Tribunal judiciaire de Toulouse, JCP REFERES, 13 août 2026, n° 26/01306
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte du 4 août 2009, à effet du 17 août 2009, Madame [A] [J] épouse [M] a donné à bail à Monsieur [L] [I], un bien à usage d’habitation, situé [Adresse 3] à [Localité 1] et le parking n°66, pour un montant de loyer de 502 euros, outre une provision de charges mensuelles de 50 euros. Des loyers étant demeurés impayés, Madame [A] [J] épouse [M] a fait signifier le 2 octobre 2025 un commandement de payer se prévalant de la résiliation du bail à défaut de régularisation de la dette. Par décision du 18 décembre 2025, la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne a déclaré le dossier de surendettement déposé par Monsieur [L] [I] recevable avec orientation vers des mesures imposées. Le 15 janvier 2026, Madame [A] [J] épouse [M] a fait assigner Monsieur [L] [I] par devant le juge des contentieux de la protection de Toulouse statuant en référé, à l’audience du 10 avril 2026, en lui demandant de : - constater par le jeu de la clause résolutoire la résiliation du contrat de location au 03 décembre 2025, - ordonner son expulsion de corps et de biens, ainsi que de tout occupant de son chef, si besoin est avec le concours et l’assistance de la force publique et d’un serrurier, - le condamner au paiement à titre provisionnel de la somme de 4.033,72 euros s’agissant de l’habitation et de 58,49 euros s’agissant du parking, mensualité du mois de janvier 2026 incluse, représentant les loyers et charges impayés à la date de la présente assignation, sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte fourni lors des débats, - le condamner au paiement d’une indemnité d'occupation mensuelle fixée au montant actuel du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail soit le 03 décembre 2025 jusqu’à son départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer, et ce avec intérêts de droit, - la condamner au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur ses biens et valeurs mobilières. Au soutien de ses demandes elle indique que le locataire n'a pas déféré au commandement de payer dans le délai de 2 mois de sa signification, ce qui a pour conséquence notamment la résiliation du bail. L'affaire, initialement appelée à l’audience du 10 avril 2026, a été renvoyée et finalement débattue à l'audience du 22 mai 2026. Lors des débats, Madame [A] [J] épouse [M], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, sauf à actualiser sa créance à la somme de 4.093,91 euros (mois de mai 2026 inclus), à savoir la somme de 3.918,44 € concernant le logement et 175,47 € concernant le parking, selon deux décomptes fournis à l’audience. En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation, valant conclusions, pour l'exposé complet des prétentions et des moyens de Madame [A] [J] épouse [M] . En défense, Monsieur [L] [I], qui comparaît en personne demande au juge des contentieux de la protection statuant en référé de lui accorder des délais de paiement et suspendre les effets de la clause de résiliation de plein droit. Il fait état de la recevabilité de son dossier de surendettement déposé auprès de la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne et justifie que les mesures imposées lui ont été notifiées le 11 mai 2026 avec un délai de recours de 30 jours. Il indique reconnaître le montant de la dette tout en contestant le transfert de la somme de 174 € passée du compte parking au compte de l’habitation et sollicite le paiement de l’échéancier prévu par la commission soit 509,31 euros souhaitant rester dans les lieux. Il fait état de plusieurs versements en paiement des loyers des mois d’avril et mai 2026 correspondant à la somme de 1166 € versés le 7 mai 2026. Il expose percevoir des ressources mensuelles à hauteur de 2200 € et ne pas avoir d’enfants à charge. La juridiction n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier. A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 13 août 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la compétence du juge des référés En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, d’abord, peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d’un différend et peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite et, ensuite, peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. En l'espèce, tendant à constater l'extinction du bail et à permettre au bailleur de récupérer en conséquence un bien occupé sans droit ni titre, l'action est fondée sur un trouble manifestement illicite. En outre, le juge des référés dispose du pouvoir d'accorder une provision, sauf contestation sérieuse. - Sur la recevabilité de l'action : Madame [A] [J] épouse [M] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, par la voie électronique, le 3 octobre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation du 15 janvier 2026, de façon volontaire et non obligatoire selon les dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Par ailleurs, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 16 janvier 2026, soit plus de six semaines avant la première audience, conformément aux dispositions de l’article 24, III, de cette loi, dans sa rédaction applicable au litige. L’action est donc recevable au regard de ces dispositions. - Sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire : Il ressort des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 en sa version résultant de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 en vigueur à compter du 29 juillet 2023, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux. Cependant, si le bail en cours au jour de la délivrance du commandement, prévoit, selon les dispositions anciennes de cet article, un délai de deux mois pour régulariser la dette à compter du commandement de payer, ce délai continu à régir les relations entre les parties, et le locataire dispose d'un délai de deux mois pour régulariser la dette et non de six semaines. Le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers en prévoyant un délai de 2 mois pour régulariser la dette. Un commandement de payer a été signifié le 2 octobre 2025, pour la somme en principal de 2.011,56 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de 2 mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition étaient réunies à la date du 2 décembre 2025. Toutefois, Monsieur [L] [I], qui sollicite des délais de paiement et la suspension des effets du commandement de payer, fait valoir à l’audience l’existence d’une procédure de surendettement, de sorte qu’il convient d’en conclure qu’il demande le bénéfice des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 pour obtenir la suspension des effets de la résiliation du bail. Selon l’article 24 VI -1° de cette loi, par dérogation à la première phrase du V, lorsqu'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire, que la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité et qu'au jour de l'audience le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location, accorde des délais de paiement jusqu'à, selon les cas, l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. En l’espèce la commission de surendettement des particuliers a, le 18 décembre 2025, déclaré recevable le dossier de surendettement déposé par Monsieur [L] [I], avec orientation vers des mesures imposées. Il découle de cette décision qu’il lui incombe de régler ses charges courantes et de ne pas aggraver son endettement. Il ressort du décompte produit par la demanderesse que Monsieur [L] [I] a repris le paiement du loyer courant, ce qui est justifié par le versement de la somme de 1.166,38 euros le 11 mai 2026 et de 100 euros le 18 mai 2026. De plus, l’examen de sa situation telle qu’exposé par la commission de surendettement qui a orienté le dossier vers des mesures imposées, permet d’établir sa capacité à reprendre le paiement régulier du loyer et des charges, et à apurer sa dette locative en 8 mois. Dans ces conditions, Monsieur [L] [I] remplissant les conditions d’octroi de délais de paiement prévues par l’article 24 VI-1° de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, il y a lieu de lui accorder des délais de paiement dans les conditions précisées au dispositif et de suspendre les effets du commandement de payer à charge pour lui de régler aussi le loyer et les charges courantes. A défaut, la clause résolutoire retrouvera ses pleins effets, l'expulsion de Monsieur [L] [I] pourra être poursuivie et il sera tenu au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle, qu'il convient de fixer par référence au montant actuel du loyer et des provisions pour charges, à la somme de 732,26 euros, réévaluable dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision. - Sur les demandes en paiement L'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Il résulte de l'article 1353 du code civil qu’il incombe au locataire qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Il est produit par Madame [A] [J] épouse [M] le bail, ainsi qu'un décompte mentionnant que Monsieur [L] [I] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 4.093,91 euros à la date du 20 mai 2026 (mois de mai 2026 inclus). Cependant, ce décompte intègre au passif du locataire des frais de procédure d’un montant de 162,59 € en date du 14 octobre 2025 et 135,22 € en date du 2 février 2026, qu’il convient de déduire de cette créance, ramenant ainsi l’arriéré locatif à la somme de 3.796,10 €. Monsieur [L] [I] conteste le transfert opéré par le mandataire du bailleur en charge de la gestion locative entre le compte dédié au parking et le compte dédié au logement pour la somme de 174 euros. Or, il ressort que cette somme correspond aux APL versées par la caisse d’allocations familiales concernant le logement, de sorte que c’est à juste titre que le gestionnaire a réaffecté cette somme sur le compte de l’habitation, ce qui a entrainé la diminution du solde restant dû pour l’habitation de 174 euros et augmenter le compte du parking par symétrie. Monsieur [L] [I] doit par conséquent, être condamné au paiement de la somme de 3.796,10 euros, à titre provisionnel. Cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision. - Sur les mesures accessoires : En application de l'article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [L] [I] , partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, hormis son signalement à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives effectué de façon volontaire et non obligatoire, ainsi que le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture. Monsieur [L] [I] supportera également une indemnité de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile. La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, publiquement, en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
Dispositif
CONSTATONS, à la date du 2 décembre 2025, l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 4 août 2009, à effet du 17 août 2009 et liant Madame [A] [J] épouse [M] à Monsieur [L] [I], concernant le bien à usage d’habitation, situé [Adresse 3] à [Localité 1] et le parking n°66 ; CONDAMNONS Monsieur [L] [I] à payer à Madame [A] [J] épouse [M], à titre provisionnel, la somme de 3.796,10 euros, au titre de l'arriéré de loyers, de charges, d’indemnités d’occupation (décompte arrêté au 20 mai 2026, échéance de mai 2026 comprise), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; AUTORISONS Monsieur [L] [I], sur le fondement de l'article 24 VI 1° de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, en l’attente de la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, du jugement prononçant des mesures imposées ou de toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement, à s’acquitter de sa dette par mensualités de 509,31 euros chacune, en sus du loyer et des charges courantes ; DISONS que, pendant le cours des délais, les paiements s'imputeront sur les sommes dues au titre des loyers et des charges par priorité sur les intérêts, dépens et frais de toute nature ; PRÉCISONS que chaque mensualité devra intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois avant le 15 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ; SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire en l’attente de la décision de la Commission de Surendettement des Particuliers ; DISONS que Monsieur [L] [I], jusqu’à la décision à intervenir dans le cadre de la procédure de surendettement, devra régler la mensualité ci-dessus fixée et le loyer et les charges courants ; DISONS qu’en cas de défaut de paiement, pendant le cours des délais accordés, d'une mensualité due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré de loyers et de charges, sept jours après l'envoi d'une vaine mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception : - la clause résolutoire retrouvera son plein effet ; - le solde de la dette sera immédiatement exigible ; - à défaut pour Monsieur [L] [I] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, Madame [A] [J] épouse [M] pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est, étant rappelé que le sort des meubles en cas d’expulsion est régi par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; - Monsieur [L] [I], sera tenue de payer à Madame [A] [J] épouse [M] une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle à compter du 01 juin 2026 et jusqu’à la date de la libération des lieux, égale à 732,26 euros, dont le montant sera actualisé selon les modalités prévues au contrat de bail, et, en tant que de besoin, l’y CONDAMNONS sous déduction des sommes versées au titre du paiement des loyers et des charges exigibles durant cette même période ; RAPPELONS que l’article L.714-1 du code de la consommation régit l’articulation entre le traitement des situations de surendettement et la procédure en constat de la résiliation du bail et que les mesures adoptées ont vocation à se substituer aux dispositions prises par la présente ordonnance en l’attente ; AUTORISONS l’expulsion de Monsieur [L] [I] et de tous occupants de son chef des lieux précités, en cas de non-respect des modalités d’apurement de la dette et/ou de défaut de paiement des loyers et charges, dans le délai de deux ans courant à compter du caractère définitif de la décision à intervenir dans le cadre de la procédure de surendettement ; CONDAMNONS Monsieur [L] [I] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, hormis son signalement à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, ainsi que le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture ; CONDAMNONS Monsieur [L] [I] à payer à Madame [A] [J] épouse [M] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETONS les plus amples demandes des parties ; RAPPELONS que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] NAC: 5AA N° RG 26/01306 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VAUB ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ N° B DU : 13 Août 2026 [A] [J] épouse [M] C/ [L] [I] Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le à Me GROC Expédition délivrée à toutes les parties ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ Le Jeudi 13 Août 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE, Sous la présidence de Vanessa RIEU, juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition. Après débats à l'audience du 22 Mai 2026, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ; ENTRE : DEMANDERESSE Mme [A] [J] épouse [M], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Olivier GROC, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE ET DÉFENDEUR M. [L] [I], demeurant [Adresse 3] comparant en personne EXPOSE DU LITIGE Par acte du 4 août 2009, à effet du 17 août 2009, Madame [A] [J] épouse [M] a donné à bail à Monsieur [L] [I], un bien à usage d’habitation, situé [Adresse 3] à [Localité 1] et le parking n°66, pour un montant de loyer de 502 euros, outre une provision de charges mensuelles de 50 euros. Des loyers étant demeurés impayés, Madame [A] [J] épouse [M] a fait signifier le 2 octobre 2025 un commandement de payer se prévalant de la résiliation du bail à défaut de régularisation de la dette. Par décision du 18 décembre 2025, la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne a déclaré le dossier de surendettement déposé par Monsieur [L] [I] recevable avec orientation vers des mesures imposées. Le 15 janvier 2026, Madame [A] [J] épouse [M] a fait assigner Monsieur [L] [I] par devant le juge des contentieux de la protection de Toulouse statuant en référé, à l’audience du 10 avril 2026, en lui demandant de : - constater par le jeu de la clause résolutoire la résiliation du contrat de location au 03 décembre 2025, - ordonner son expulsion de corps et de biens, ainsi que de tout occupant de son chef, si besoin est avec le concours et l’assistance de la force publique et d’un serrurier, - le condamner au paiement à titre provisionnel de la somme de 4.033,72 euros s’agissant de l’habitation et de 58,49 euros s’agissant du parking, mensualité du mois de janvier 2026 incluse, représentant les loyers et charges impayés à la date de la présente assignation, sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte fourni lors des débats, - le condamner au paiement d’une indemnité d'occupation mensuelle fixée au montant actuel du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail soit le 03 décembre 2025 jusqu’à son départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer, et ce avec intérêts de droit, - la condamner au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur ses biens et valeurs mobilières. Au soutien de ses demandes elle indique que le locataire n'a pas déféré au commandement de payer dans le délai de 2 mois de sa signification, ce qui a pour conséquence notamment la résiliation du bail. L'affaire, initialement appelée à l’audience du 10 avril 2026, a été renvoyée et finalement débattue à l'audience du 22 mai 2026. Lors des débats, Madame [A] [J] épouse [M], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, sauf à actualiser sa créance à la somme de 4.093,91 euros (mois de mai 2026 inclus), à savoir la somme de 3.918,44 € concernant le logement et 175,47 € concernant le parking, selon deux décomptes fournis à l’audience. En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation, valant conclusions, pour l'exposé complet des prétentions et des moyens de Madame [A] [J] épouse [M] . En défense, Monsieur [L] [I], qui comparaît en personne demande au juge des contentieux de la protection statuant en référé de lui accorder des délais de paiement et suspendre les effets de la clause de résiliation de plein droit. Il fait état de la recevabilité de son dossier de surendettement déposé auprès de la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne et justifie que les mesures imposées lui ont été notifiées le 11 mai 2026 avec un délai de recours de 30 jours. Il indique reconnaître le montant de la dette tout en contestant le transfert de la somme de 174 € passée du compte parking au compte de l’habitation et sollicite le paiement de l’échéancier prévu par la commission soit 509,31 euros souhaitant rester dans les lieux. Il fait état de plusieurs versements en paiement des loyers des mois d’avril et mai 2026 correspondant à la somme de 1166 € versés le 7 mai 2026. Il expose percevoir des ressources mensuelles à hauteur de 2200 € et ne pas avoir d’enfants à charge. La juridiction n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier. A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 13 août 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la compétence du juge des référés En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, d’abord, peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d’un différend et peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite et, ensuite, peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. En l'espèce, tendant à constater l'extinction du bail et à permettre au bailleur de récupérer en conséquence un bien occupé sans droit ni titre, l'action est fondée sur un trouble manifestement illicite. En outre, le juge des référés dispose du pouvoir d'accorder une provision, sauf contestation sérieuse. - Sur la recevabilité de l'action : Madame [A] [J] épouse [M] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, par la voie électronique, le 3 octobre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation du 15 janvier 2026, de façon volontaire et non obligatoire selon les dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Par ailleurs, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 16 janvier 2026, soit plus de six semaines avant la première audience, conformément aux dispositions de l’article 24, III, de cette loi, dans sa rédaction applicable au litige. L’action est donc recevable au regard de ces dispositions. - Sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire : Il ressort des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 en sa version résultant de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 en vigueur à compter du 29 juillet 2023, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux. Cependant, si le bail en cours au jour de la délivrance du commandement, prévoit, selon les dispositions anciennes de cet article, un délai de deux mois pour régulariser la dette à compter du commandement de payer, ce délai continu à régir les relations entre les parties, et le locataire dispose d'un délai de deux mois pour régulariser la dette et non de six semaines. Le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers en prévoyant un délai de 2 mois pour régulariser la dette. Un commandement de payer a été signifié le 2 octobre 2025, pour la somme en principal de 2.011,56 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de 2 mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition étaient réunies à la date du 2 décembre 2025. Toutefois, Monsieur [L] [I], qui sollicite des délais de paiement et la suspension des effets du commandement de payer, fait valoir à l’audience l’existence d’une procédure de surendettement, de sorte qu’il convient d’en conclure qu’il demande le bénéfice des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 pour obtenir la suspension des effets de la résiliation du bail. Selon l’article 24 VI -1° de cette loi, par dérogation à la première phrase du V, lorsqu'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire, que la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité et qu'au jour de l'audience le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location, accorde des délais de paiement jusqu'à, selon les cas, l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. En l’espèce la commission de surendettement des particuliers a, le 18 décembre 2025, déclaré recevable le dossier de surendettement déposé par Monsieur [L] [I], avec orientation vers des mesures imposées. Il découle de cette décision qu’il lui incombe de régler ses charges courantes et de ne pas aggraver son endettement. Il ressort du décompte produit par la demanderesse que Monsieur [L] [I] a repris le paiement du loyer courant, ce qui est justifié par le versement de la somme de 1.166,38 euros le 11 mai 2026 et de 100 euros le 18 mai 2026. De plus, l’examen de sa situation telle qu’exposé par la commission de surendettement qui a orienté le dossier vers des mesures imposées, permet d’établir sa capacité à reprendre le paiement régulier du loyer et des charges, et à apurer sa dette locative en 8 mois. Dans ces conditions, Monsieur [L] [I] remplissant les conditions d’octroi de délais de paiement prévues par l’article 24 VI-1° de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, il y a lieu de lui accorder des délais de paiement dans les conditions précisées au dispositif et de suspendre les effets du commandement de payer à charge pour lui de régler aussi le loyer et les charges courantes. A défaut, la clause résolutoire retrouvera ses pleins effets, l'expulsion de Monsieur [L] [I] pourra être poursuivie et il sera tenu au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle, qu'il convient de fixer par référence au montant actuel du loyer et des provisions pour charges, à la somme de 732,26 euros, réévaluable dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision. - Sur les demandes en paiement L'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Il résulte de l'article 1353 du code civil qu’il incombe au locataire qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Il est produit par Madame [A] [J] épouse [M] le bail, ainsi qu'un décompte mentionnant que Monsieur [L] [I] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 4.093,91 euros à la date du 20 mai 2026 (mois de mai 2026 inclus). Cependant, ce décompte intègre au passif du locataire des frais de procédure d’un montant de 162,59 € en date du 14 octobre 2025 et 135,22 € en date du 2 février 2026, qu’il convient de déduire de cette créance, ramenant ainsi l’arriéré locatif à la somme de 3.796,10 €. Monsieur [L] [I] conteste le transfert opéré par le mandataire du bailleur en charge de la gestion locative entre le compte dédié au parking et le compte dédié au logement pour la somme de 174 euros. Or, il ressort que cette somme correspond aux APL versées par la caisse d’allocations familiales concernant le logement, de sorte que c’est à juste titre que le gestionnaire a réaffecté cette somme sur le compte de l’habitation, ce qui a entrainé la diminution du solde restant dû pour l’habitation de 174 euros et augmenter le compte du parking par symétrie. Monsieur [L] [I] doit par conséquent, être condamné au paiement de la somme de 3.796,10 euros, à titre provisionnel. Cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision. - Sur les mesures accessoires : En application de l'article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [L] [I] , partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, hormis son signalement à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives effectué de façon volontaire et non obligatoire, ainsi que le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture. Monsieur [L] [I] supportera également une indemnité de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile. La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, publiquement, en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort : CONSTATONS, à la date du 2 décembre 2025, l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 4 août 2009, à effet du 17 août 2009 et liant Madame [A] [J] épouse [M] à Monsieur [L] [I], concernant le bien à usage d’habitation, situé [Adresse 3] à [Localité 1] et le parking n°66 ; CONDAMNONS Monsieur [L] [I] à payer à Madame [A] [J] épouse [M], à titre provisionnel, la somme de 3.796,10 euros, au titre de l'arriéré de loyers, de charges, d’indemnités d’occupation (décompte arrêté au 20 mai 2026, échéance de mai 2026 comprise), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; AUTORISONS Monsieur [L] [I], sur le fondement de l'article 24 VI 1° de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, en l’attente de la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, du jugement prononçant des mesures imposées ou de toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement, à s’acquitter de sa dette par mensualités de 509,31 euros chacune, en sus du loyer et des charges courantes ; DISONS que, pendant le cours des délais, les paiements s'imputeront sur les sommes dues au titre des loyers et des charges par priorité sur les intérêts, dépens et frais de toute nature ; PRÉCISONS que chaque mensualité devra intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois avant le 15 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ; SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire en l’attente de la décision de la Commission de Surendettement des Particuliers ; DISONS que Monsieur [L] [I], jusqu’à la décision à intervenir dans le cadre de la procédure de surendettement, devra régler la mensualité ci-dessus fixée et le loyer et les charges courants ; DISONS qu’en cas de défaut de paiement, pendant le cours des délais accordés, d'une mensualité due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré de loyers et de charges, sept jours après l'envoi d'une vaine mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception : - la clause résolutoire retrouvera son plein effet ; - le solde de la dette sera immédiatement exigible ; - à défaut pour Monsieur [L] [I] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, Madame [A] [J] épouse [M] pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est, étant rappelé que le sort des meubles en cas d’expulsion est régi par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; - Monsieur [L] [I], sera tenue de payer à Madame [A] [J] épouse [M] une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle à compter du 01 juin 2026 et jusqu’à la date de la libération des lieux, égale à 732,26 euros, dont le montant sera actualisé selon les modalités prévues au contrat de bail, et, en tant que de besoin, l’y CONDAMNONS sous déduction des sommes versées au titre du paiement des loyers et des charges exigibles durant cette même période ; RAPPELONS que l’article L.714-1 du code de la consommation régit l’articulation entre le traitement des situations de surendettement et la procédure en constat de la résiliation du bail et que les mesures adoptées ont vocation à se substituer aux dispositions prises par la présente ordonnance en l’attente ; AUTORISONS l’expulsion de Monsieur [L] [I] et de tous occupants de son chef des lieux précités, en cas de non-respect des modalités d’apurement de la dette et/ou de défaut de paiement des loyers et charges, dans le délai de deux ans courant à compter du caractère définitif de la décision à intervenir dans le cadre de la procédure de surendettement ; CONDAMNONS Monsieur [L] [I] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, hormis son signalement à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, ainsi que le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture ; CONDAMNONS Monsieur [L] [I] à payer à Madame [A] [J] épouse [M] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETONS les plus amples demandes des parties ; RAPPELONS que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LE JUGE
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