, n° 25/00368
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte sous-seing privé en date du 26 juin 2014, l'OPHIS du Puy-de-Dôme a donné à bail à Mme [A] [E] divorcée [N] un logement situé 14 rue Général Cochet, bâtiment D au 2 ème étage, à CLERMONT-FERRAND (63000) , moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 429,40 euros, outre 81,68 euros de provision sur charges. Le 11 décembre 2024, le bailleur a fait signifier à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 5.568,67 euros. La caisse d'allocations familiales a été informée de la situation de Mme [A] [E] divorcée [N] le 28 juillet 2025. Par acte de commissaire de justice en date du 12 février 2025, l'OPHIS du Puy-de-Dôme a fait assigner Mme [A] [E] divorcée [N] devant le Juge des Contentieux de la Protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d'habitation conclu entre eux faute pour la locataire de s'être acquittée des causes du commandement dans les délais impartis, - ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique, - condamner Mme [A] [E] divorcée [N] à lui payer les sommes suivantes : * 6.199,35 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au janvier 2025, * une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux, avec révision périodique identique à celle du loyer, outre la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. Cette assignation a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 13 février 2025. Lors de l'audience, l'OPHIS du Puy-de-Dôme maintient ses demandes initiales, sauf à préciser qu'en vertu d’un décompte arrêté au 05 mai 2026 l’arriéré s’élève désormais à la somme de 8.220,16 euros. Il précise que Mme [A] [E] divorcée [N] a repris le paiement des loyers et charges depuis le mois d'août 2025. Mme [A] [E] divorcée [N] sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire. Le diagnostic social et financier censé récapituler la situation sociale et familiale de la locataire n'est pas parvenu au greffe de la juridiction avant l'audience. En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le juge des contentieux de la protection a invité les parties/la partie comparante à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. L'OPHIS du Puy-de-Dôme a précisé avoir été avisé de la décision de la commission de surendettement des particuliers du Puy-de-Dôme en date du 21 août 2025 d'imposer une suspension d'exigibilité de la créance locative au profit de Mme [A] [E] divorcée [N] de vingt-quatre mois avec application d’un taux inférieur au taux légal pour tout ou partie des mesures (taux de 0 %). Mme [A] [E] divorcée [N] a précisé que la commission de surendettement des particuliers du Puy-de-Dôme avait imposé à son profit une suspension d'exigibilité de la créance locative.
Motifs
Sur quoi, l'affaire est mise en délibéré au 02 juillet 2026, pour y être rendue la présente décision. MOTIFS DE LA DÉCISION Mme [A] [E] divorcée [N] s'étant présentée il y a lieu de statuer par jugement contradictoire. Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu. A l'audience, l'OPHIS du Puy-de-Dôme produit un décompte arrêté au 05 mai 2026 établissant l’arriéré locatif à la somme de 8.220,16 euros, déduction faite des frais de poursuite à hauteur de 219,17 euros. Mme [A] [E] divorcée [N] ne conteste pas le montant de la dette. Ainsi au vu des justificatifs fournis, la créance de l'OPHIS du Puy-de-Dôme est établie tant dans son principe que dans son montant, à savoir 8.220,16 euros. Mme [A] [E] divorcée [N] sera donc condamnée à lui payer la somme établie au titre de cet arriéré. Sur la résiliation et l'expulsion L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Toutefois, il est admis que l’article 10 de la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023 ayant réduit à six semaines le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette n’est pas immédiatement applicable aux contrats en cours de sorte que ceux-ci demeurent régis par les stipulations des parties telles qu'encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail (avis de la Cour de Cassation du 13 juin 2024 - Pourvoi N°24-70.002). Dans ces conditions, il y a lieu de faire application du délai de deux mois prévu par la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat de bail. Or, l'OPHIS du Puy-de-Dôme justifie avoir régulièrement signifié le 11 décembre 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mars 1990, pour un montant de 5.568,67 euros. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux. En conséquence la résiliation du bail est acquise de plein droit à compter du 11 février 2025. Sur l’articulation des effets de la clause résolutoire avec la procédure de surendettement Cependant l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. L’article 24 VI de la loi précitée prévoit que par dérogation à la première phrase du V, lorsqu'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu'au jour de l'audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes : 1° Lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, le juge accorde des délais de paiement jusqu'à, selon les cas, l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement ; 2° Lorsqu'un plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 dudit code a été approuvé ou que la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code, dont le bailleur a été avisé, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative contenus dans le plan ou imposés par la commission de surendettement des particuliers. Lorsque la commission de surendettement des particuliers a imposé pendant un délai la suspension de l'exigibilité de la créance locative en application du 4° de l'article L. 733-1 du même code, le juge accorde ce délai prolongé de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en application de l'article L. 733-2 du même code. Lorsque, dans ce délai, la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d'une demande de traitement de la situation de surendettement, l'exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu'à, selon les cas, l'approbation d'un plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 du même code, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. A défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet ; 3° Par dérogation au 2° du présent VI, lorsqu'en application de l'article L. 733-10 du même code, une contestation a été formée par l'une des parties contre les délais et modalités de paiement de la dette locative imposés par la commission de surendettement des particuliers, le juge accorde des délais de paiement jusqu'à la décision du juge statuant sur cette contestation ; 4° Lorsque le juge statuant en application de l'article L. 733-10 du même code a pris tout ou partie des mesures mentionnées au 2° du présent VI, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative imposés dans ces mesures. Lorsque la suspension de l'exigibilité de la créance locative a été imposée pendant un délai en application du 4° de l'article L. 733-1 du code de la consommation, le juge accorde ce délai prolongé de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en application de l'article L. 733-2 du même code. Lorsque, dans ce délai, la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d'une demande de traitement de la situation de surendettement, l'exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu'à, selon les cas, l'approbation d'un plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 dudit code, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. A défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet. En l’espèce, l'OPHIS du Puy-de-Dôme verse au débat la décision de la commission de surendettement des particuliers du Puy-de-Dôme rendue le 21 août 2025. Celle-ci a, suite à sa décision de recevabilité de son dossier le 15 mai 2025, imposé au profit de Mme [A] [E] divorcée [N] une suspension de l’exigibilité de la créance locative de 8.111,99 euros en application de l’article L. 733-1 4° du code de la consommation, d'une durée de 24 mois Elle a également imposé sur cette créance un taux d’intérêt inférieur au taux de l’intérêt légal. De plus, il n'est pas contesté que cette mesure demeure en cours et que, versée contradictoirement au débat, elle est applicable dans le cadre de la procédure de constat d’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail devant le Juge des contentieux de la protection. En outre, il apparaît, au vu d’un décompte versé au débat par le bailleur et arrêté au 05 mai 2026, que Mme [A] [E] divorcée [N] a repris le paiement du loyer et des charges au jour de l’audience. Il résulte de ce moratoire que les créanciers ne peuvent exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens du débiteur pendant ce délai dès lors que les mesures leur sont opposables. En l'espèce, l'OPHIS du Puy-de-Dôme est dès lors tenu au respect de la décision de la commission de surendettement en date du 15 mai 2025 ayant prononcé un moratoire d'une durée de 24 mois sur la dette locative d'un montant de 8.111,99 euros avec un taux d’intérêt de 0 %. Il résulte de ce qui précède que Mme [A] [E] divorcée [N] est redevable d’une somme de 8.220,16 € selon décompte arrêté au 05 mai 2026. Ainsi, la créance établie portera intérêt au taux légal, en application de l'article 1231-6 du Code Civil, à compter du présent jugement, en l'absence de demande spéciale de fixation d'un point de départ antérieur sur la somme de 8.220,16 euros - 8.111,99 euros, soit 108,17 euros. Enfin, il convient, en application des dispositions de l'article 24 VI de la loi du 6 juillet 1989, de suspendre les effets de la clause résolutoire jusqu'au 21 novembre 2027. Il convient cependant de rappeler que, faute pour Mme [A] [E] divorcée [N] de s'acquitter, pendant cette durée, du paiement du loyer courant, majoré des charges, le solde de l’arriéré de loyers et de charges deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra son plein effet, entraînant la résiliation du bail et permettant son expulsion avec si nécessaire le concours de la force publique. En cas de résiliation du bail, Mme [A] [E] divorcée [N] sera tenue au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par l'OPHIS du Puy-de-Dôme, soit la somme mensuelle de 620,28 euros, outre indexation sur l'augmentation annuelle du loyer, sous déduction des paiements intervenus depuis jusqu'à libération effective des lieux. Sur les autres demandes Mme [A] [E] divorcée [N], qui succombe à l’instance, devra supporter la charge des dépens. Il n’apparaît cependant pas conforme à l’équité, compte tenu notamment de la situation économique respective des parties, de la condamner à payer une quelconque somme au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du Code de Procédure Civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le Juge des Contentieux de la Protection, Statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, CONDAMNE Mme [A] [E] divorcée [N] à payer à l'OPHIS du Puy-de-Dôme, une somme de 8.220,16 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés suivant décompte arrêté au 05 mai 2026, échéance d'avril 2026 incluse, outre intérêts à taux inférieur au taux légal sur la somme de 8.111,99 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus, SUSPEND le cours des intérêts et l'exigibilité de cette dette jusqu'au 21 novembre 2027, RAPPELLE qu'en application de l’article 24 VI de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, si, dans ce délai, la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d’une demande de traitement de la situation de surendettement, le délai sera prorogé et l’exigibilité de la créance locative demeurera suspendue jusqu’à, selon les cas, l’approbation d’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement et qu'à défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet, CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire prévue au contrat de bail conclu le 26 juin 2014 entre l'OPHIS du Puy-de-Dôme et Mme [A] [E] divorcée [N] à compter du 11 février 2025, SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant le délai consenti, DIT que si la dette est intégralement payée pendant ce délai, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué, DIT que, pendant le délai consenti, à défaut de paiement à l'échéance du montant montant du loyer courant majoré des charges : 1°) la totalité de la somme restant due redeviendra exigible, 2°) la clause résolutoire produira ses effets et la résiliation du bail sera constatée au 11 février 2025, 3°) il pourra être procédé, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l'expulsion de Mme [A] [E] divorcée [N] ainsi que tout occupant de son chef, du local sis 14 rue Général Cochet, bâtiment D au 2 ème étage, à CLERMONT-FERRAND (63000) , si besoin est avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées, 4°) FIXE l'indemnité d'occupation sans droit ni titre due par Mme [A] [E] divorcée [N] à la somme mensuelle de 620,28 euros outre indexation sur l'augmentation annuelle des loyers, à compter de la résiliation du bail et au besoin la CONDAMNE à verser à l'OPHIS du Puy-de-Dôme ladite indemnité mensuelle à compter du mois de mai 2026 et jusqu'à complète libération des lieux, DÉBOUTE l'OPHIS du Puy-de-Dôme de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNE Mme [A] [E] divorcée [N] aux dépens de l’instance comprenant le coût de l'assignation, de sa notification à la préfecture et celui du commandement de payer du 11 décembre 2024, RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le greffier. Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND 16, place de l'Étoile - CS 20005 63000 CLERMONT-FERRAND ☎ : 04.73.31.77.00 N° RG 25/00368 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KCXM NAC : 5AA 0A JUGEMENT Du : 02 Juillet 2026 Etablissement public OPHIS C / Madame [A] [E] divorcée [N] GROSSE DÉLIVRÉE LE : A : DMMJB C.C.C. DÉLIVRÉES LE : A : DMMJB Madame [A] [E] divorcée [N] AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT Sous la Présidence de Marie-Laure CACHIN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Sandrine DUMONT, Greffier ; Après débats à l'audience du 07 Mai 2026 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 02 Juillet 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ; ENTRE : DEMANDEUR : Etablissement public OPHIS 32 rue de Blanzat 63000 CLERMONT-FERRAND représentée par la société DMMJB, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND ET : DÉFENDEUR : Madame [A] [E] divorcée [N] 14 rue Général Cochet 63000 CLERMONT-FERRAND comparante en personne EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte sous-seing privé en date du 26 juin 2014, l'OPHIS du Puy-de-Dôme a donné à bail à Mme [A] [E] divorcée [N] un logement situé 14 rue Général Cochet, bâtiment D au 2 ème étage, à CLERMONT-FERRAND (63000) , moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 429,40 euros, outre 81,68 euros de provision sur charges. Le 11 décembre 2024, le bailleur a fait signifier à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 5.568,67 euros. La caisse d'allocations familiales a été informée de la situation de Mme [A] [E] divorcée [N] le 28 juillet 2025. Par acte de commissaire de justice en date du 12 février 2025, l'OPHIS du Puy-de-Dôme a fait assigner Mme [A] [E] divorcée [N] devant le Juge des Contentieux de la Protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d'habitation conclu entre eux faute pour la locataire de s'être acquittée des causes du commandement dans les délais impartis, - ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique, - condamner Mme [A] [E] divorcée [N] à lui payer les sommes suivantes : * 6.199,35 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au janvier 2025, * une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux, avec révision périodique identique à celle du loyer, outre la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. Cette assignation a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 13 février 2025. Lors de l'audience, l'OPHIS du Puy-de-Dôme maintient ses demandes initiales, sauf à préciser qu'en vertu d’un décompte arrêté au 05 mai 2026 l’arriéré s’élève désormais à la somme de 8.220,16 euros. Il précise que Mme [A] [E] divorcée [N] a repris le paiement des loyers et charges depuis le mois d'août 2025. Mme [A] [E] divorcée [N] sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire. Le diagnostic social et financier censé récapituler la situation sociale et familiale de la locataire n'est pas parvenu au greffe de la juridiction avant l'audience. En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le juge des contentieux de la protection a invité les parties/la partie comparante à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. L'OPHIS du Puy-de-Dôme a précisé avoir été avisé de la décision de la commission de surendettement des particuliers du Puy-de-Dôme en date du 21 août 2025 d'imposer une suspension d'exigibilité de la créance locative au profit de Mme [A] [E] divorcée [N] de vingt-quatre mois avec application d’un taux inférieur au taux légal pour tout ou partie des mesures (taux de 0 %). Mme [A] [E] divorcée [N] a précisé que la commission de surendettement des particuliers du Puy-de-Dôme avait imposé à son profit une suspension d'exigibilité de la créance locative. Sur quoi, l'affaire est mise en délibéré au 02 juillet 2026, pour y être rendue la présente décision. MOTIFS DE LA DÉCISION Mme [A] [E] divorcée [N] s'étant présentée il y a lieu de statuer par jugement contradictoire. Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu. A l'audience, l'OPHIS du Puy-de-Dôme produit un décompte arrêté au 05 mai 2026 établissant l’arriéré locatif à la somme de 8.220,16 euros, déduction faite des frais de poursuite à hauteur de 219,17 euros. Mme [A] [E] divorcée [N] ne conteste pas le montant de la dette. Ainsi au vu des justificatifs fournis, la créance de l'OPHIS du Puy-de-Dôme est établie tant dans son principe que dans son montant, à savoir 8.220,16 euros. Mme [A] [E] divorcée [N] sera donc condamnée à lui payer la somme établie au titre de cet arriéré. Sur la résiliation et l'expulsion L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Toutefois, il est admis que l’article 10 de la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023 ayant réduit à six semaines le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette n’est pas immédiatement applicable aux contrats en cours de sorte que ceux-ci demeurent régis par les stipulations des parties telles qu'encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail (avis de la Cour de Cassation du 13 juin 2024 - Pourvoi N°24-70.002). Dans ces conditions, il y a lieu de faire application du délai de deux mois prévu par la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat de bail. Or, l'OPHIS du Puy-de-Dôme justifie avoir régulièrement signifié le 11 décembre 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mars 1990, pour un montant de 5.568,67 euros. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux. En conséquence la résiliation du bail est acquise de plein droit à compter du 11 février 2025. Sur l’articulation des effets de la clause résolutoire avec la procédure de surendettement Cependant l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. L’article 24 VI de la loi précitée prévoit que par dérogation à la première phrase du V, lorsqu'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu'au jour de l'audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes : 1° Lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, le juge accorde des délais de paiement jusqu'à, selon les cas, l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement ; 2° Lorsqu'un plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 dudit code a été approuvé ou que la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code, dont le bailleur a été avisé, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative contenus dans le plan ou imposés par la commission de surendettement des particuliers. Lorsque la commission de surendettement des particuliers a imposé pendant un délai la suspension de l'exigibilité de la créance locative en application du 4° de l'article L. 733-1 du même code, le juge accorde ce délai prolongé de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en application de l'article L. 733-2 du même code. Lorsque, dans ce délai, la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d'une demande de traitement de la situation de surendettement, l'exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu'à, selon les cas, l'approbation d'un plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 du même code, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. A défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet ; 3° Par dérogation au 2° du présent VI, lorsqu'en application de l'article L. 733-10 du même code, une contestation a été formée par l'une des parties contre les délais et modalités de paiement de la dette locative imposés par la commission de surendettement des particuliers, le juge accorde des délais de paiement jusqu'à la décision du juge statuant sur cette contestation ; 4° Lorsque le juge statuant en application de l'article L. 733-10 du même code a pris tout ou partie des mesures mentionnées au 2° du présent VI, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative imposés dans ces mesures. Lorsque la suspension de l'exigibilité de la créance locative a été imposée pendant un délai en application du 4° de l'article L. 733-1 du code de la consommation, le juge accorde ce délai prolongé de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en application de l'article L. 733-2 du même code. Lorsque, dans ce délai, la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d'une demande de traitement de la situation de surendettement, l'exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu'à, selon les cas, l'approbation d'un plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 dudit code, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. A défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet. En l’espèce, l'OPHIS du Puy-de-Dôme verse au débat la décision de la commission de surendettement des particuliers du Puy-de-Dôme rendue le 21 août 2025. Celle-ci a, suite à sa décision de recevabilité de son dossier le 15 mai 2025, imposé au profit de Mme [A] [E] divorcée [N] une suspension de l’exigibilité de la créance locative de 8.111,99 euros en application de l’article L. 733-1 4° du code de la consommation, d'une durée de 24 mois Elle a également imposé sur cette créance un taux d’intérêt inférieur au taux de l’intérêt légal. De plus, il n'est pas contesté que cette mesure demeure en cours et que, versée contradictoirement au débat, elle est applicable dans le cadre de la procédure de constat d’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail devant le Juge des contentieux de la protection. En outre, il apparaît, au vu d’un décompte versé au débat par le bailleur et arrêté au 05 mai 2026, que Mme [A] [E] divorcée [N] a repris le paiement du loyer et des charges au jour de l’audience. Il résulte de ce moratoire que les créanciers ne peuvent exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens du débiteur pendant ce délai dès lors que les mesures leur sont opposables. En l'espèce, l'OPHIS du Puy-de-Dôme est dès lors tenu au respect de la décision de la commission de surendettement en date du 15 mai 2025 ayant prononcé un moratoire d'une durée de 24 mois sur la dette locative d'un montant de 8.111,99 euros avec un taux d’intérêt de 0 %. Il résulte de ce qui précède que Mme [A] [E] divorcée [N] est redevable d’une somme de 8.220,16 € selon décompte arrêté au 05 mai 2026. Ainsi, la créance établie portera intérêt au taux légal, en application de l'article 1231-6 du Code Civil, à compter du présent jugement, en l'absence de demande spéciale de fixation d'un point de départ antérieur sur la somme de 8.220,16 euros - 8.111,99 euros, soit 108,17 euros. Enfin, il convient, en application des dispositions de l'article 24 VI de la loi du 6 juillet 1989, de suspendre les effets de la clause résolutoire jusqu'au 21 novembre 2027. Il convient cependant de rappeler que, faute pour Mme [A] [E] divorcée [N] de s'acquitter, pendant cette durée, du paiement du loyer courant, majoré des charges, le solde de l’arriéré de loyers et de charges deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra son plein effet, entraînant la résiliation du bail et permettant son expulsion avec si nécessaire le concours de la force publique. En cas de résiliation du bail, Mme [A] [E] divorcée [N] sera tenue au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par l'OPHIS du Puy-de-Dôme, soit la somme mensuelle de 620,28 euros, outre indexation sur l'augmentation annuelle du loyer, sous déduction des paiements intervenus depuis jusqu'à libération effective des lieux. Sur les autres demandes Mme [A] [E] divorcée [N], qui succombe à l’instance, devra supporter la charge des dépens. Il n’apparaît cependant pas conforme à l’équité, compte tenu notamment de la situation économique respective des parties, de la condamner à payer une quelconque somme au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS, Le Juge des Contentieux de la Protection, Statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, CONDAMNE Mme [A] [E] divorcée [N] à payer à l'OPHIS du Puy-de-Dôme, une somme de 8.220,16 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés suivant décompte arrêté au 05 mai 2026, échéance d'avril 2026 incluse, outre intérêts à taux inférieur au taux légal sur la somme de 8.111,99 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus, SUSPEND le cours des intérêts et l'exigibilité de cette dette jusqu'au 21 novembre 2027, RAPPELLE qu'en application de l’article 24 VI de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, si, dans ce délai, la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d’une demande de traitement de la situation de surendettement, le délai sera prorogé et l’exigibilité de la créance locative demeurera suspendue jusqu’à, selon les cas, l’approbation d’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement et qu'à défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet, CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire prévue au contrat de bail conclu le 26 juin 2014 entre l'OPHIS du Puy-de-Dôme et Mme [A] [E] divorcée [N] à compter du 11 février 2025, SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant le délai consenti, DIT que si la dette est intégralement payée pendant ce délai, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué, DIT que, pendant le délai consenti, à défaut de paiement à l'échéance du montant montant du loyer courant majoré des charges : 1°) la totalité de la somme restant due redeviendra exigible, 2°) la clause résolutoire produira ses effets et la résiliation du bail sera constatée au 11 février 2025, 3°) il pourra être procédé, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l'expulsion de Mme [A] [E] divorcée [N] ainsi que tout occupant de son chef, du local sis 14 rue Général Cochet, bâtiment D au 2 ème étage, à CLERMONT-FERRAND (63000) , si besoin est avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées, 4°) FIXE l'indemnité d'occupation sans droit ni titre due par Mme [A] [E] divorcée [N] à la somme mensuelle de 620,28 euros outre indexation sur l'augmentation annuelle des loyers, à compter de la résiliation du bail et au besoin la CONDAMNE à verser à l'OPHIS du Puy-de-Dôme ladite indemnité mensuelle à compter du mois de mai 2026 et jusqu'à complète libération des lieux, DÉBOUTE l'OPHIS du Puy-de-Dôme de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNE Mme [A] [E] divorcée [N] aux dépens de l’instance comprenant le coût de l'assignation, de sa notification à la préfecture et celui du commandement de payer du 11 décembre 2024, RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le greffier. Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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