Tribunal judiciaire de Nice, Service de proximité, 17 juillet 2026, n° 26/01194
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE La SA LOGIS FAMILIAL a, selon acte sous seing privé du 29 mars 2024 (contrat n°L/225355), donné à bail d'habitation à Madame [Q] [N], un logement conventionné n°0929010010 de type 3 sis à [Localité 5], [Adresse 5] moyennant un loyer mensuel indexé de 527,34 € et une provision mensuelle sur charges de 117,82 €, soit un total mensuel de 645,16 €, actualisé à 662,35 €. Par acte sous seing privé en date du même jour, la SA LOGIS FAMILIAL a également donné en location une aire de stationnement, un parking aérien n° 0901010044 situé à la même adresse pour un loyer mensuel indexé de 23,44 € et une provision mensuelle sur charges de 0,01 euro, un total de 23,45 € actualisé à 24,20 € , soit un total général de 686,55 €. Un commandement de payer visant la clause résolutoire et d'avoir à justifier de l'occupation d'un logement a été délivré à la requête de la SA LOGIS FAMILIAL à Madame [Q] [N] par acte du commissaire de justice en date du 05 juin 2025 pour un arriéré locatif de 4069,06 euros selon décompte locatif joint à l'acte et arrêté au mois de mai 2025 inclus, une prestation de recouvrement A 444-31 et le coût de l'acte pour 156,47 euros. Le commandement de payer a été notifié à la CCAPEX en date du 1er septembre 2025. Par du commissaire de justice en date du 20 novembre 2025, régulièrement dénoncé à la Préfecture le 21 novembre 2025, la SA LOGIS FAMILIAL devenue la SA 1001 VIES [Localité 2] suite au traité de fusion par absorption de la première par la seconde en date du 1er décembre 2025, a fait assigner Madame [Q] [N] en référé devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de NICE, pôle de la proximité, à l'audience du 1er juin 2026 à 09 heures 15 aux fins notamment, au visa des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, de constater la résiliation du bail d'habitation et du contrat de location de l'emplacement de stationnement par acquisition de la clause résolutoire au 05 août 2025 et statuer sur ses conséquences. Vu les articles 446-2, 455 et 768 du code de procédure civile, Madame [Q] [N] qui a déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers des Alpes Maritimes (Banque de France) a été déclaré recevable en sa demande par décision du 07 avril 2026 qui a orienté son dossier vers un réaménagement des dettes. À l'audience du 1er juin 2026, la SA LOGIS FAMILIAL, devenue la SA 1001 VIES [Localité 2] représentée maintient l'intégralité de ses prétentions formulées dans son assignation, qu'elle soutient expressément, excepté sa demande de provision qu'elle fixe au montant de la dette locative actualisée à 5178, 17 euros.Elle indique que la locataire a fait l'objet d'une procédure de surendettement jugée recevable avec orientation vers un réaménagement des dettes, qu'elle a repris le paiement de son loyer de ses charges en avril 2026 et qu'elle ne s'oppose pas au délai de paiement. Madame [Q] [N] s'est présentée à l'audience. Elle précise être en arrêt maladie, percevoir environ 1400 € par mois au titre des indemnités journalières, qu'une rupture conventionnelle de son contrat de travail est en cours ainsi qu'une demande à la MDPH, qu'elle percevra environ 1000 € par mois d'indemnité chômage et solliciter des délais de paiement de sa dette locative proposant le versement 50 € par mois en vue de son apurement. La défenderesse demande expressément de ne pas être expulsée de son logement. Le diagnostic social et financier de la locataire a été réalisé le 26 mai 2026 et transmis au greffe du tribunal le 29 mai 2026. Le délibéré a été fixé au 17 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la procédure de référé et sa recevabilité A l'appui de leurs prétentions, les parties ont, au sens de l'article 6 du code de procédure civile, la charge d'alléguer les faits propres à les fonder. L'article 834 du même code dispose que dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Le demandeur, bailleur personne morale qui sollicite la constatation de la résiliation du bail d'habitation pour impayés locatifs, justifie de l'accomplissement des formalités exigées par les articles 24 I, II et III de la loi du 06 juillet 1989, les I et III tels que modifiés par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023. Il produit en effet, à peine d'irrecevabilité de sa demande, d'une part, la notification à la CCAPEX du commandement de payer du 05 juin 2025, en date du 1er septembre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation et d'autre part, la dénonce de l'assignation du 20 novembre 2025 à la Préfecture des Alpes Maritimes en date du 21 novembre 2025, soit six semaines au moins avant l'audience du 1er juin 2026. Son action est donc déclarée recevable. Sur la résiliation du contrat de bail et ses conséquences Selon les dispositions de l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Le bail d'habitation liant les parties stipule à l'article 13 une clause résolutoire de plein droit en cas d'impayés aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges ou en cas de non-versement du dépôt de garantie éventuellement prévu au contrat dans un délai de six semaines après la notification d'un commandement de payer rappelant ladite clause demeuré impayé. Les articles 7a et 24 de la loi du 06 juillet 1989, version applicable à la date de l'action, visent en particulier l'obligation pour le locataire de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus outre la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus par le jeu de la clause résolutoire, six semaines après un commandement resté infructueux. Un commandement de payer visant la clause résolutoire et d'avoir à justifier de l'occupation d'un logement a été délivré à la requête de la SA LOGIS FAMILIAL à Madame [Q] [N] par acte du commissaire de justice en date du 05 juin 2025 pour un arriéré locatif de 4069,06 euros selon décompte locatif joint à l'acte et arrêté au mois de mai 2025 inclus, une prestation de recouvrement A 444-31 et le coût de l'acte pour 156,47 euros. Les causes du commandement, que la défenderesse ne conteste pas, n'ont pas été intégralement payées dans les six semaines. En conséquence la clause résolutoire est acquise et il convient de constater la résiliation du bail d'habitation et du contrat de location d'un emplacement de stationnement du 29 mars 2024 à effet au 17 juillet 2025, d'ordonner l'expulsion de la locataire et celle de tous les occupants de son chef du logement et de l'emplacement de stationnement et de la condamner à payer à la SA 1001 VIES [Localité 2], venant aux droits de la SA LOGIS FAMILIAL une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal à celui du dernier loyer indexé appelé assorti de la provision sur charges locatives à la date de la résiliation, soit 686,55 euros à compter du 18 juillet 2025 jusqu'à la complète libération des lieux par la remise des clés au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter de la décision. Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l'expulsion et appartenant à la locataire sera régi par les dispositions de l'article L 433-1 et de l'article R 433-1 du code des procédures civiles d'exécution. Il n'y a lieu à autorisation de séquestrer lesdits meubles et objets mobiliers de la locataire dès lors que cette demande est prématurée à ce stade de la procédure et ne sera opportune si besoin qu'au moment de l'expulsion effective de cette dernière. Sur le paiement de sommes à titre provisionnel Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, statuant en référé dans la limite de sa compétence peut accorder, en vertu de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, une provision au créancier, ou, ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Selon l'article 7a de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de s'acquitter de son loyer assorti de la provision pour charges locatives aux termes convenus dans le bail d'habitation liant les parties. Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui invoque une obligation doit la prouver et inversement, celui qui prétend l'avoir exécutée doit justifier du fait qui a conduit à son extinction. La demanderesse, la SA 1001VIES [Localité 2] venant aux droits de la SA LOGIS FAMILIAL produit au soutien de sa demande en paiement provisionnel de la somme de 5 178,17 euros actualisée, le bail d'habitation, le contrat de location d'emplacement de stationnement, le commandement de payer et un relevé de compte locatif actualisé duquel il ressort que Madame [Q] [N] reste devoir la somme de 5 178,17 euros arrêtée au mois de mai 2026 inclus au titre de l'arriéré locatif. La défenderesse ne démontre pas avoir soldé sa dette locative au jour où le juge statue. L'obligation n'étant donc pas sérieusement contestable à hauteur de 5 178,17 euros, il convient de condamner Madame [Q] [N] à payer à la SA 1001 VIES [Localité 2] venant aux droits de la SA LOGIS FAMILIAL cette somme à titre provisionnel correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation impayés arrêtés au mois de mai 2026 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation. Sur l'octroi de délais de paiement à la locataire et la suspension des effets de la clause résolutoire La défenderesse sollicite des délais de règlement de sa dette locative auxquels la bailleresse ne s'oppose pas ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire. Selon l'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 telle que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, version en vigueur depuis le 29 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. VI. - Par dérogation à la première phrase du V, lorsqu'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu'au jour de l'audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes : 1° Lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, le juge accorde des délais de paiement jusqu'à, selon les cas, l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement ; 2° Lorsqu'un plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 dudit code a été approuvé ou que la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code, dont le bailleur a été avisé, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative contenus dans le plan ou imposés par la commission de surendettement des particuliers. Lorsque la commission de surendettement des particuliers a imposé pendant un délai la suspension de l'exigibilité de la créance locative en application du 4° de l'article L. 733-1 du même code, le juge accorde ce délai prolongé de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en application de l'article L. 733-2 du même code. Lorsque, dans ce délai, la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d'une demande de traitement de la situation de surendettement, l'exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu'à, selon les cas, l'approbation d'un plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 du même code, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. A défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet ; 3° Par dérogation au 2° du présent VI, lorsqu'en application de l'article L. 733-10 du même code, une contestation a été formée par l'une des parties contre les délais et modalités de paiement de la dette locative imposés par la commission de surendettement des particuliers, le juge accorde des délais de paiement jusqu'à la décision du juge statuant sur cette contestation ; 4° Lorsque le juge statuant en application de l'article L. 733-10 du même code a pris tout ou partie des mesures mentionnées au 2° du présent VI, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative imposés dans ces mesures. Lorsque la suspension de l'exigibilité de la créance locative a été imposée pendant un délai en application du 4° de l'article L. 733-1 du code de la consommation, le juge accorde ce délai prolongé de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en application de l'article L. 733-2 du même code. Lorsque, dans ce délai, la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d'une demande de traitement de la situation de surendettement, l'exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu'à, selon les cas, l'approbation d'un plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 dudit code, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. A défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet. VII. - Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. VIII. - Lorsqu'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers ou prononcé par le juge ou lorsqu'un jugement de clôture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été rendu, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d'effacement ou du jugement de clôture. Par dérogation au premier alinéa du présent VIII, lorsqu'en application de l'article L. 741-4 du code de la consommation, une contestation a été formée par l'une des parties contre la décision de la commission de surendettement des particuliers imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit jusqu'à la décision du juge statuant sur cette contestation. Ce délai ne peut affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire s'est acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans mentionné au premier alinéa du présent VIII, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. IX. - La notification de la décision de justice prononçant l'expulsion indique les modalités de saisine et l'adresse de la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. En l'espèce, il y a lieu de constater qu'à la date de l'audience du 1er juin 2026, Madame [Q] [N] a repris le paiement de son loyer et de la provision sur charges locatives en versant au moyen d'une carte bancaire la somme de 717,80 euros en date du 21 mai 2026. Elle bénéficie d'une décision de recevabilité de sa demande d'admission à la procédure de surendettement des particuliers rendue par la commission de surendettement des particuliers des Alpes Maritimes en date du 07 avril 2026, sans que cette dernière ait proposé les modalités de réaménagement des dettes de la locataire. Dès lors, il convient d'accorder à la débitrice des délais de paiement de sa dette locative de 5 178,17 euros jusqu'à, selon les cas, l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code selon les modalités fixées au dispositif de la décision. Il y a lieu par suite de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant ce délai mais de dire que la locataire devra s'acquitter chaque mois en sus de cette mensualité de 147,00 euros, le montant de son loyer et de la provision sur charges au terme fixé au contrat de bail d'habitation. Toutefois, il sera rappelé que cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Sur les dépens de l'instance de référé et la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile Madame [Q] [N], qui succombe au sens de l'article 696 du Code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l'instance de référé dont le coût du commandement de payer du 05 juin 2025 et sera condamnée à payer à la SA 1001 VIES [Localité 2] venant aux droits de la SA LOGIS FAMILIAL une somme de 500,00 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoire à titre provisoire en vertu des dispositions de l'article 514-1 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : Déclarons l'action de la SA 1001 VIES [Localité 2] venant aux droits de la SA LOGIS FAMILIAL recevable, Constatons la résiliation du bail d'habitation du logement conventionné (F3) n°0929010010 et du bail d'emplacement de stationnement (un parking aérien) n° 0901010044 en date des 29 mars 2024 à effet au 17 juillet 2025,
Dispositif
Ordonnons, à défaut de départ spontané et de remise des clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de Madame [Q] [N] ainsi que celle de tous les occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier des lieux occupés, le logement conventionné F3 n°0929010010 et l'emplacement de stationnement (un parking aérien) n° 0901010044 sis à [Localité 5], [Adresse 5], conformément aux articles L 411-1 et L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution Disons que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l'expulsion et appartenant à la locataire sera régi par les dispositions des articles R 433-1 et L 433-1 du code des procédures civiles d'exécution, Condamnons Madame [Q] [N] à payer à la SA 1001 VIES [Localité 2] venant aux droits de la SA LOGIS FAMILIAL une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 686,55 euros égal à celui du dernier loyer indexé appelé assorti de la provision pour charges locatives (logement et emplacement de stationnement), à la date de la résiliation, à compter du 18 juillet 2025 et jusqu'à complète libération des lieux par la remise des clés à la bailleresse et disons que les sommes échues porteront intérêts au taux légal à compter de la décision, Condamnons Madame [Q] [N] à payer à la SA 1001 VIES [Localité 2] venant aux droits de la SA LOGIS FAMILIAL la somme de 5 178,17 euros à titre de provision sur les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés selon décompte arrêté au mois de mai 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation. Accordons à Madame [Q] [N] des délais de paiement de sa dette locative d'un montant de 5 178,17 euros selon 35 mensualités de 147,00 euros chacune, la dernière la 35 ème étant augmentée du solde de celle-ci (33,17 euros), soit 180,17 euros, à compter du 10 du mois suivant la signification de la présente décision et jusqu'à, selon les cas, l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, Suspendons la clause résolutoire pendant ce délai, Disons que la débitrice devra s'acquitter chaque mois en sus de cette mensualité de 147,00 euros, le montant de son loyer et de la provision sur charges au terme fixé au contrat de bail d'habitation, Rejetons le surplus des demandes de la SA 1001 VIES [Localité 2] venant aux droits de la SA LOGIS FAMILIAL, dont la demande en séquestration des biens mobiliers de la locataire, Condamnons Madame [Q] [N] à payer à la SA 1001 VIES [Localité 2] venant aux droits de la SA LOGIS FAMILIAL la somme de 500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamnons Madame [Q] [N] aux entiers dépens de l'instance de référé en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile dont le coût du commandement de payer du 05 juin 2025, Rappelons que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire. Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE Service de proximité ORDONNANCE DE REFERE du 17 Juillet 2026 Minute n° S.A. LOGIS FAMILAL c/ [N] DU 17 Juillet 2026 N° RG 26/01194 - N° Portalis DBWR-W-B7J-RF4P - Exécutoire le : à Me STARACE Carla - copie certifiée conforme le: à Madame [Q] [N] DEMANDERESSE: 1001 VIES [Localité 2] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me STARACE Carla , avocat au barreau de Nice DEFENDERESSE: Madame [Q] [N] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 4] comparante, COMPOSITION DE LA JURIDICTION: Lors des débats et du délibéré : JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT,Première Vice-Présidente , juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Nice,assistée lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors de la mise à disposition par Madame Nadia GALLO, greffier qui a signé la minute avec le président DEBATS : A l’audience publique du 01 Juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 17 Juillet 2026 DECISION : ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 17 Juillet 2026 EXPOSE DU LITIGE La SA LOGIS FAMILIAL a, selon acte sous seing privé du 29 mars 2024 (contrat n°L/225355), donné à bail d'habitation à Madame [Q] [N], un logement conventionné n°0929010010 de type 3 sis à [Localité 5], [Adresse 5] moyennant un loyer mensuel indexé de 527,34 € et une provision mensuelle sur charges de 117,82 €, soit un total mensuel de 645,16 €, actualisé à 662,35 €. Par acte sous seing privé en date du même jour, la SA LOGIS FAMILIAL a également donné en location une aire de stationnement, un parking aérien n° 0901010044 situé à la même adresse pour un loyer mensuel indexé de 23,44 € et une provision mensuelle sur charges de 0,01 euro, un total de 23,45 € actualisé à 24,20 € , soit un total général de 686,55 €. Un commandement de payer visant la clause résolutoire et d'avoir à justifier de l'occupation d'un logement a été délivré à la requête de la SA LOGIS FAMILIAL à Madame [Q] [N] par acte du commissaire de justice en date du 05 juin 2025 pour un arriéré locatif de 4069,06 euros selon décompte locatif joint à l'acte et arrêté au mois de mai 2025 inclus, une prestation de recouvrement A 444-31 et le coût de l'acte pour 156,47 euros. Le commandement de payer a été notifié à la CCAPEX en date du 1er septembre 2025. Par du commissaire de justice en date du 20 novembre 2025, régulièrement dénoncé à la Préfecture le 21 novembre 2025, la SA LOGIS FAMILIAL devenue la SA 1001 VIES [Localité 2] suite au traité de fusion par absorption de la première par la seconde en date du 1er décembre 2025, a fait assigner Madame [Q] [N] en référé devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de NICE, pôle de la proximité, à l'audience du 1er juin 2026 à 09 heures 15 aux fins notamment, au visa des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, de constater la résiliation du bail d'habitation et du contrat de location de l'emplacement de stationnement par acquisition de la clause résolutoire au 05 août 2025 et statuer sur ses conséquences. Vu les articles 446-2, 455 et 768 du code de procédure civile, Madame [Q] [N] qui a déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers des Alpes Maritimes (Banque de France) a été déclaré recevable en sa demande par décision du 07 avril 2026 qui a orienté son dossier vers un réaménagement des dettes. À l'audience du 1er juin 2026, la SA LOGIS FAMILIAL, devenue la SA 1001 VIES [Localité 2] représentée maintient l'intégralité de ses prétentions formulées dans son assignation, qu'elle soutient expressément, excepté sa demande de provision qu'elle fixe au montant de la dette locative actualisée à 5178, 17 euros.Elle indique que la locataire a fait l'objet d'une procédure de surendettement jugée recevable avec orientation vers un réaménagement des dettes, qu'elle a repris le paiement de son loyer de ses charges en avril 2026 et qu'elle ne s'oppose pas au délai de paiement. Madame [Q] [N] s'est présentée à l'audience. Elle précise être en arrêt maladie, percevoir environ 1400 € par mois au titre des indemnités journalières, qu'une rupture conventionnelle de son contrat de travail est en cours ainsi qu'une demande à la MDPH, qu'elle percevra environ 1000 € par mois d'indemnité chômage et solliciter des délais de paiement de sa dette locative proposant le versement 50 € par mois en vue de son apurement. La défenderesse demande expressément de ne pas être expulsée de son logement. Le diagnostic social et financier de la locataire a été réalisé le 26 mai 2026 et transmis au greffe du tribunal le 29 mai 2026. Le délibéré a été fixé au 17 juillet 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la procédure de référé et sa recevabilité A l'appui de leurs prétentions, les parties ont, au sens de l'article 6 du code de procédure civile, la charge d'alléguer les faits propres à les fonder. L'article 834 du même code dispose que dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Le demandeur, bailleur personne morale qui sollicite la constatation de la résiliation du bail d'habitation pour impayés locatifs, justifie de l'accomplissement des formalités exigées par les articles 24 I, II et III de la loi du 06 juillet 1989, les I et III tels que modifiés par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023. Il produit en effet, à peine d'irrecevabilité de sa demande, d'une part, la notification à la CCAPEX du commandement de payer du 05 juin 2025, en date du 1er septembre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation et d'autre part, la dénonce de l'assignation du 20 novembre 2025 à la Préfecture des Alpes Maritimes en date du 21 novembre 2025, soit six semaines au moins avant l'audience du 1er juin 2026. Son action est donc déclarée recevable. Sur la résiliation du contrat de bail et ses conséquences Selon les dispositions de l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Le bail d'habitation liant les parties stipule à l'article 13 une clause résolutoire de plein droit en cas d'impayés aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges ou en cas de non-versement du dépôt de garantie éventuellement prévu au contrat dans un délai de six semaines après la notification d'un commandement de payer rappelant ladite clause demeuré impayé. Les articles 7a et 24 de la loi du 06 juillet 1989, version applicable à la date de l'action, visent en particulier l'obligation pour le locataire de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus outre la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus par le jeu de la clause résolutoire, six semaines après un commandement resté infructueux. Un commandement de payer visant la clause résolutoire et d'avoir à justifier de l'occupation d'un logement a été délivré à la requête de la SA LOGIS FAMILIAL à Madame [Q] [N] par acte du commissaire de justice en date du 05 juin 2025 pour un arriéré locatif de 4069,06 euros selon décompte locatif joint à l'acte et arrêté au mois de mai 2025 inclus, une prestation de recouvrement A 444-31 et le coût de l'acte pour 156,47 euros. Les causes du commandement, que la défenderesse ne conteste pas, n'ont pas été intégralement payées dans les six semaines. En conséquence la clause résolutoire est acquise et il convient de constater la résiliation du bail d'habitation et du contrat de location d'un emplacement de stationnement du 29 mars 2024 à effet au 17 juillet 2025, d'ordonner l'expulsion de la locataire et celle de tous les occupants de son chef du logement et de l'emplacement de stationnement et de la condamner à payer à la SA 1001 VIES [Localité 2], venant aux droits de la SA LOGIS FAMILIAL une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal à celui du dernier loyer indexé appelé assorti de la provision sur charges locatives à la date de la résiliation, soit 686,55 euros à compter du 18 juillet 2025 jusqu'à la complète libération des lieux par la remise des clés au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter de la décision. Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l'expulsion et appartenant à la locataire sera régi par les dispositions de l'article L 433-1 et de l'article R 433-1 du code des procédures civiles d'exécution. Il n'y a lieu à autorisation de séquestrer lesdits meubles et objets mobiliers de la locataire dès lors que cette demande est prématurée à ce stade de la procédure et ne sera opportune si besoin qu'au moment de l'expulsion effective de cette dernière. Sur le paiement de sommes à titre provisionnel Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, statuant en référé dans la limite de sa compétence peut accorder, en vertu de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, une provision au créancier, ou, ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Selon l'article 7a de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de s'acquitter de son loyer assorti de la provision pour charges locatives aux termes convenus dans le bail d'habitation liant les parties. Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui invoque une obligation doit la prouver et inversement, celui qui prétend l'avoir exécutée doit justifier du fait qui a conduit à son extinction. La demanderesse, la SA 1001VIES [Localité 2] venant aux droits de la SA LOGIS FAMILIAL produit au soutien de sa demande en paiement provisionnel de la somme de 5 178,17 euros actualisée, le bail d'habitation, le contrat de location d'emplacement de stationnement, le commandement de payer et un relevé de compte locatif actualisé duquel il ressort que Madame [Q] [N] reste devoir la somme de 5 178,17 euros arrêtée au mois de mai 2026 inclus au titre de l'arriéré locatif. La défenderesse ne démontre pas avoir soldé sa dette locative au jour où le juge statue. L'obligation n'étant donc pas sérieusement contestable à hauteur de 5 178,17 euros, il convient de condamner Madame [Q] [N] à payer à la SA 1001 VIES [Localité 2] venant aux droits de la SA LOGIS FAMILIAL cette somme à titre provisionnel correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation impayés arrêtés au mois de mai 2026 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation. Sur l'octroi de délais de paiement à la locataire et la suspension des effets de la clause résolutoire La défenderesse sollicite des délais de règlement de sa dette locative auxquels la bailleresse ne s'oppose pas ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire. Selon l'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 telle que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, version en vigueur depuis le 29 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. VI. - Par dérogation à la première phrase du V, lorsqu'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu'au jour de l'audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes : 1° Lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, le juge accorde des délais de paiement jusqu'à, selon les cas, l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement ; 2° Lorsqu'un plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 dudit code a été approuvé ou que la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code, dont le bailleur a été avisé, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative contenus dans le plan ou imposés par la commission de surendettement des particuliers. Lorsque la commission de surendettement des particuliers a imposé pendant un délai la suspension de l'exigibilité de la créance locative en application du 4° de l'article L. 733-1 du même code, le juge accorde ce délai prolongé de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en application de l'article L. 733-2 du même code. Lorsque, dans ce délai, la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d'une demande de traitement de la situation de surendettement, l'exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu'à, selon les cas, l'approbation d'un plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 du même code, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. A défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet ; 3° Par dérogation au 2° du présent VI, lorsqu'en application de l'article L. 733-10 du même code, une contestation a été formée par l'une des parties contre les délais et modalités de paiement de la dette locative imposés par la commission de surendettement des particuliers, le juge accorde des délais de paiement jusqu'à la décision du juge statuant sur cette contestation ; 4° Lorsque le juge statuant en application de l'article L. 733-10 du même code a pris tout ou partie des mesures mentionnées au 2° du présent VI, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative imposés dans ces mesures. Lorsque la suspension de l'exigibilité de la créance locative a été imposée pendant un délai en application du 4° de l'article L. 733-1 du code de la consommation, le juge accorde ce délai prolongé de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en application de l'article L. 733-2 du même code. Lorsque, dans ce délai, la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d'une demande de traitement de la situation de surendettement, l'exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu'à, selon les cas, l'approbation d'un plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 dudit code, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. A défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet. VII. - Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. VIII. - Lorsqu'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers ou prononcé par le juge ou lorsqu'un jugement de clôture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été rendu, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d'effacement ou du jugement de clôture. Par dérogation au premier alinéa du présent VIII, lorsqu'en application de l'article L. 741-4 du code de la consommation, une contestation a été formée par l'une des parties contre la décision de la commission de surendettement des particuliers imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit jusqu'à la décision du juge statuant sur cette contestation. Ce délai ne peut affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire s'est acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans mentionné au premier alinéa du présent VIII, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. IX. - La notification de la décision de justice prononçant l'expulsion indique les modalités de saisine et l'adresse de la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. En l'espèce, il y a lieu de constater qu'à la date de l'audience du 1er juin 2026, Madame [Q] [N] a repris le paiement de son loyer et de la provision sur charges locatives en versant au moyen d'une carte bancaire la somme de 717,80 euros en date du 21 mai 2026. Elle bénéficie d'une décision de recevabilité de sa demande d'admission à la procédure de surendettement des particuliers rendue par la commission de surendettement des particuliers des Alpes Maritimes en date du 07 avril 2026, sans que cette dernière ait proposé les modalités de réaménagement des dettes de la locataire. Dès lors, il convient d'accorder à la débitrice des délais de paiement de sa dette locative de 5 178,17 euros jusqu'à, selon les cas, l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code selon les modalités fixées au dispositif de la décision. Il y a lieu par suite de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant ce délai mais de dire que la locataire devra s'acquitter chaque mois en sus de cette mensualité de 147,00 euros, le montant de son loyer et de la provision sur charges au terme fixé au contrat de bail d'habitation. Toutefois, il sera rappelé que cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Sur les dépens de l'instance de référé et la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile Madame [Q] [N], qui succombe au sens de l'article 696 du Code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l'instance de référé dont le coût du commandement de payer du 05 juin 2025 et sera condamnée à payer à la SA 1001 VIES [Localité 2] venant aux droits de la SA LOGIS FAMILIAL une somme de 500,00 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoire à titre provisoire en vertu des dispositions de l'article 514-1 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : Déclarons l'action de la SA 1001 VIES [Localité 2] venant aux droits de la SA LOGIS FAMILIAL recevable, Constatons la résiliation du bail d'habitation du logement conventionné (F3) n°0929010010 et du bail d'emplacement de stationnement (un parking aérien) n° 0901010044 en date des 29 mars 2024 à effet au 17 juillet 2025, Ordonnons, à défaut de départ spontané et de remise des clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de Madame [Q] [N] ainsi que celle de tous les occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier des lieux occupés, le logement conventionné F3 n°0929010010 et l'emplacement de stationnement (un parking aérien) n° 0901010044 sis à [Localité 5], [Adresse 5], conformément aux articles L 411-1 et L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution Disons que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l'expulsion et appartenant à la locataire sera régi par les dispositions des articles R 433-1 et L 433-1 du code des procédures civiles d'exécution, Condamnons Madame [Q] [N] à payer à la SA 1001 VIES [Localité 2] venant aux droits de la SA LOGIS FAMILIAL une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 686,55 euros égal à celui du dernier loyer indexé appelé assorti de la provision pour charges locatives (logement et emplacement de stationnement), à la date de la résiliation, à compter du 18 juillet 2025 et jusqu'à complète libération des lieux par la remise des clés à la bailleresse et disons que les sommes échues porteront intérêts au taux légal à compter de la décision, Condamnons Madame [Q] [N] à payer à la SA 1001 VIES [Localité 2] venant aux droits de la SA LOGIS FAMILIAL la somme de 5 178,17 euros à titre de provision sur les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés selon décompte arrêté au mois de mai 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation. Accordons à Madame [Q] [N] des délais de paiement de sa dette locative d'un montant de 5 178,17 euros selon 35 mensualités de 147,00 euros chacune, la dernière la 35 ème étant augmentée du solde de celle-ci (33,17 euros), soit 180,17 euros, à compter du 10 du mois suivant la signification de la présente décision et jusqu'à, selon les cas, l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, Suspendons la clause résolutoire pendant ce délai, Disons que la débitrice devra s'acquitter chaque mois en sus de cette mensualité de 147,00 euros, le montant de son loyer et de la provision sur charges au terme fixé au contrat de bail d'habitation, Rejetons le surplus des demandes de la SA 1001 VIES [Localité 2] venant aux droits de la SA LOGIS FAMILIAL, dont la demande en séquestration des biens mobiliers de la locataire, Condamnons Madame [Q] [N] à payer à la SA 1001 VIES [Localité 2] venant aux droits de la SA LOGIS FAMILIAL la somme de 500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamnons Madame [Q] [N] aux entiers dépens de l'instance de référé en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile dont le coût du commandement de payer du 05 juin 2025, Rappelons que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire. Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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