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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, PPP Référés, 4 septembre 2026, n° 26/00080

Réouverture des débatsContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

PROCÉDURE :

Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 02 Décembre 2025

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile

QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:

Contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 23 mai 2024, Monsieur [T] [E] a, par l'intermédiaire de son mandataire, l'agence IMODIRECT, donné à bail meublé à effet du 1er juin 2024 à Madame [O] [B] et Monsieur [P] [F], pour une durée d'un an reconductible par tacite reconduction, un local d'habitation ainsi qu'un parking extérieur n°1491 et une cave n°1491 situés [Adresse 6] à [Localité 6] moyennant un loyer révisable mensuel de 640€ et une provision mensuelle sur charges de 90€ .

Monsieur [P] [F] a été placé sous le régime de la curatelle renforcée aux termes d'un jugement du 17 décembre 2019. Cette mesure a été renouvelée pour une durée de 60 mois suivant jugement du 2 août 2024 avec un maintien de Madame [A] [X] en qualité de curateur. 

Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [T] [E] a fait délivrer, par actes de commissaire de justice du 10 juillet 2025, à Madame [O] [B], Monsieur [P] [F] et Madame [A] [X], es qualité de curateur de Monsieur [P] [F], un commandement de payer la somme de 7.394,27€ au titre de l'arriéré locatif aux fins de mise en œuvre de la clause résolutoire contenue au contrat de bail.







Par actes de commissaire de justice du 2 décembre 2025, Monsieur [T] [E] a fait assigner Madame [O] [B], Monsieur [P] [F] ainsi que Madame [A] [X], es qualité de curateur de Monsieur [P] [F] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l'audience du 20 février 2026 aux fins de :

-constater la résiliation du bail litigieux ;

-dire en conséquence que Madame [O] [B] et Monsieur [P] [F] seront tenus de quitter, vider et rendre libres, tant de leur personne et de leurs biens que de tous autres occupants de leur chef, les locaux litigieux et ce non seulement sous peine d'expulsion manu militari mais aussi à peine d'une astreinte comminatoire de 20 € par jour de retard ;

-dire que les meubles laissés dans les lieux pourront être transportés, aux frais de la partie requise, dans tel garde meubles qu'il plaira au bailleur ; 

-s'entendre condamner solidairement Madame [O] [B] et Monsieur [P] [F] au paiement de la somme de 8.537,75 € correspondant au montant des loyers dus, mois de novembre 2025 inclus, ainsi qu'au paiement d'une indemnité d'occupation qui ne saurait être inférieure au montant du loyer contractuellement fixé et subissant les mêmes augmentations à compter du 1er décembre 2025 jusqu'à la vidange effective des lieux; 

-s'entendre condamner également solidairement Madame [O] [B] et Monsieur [P] [F] au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris le coût des commandements de payer délivrés par la SARL [H] & ALLIROT, Commissaires de justice à [Localité 7] (33), le 10 juillet 2025.

Il sera précisé que, par ordonnance rendue par le juge des tutelles près le tribunal judiciaire de Bordeaux le 3 décembre 2025, Madame [A] [X] a été déchargée de ses fonctions de curatrice de Monsieur [P] [F] et l’[V] a été désignée en qualité de curateur pour la remplacer. 

A l'audience du 20 février 2026, l'affaire a été renvoyée au 24 avril 2026 puis, à la demande de M. [P] [F], lequel faisait état d’une procédure de surendettement, au 12 juin 2026.




Lors des débats, Monsieur [T] [E], représenté par son conseil, maintient les termes de sa demande initiale et expose que la dette locative s'élève désormais à la somme de 9.203,58€ (mois de juin 2026 inclus). Il précise que les loyers sont payés partiellement et qu’il n’y a pas de décision de recevabilité à une procédure de surendettement. Il sollicite le débouté des défendeurs dans toutes leurs exceptions, demandes, fins et conclusions. Il indique être opposé à l'octroi de délais de paiement.

En défense, Monsieur [P] [F] et l'[V], en sa qualité de curateur en lieux et place de Madame [A] [X], représentées par leur conseil, sollicitent du juge des référés saisi de :

-In limine litis, surseoir à statuer dans l'attente de la décision qui sera rendue par la commission de surendettement des Particuliers ;

-au fond, débouter Monsieur [T] [D] [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

-à titre subsidiaire, octroyer à Monsieur [P] [F], assisté de l'[V], prise en la personne de son représentant légal es qualités de curateur, les plus larges délais pour pouvoir se reloger soit 24 mois ;

-à titre infiniment subsidiaire, octroyer à Monsieur [P] [F] les plus larges délais pour pouvoir se reloger ;

-en toute hypothèse, condamner Madame [O] « [R] » à relever indemne Monsieur [P] [F] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;

-débouter Monsieur [T] [D] [E] de sa demande d'indemnité formulée au fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

-statuer ce que de droit sur les dépens.

Il formule une demande de sursis à statuer au motif qu’il est souvent difficile d’articuler les décisions de surendettement et les autres décisions si celles-ci ne sont pas ordonnées avec sursis à statuer. Il indique avoir toujours payé sa quote-part du loyer. Il sollicite des délais de paiement ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire. Il réclame en outre des délais pour se reloger. Il explique en outre justifier de recherche d’un logement social. Il demande à être relevé indemne. Il indique adresser le détail des sommes versées par lui.

En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il était renvoyé aux dernières conclusions de Monsieur [T] [E] et de Monsieur [P] [F] et de l'[V], en sa qualité de curateur, soutenues oralement à l’audience, pour l’exposé de leurs plus amples prétentions et de leurs moyens.

En défense, Madame [O] [B] comparaît et sollicite des délais de paiement. Elle indique qu’elle souhaite s’installer en Aveyron. Elle demande à ne pas être condamnée au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux frais.

Le diagnostic social et financier a été porté à l’audience à la connaissance de Monsieur [P] [F], de l'[V], en sa qualité de curateur et de Madame [O] [B].

A l'issue de l'audience, la date du délibéré de l'affaire a été fixée au 4 septembre 2026.

Pendant le temps du délibéré, le conseil de M. [P] [F] et de [J] a adressé une note en délibéré au juge, le 21 juillet 2026, au contradictoire de l’autre partie.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la réouverture des débats,

L'article 16 du code de procédure civile prévoit que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

L'article 444 du même code dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats.

L'article 446-3 du même code énonce que le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu'il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu'il détermine tous les documents ou justifications propres à l'éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l'abstention de la partie ou de son refus.

Selon l’article 24 VI de la loi du 6 juillet 1989, par dérogation à la première phrase du V, lorsqu'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu'au jour de l'audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes :
(...)
2° Lorsqu'un plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 dudit code a été approuvé ou que la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code, dont le bailleur a été avisé, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative contenus dans le plan ou imposés par la commission de surendettement des particuliers. Lorsque la commission de surendettement des particuliers a imposé pendant un délai la suspension de l'exigibilité de la créance locative en application du 4° de l'article L. 733-1 du même code, le juge accorde ce délai prolongé de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en application de l'article L. 733-2 du même code. Lorsque, dans ce délai, la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d'une demande de traitement de la situation de surendettement, l'exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu'à, selon les cas, l'approbation d'un plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 du même code, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. A défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet (…)
4° Lorsque le juge statuant en application de l'article L. 733-10 du même code a pris tout ou partie des mesures mentionnées au 2° du présent VI, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative imposés dans ces mesures. Lorsque la suspension de l'exigibilité de la créance locative a été imposée pendant un délai en application du 4° de l'article L. 733-1 du code de la consommation, le juge accorde ce délai prolongé de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en application de l'article L. 733-2 du même code. Lorsque, dans ce délai, la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d'une demande de traitement de la situation de surendettement, l'exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu'à, selon les cas, l'approbation d'un plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 dudit code, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. A défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet.

L’article L.741-2 du code de la consommation dispose qu’en l'absence de contestation dans les conditions prévues à l'article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l'effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l'exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques.

Bien que la note en délibéré adressée par le conseil de M. [P] [F] n’a pas été autorisée, il y a cependant lieu de prendre en considération l’existence d’une décision de la commission de surendettement des particuliers du 2 juillet 2026 ayant ordonné un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de ce dernier, qui consiste notamment à l’effacement de ses dettes antérieures à ce rétablissement, avec interdiction de les régler.

Pour permettre aux autres parties de faire valoir leurs observations sur les conséquences de cette décision, notamment sur les prétentions tendant à sa condamnation au paiement d’un arriéré locatif antérieur à cette décision et à l’acquisition de la clause résolution au profit du bailleur, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats. 

Le bailleur sera invité à produire un nouveau décompte locatif actualisé au jour de l’audience de réouverture des débats. 

Dans l’attente de la décision à intervenir, il sera sursis à statuer sur les demandes des parties et les dépens seront réservés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement avant dire droit, insusceptible de recours immédiat,

ORDONNE la réouverture des débats ;

INVITE les parties à faire valoir leurs observations sur la décision de la commission de surendettement des particuliers du 2 juillet 2026 ayant ordonné un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M. [P] [F] ;

INVITE le bailleur à déposer un décompte locatif actualisé détaillant chaque mois le montant du loyer et des charges, ou tout autre somme, mis au débit du compte locatif, comportant les dates de paiement effectués par le locataire ou pour son compte, comprenant impérativement, outre les colonnes " débit ", " crédit ", une colonne " solde progressif du compte ", le tout depuis l'origine de la dette et actualisé en vue de l'audience de renvoi, 

DIT que pour ce faire l'affaire sera rappelée à l'audience qui se tiendra au Pôle Protection et Proximité, [Adresse 7], le Vendredi 20 Novembre 2026 à 10h30 ;

DIT que la notification de la présente décision vaut convocation des parties à l'audience qui se tiendra dans les locaux du Pôle Protection et Proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux, [Adresse 8] ; 

SURSEOIT à statuer sur l’ensemble des demandes ;

RESERVE les dépens ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
Du 04 septembre 2026


5AA


SCI/jjg



PPP Référés

N° RG 26/00080 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3JVN







[T] [W]


C/

[O] [B], [P] [F], [A] [X]










 


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 septembre 2026


PRÉSIDENT : M. Daniel GLANDIER,

GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,

DEMANDEUR :

Monsieur [T] [W]
né le 09 Octobre 1990 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Représenté par Me Naomi CAZABONNE-PESSE, avocat au barreau de BORDEAUX, substituant Me Benjamin DUPRAT, avocat au barreau de BAYONNE,


DEFENDEURS :

Madame [O] [B]
[Adresse 3]
[Localité 3]

Présente,

Monsieur [P] [F] (sous curatelle de l’[V])
[Adresse 3]
[Localité 3]

Représenté par Maître Aurélie LLAMAS (SELARL LLAMAS-PELOTTE),avocat au barreau de BORDEAUX, 

[J] (ès qualité de curatrice de M. [P] [F])
[Adresse 4]
[Localité 4]
(en remplacement de Madame [X] [M] [Adresse 5], déchargée de ses fonctions de curatrice par ordonnance du Juge des Tutelles de [Localité 5] du 03 Déembre 2025)

Représentée par Maître Aurélie LLAMAS (SELARL LLAMAS-PELOTTE),avocat au barreau de BORDEAUX,




DÉBATS :

Audience publique en date du 12 Juin 2026

PROCÉDURE :

Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 02 Décembre 2025

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile

QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:

Contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 23 mai 2024, Monsieur [T] [E] a, par l'intermédiaire de son mandataire, l'agence IMODIRECT, donné à bail meublé à effet du 1er juin 2024 à Madame [O] [B] et Monsieur [P] [F], pour une durée d'un an reconductible par tacite reconduction, un local d'habitation ainsi qu'un parking extérieur n°1491 et une cave n°1491 situés [Adresse 6] à [Localité 6] moyennant un loyer révisable mensuel de 640€ et une provision mensuelle sur charges de 90€ .

Monsieur [P] [F] a été placé sous le régime de la curatelle renforcée aux termes d'un jugement du 17 décembre 2019. Cette mesure a été renouvelée pour une durée de 60 mois suivant jugement du 2 août 2024 avec un maintien de Madame [A] [X] en qualité de curateur. 

Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [T] [E] a fait délivrer, par actes de commissaire de justice du 10 juillet 2025, à Madame [O] [B], Monsieur [P] [F] et Madame [A] [X], es qualité de curateur de Monsieur [P] [F], un commandement de payer la somme de 7.394,27€ au titre de l'arriéré locatif aux fins de mise en œuvre de la clause résolutoire contenue au contrat de bail.







Par actes de commissaire de justice du 2 décembre 2025, Monsieur [T] [E] a fait assigner Madame [O] [B], Monsieur [P] [F] ainsi que Madame [A] [X], es qualité de curateur de Monsieur [P] [F] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l'audience du 20 février 2026 aux fins de :

-constater la résiliation du bail litigieux ;

-dire en conséquence que Madame [O] [B] et Monsieur [P] [F] seront tenus de quitter, vider et rendre libres, tant de leur personne et de leurs biens que de tous autres occupants de leur chef, les locaux litigieux et ce non seulement sous peine d'expulsion manu militari mais aussi à peine d'une astreinte comminatoire de 20 € par jour de retard ;

-dire que les meubles laissés dans les lieux pourront être transportés, aux frais de la partie requise, dans tel garde meubles qu'il plaira au bailleur ; 

-s'entendre condamner solidairement Madame [O] [B] et Monsieur [P] [F] au paiement de la somme de 8.537,75 € correspondant au montant des loyers dus, mois de novembre 2025 inclus, ainsi qu'au paiement d'une indemnité d'occupation qui ne saurait être inférieure au montant du loyer contractuellement fixé et subissant les mêmes augmentations à compter du 1er décembre 2025 jusqu'à la vidange effective des lieux; 

-s'entendre condamner également solidairement Madame [O] [B] et Monsieur [P] [F] au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris le coût des commandements de payer délivrés par la SARL [H] & ALLIROT, Commissaires de justice à [Localité 7] (33), le 10 juillet 2025.

Il sera précisé que, par ordonnance rendue par le juge des tutelles près le tribunal judiciaire de Bordeaux le 3 décembre 2025, Madame [A] [X] a été déchargée de ses fonctions de curatrice de Monsieur [P] [F] et l’[V] a été désignée en qualité de curateur pour la remplacer. 

A l'audience du 20 février 2026, l'affaire a été renvoyée au 24 avril 2026 puis, à la demande de M. [P] [F], lequel faisait état d’une procédure de surendettement, au 12 juin 2026.




Lors des débats, Monsieur [T] [E], représenté par son conseil, maintient les termes de sa demande initiale et expose que la dette locative s'élève désormais à la somme de 9.203,58€ (mois de juin 2026 inclus). Il précise que les loyers sont payés partiellement et qu’il n’y a pas de décision de recevabilité à une procédure de surendettement. Il sollicite le débouté des défendeurs dans toutes leurs exceptions, demandes, fins et conclusions. Il indique être opposé à l'octroi de délais de paiement.

En défense, Monsieur [P] [F] et l'[V], en sa qualité de curateur en lieux et place de Madame [A] [X], représentées par leur conseil, sollicitent du juge des référés saisi de :

-In limine litis, surseoir à statuer dans l'attente de la décision qui sera rendue par la commission de surendettement des Particuliers ;

-au fond, débouter Monsieur [T] [D] [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

-à titre subsidiaire, octroyer à Monsieur [P] [F], assisté de l'[V], prise en la personne de son représentant légal es qualités de curateur, les plus larges délais pour pouvoir se reloger soit 24 mois ;

-à titre infiniment subsidiaire, octroyer à Monsieur [P] [F] les plus larges délais pour pouvoir se reloger ;

-en toute hypothèse, condamner Madame [O] « [R] » à relever indemne Monsieur [P] [F] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;

-débouter Monsieur [T] [D] [E] de sa demande d'indemnité formulée au fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

-statuer ce que de droit sur les dépens.

Il formule une demande de sursis à statuer au motif qu’il est souvent difficile d’articuler les décisions de surendettement et les autres décisions si celles-ci ne sont pas ordonnées avec sursis à statuer. Il indique avoir toujours payé sa quote-part du loyer. Il sollicite des délais de paiement ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire. Il réclame en outre des délais pour se reloger. Il explique en outre justifier de recherche d’un logement social. Il demande à être relevé indemne. Il indique adresser le détail des sommes versées par lui.

En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il était renvoyé aux dernières conclusions de Monsieur [T] [E] et de Monsieur [P] [F] et de l'[V], en sa qualité de curateur, soutenues oralement à l’audience, pour l’exposé de leurs plus amples prétentions et de leurs moyens.

En défense, Madame [O] [B] comparaît et sollicite des délais de paiement. Elle indique qu’elle souhaite s’installer en Aveyron. Elle demande à ne pas être condamnée au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux frais.

Le diagnostic social et financier a été porté à l’audience à la connaissance de Monsieur [P] [F], de l'[V], en sa qualité de curateur et de Madame [O] [B].

A l'issue de l'audience, la date du délibéré de l'affaire a été fixée au 4 septembre 2026.

Pendant le temps du délibéré, le conseil de M. [P] [F] et de [J] a adressé une note en délibéré au juge, le 21 juillet 2026, au contradictoire de l’autre partie. 

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la réouverture des débats,

L'article 16 du code de procédure civile prévoit que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

L'article 444 du même code dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats.

L'article 446-3 du même code énonce que le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu'il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu'il détermine tous les documents ou justifications propres à l'éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l'abstention de la partie ou de son refus.

Selon l’article 24 VI de la loi du 6 juillet 1989, par dérogation à la première phrase du V, lorsqu'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu'au jour de l'audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes :
(...)
2° Lorsqu'un plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 dudit code a été approuvé ou que la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code, dont le bailleur a été avisé, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative contenus dans le plan ou imposés par la commission de surendettement des particuliers. Lorsque la commission de surendettement des particuliers a imposé pendant un délai la suspension de l'exigibilité de la créance locative en application du 4° de l'article L. 733-1 du même code, le juge accorde ce délai prolongé de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en application de l'article L. 733-2 du même code. Lorsque, dans ce délai, la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d'une demande de traitement de la situation de surendettement, l'exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu'à, selon les cas, l'approbation d'un plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 du même code, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. A défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet (…)
4° Lorsque le juge statuant en application de l'article L. 733-10 du même code a pris tout ou partie des mesures mentionnées au 2° du présent VI, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative imposés dans ces mesures. Lorsque la suspension de l'exigibilité de la créance locative a été imposée pendant un délai en application du 4° de l'article L. 733-1 du code de la consommation, le juge accorde ce délai prolongé de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en application de l'article L. 733-2 du même code. Lorsque, dans ce délai, la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d'une demande de traitement de la situation de surendettement, l'exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu'à, selon les cas, l'approbation d'un plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 dudit code, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. A défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet.

L’article L.741-2 du code de la consommation dispose qu’en l'absence de contestation dans les conditions prévues à l'article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l'effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l'exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques.

Bien que la note en délibéré adressée par le conseil de M. [P] [F] n’a pas été autorisée, il y a cependant lieu de prendre en considération l’existence d’une décision de la commission de surendettement des particuliers du 2 juillet 2026 ayant ordonné un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de ce dernier, qui consiste notamment à l’effacement de ses dettes antérieures à ce rétablissement, avec interdiction de les régler.

Pour permettre aux autres parties de faire valoir leurs observations sur les conséquences de cette décision, notamment sur les prétentions tendant à sa condamnation au paiement d’un arriéré locatif antérieur à cette décision et à l’acquisition de la clause résolution au profit du bailleur, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats. 

Le bailleur sera invité à produire un nouveau décompte locatif actualisé au jour de l’audience de réouverture des débats. 

Dans l’attente de la décision à intervenir, il sera sursis à statuer sur les demandes des parties et les dépens seront réservés. 

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement avant dire droit, insusceptible de recours immédiat,

ORDONNE la réouverture des débats ;

INVITE les parties à faire valoir leurs observations sur la décision de la commission de surendettement des particuliers du 2 juillet 2026 ayant ordonné un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M. [P] [F] ;

INVITE le bailleur à déposer un décompte locatif actualisé détaillant chaque mois le montant du loyer et des charges, ou tout autre somme, mis au débit du compte locatif, comportant les dates de paiement effectués par le locataire ou pour son compte, comprenant impérativement, outre les colonnes " débit ", " crédit ", une colonne " solde progressif du compte ", le tout depuis l'origine de la dette et actualisé en vue de l'audience de renvoi, 

DIT que pour ce faire l'affaire sera rappelée à l'audience qui se tiendra au Pôle Protection et Proximité, [Adresse 7], le Vendredi 20 Novembre 2026 à 10h30 ;

DIT que la notification de la présente décision vaut convocation des parties à l'audience qui se tiendra dans les locaux du Pôle Protection et Proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux, [Adresse 8] ; 

SURSEOIT à statuer sur l’ensemble des demandes ;

RESERVE les dépens ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L733-2, code de la consommation L733-4, code de procedure civile L733-2, code de procedure civile L733-4, code de procedure civile 446-3, code de procedure civile L733-7, code de la consommation L741-2, code de la consommation L732-1, code de procedure civile L732-1, code de procedure civile L733-1, code de procedure civile L741-1, code de la consommation L741-1, code de procedure civile L733-10). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-09T18:09:21.273Z.