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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bonneville, REFERES JCP, 8 juillet 2026, n° 26/00089

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoireContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 

En vertu d’un contrat de bail en date du 26 janvier 2018, la S.A. ICF SUD EST MEDITERRANEE a donné en location à Madame [J] [O] un logement situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel initial de 370,41 €, charges en sus. 

Par acte en date du 16 décembre 2025, la bailleresse a fait délivrer à sa locataire un un commandement de payer, signifié à la CCAPEX.

Par acte en date du 17 mars 2026 notifié au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, la S.A. ICF SUD EST MEDITERRANEE a fait assigner Madame [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville, statuant en référé, afin de voir :
- constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire,
- ordonner l’expulsion de la défenderesse au besoin avec l'assistance de la force publique,
- condamner la défenderesse au paiement de la somme provsionnelle de 1930,45 € pour l’arriéré locatif arrêté au 18 février 2026 outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 1650,07 € et à compter de l’assignation sur le surplus,
- condamner la défenderesse au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges subissant les augmentations légales, jusqu'à la libération des lieux,
- condamner la défenderesse aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- rappeler l’exécution provisoire.

A l’audience, la S.A. ICF SUD EST MEDITERRANEE actualise sa demande en paiement à la somme de 2180,69 € et maintient ses demandes. Elle précise que Madame [O] a été déclarée recevable à bénéficier d’une procédure de surendettement le 5 mars 2026 mais que cette décision n’est pas déterminante et qu’elle n’a pas repris le paiement du loyer courant. 

Madame [O] ne conteste pas la dette et sollicite l’octroi de délais de paiement et le maintien du bail. Elle fait valoir que sa fille a des problèmes de santé dont elle doit se remettre et que quand cette dernière travaillera de nouveau, elle pourra alors envisager le remboursement effectif de la dette. Elle souhaite, en cas d’expulsion, un délai. 

Le diagnostic social et financier fait état de diffcultés nées notamment de la suspension de l’AAH et de l’APL de l’intéressée, lesquelles sont désormais de nouveau perçues. Il est mentionné en outre les difficultés de la fille de Madame [O] qui n’est pas autonome. Il est enfin indiqué qu’un dossier FSL avait été constitué, qui est recevable.

Motifs

MOTIFS

Attendu que conformément à l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, dans sa version antérieure à la loi du 27 juillet 2023, en vigueur au jour de la conclusion du bail, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux ;

Qu’en l’espèce, le commandement de payer visant la clause résolutoire, délivré le 16 décembre 2025 est demeuré infructueux pendant plus de deux mois ; 

Qu’il convient donc de constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail à la date du 16 février 2026, date à laquelle décision de recevabilité prise par la commission de surendettement n’avait pas encore été prise et ne pouvait donc pas faire obstacle aux effets du commandement ;

Mais attendu que l’article 24 VI de la loi du 6 juillet 1989 dispose que “par dérogation à la première phrase du V, lorsqu'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu'au jour de l'audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes :
1° Lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, le juge accorde des délais de paiement jusqu'à, selon les cas, l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement ” ;
2° Lorsqu'un plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 dudit code a été approuvé ou que la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code, dont le bailleur a été avisé, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative contenus dans le plan ou imposés par la commission de surendettement des particuliers. Lorsque la commission de surendettement des particuliers a imposé pendant un délai la suspension de l'exigibilité de la créance locative en application du 4° de l'article L. 733-1 du même code, le juge accorde ce délai prolongé de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en application de l'article L. 733-2 du même code. Lorsque, dans ce délai, la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d'une demande de traitement de la situation de surendettement, l'exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu'à, selon les cas, l'approbation d'un plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 du même code, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. A défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet (...)” ;

Qu’en l’espèce, il ressort du décompte produit et à défaut d’autre preuve de paiement que la défenderesse est redevable de la somme de 2180,69 € arrêtée au 2 juin 2026, échéance de mai 2026 incluse ; 

Qu’il convient donc de la condamner au paiement de cette somme, à titre provisionnel, cette créance ne se heurtant à aucune contestation sérieuse ; 

Que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 1650,07 € et à compter de ce jour sur le surplus ; 

Et attendu qu’il ressort du décompte de la bailleresse que le paiement des échéances courantes a repris au moins depuis le mois de mars 2026, Madame [O] acquittant la somme mensuelle de 251 € tandis que le surplus du loyer est couvert par l’APL ; 

Que dès lors, et compte tenu de la décision de recevabilité de la commission de surendettement en date du 5 mars 2026, il doit être accordé à Madame [O] des délais de paiement jusqu’à l’adoption d’un plan conventionnel ou des mesures imposées ou jusqu’à l’ouverture du rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure ; 

Que pendant le cours des délais ainsi accordés, selon une mensualité qui sera fixée à 50 € au regard des ressources dont il est fait état dans le diagnostic social et financier, les effets de la clause résolutoire seront suspendus, conformément aux dispositions de l’article L. 714-1 alinéa 3 du code de la consommation ; 

Que la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué si la défenderesse se libère selon les modalités fixées ;

Que dans le cas contraire, elle reprendra son plein et entier effet de sorte que le bail se trouvera résilié automatiquement, l'expulsion de la défenderesse pourra être poursuivie, au besoin avec le concours de la force publique ;

Qu’il convient de prévoir en outre que dans une telle hypothèse, la défenderesse sera redevable non seulement du solde de la dette, redevenu immédiatement exigible, mais aussi d’une indemnité mensuelle d’occupation, à compter de la déchéance du terme caractérisée par la défaillance dans le paiement intégral d’une échéance, et ce jusqu'au départ effectif des lieux ;

Que cette indemnité d'occupation sera fixée au montant du dernier loyer courant avant la défaillance, majoré des charges et taxes normalement exigibles, et révisable et majoré ou minoré dans les mêmes conditions que le loyer, s’agissant d’une indemnité réparant le préjudice effectivement subi par la bailleresse ;

Attendu que la défenderesse, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens, incluant le coût du commandement de payer, le coût de l’assignation et de sa notification au représentant de l’Etat ;

Attendu en revanche que la situation économique des parties commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que l’exécution provisoire s’applique de plein droit ;


 
PAR CES MOTIFS


Nous, Marie CHIFFLET, juge des contentieux de la protection, statuant en référés, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe :

Dispositif

CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail consenti le 26 janvier 2018 par la S.A. ICF SUD EST MEDITERRANEE à Madame [J] [O], portant sur un logement situé [Adresse 3], sont réunies au 16 février 2026 ;

CONDAMNONS Madame [J] [O] à payer à la S.A. ICF SUD EST MEDITERRANEE la somme de 2180,69 € (DEUX MILLE CENT QUATRE VINGT EUROS ET SOIXANTE NEUF CTS) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 2 juin 2026, échéance de mai 2026 incluse, outre intérêts au taux léagl à compter du 16 décembre 2025 sur la somme de 1650,07 € et à compter de ce jour sur le surplus ; 

ACCORDONS à Madame [J] [O] des délais de paiement, suivant une mensualité de 50 € (CINQUANTE EUROS), payable en sus du loyer mensuel courant et en même temps que celui-ci, à compter du mois suivant la présente décision, jusqu’à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement, ou jusqu’à l’apurement de la dette s’il intervient avant ;

SUSPENDONS l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;

DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ; 

DISONS qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme :
- la clause résolutoire reprendra de plein droit son plein effet,
- l’expulsion de Madame [J] [O] des lieux sus visés pourra être poursuivie au besoin avec le concours de la force publique dans les formes légales, ainsi que celle de tout occupant de son chef, le sort des meubles laissés sur place étant régi par les dispositions des articles L. 433-1 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, 
- l’intégralité de la somme restant due au titre des loyers impayés deviendra immédiatement exigible, sans mise en demeure préalable, 
- une indemnité d’occupation mensuelle sera due ;

CONDAMNONS, dans cette hypothèse, Madame [J] [O] à payer à la S.A. ICF SUD EST MEDITERRANEE une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer courant, charges en sus, révisable et majorée ou minorée dans les mêmes conditions que le loyer, à compter de la prise d'effet de la clause résolutoire jusqu’à la libération effective des lieux ;

DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Madame [J] [O] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement du 16 décembre 2025, le coût de l'assignation et de sa notification à la préfecture ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision. 


LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

ORDONNANCE DE REFERE DU 08 JUILLET 2026





DOSSIER : N° RG 26/00089 - N° Portalis DB2R-W-B7K-D6Y3
AFFAIRE : S.A. ICF SUD-EST MEDITERRANEE / [J] [O]
MINUTE N° : 26/00413




DEMANDERESSE

S.A. ICF SUD-EST MEDITERRANEE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Valérie BERTHOZ de la SELARL VALERIE BERTHOZ, avocats au barreau de LYON


DEFENDERESSE

Madame [J] [O]
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du prononcé de l’ordonnance 

Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON

DEBATS : A l’audience publique du 03 Juin 2026

ORDONNANCE Contradictoire, en premier ressort, prononcée le 08 juillet 2026 par mise à disposition au greffe et signée par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière 



Copie exécutoire délivrée le
à Maître Valérie BERTHOZ de la SELARL VALERIE BERTHOZ.

Expédition délivrée le même jour à la défenderesse.

Le greffier



EXPOSE DU LITIGE 

En vertu d’un contrat de bail en date du 26 janvier 2018, la S.A. ICF SUD EST MEDITERRANEE a donné en location à Madame [J] [O] un logement situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel initial de 370,41 €, charges en sus. 

Par acte en date du 16 décembre 2025, la bailleresse a fait délivrer à sa locataire un un commandement de payer, signifié à la CCAPEX.

Par acte en date du 17 mars 2026 notifié au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, la S.A. ICF SUD EST MEDITERRANEE a fait assigner Madame [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville, statuant en référé, afin de voir :
- constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire,
- ordonner l’expulsion de la défenderesse au besoin avec l'assistance de la force publique,
- condamner la défenderesse au paiement de la somme provsionnelle de 1930,45 € pour l’arriéré locatif arrêté au 18 février 2026 outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 1650,07 € et à compter de l’assignation sur le surplus,
- condamner la défenderesse au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges subissant les augmentations légales, jusqu'à la libération des lieux,
- condamner la défenderesse aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- rappeler l’exécution provisoire.

A l’audience, la S.A. ICF SUD EST MEDITERRANEE actualise sa demande en paiement à la somme de 2180,69 € et maintient ses demandes. Elle précise que Madame [O] a été déclarée recevable à bénéficier d’une procédure de surendettement le 5 mars 2026 mais que cette décision n’est pas déterminante et qu’elle n’a pas repris le paiement du loyer courant. 

Madame [O] ne conteste pas la dette et sollicite l’octroi de délais de paiement et le maintien du bail. Elle fait valoir que sa fille a des problèmes de santé dont elle doit se remettre et que quand cette dernière travaillera de nouveau, elle pourra alors envisager le remboursement effectif de la dette. Elle souhaite, en cas d’expulsion, un délai. 

Le diagnostic social et financier fait état de diffcultés nées notamment de la suspension de l’AAH et de l’APL de l’intéressée, lesquelles sont désormais de nouveau perçues. Il est mentionné en outre les difficultés de la fille de Madame [O] qui n’est pas autonome. Il est enfin indiqué qu’un dossier FSL avait été constitué, qui est recevable. 


MOTIFS

Attendu que conformément à l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, dans sa version antérieure à la loi du 27 juillet 2023, en vigueur au jour de la conclusion du bail, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux ;

Qu’en l’espèce, le commandement de payer visant la clause résolutoire, délivré le 16 décembre 2025 est demeuré infructueux pendant plus de deux mois ; 

Qu’il convient donc de constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail à la date du 16 février 2026, date à laquelle décision de recevabilité prise par la commission de surendettement n’avait pas encore été prise et ne pouvait donc pas faire obstacle aux effets du commandement ;

Mais attendu que l’article 24 VI de la loi du 6 juillet 1989 dispose que “par dérogation à la première phrase du V, lorsqu'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu'au jour de l'audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes :
1° Lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, le juge accorde des délais de paiement jusqu'à, selon les cas, l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement ” ;
2° Lorsqu'un plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 dudit code a été approuvé ou que la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code, dont le bailleur a été avisé, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative contenus dans le plan ou imposés par la commission de surendettement des particuliers. Lorsque la commission de surendettement des particuliers a imposé pendant un délai la suspension de l'exigibilité de la créance locative en application du 4° de l'article L. 733-1 du même code, le juge accorde ce délai prolongé de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en application de l'article L. 733-2 du même code. Lorsque, dans ce délai, la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d'une demande de traitement de la situation de surendettement, l'exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu'à, selon les cas, l'approbation d'un plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 du même code, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. A défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet (...)” ;

Qu’en l’espèce, il ressort du décompte produit et à défaut d’autre preuve de paiement que la défenderesse est redevable de la somme de 2180,69 € arrêtée au 2 juin 2026, échéance de mai 2026 incluse ; 

Qu’il convient donc de la condamner au paiement de cette somme, à titre provisionnel, cette créance ne se heurtant à aucune contestation sérieuse ; 

Que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 1650,07 € et à compter de ce jour sur le surplus ; 

Et attendu qu’il ressort du décompte de la bailleresse que le paiement des échéances courantes a repris au moins depuis le mois de mars 2026, Madame [O] acquittant la somme mensuelle de 251 € tandis que le surplus du loyer est couvert par l’APL ; 

Que dès lors, et compte tenu de la décision de recevabilité de la commission de surendettement en date du 5 mars 2026, il doit être accordé à Madame [O] des délais de paiement jusqu’à l’adoption d’un plan conventionnel ou des mesures imposées ou jusqu’à l’ouverture du rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure ; 

Que pendant le cours des délais ainsi accordés, selon une mensualité qui sera fixée à 50 € au regard des ressources dont il est fait état dans le diagnostic social et financier, les effets de la clause résolutoire seront suspendus, conformément aux dispositions de l’article L. 714-1 alinéa 3 du code de la consommation ; 

Que la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué si la défenderesse se libère selon les modalités fixées ;

Que dans le cas contraire, elle reprendra son plein et entier effet de sorte que le bail se trouvera résilié automatiquement, l'expulsion de la défenderesse pourra être poursuivie, au besoin avec le concours de la force publique ;

Qu’il convient de prévoir en outre que dans une telle hypothèse, la défenderesse sera redevable non seulement du solde de la dette, redevenu immédiatement exigible, mais aussi d’une indemnité mensuelle d’occupation, à compter de la déchéance du terme caractérisée par la défaillance dans le paiement intégral d’une échéance, et ce jusqu'au départ effectif des lieux ;

Que cette indemnité d'occupation sera fixée au montant du dernier loyer courant avant la défaillance, majoré des charges et taxes normalement exigibles, et révisable et majoré ou minoré dans les mêmes conditions que le loyer, s’agissant d’une indemnité réparant le préjudice effectivement subi par la bailleresse ;

Attendu que la défenderesse, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens, incluant le coût du commandement de payer, le coût de l’assignation et de sa notification au représentant de l’Etat ;

Attendu en revanche que la situation économique des parties commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que l’exécution provisoire s’applique de plein droit ;


 
PAR CES MOTIFS


Nous, Marie CHIFFLET, juge des contentieux de la protection, statuant en référés, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe :

CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail consenti le 26 janvier 2018 par la S.A. ICF SUD EST MEDITERRANEE à Madame [J] [O], portant sur un logement situé [Adresse 3], sont réunies au 16 février 2026 ;

CONDAMNONS Madame [J] [O] à payer à la S.A. ICF SUD EST MEDITERRANEE la somme de 2180,69 € (DEUX MILLE CENT QUATRE VINGT EUROS ET SOIXANTE NEUF CTS) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 2 juin 2026, échéance de mai 2026 incluse, outre intérêts au taux léagl à compter du 16 décembre 2025 sur la somme de 1650,07 € et à compter de ce jour sur le surplus ; 

ACCORDONS à Madame [J] [O] des délais de paiement, suivant une mensualité de 50 € (CINQUANTE EUROS), payable en sus du loyer mensuel courant et en même temps que celui-ci, à compter du mois suivant la présente décision, jusqu’à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement, ou jusqu’à l’apurement de la dette s’il intervient avant ;

SUSPENDONS l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;

DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ; 

DISONS qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme :
- la clause résolutoire reprendra de plein droit son plein effet,
- l’expulsion de Madame [J] [O] des lieux sus visés pourra être poursuivie au besoin avec le concours de la force publique dans les formes légales, ainsi que celle de tout occupant de son chef, le sort des meubles laissés sur place étant régi par les dispositions des articles L. 433-1 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, 
- l’intégralité de la somme restant due au titre des loyers impayés deviendra immédiatement exigible, sans mise en demeure préalable, 
- une indemnité d’occupation mensuelle sera due ;

CONDAMNONS, dans cette hypothèse, Madame [J] [O] à payer à la S.A. ICF SUD EST MEDITERRANEE une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer courant, charges en sus, révisable et majorée ou minorée dans les mêmes conditions que le loyer, à compter de la prise d'effet de la clause résolutoire jusqu’à la libération effective des lieux ;

DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Madame [J] [O] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement du 16 décembre 2025, le coût de l'assignation et de sa notification à la préfecture ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision. 


LE GREFFIER LE JUGE

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Mise à jour de la source le 2026-07-16T21:41:39.599Z.