Tribunal judiciaire de Lille, JCP, 29 juin 2026, n° 25/11224
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte sous seing privé en date du 3 avril 2023, la société civile immobilière (SCI) Foncière RU 01/2014 a donné à bail à M. [H] [J] un logement et une place de parking situés [Adresse 3], appartement 15 à Mons en Baroeul (59370), moyennant un loyer de 998 euros outre une provision sur charges d’un montant de 70 euros mensuel. Par acte de commissaire de justice du 2 juin 2025, la société SCI Foncière RU 01/2014 a fait signifier à M. [H] [J] un commandement de payer la somme principale de 8 126,29 euros dans un délai de deux mois, en se prévalant de la clause résolutoire insérée au bail et des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Par acte de commissaire de justice en date du 12 septembre 2025, la société SCI Foncière RU 01/2014 a fait assigner M. [H] [J] devant le juge des Contentieux de la Protection de Lille afin d’obtenir afin d’obtenir : Constater la résiliation de l’engagement de location intervenu entre elle et le locataire, et à défaut, prononcer la résiliation du bail les liant,Ordonner en conséquence, son expulsion du logement et de la place de parking qu’il occupe, ainsi éventuellement que celle de tous occupants de son fait, avec si nécessaire le concours de la force publique,Condamner M. [H] [J] à lui payer la somme de 6 499,25 euros, Condamner M. [H] [J] à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges et en subissant les augmentations légales à compter du mois d’août 2025 et jusqu’à la libération des lieux, soit la somme mensuelle de 1 121,66 euros,Condamner M. [H] [J] à lui payer une somme de 900 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Le condamner aux dépens. A l’audience du 27 avril 2026, la SCI foncière RU 01/2014, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle actualise sa créance à la somme de 9 399,26 euros arrêté au 9 avril 2026. Elle précise que son locataire n’a pas repris le paiement de son loyer courant et qu’un dossier de surendettement vient d’être déposé le 11 février 2026. M. [H] [J], comparaît. Il précise ne pas contester le montant de sa dette locative. Il précise être au chômage et qu’il a payé sa part à charge mais que la CAF n’a pas payé le reste. Il sollicite la suspension de la clause résolutoire et la clémence quant à la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2026. Par note en délibéré du 6 mai 2026, Me [G] produit un décompte actualisé de la créance de sa client faisant état du paiement complémentaire du loyer courant par le locataire le jour de l’audience. Il actualise sa créance au 5 mai 2026 à la somme de 9 734,91 euros.
Motifs
DISCUSSION 1. Sur la demande de résiliation du contrat de bail a. Sur la recevabilité La société SCI Foncière RU 01/2014 justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 3 juin 2025, soit plus de deux mois avant l'assignation, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Nord par voie électronique le 22 septembre 2025, soit plus de six semaines avant la première audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au litige. L’action est donc recevable. b. Sur l'acquisition de la clause résolutoire Selon l'article 24, I, de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version issue de l’article 10 de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire aux termes de laquelle le contrat sera résolu de plein droit deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement de payer délivré en date du 2 juin 2025 mentionne notamment ce délai de deux mois, pour une somme en principal de 8 126,29 euros. Le décompte fourni au débat par la société SCI Foncière RU 01/2014 mentionne que ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, et que les versements effectués n'ont pas permis de régler les sommes dues. Par conséquent, les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à compter du 2 août 2025 à 24h00. c. Sur les sommes dues : En application de l'article 7, a), de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, « le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ». Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Suivant le décompte produit en note en délibéré par la société SCI Foncière RU 01/2014, M. [H] [E] est redevable d’une somme de 9 734,91 euros échéance du mois d’avril 2026 incluse, arrêtée au 5 mai 2026. Cependant, il ressort de ce décompte que les frais de poursuite ont été intégrés. Or, ces derniers sont inclus dans les dépens. Il conviendra donc de les déduire pour une somme de 462,64 euros. M. [H] [E] comparait et ne conteste pas sa dette locative. Par voie de conséquence, il conviendra donc de condamner M. [H] [E], à payer la somme de 9272,27 euros, à la société SCI Foncière RU 01/2014, avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision. Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire Selon l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifié par les dispositions de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicables aux instances en cours : « VI. - Par dérogation à la première phrase du V, lorsqu'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu'au jour de l'audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes : 1° Lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, le juge accorde des délais de paiement jusqu'à, selon les cas, l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement, 2° Lorsqu'un plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 dudit code a été approuvé ou que la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code, dont le bailleur a été avisé, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative contenus dans le plan ou imposés par la commission de surendettement des particuliers. Lorsque la commission de surendettement des particuliers a imposé pendant un délai la suspension de l'exigibilité de la créance locative en application du 4° de l'article L. 733-1 du même code, le juge accorde ce délai prolongé de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en application de l'article L. 733-2 du même code. Lorsque, dans ce délai, la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d'une demande de traitement de la situation de surendettement, l'exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu'à, selon les cas, l'approbation d'un plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 du même code, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. A défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet, 3° Par dérogation au 2° du présent VI, lorsqu'en application de l'article L. 733-10 du même code, une contestation a été formée par l'une des parties contre les délais et modalités de paiement de la dette locative imposés par la commission de surendettement des particuliers, le juge accorde des délais de paiement jusqu'à la décision du juge statuant sur cette contestation , 4° Lorsque le juge statuant en application de l'article L. 733-10 du même code a pris tout ou partie des mesures mentionnées au 2° du présent VI, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative imposés dans ces mesures. Lorsque la suspension de l'exigibilité de la créance locative a été imposée pendant un délai en application du 4° de l'article L. 733-1 du code de la consommation, le juge accorde ce délai prolongé de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en application de l'article L. 733-2 du même code. Lorsque, dans ce délai, la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d'une demande de traitement de la situation de surendettement, l'exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu'à, selon les cas, l'approbation d'un plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 dudit code, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. A défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet. VII. - Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. VIII. - Lorsqu'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers ou prononcé par le juge ou lorsqu'un jugement de clôture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été rendu, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d'effacement ou du jugement de clôture. Par dérogation au premier alinéa du présent VIII, lorsqu'en application de l'article L. 741-4 du code de la consommation, une contestation a été formée par l'une des parties contre la décision de la commission de surendettement des particuliers imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit jusqu'à la décision du juge statuant sur cette contestation. Ce délai ne peut affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire s'est acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans mentionné au premier alinéa du présent VIII, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.» En l'espèce, M. [H] [E] justifie avoir déposé un dossier de surendettement en date du 26 janvier 2026 et que la commission de surendettement l’a déclaré recevable et n’a pas retenu de capacité de remboursement. Le décompte actualisé en cours de délibéré démontre que M. [H] [E] a repris le paiement du loyer courant. Il conviendra donc de lui accorder d’office des délais selon les modalités définies dans le dispositif pour le règlement des sommes dues. Conformément à la demande, il y a lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant cette période, ce qui signifie que si les échéances sont réglées régulièrement, et la dette réglée dans sa totalité, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué. À défaut de règlement d'une des échéances, ou en cas d’impayé, la suspension prendra fin et la clause reprendra son effet, et l’intégralité de la dette restée impayée sera immédiatement exigible par le bailleur. De plus, l’expulsion de M. [T] [O] et de tout occupant de son chef sera autorisée. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution. 3. Sur la fixation de l'indemnité d'occupation due Selon l'article 1730 du code civil, à l'expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs. Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur. En l’espèce, les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies depuis le 2 août 2025, M. [H] [E] est occupant sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d'occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, soit à la somme de 1121,66 euros et de condamner M. [H] [E] à son paiement à compter de 10 avril 2026, jusqu'à la libération effective des lieux. Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Succombant à l’instance, M. [H] [E] sera condamné aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer et de la présente assignation. Sur la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. M. [H] [E], partie perdante, sera condamné à payer à la société SCI Foncière RU 01/2014 une somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort DECLARE recevable la demande de la société SCI Foncière RU 01/2014 aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire, CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail conclu entre la société SCI Foncière RU 01/2014, et M. [H] [E] portant sur le logement et la place de parking situés [Adresse 4], à Mons en Baroeul (59370), sont réunies au 2 août 2025 à 24.00 heures, CONDAMNE M. [I] [E] à payer à la société SCI Foncière RU 01/2014 la somme de 9272.27 euros au titre des loyers et charges arrêtés au mois au 9 avril 2026, avec intérêts au taux légal à compter à de la signification de la présente décision, ACCORDE un délai à M. [H] [E] pour le paiement de cette somme, AUTORISE M. [T] [O] à s’acquitter de sa dette, en procédant à 35 versements de 15 euros, outre une dernière mensualité du solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties et ce en plus du loyer courant et des charges, DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement, SUSPEND les effets de la clause résolutoire, RAPPELLE que la présente décision suspend la procédure d'exécution, RAPPELLE qu’en application de l’article L714-1 du code de la Consommation, la décision rendue par la commission imposant de nouveaux délais et modalités de paiement de cette dette, se substituera à ceux accordés au présent jugement, DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise, DIT qu’à défaut de paiement du loyer courant et des charges ou d’une seule mensualité à sa date d’échéance, l'échelonnement sera caduc, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, et la clause résolutoire reprendra ses effets, et ce, 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet, En ce cas, ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de M. [H] [E] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution, RAPPELLE à M. [H] [E] qu’il peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l'enregistrement d'une demande de logement social ou, à défaut, d'apporter la justification de l'absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d'utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l'État dans le Nord "nord.gouv.fr") à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l'adresse suivante : DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES Secrétariat de la commission de médiation DALO [Adresse 5] [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 3] DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information, CONDAMNE M. [H] [E] à payer à la société SCI Foncière RU 01/2014 une indemnité d'occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui aurait été dû, soit la somme mensuelle de 1 121,66 euros, si le bail s’était poursuivi à compter du 10 avril 2026 jusqu'à la libération effective des lieux, déduction faite des paiements déjà intervenus, CONDAMNE M. [H] [E] aux dépens de l'instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer et le coût de la présente assignation, CONDAMNE M. [H] [E] à payer à la société SCI Foncière RU 01/2014 la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE la société SCI Foncière RU 01/2014 du surplus de ses demandes, RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. Le Juge Le Greffier
Dispositif
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1] [Localité 2] ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 25/11224 - N° Portalis DBZS-W-B7J-Z5BK N° de Minute : JUGEMENT DU : 29 Juin 2026 S.C. FONCIERE RU 01/2014 C/ [K] [J] REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 29 Juin 2026 DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR S.C. FONCIERE RU 01/2014, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Julien BRIOUT, avocat au barreau de LILLE ET : DÉFENDEUR M. [K] [J], demeurant [Adresse 2] comparant en personne ; COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 Avril 2026 Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 29 Juin 2026, date indiquée à l'issue des débats par Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte sous seing privé en date du 3 avril 2023, la société civile immobilière (SCI) Foncière RU 01/2014 a donné à bail à M. [H] [J] un logement et une place de parking situés [Adresse 3], appartement 15 à Mons en Baroeul (59370), moyennant un loyer de 998 euros outre une provision sur charges d’un montant de 70 euros mensuel. Par acte de commissaire de justice du 2 juin 2025, la société SCI Foncière RU 01/2014 a fait signifier à M. [H] [J] un commandement de payer la somme principale de 8 126,29 euros dans un délai de deux mois, en se prévalant de la clause résolutoire insérée au bail et des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Par acte de commissaire de justice en date du 12 septembre 2025, la société SCI Foncière RU 01/2014 a fait assigner M. [H] [J] devant le juge des Contentieux de la Protection de Lille afin d’obtenir afin d’obtenir : Constater la résiliation de l’engagement de location intervenu entre elle et le locataire, et à défaut, prononcer la résiliation du bail les liant,Ordonner en conséquence, son expulsion du logement et de la place de parking qu’il occupe, ainsi éventuellement que celle de tous occupants de son fait, avec si nécessaire le concours de la force publique,Condamner M. [H] [J] à lui payer la somme de 6 499,25 euros, Condamner M. [H] [J] à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges et en subissant les augmentations légales à compter du mois d’août 2025 et jusqu’à la libération des lieux, soit la somme mensuelle de 1 121,66 euros,Condamner M. [H] [J] à lui payer une somme de 900 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Le condamner aux dépens. A l’audience du 27 avril 2026, la SCI foncière RU 01/2014, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle actualise sa créance à la somme de 9 399,26 euros arrêté au 9 avril 2026. Elle précise que son locataire n’a pas repris le paiement de son loyer courant et qu’un dossier de surendettement vient d’être déposé le 11 février 2026. M. [H] [J], comparaît. Il précise ne pas contester le montant de sa dette locative. Il précise être au chômage et qu’il a payé sa part à charge mais que la CAF n’a pas payé le reste. Il sollicite la suspension de la clause résolutoire et la clémence quant à la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2026. Par note en délibéré du 6 mai 2026, Me [G] produit un décompte actualisé de la créance de sa client faisant état du paiement complémentaire du loyer courant par le locataire le jour de l’audience. Il actualise sa créance au 5 mai 2026 à la somme de 9 734,91 euros. DISCUSSION 1. Sur la demande de résiliation du contrat de bail a. Sur la recevabilité La société SCI Foncière RU 01/2014 justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 3 juin 2025, soit plus de deux mois avant l'assignation, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Nord par voie électronique le 22 septembre 2025, soit plus de six semaines avant la première audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au litige. L’action est donc recevable. b. Sur l'acquisition de la clause résolutoire Selon l'article 24, I, de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version issue de l’article 10 de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire aux termes de laquelle le contrat sera résolu de plein droit deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement de payer délivré en date du 2 juin 2025 mentionne notamment ce délai de deux mois, pour une somme en principal de 8 126,29 euros. Le décompte fourni au débat par la société SCI Foncière RU 01/2014 mentionne que ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, et que les versements effectués n'ont pas permis de régler les sommes dues. Par conséquent, les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à compter du 2 août 2025 à 24h00. c. Sur les sommes dues : En application de l'article 7, a), de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, « le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ». Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Suivant le décompte produit en note en délibéré par la société SCI Foncière RU 01/2014, M. [H] [E] est redevable d’une somme de 9 734,91 euros échéance du mois d’avril 2026 incluse, arrêtée au 5 mai 2026. Cependant, il ressort de ce décompte que les frais de poursuite ont été intégrés. Or, ces derniers sont inclus dans les dépens. Il conviendra donc de les déduire pour une somme de 462,64 euros. M. [H] [E] comparait et ne conteste pas sa dette locative. Par voie de conséquence, il conviendra donc de condamner M. [H] [E], à payer la somme de 9272,27 euros, à la société SCI Foncière RU 01/2014, avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision. Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire Selon l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifié par les dispositions de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicables aux instances en cours : « VI. - Par dérogation à la première phrase du V, lorsqu'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu'au jour de l'audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes : 1° Lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, le juge accorde des délais de paiement jusqu'à, selon les cas, l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement, 2° Lorsqu'un plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 dudit code a été approuvé ou que la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code, dont le bailleur a été avisé, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative contenus dans le plan ou imposés par la commission de surendettement des particuliers. Lorsque la commission de surendettement des particuliers a imposé pendant un délai la suspension de l'exigibilité de la créance locative en application du 4° de l'article L. 733-1 du même code, le juge accorde ce délai prolongé de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en application de l'article L. 733-2 du même code. Lorsque, dans ce délai, la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d'une demande de traitement de la situation de surendettement, l'exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu'à, selon les cas, l'approbation d'un plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 du même code, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. A défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet, 3° Par dérogation au 2° du présent VI, lorsqu'en application de l'article L. 733-10 du même code, une contestation a été formée par l'une des parties contre les délais et modalités de paiement de la dette locative imposés par la commission de surendettement des particuliers, le juge accorde des délais de paiement jusqu'à la décision du juge statuant sur cette contestation , 4° Lorsque le juge statuant en application de l'article L. 733-10 du même code a pris tout ou partie des mesures mentionnées au 2° du présent VI, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative imposés dans ces mesures. Lorsque la suspension de l'exigibilité de la créance locative a été imposée pendant un délai en application du 4° de l'article L. 733-1 du code de la consommation, le juge accorde ce délai prolongé de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en application de l'article L. 733-2 du même code. Lorsque, dans ce délai, la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d'une demande de traitement de la situation de surendettement, l'exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu'à, selon les cas, l'approbation d'un plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 dudit code, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. A défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet. VII. - Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. VIII. - Lorsqu'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers ou prononcé par le juge ou lorsqu'un jugement de clôture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été rendu, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d'effacement ou du jugement de clôture. Par dérogation au premier alinéa du présent VIII, lorsqu'en application de l'article L. 741-4 du code de la consommation, une contestation a été formée par l'une des parties contre la décision de la commission de surendettement des particuliers imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit jusqu'à la décision du juge statuant sur cette contestation. Ce délai ne peut affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire s'est acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans mentionné au premier alinéa du présent VIII, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.» En l'espèce, M. [H] [E] justifie avoir déposé un dossier de surendettement en date du 26 janvier 2026 et que la commission de surendettement l’a déclaré recevable et n’a pas retenu de capacité de remboursement. Le décompte actualisé en cours de délibéré démontre que M. [H] [E] a repris le paiement du loyer courant. Il conviendra donc de lui accorder d’office des délais selon les modalités définies dans le dispositif pour le règlement des sommes dues. Conformément à la demande, il y a lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant cette période, ce qui signifie que si les échéances sont réglées régulièrement, et la dette réglée dans sa totalité, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué. À défaut de règlement d'une des échéances, ou en cas d’impayé, la suspension prendra fin et la clause reprendra son effet, et l’intégralité de la dette restée impayée sera immédiatement exigible par le bailleur. De plus, l’expulsion de M. [T] [O] et de tout occupant de son chef sera autorisée. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution. 3. Sur la fixation de l'indemnité d'occupation due Selon l'article 1730 du code civil, à l'expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs. Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur. En l’espèce, les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies depuis le 2 août 2025, M. [H] [E] est occupant sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d'occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, soit à la somme de 1121,66 euros et de condamner M. [H] [E] à son paiement à compter de 10 avril 2026, jusqu'à la libération effective des lieux. Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Succombant à l’instance, M. [H] [E] sera condamné aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer et de la présente assignation. Sur la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. M. [H] [E], partie perdante, sera condamné à payer à la société SCI Foncière RU 01/2014 une somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort DECLARE recevable la demande de la société SCI Foncière RU 01/2014 aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire, CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail conclu entre la société SCI Foncière RU 01/2014, et M. [H] [E] portant sur le logement et la place de parking situés [Adresse 4], à Mons en Baroeul (59370), sont réunies au 2 août 2025 à 24.00 heures, CONDAMNE M. [I] [E] à payer à la société SCI Foncière RU 01/2014 la somme de 9272.27 euros au titre des loyers et charges arrêtés au mois au 9 avril 2026, avec intérêts au taux légal à compter à de la signification de la présente décision, ACCORDE un délai à M. [H] [E] pour le paiement de cette somme, AUTORISE M. [T] [O] à s’acquitter de sa dette, en procédant à 35 versements de 15 euros, outre une dernière mensualité du solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties et ce en plus du loyer courant et des charges, DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement, SUSPEND les effets de la clause résolutoire, RAPPELLE que la présente décision suspend la procédure d'exécution, RAPPELLE qu’en application de l’article L714-1 du code de la Consommation, la décision rendue par la commission imposant de nouveaux délais et modalités de paiement de cette dette, se substituera à ceux accordés au présent jugement, DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise, DIT qu’à défaut de paiement du loyer courant et des charges ou d’une seule mensualité à sa date d’échéance, l'échelonnement sera caduc, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, et la clause résolutoire reprendra ses effets, et ce, 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet, En ce cas, ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de M. [H] [E] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution, RAPPELLE à M. [H] [E] qu’il peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l'enregistrement d'une demande de logement social ou, à défaut, d'apporter la justification de l'absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d'utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l'État dans le Nord "nord.gouv.fr") à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l'adresse suivante : DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES Secrétariat de la commission de médiation DALO [Adresse 5] [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 3] DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information, CONDAMNE M. [H] [E] à payer à la société SCI Foncière RU 01/2014 une indemnité d'occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui aurait été dû, soit la somme mensuelle de 1 121,66 euros, si le bail s’était poursuivi à compter du 10 avril 2026 jusqu'à la libération effective des lieux, déduction faite des paiements déjà intervenus, CONDAMNE M. [H] [E] aux dépens de l'instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer et le coût de la présente assignation, CONDAMNE M. [H] [E] à payer à la société SCI Foncière RU 01/2014 la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE la société SCI Foncière RU 01/2014 du surplus de ses demandes, RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. Le Juge Le Greffier EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L741-1, code de la consommation L714-1, code de la consommation L733-2, code de la consommation L741-4, code de la consommation L733-4, code de la consommation L732-1, code de la consommation L733-10). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 15 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Tulle · Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire · n° 25/00159
en commun : code de la consommation L741-1, code de la consommation L714-1, code de la consommation L733-2, code de la consommation L741-4, code de la consommation L733-4, code de la consommation L732-1, code de la consommation L733-10
- 17 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nice · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 26/01194
en commun : code de la consommation L741-1, code de la consommation L733-2, code de la consommation L741-4, code de la consommation L733-4, code de la consommation L732-1, code de la consommation L733-10
- 17 août 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 25/15086
en commun : code de la consommation L741-1, code de la consommation L733-2, code de la consommation L741-4, code de la consommation L733-4, code de la consommation L732-1, code de la consommation L733-10
- 8 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Bonneville · Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire · n° 26/00089
en commun : code de la consommation L741-1, code de la consommation L714-1, code de la consommation L733-2, code de la consommation L733-4, code de la consommation L732-1
- 3 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Rouen · Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire · n° 25/02044
en commun : code de la consommation L741-1, code de la consommation L733-2, code de la consommation L733-4, code de la consommation L732-1, code de la consommation L733-10
- 11 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00827
en commun : code de la consommation L741-1, code de la consommation L733-2, code de la consommation L733-4, code de la consommation L732-1, code de la consommation L733-10
- 7 septembre 2026 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre · n° 25/05822
en commun : code de la consommation L741-1, code de la consommation L733-2, code de la consommation L733-4, code de la consommation L732-1, code de la consommation L733-10
- 11 juin 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 25/10554
en commun : code de la consommation L741-1, code de la consommation L714-1, code de la consommation L733-2, code de la consommation L741-4
Mise à jour de la source le 2026-07-06T18:18:31.215Z.