Tribunal judiciaire de Lille, JCP, 17 août 2026, n° 25/15086
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte sous seing privé en date du 20 octobre 2021, Mme [D] [B] épouse [T] a donné à bail à M. [U] [E] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 3], moyennant le paiement mensuel d’un loyer de 500 euros, outre une provision sur charges de 90 euros. Par acte de commissaire de justice du 22 août 2025, Mme [D] [B] épouse [T] a fait signifier à M. [U] [E] un commandement de payer la somme principale de 1 930, 71 euros, ledit commandement visant la clause résolutoire insérée au bail. Par acte signifié par commissaire de justice en date du 13 novembre 2025, Mme [D] [B] épouse [T] a fait assigner M. [U] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin de, sur le fondement des dispositions des articles 1231 et suivants, 1153-1, 1224 et suivants, 1728 du code civil, 696, 700, 848 et suivants du code de procédure civile, la loi du 6 juillet 1989, : Constater la résiliation du bail location à la date du 23 octobre 2025 par l’acquisition de la clause résolutoire contractuelle et en conséquence,Condamner M. [E] [U] ainsi que tout occupant de son chef à quitter les lieux en satisfaisant aux obligations des locataires sortants et ce immédiatement et sans délai,Dire que s’il ne le fait pas, il y sera contraint par toutes voies et moyens de droit et notamment condamné au paiement d’une astreinte de 50 euros par jour de retard, pendant trois mois, passé lequel délai il sera éventuellement fait droit,Dire qu’en tout état de cause, faute de libération volontaire des lieux, il pourra être procédé immédiatement et sans délai à l’expulsion de M. [U] [E] et de toute autre personne de son chef dans les formes de droit avec le concours de la force publique,Condamner M. [U] [E] à payer à l Mme [D] [B] épouse [T] :La somme de 1 930,71 euros correspondant au montant des loyers et charges impayés au 23 octobre 2025,Les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,La somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner M. [U] [E] à payer à Mme [D] [B] épouse [T] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges et révisable comme tes depuis la date de résiliation jusqu’au jour de la libération effective des lieux,Condamner M. [U] [E] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer. L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 29 mai 2026. A cette audience, Mme [D] [B] épouse [T], représentée par son conseil, maintient ses demandes contenues dans son acte introductif d’instance. Elle précise que le paiement du loyer courant a été repris et qu’à sa connaissance, il y a un dossier de surendettement. Régulièrement assigné en application des dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, M. [U] [E] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience. Susceptible d’un appel en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire. Par note en délibéré autorisée en date du 12 juin 2026, Mme [D] [B] épouse [T] a produit un décompte actualisé de sa créance à la somme de 1 930,71 euros arrêtée au 10 juin 2026 ainsi que la décision de recevabilité rendue par la Commission de surendettement en date du 10 septembre 2025. A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 17 août 2026.
Motifs
DISCUSSION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la résiliation du bail et l’expulsion : - Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail : Mme [D] [B] épouse [T] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 22 août 2025, soit plus de deux mois avant l'assignation conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Par ailleurs, elle justifie avoir notifié au préfet du Nord le 14 novembre 2025, soit plus de six semaines avant la date de l'audience, l’assignation visant à obtenir l’expulsion, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023. L’action en résiliation de bail est donc recevable. - Sur le bien-fondé de la demande en constatation de la résiliation du bail : L'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que « Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ». Le bail conclu le 20 octobre 2021 contient une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et des charges et un commandement de payer visant cette clause a été signifié à M. [U] [E] le 22 août 2025, pour la somme en principal de 1930,71 euros. Par ailleurs, il ressort du relevé de compte produit aux débats qui concerne la période du 1er janvier 2021au 10 juin 2026 que les paiements effectués se sont révélés insuffisants. En conséquence, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées acquises à la date du 22 octobre 2025 à 24.00 heures. Sur la demande en paiement : En application de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges aux termes convenus. En l’occurrence, le décompte produit par Mme [D] [B] épouse [T] fait ressortir une dette d’un montant de 1 930,71 euros arrêtée au 10 juin 2026. M. [U] [E] ne comparaît pas et ne produit aucun élément permettant de contester cette somme. Il convient par conséquent de condamner M. [U] [E] à payer à Mme [D] [B] épouse [T] la somme de 1 930,71 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 18 mai 2026 échéance du mois de juin 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement. Sur la demande de délai de paiement, de suspension des effets de la clause résolutoire : Selon l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifié par les dispositions de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicables aux instances en cours : « V. - Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. (…) VII. - Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. VI. - Par dérogation à la première phrase du V, lorsqu'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu'au jour de l'audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes : 1° Lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, le juge accorde des délais de paiement jusqu'à, selon les cas, l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement, 2° Lorsqu'un plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 dudit code a été approuvé ou que la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code, dont le bailleur a été avisé, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative contenus dans le plan ou imposés par la commission de surendettement des particuliers. Lorsque la commission de surendettement des particuliers a imposé pendant un délai la suspension de l'exigibilité de la créance locative en application du 4° de l'article L. 733-1 du même code, le juge accorde ce délai prolongé de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en application de l'article L. 733-2 du même code. Lorsque, dans ce délai, la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d'une demande de traitement de la situation de surendettement, l'exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu'à, selon les cas, l'approbation d'un plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 du même code, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. A défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet, 3° Par dérogation au 2° du présent VI, lorsqu'en application de l'article L. 733-10 du même code, une contestation a été formée par l'une des parties contre les délais et modalités de paiement de la dette locative imposés par la commission de surendettement des particuliers, le juge accorde des délais de paiement jusqu'à la décision du juge statuant sur cette contestation, 4° Lorsque le juge statuant en application de l'article L. 733-10 du même code a pris tout ou partie des mesures mentionnées au 2° du présent VI, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative imposés dans ces mesures. Lorsque la suspension de l'exigibilité de la créance locative a été imposée pendant un délai en application du 4° de l'article L. 733-1 du code de la consommation, le juge accorde ce délai prolongé de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en application de l'article L. 733-2 du même code. Lorsque, dans ce délai, la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d'une demande de traitement de la situation de surendettement, l'exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu'à, selon les cas, l'approbation d'un plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 dudit code, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. A défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet. VII. - Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. VIII. - Lorsqu'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers ou prononcé par le juge ou lorsqu'un jugement de clôture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été rendu, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d'effacement ou du jugement de clôture. Par dérogation au premier alinéa du présent VIII, lorsqu'en application de l'article L. 741-4 du code de la consommation, une contestation a été formée par l'une des parties contre la décision de la commission de surendettement des particuliers imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit jusqu'à la décision du juge statuant sur cette contestation. Ce délai ne peut affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire s'est acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans mentionné au premier alinéa du présent VIII, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.» En l’espèce, M. [U] [E] ne comparaît pas. Pour autant, Mme [D] [B] épouse [T] produit la décision rendue par la Commission de surendettement ayant déclaré son locataire recevableà une procédure de surendettement en date du 10 septembre 2025. De même, il ressort du décompte produit que M. [U] [E] paye son loyer courant et ses charges. Au regard de la décision rendue par la commission de surendettement, une capacité de remboursement d’un montant de 180 euros a été retenue. Dès lors, il convient d’accorder d’office des délais de paiements à M. [U] [E] et ce, selon les modalités reprises au présent dispositif. Pour autant, en son absence, aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire n’a été effectuée. Dès lors, il conviendra de constater la résiliation du contrat de bail conclu entre les parties et d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef, selon les modalités du dispositif du présent jugement. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution. Sur la demande en paiement au titre de l’indemnité d’occupation : Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs. Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur. En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 22 octobre 2025, M. [U] [E] est occupant sans droit ni titre depuis cette date. L’indemnité d’occupation en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre du local, après résiliation du bail et destinée à compenser la perte de jouissance du bien, est fixée au montant du loyer et charges qui aurait été du pour le logement si le bail n’avait pas été résilié. Il y a lieu de condamner M. [U] [E] au paiement de cette indemnité à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux. Cette indemnité d’occupation mensuelle, qui se substitue au loyer à compter du 23 octobre 2025, est incluse dans la condamnation principale jusqu'au terme du mois de 10 juin 2026 inclus. Ainsi, M. [U] [E] sera encore condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges, soit la somme actuelle de 649,33 euros, pour la période courant du mois de juillet 2026 à la date de libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire, par un procès-verbal d'expulsion ou de reprise, afin de réparer le préjudice découlant pour Mme [D] [B] épouse [T] de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer. La provision sur charges pourra être réajustée si les charges réelles dépassent 12 fois le montant de la part égale à la provision. Sur les dépens : Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Succombant à l’instance, M. [U] [E] sera condamné aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer. Sur la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile : Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. M. [U] [E] ayant succombé, il conviendra donc de le condamner à payer à Mme [D] [B] épouse [T] une somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire : En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution de plein droit de la présente décision. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DECLARE Mme [D] [B] épouse [T] recevable en son action, CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 20 octobre 2021 entre Mme [D] [B] épouse [T] et M. [U] [E] concernant l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 3] sont acquises à la date du 22 octobre 2025 à 24.00 heures, CONDAMNE M. [U] [E] à payer à Mme [D] [B] épouse [T] la somme de 1930,71euros, créance arrêtée au 10 juin 2026, terme de mois de juin 2026 inclus, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, AUTORISE M. [U] [E] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 10 mensualités de 180 euros chacune, outre une dernière mensualité égale au solde de la dette, DIT que chaque mensualité devra intervenir au plus tard le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement, Faute de demande de suspension de la clause résolutoire, CONSTATE la résiliation du bail liant les parties, ORDONNE à défaut pour M. [U] [E] d’avoir volontairement libéré les lieux sus-désignés et restitué les clés dans les deux mois de la signification d’un commandement de quitter les lieux, son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux sus-désignés, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, RAPPELLE qu’en application de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire », CONDAMNE M. [U] [E] à payer à Mme [D] [B] épouse [T] une indemnité mensuelle d’occupation, d'un montant actuel de 649,33 euros, à compter du mois de juillet 2026 et jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés à Mme [D] [B] épouse [T] ou à son mandataire, par un procès-verbal d'expulsion ou de reprise, DIT la part des charges dans cette indemnité pourra être réajustée si les charges réelles dépassent 12 fois le montant de la part l'indemnité mensuelle d'occupation égale à la provision, DEBOUTE Mme [D] [B] épouse [T] du surplus de ses demandes, RAPPELLE à M. [U] [E] qu’il peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l'enregistrement d'une demande de logement social ou, à défaut, d'apporter la justification de l'absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d'utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l'État dans le Nord "nord.gouv.fr") à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l'adresse suivante : DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES Secrétariat de la commission de médiation DALO [Adresse 5] [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 4] DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information, CONDAMNE M. [U] [E] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, CONDAMNE M. [U] [E] à payer à Mme [D] [B] épouse [T] une somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire. LE GREFFIER LE JUGE
Dispositif
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1] [Localité 2] ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 25/15086 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2KT7 N° de Minute : JUGEMENT DU : 17 Août 2026 [D] [B] épouse [T] C/ [U] [P] [E] REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 17 Août 2026 DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR Mme [D] [B] épouse [T], demeurant [Adresse 1] représentée par Jean-Philippe DEVEYER, avocat au barreau de LILLE ET : DÉFENDEUR M. [U] [P] [E], demeurant [Adresse 2] - non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 Mai 2026 Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 17 Août 2026, date indiquée à l'issue des débats par Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte sous seing privé en date du 20 octobre 2021, Mme [D] [B] épouse [T] a donné à bail à M. [U] [E] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 3], moyennant le paiement mensuel d’un loyer de 500 euros, outre une provision sur charges de 90 euros. Par acte de commissaire de justice du 22 août 2025, Mme [D] [B] épouse [T] a fait signifier à M. [U] [E] un commandement de payer la somme principale de 1 930, 71 euros, ledit commandement visant la clause résolutoire insérée au bail. Par acte signifié par commissaire de justice en date du 13 novembre 2025, Mme [D] [B] épouse [T] a fait assigner M. [U] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin de, sur le fondement des dispositions des articles 1231 et suivants, 1153-1, 1224 et suivants, 1728 du code civil, 696, 700, 848 et suivants du code de procédure civile, la loi du 6 juillet 1989, : Constater la résiliation du bail location à la date du 23 octobre 2025 par l’acquisition de la clause résolutoire contractuelle et en conséquence,Condamner M. [E] [U] ainsi que tout occupant de son chef à quitter les lieux en satisfaisant aux obligations des locataires sortants et ce immédiatement et sans délai,Dire que s’il ne le fait pas, il y sera contraint par toutes voies et moyens de droit et notamment condamné au paiement d’une astreinte de 50 euros par jour de retard, pendant trois mois, passé lequel délai il sera éventuellement fait droit,Dire qu’en tout état de cause, faute de libération volontaire des lieux, il pourra être procédé immédiatement et sans délai à l’expulsion de M. [U] [E] et de toute autre personne de son chef dans les formes de droit avec le concours de la force publique,Condamner M. [U] [E] à payer à l Mme [D] [B] épouse [T] :La somme de 1 930,71 euros correspondant au montant des loyers et charges impayés au 23 octobre 2025,Les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,La somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner M. [U] [E] à payer à Mme [D] [B] épouse [T] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges et révisable comme tes depuis la date de résiliation jusqu’au jour de la libération effective des lieux,Condamner M. [U] [E] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer. L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 29 mai 2026. A cette audience, Mme [D] [B] épouse [T], représentée par son conseil, maintient ses demandes contenues dans son acte introductif d’instance. Elle précise que le paiement du loyer courant a été repris et qu’à sa connaissance, il y a un dossier de surendettement. Régulièrement assigné en application des dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, M. [U] [E] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience. Susceptible d’un appel en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire. Par note en délibéré autorisée en date du 12 juin 2026, Mme [D] [B] épouse [T] a produit un décompte actualisé de sa créance à la somme de 1 930,71 euros arrêtée au 10 juin 2026 ainsi que la décision de recevabilité rendue par la Commission de surendettement en date du 10 septembre 2025. A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 17 août 2026. DISCUSSION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la résiliation du bail et l’expulsion : - Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail : Mme [D] [B] épouse [T] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 22 août 2025, soit plus de deux mois avant l'assignation conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Par ailleurs, elle justifie avoir notifié au préfet du Nord le 14 novembre 2025, soit plus de six semaines avant la date de l'audience, l’assignation visant à obtenir l’expulsion, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023. L’action en résiliation de bail est donc recevable. - Sur le bien-fondé de la demande en constatation de la résiliation du bail : L'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que « Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ». Le bail conclu le 20 octobre 2021 contient une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et des charges et un commandement de payer visant cette clause a été signifié à M. [U] [E] le 22 août 2025, pour la somme en principal de 1930,71 euros. Par ailleurs, il ressort du relevé de compte produit aux débats qui concerne la période du 1er janvier 2021au 10 juin 2026 que les paiements effectués se sont révélés insuffisants. En conséquence, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées acquises à la date du 22 octobre 2025 à 24.00 heures. Sur la demande en paiement : En application de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges aux termes convenus. En l’occurrence, le décompte produit par Mme [D] [B] épouse [T] fait ressortir une dette d’un montant de 1 930,71 euros arrêtée au 10 juin 2026. M. [U] [E] ne comparaît pas et ne produit aucun élément permettant de contester cette somme. Il convient par conséquent de condamner M. [U] [E] à payer à Mme [D] [B] épouse [T] la somme de 1 930,71 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 18 mai 2026 échéance du mois de juin 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement. Sur la demande de délai de paiement, de suspension des effets de la clause résolutoire : Selon l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifié par les dispositions de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicables aux instances en cours : « V. - Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. (…) VII. - Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. VI. - Par dérogation à la première phrase du V, lorsqu'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu'au jour de l'audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes : 1° Lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, le juge accorde des délais de paiement jusqu'à, selon les cas, l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement, 2° Lorsqu'un plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 dudit code a été approuvé ou que la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code, dont le bailleur a été avisé, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative contenus dans le plan ou imposés par la commission de surendettement des particuliers. Lorsque la commission de surendettement des particuliers a imposé pendant un délai la suspension de l'exigibilité de la créance locative en application du 4° de l'article L. 733-1 du même code, le juge accorde ce délai prolongé de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en application de l'article L. 733-2 du même code. Lorsque, dans ce délai, la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d'une demande de traitement de la situation de surendettement, l'exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu'à, selon les cas, l'approbation d'un plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 du même code, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. A défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet, 3° Par dérogation au 2° du présent VI, lorsqu'en application de l'article L. 733-10 du même code, une contestation a été formée par l'une des parties contre les délais et modalités de paiement de la dette locative imposés par la commission de surendettement des particuliers, le juge accorde des délais de paiement jusqu'à la décision du juge statuant sur cette contestation, 4° Lorsque le juge statuant en application de l'article L. 733-10 du même code a pris tout ou partie des mesures mentionnées au 2° du présent VI, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative imposés dans ces mesures. Lorsque la suspension de l'exigibilité de la créance locative a été imposée pendant un délai en application du 4° de l'article L. 733-1 du code de la consommation, le juge accorde ce délai prolongé de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en application de l'article L. 733-2 du même code. Lorsque, dans ce délai, la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d'une demande de traitement de la situation de surendettement, l'exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu'à, selon les cas, l'approbation d'un plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 dudit code, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. A défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet. VII. - Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. VIII. - Lorsqu'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers ou prononcé par le juge ou lorsqu'un jugement de clôture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été rendu, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d'effacement ou du jugement de clôture. Par dérogation au premier alinéa du présent VIII, lorsqu'en application de l'article L. 741-4 du code de la consommation, une contestation a été formée par l'une des parties contre la décision de la commission de surendettement des particuliers imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit jusqu'à la décision du juge statuant sur cette contestation. Ce délai ne peut affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire s'est acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans mentionné au premier alinéa du présent VIII, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.» En l’espèce, M. [U] [E] ne comparaît pas. Pour autant, Mme [D] [B] épouse [T] produit la décision rendue par la Commission de surendettement ayant déclaré son locataire recevableà une procédure de surendettement en date du 10 septembre 2025. De même, il ressort du décompte produit que M. [U] [E] paye son loyer courant et ses charges. Au regard de la décision rendue par la commission de surendettement, une capacité de remboursement d’un montant de 180 euros a été retenue. Dès lors, il convient d’accorder d’office des délais de paiements à M. [U] [E] et ce, selon les modalités reprises au présent dispositif. Pour autant, en son absence, aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire n’a été effectuée. Dès lors, il conviendra de constater la résiliation du contrat de bail conclu entre les parties et d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef, selon les modalités du dispositif du présent jugement. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution. Sur la demande en paiement au titre de l’indemnité d’occupation : Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs. Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur. En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 22 octobre 2025, M. [U] [E] est occupant sans droit ni titre depuis cette date. L’indemnité d’occupation en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre du local, après résiliation du bail et destinée à compenser la perte de jouissance du bien, est fixée au montant du loyer et charges qui aurait été du pour le logement si le bail n’avait pas été résilié. Il y a lieu de condamner M. [U] [E] au paiement de cette indemnité à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux. Cette indemnité d’occupation mensuelle, qui se substitue au loyer à compter du 23 octobre 2025, est incluse dans la condamnation principale jusqu'au terme du mois de 10 juin 2026 inclus. Ainsi, M. [U] [E] sera encore condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges, soit la somme actuelle de 649,33 euros, pour la période courant du mois de juillet 2026 à la date de libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire, par un procès-verbal d'expulsion ou de reprise, afin de réparer le préjudice découlant pour Mme [D] [B] épouse [T] de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer. La provision sur charges pourra être réajustée si les charges réelles dépassent 12 fois le montant de la part égale à la provision. Sur les dépens : Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Succombant à l’instance, M. [U] [E] sera condamné aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer. Sur la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile : Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. M. [U] [E] ayant succombé, il conviendra donc de le condamner à payer à Mme [D] [B] épouse [T] une somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire : En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution de plein droit de la présente décision. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DECLARE Mme [D] [B] épouse [T] recevable en son action, CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 20 octobre 2021 entre Mme [D] [B] épouse [T] et M. [U] [E] concernant l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 3] sont acquises à la date du 22 octobre 2025 à 24.00 heures, CONDAMNE M. [U] [E] à payer à Mme [D] [B] épouse [T] la somme de 1930,71euros, créance arrêtée au 10 juin 2026, terme de mois de juin 2026 inclus, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, AUTORISE M. [U] [E] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 10 mensualités de 180 euros chacune, outre une dernière mensualité égale au solde de la dette, DIT que chaque mensualité devra intervenir au plus tard le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement, Faute de demande de suspension de la clause résolutoire, CONSTATE la résiliation du bail liant les parties, ORDONNE à défaut pour M. [U] [E] d’avoir volontairement libéré les lieux sus-désignés et restitué les clés dans les deux mois de la signification d’un commandement de quitter les lieux, son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux sus-désignés, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, RAPPELLE qu’en application de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire », CONDAMNE M. [U] [E] à payer à Mme [D] [B] épouse [T] une indemnité mensuelle d’occupation, d'un montant actuel de 649,33 euros, à compter du mois de juillet 2026 et jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés à Mme [D] [B] épouse [T] ou à son mandataire, par un procès-verbal d'expulsion ou de reprise, DIT la part des charges dans cette indemnité pourra être réajustée si les charges réelles dépassent 12 fois le montant de la part l'indemnité mensuelle d'occupation égale à la provision, DEBOUTE Mme [D] [B] épouse [T] du surplus de ses demandes, RAPPELLE à M. [U] [E] qu’il peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l'enregistrement d'une demande de logement social ou, à défaut, d'apporter la justification de l'absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d'utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l'État dans le Nord "nord.gouv.fr") à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l'adresse suivante : DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES Secrétariat de la commission de médiation DALO [Adresse 5] [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 4] DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information, CONDAMNE M. [U] [E] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, CONDAMNE M. [U] [E] à payer à Mme [D] [B] épouse [T] une somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire. LE GREFFIER LE JUGE EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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