Tribunal judiciaire de Béthune, Contentieux civil Annexe, 10 juillet 2026, n° 25/02102
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 4 octobre 2022, PAS DE CALAIS HABITAT-OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT a donné à bail à monsieur [B] [C] et madame [X] [V], un local à usage d'habitation situé 9 boulevard de Varsovie, appartement 5, 62400 BETHUNE, moyennant le paiement d'un loyer mensuel révisable d'un montant de 293, 50 euros outre une provision sur charges de 101, 01 euros par mois. Alléguant du non-paiement des loyers, PAS DE CALAIS HABITAT-OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT a fait délivrer à monsieur [B] [C] et madame [X] [V] par exploit de commissaire de justice du 30 décembre 2024, un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire et portant sur la somme en principal de 690, 06 euros, arrêtée au 30 novembre 2024. Par acte du 4 novembre 2025, PAS DE CALAIS HABITAT-OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT a fait assigner monsieur [B] [C] et madame [X] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BETHUNE. Il lui demande de : Condamner solidairement monsieur [B] [C] et madame [X] [V] à lui payer la somme de 1 847, 85 euros suivant situation de loyers reprise ci-dessus, déduction faite des acomptes perçus jusqu’au 28 octobre 2025 et de ceux à échoir jusqu’au jugement à intervenir, qui subiront les augmentations légales,Condamner solidairement monsieur [B] [C] et madame [X] [V] à lui payer les indemnités d’occupation irrégulière dès la date de résiliation du bail jusqu’au jour de la libération effective du logement, y compris les indexations stipulées dans ledit bail dans ses conditions particulières et qui subiront les augmentations légales,Le tout avec intérêts légaux à compter de la date portée en tête du présent acte,Constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement et en conséquence ordonner la restitution par les défendeurs du logement donné à bail par le demandeur dans le mois de la signification du jugement à intervenir ou à défaut de délaissement, leur expulsion de corps et de biens et celle de toute personne introduite par eux dans les lieux, avec le concours de la force publique si besoin est,Condamner solidairement monsieur [B] [C] et madame [X] [V] aux dépens qui comprendront notamment les coûts du commandement de payer, de l’assignation et de la dénonce en sous-préfecture,Condamner solidairement monsieur [B] [C] et madame [X] [V] au paiement de la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Rappeler que la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. L’affaire a été entendue à l’audience du 30 avril 2026. PAS DE CALAIS HABITAT-OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT a comparu, représenté par monsieur [N] [J], dûment muni d'un pouvoir. Le bailleur a réitéré les termes de son assignation ; il a actualisé le montant de sa créance en sollicitant la condamnation solidaire des défendeurs à lui payer la somme de 3 852, 47 euros arrêtée au 28 avril 2026. A l'appui de ses demandes, il a soutenu qu'un commandement de payer en date du 30 décembre 2024 a été signifié à monsieur [B] [C] et madame [X] [V] mais que ses causes n'ont pas été acquittées intégralement dans le délai de deux mois, de sorte que la clause résolutoire doit être regardée comme étant acquise sur ce fondement. Il précise que le paiement des loyers et des charges courants a repris. Il ajoute que monsieur [B] [C] et madame [X] [V] bénéficient d’un plan de surendettement et il demande son application dans le cadre de délais de paiement. Monsieur [B] [C] et madame [X] [V] étaient présents à l’audience ; ils n’étaient pas assistés. Ils ont demandé au juge des contentieux de la protection de leur accorder des délais de paiement et ont proposé d’apurer leur dette par le biais de versements mensuels de 150 euros en plus du paiement des loyers et des charges courants. Ils ont déclaré souhaiter demeurer dans les lieux. Le diagnostic social et financier a été réceptionné par le tribunal le 22 avril 2026 ; il a été lu à l’audience. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de la demande tendant à la résiliation du bail Aux termes de l'article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l'huissier de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la même loi. Par ailleurs, selon l'article 24 II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, à compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation de bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L351-2 du code de la construction et de l'habitation et aux articles L542-1 et L831-1 du code de la sécurité sociale. La saisine de la CCAPEX a été réalisée le 31 décembre 2024, soit plus de deux mois avant la délivrance de l'assignation le 4 novembre 2025. L’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 5 novembre 2025, soit dans le délai légal de six semaines avant l’audience, conformément à l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023. L'action en résiliation du bail doit en conséquence être déclarée recevable. Le bien-fondé de la demande tendant au constat de la résiliation du bail L’article 1103 du code civil prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Il ressort de l’article 24-I de la loi du 6 juillet 1989 que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges au terme convenu ou pour non versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer, demeuré infructueux, si le commandement a été délivré après le 29 juillet 2023 et si les parties n’ont pas choisi de lui donner effet à l’issue d’un délai de deux mois au lieu de six semaines. En l’espèce, le contrat de bail sous seing privé du 4 octobre 2022 est produit à l’appui de la demande ; il stipule une clause résolutoire en page 6 § 2-6. Un commandement de payer la somme de 690, 06 euros représentant le montant des loyers et charges dus au 30 novembre 2024, a été délivré le 30 décembre 2024. Ce commandement reproduit en termes apparents la clause résolutoire stipulée au contrat de bail et les six mentions obligatoires prévues à peine de nullité par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Il résulte des débats et des pièces versées, que le règlement de l’arriéré n’a pas été effectué dans le délai de deux mois du commandement, ce délai ayant été choisi par le bailleur en dérogation au délai légal de six semaines. La décision de recevabilité du dossier de surendettement de monsieur [B] [C] et madame [X] [V], rendue le 30 septembre 2025 par la commission de surendettement des particuliers, est intervenue plus de deux mois après la signification du commandement de payer visant la clause résolutoire, de sorte que cette décision est sans incidence sur l'acquisition de ladite clause. La demande est recevable et il convient dès lors de constater l’acquisition de la clause résolutoire et ainsi la résiliation du bail depuis le 1er mars 2025. Dès lors depuis cette date, monsieur [B] [C] et madame [X] [V] sont devenus occupants sans droit ni titre du logement. Ils devront être condamnés à restituer les lieux loués situés 9 boulevard de Varsovie, appartement 5, 62400 BETHUNE. À défaut de départ spontané et volontaire par remise des clefs au bailleur, il y a lieu d'ordonner leur expulsion, et celle de tout occupant de leur chef, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément à l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution. L'article L433-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire. Au regard de ce texte, il n'est pas nécessaire d'autoriser PAS DE CALAIS HABITAT-OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT à faire transporter et séquestrer les biens abandonnés dans les lieux aux frais, risques et périls des défendeurs, ces dispositions pouvant être mises en œuvre de plein droit, sans autorisation judiciaire. Il convient en outre de condamner en tant que de besoin, solidairement (solidarité prévue au contrat) monsieur [B] [C] et madame [X] [V] à verser à PAS DE CALAIS HABITAT-OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT, une indemnité d'occupation qui sera fixée au montant du loyer augmenté des charges, et ce à compter du 1er mars 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux. Cette somme pourra être réévaluée selon les modalités de révision du loyer fixées par le contrat de bail et en tenant compte de la régularisation annuelle des charges. Il n’y a pas lieu d’assortir l’indemnité d’occupation, créance éventuelle, d’intérêts moratoires, le montant de cette indemnité constituant la fixation du juste préjudice du bailleur au regard des prérogatives dont il bénéficie pour obtenir l’expulsion. Cette indemnité d’occupation mensuelle se substitue au loyer à compter du 1er mars 2025 et est incluse dans la condamnation principale jusqu'au terme du mois de mars 2026 inclus. La demande en paiement Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l'article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. En l'espèce, il résulte des débats et des pièces versées que monsieur [B] [C] et madame [X] [V] n'ont pas réglé avec régularité le montant des loyers et charges, de sorte qu'à ce titre il reste dû à la date du 28 avril 2026, la somme de 3 852, 47 euros déduction faite des frais de justice. En conséquence, il convient de les condamner solidairement (solidarité prévue au contrat) à payer à PAS DE CALAIS HABITAT-OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT la somme de 3 852, 47 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2025 sur la somme de 1 847, 85 euros et du présent jugement pour le surplus. Le surendettement et la suspension des mesures d’exécution L’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 prévoit désormais que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. En outre, l’article 24 VI de la loi du 6 juillet 1989 dispose que "Par dérogation à la première phrase du V, lorsqu'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu'au jour de l'audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes : 1° Lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, le juge accorde des délais de paiement jusqu'à, selon les cas, l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement [...] 2)… Lorsque la commission de surendettement des particuliers a imposé pendant un délai la suspension de l’exigibilité de la créance locative en application du 4° de l’article L733-1 du même code, le juge accorde ce délai prolongé de 3 mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en application de l’article L733-2 du même code. Lorsque dans ce délai, la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d’une demande de traitement de la situation de surendettement, l’exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu’à, selon les cas, l’approbation d’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L732-1 du même code, la décision imposant les mesures prévues aux articles L733-1, L733-4, L733-7 et L741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. A défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet… VII – Pendant les cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article, les effets de la clause résolutoire de plein droit sont suspendus. Ces délais et modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein droit ». La commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais a rendu au profit de monsieur [B] [C] et madame [X] [V] une décision de recevabilité de la demande de traitement de leur situation de surendettement le 30 septembre 2025. Elle leur a par ailleurs accordé un moratoire de deux années pour le paiement de leur dette locative dont le montant s’élevait alors à la somme de 1 847, 52 euros. Ni le bailleur ni les locataires n’ont contesté le moratoire et les mesures sont dès lors entrées en vigueur le 31 mars 2026. Le montant actualisé de la créance du bailleur s’élève à la somme de 3 852, 47 euros arrêtée au 28 avril 2026. Cependant la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais a imposé au profit des locataires une suspension de l’exigibilité de la créance locative d’un montant de 1 847,52 euros en application de l’article L733-1 4° du code de la consommation d’une durée de deux années sans intérêts. Dès lors les effets de la clause résolutoire sont suspendus pour une durée de deux années et trois mois à compter de la prise d’effet des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais. Toutefois faute pour les locataires de s’acquitter pendant cette durée du paiement des loyers et charges courants, le solde de l’arriéré de loyers et de charges deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra son plein effet entraînant ainsi la résiliation du bail et permettant l’expulsion des locataires avec le concours de la force publique si nécessaire. En cas de résiliation du bail, monsieur [B] [C] et madame [X] [V] seront solidairement (solidarité prévue au contrat) tenus au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu’à la libération effective des lieux. Les demandes accessoires Les dépens L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Le bailleur demande la condamnation solidaire des défendeurs au paiement des dépens. La condamnation solidaire ne peut être prononcée. En effet la solidarité édictée pour les restitutions et dommages-intérêts n'est pas applicable au paiement des frais non recouvrables. Monsieur [B] [C] et madame [X] [V] sont condamnés in solidum aux entiers dépens de l'instance. Les frais irrépétibles Il ressort de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. L'équité ne commande pas d'allouer à PAS DE CALAIS HABITAT-OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L’exécution provisoire L'article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, DECLARE l'action de PAS DE CALAIS HABITAT-OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT recevable ; DIT que le contrat de bail conclu le 4 octobre 2022 entre PAS DE CALAIS HABITAT-OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT, monsieur [B] [C] et madame [X] [V] et relatif à l'immeuble d'habitation situé 9 boulevard de Varsovie, appartement 5, 62400 BETHUNE, est résilié depuis le 1er mars 2025 ; CONDAMNE solidairement monsieur [B] [C] et madame [X] [V] à payer à PAS DE CALAIS HABITAT-OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT, la somme de 3 852, 47 euros (trois mille huit cent cinquante-deux euros et quarante-sept cents) au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés ; DIT que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2025 sur la somme de 1 847, 85 euros (mille huit cent quarante-sept euros et quatre-vingt-cinq cents) et du présent jugement pour le surplus ; SUSPEND le cours des intérêts et l’exigibilité de la dette de 3 852, 47 euros (trois mille huit cent cinquante-deux euros et quarante-sept cents) jusqu’à la fin du moratoire et trois mois supplémentaires pour saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais ; RAPPELLE que si dans ce délai la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d’une demande de traitement de la situation de surendettement, le délai sera prorogé et l’exigibilité de la créance locative demeurera suspendue jusqu’à selon les cas, l’approbation d’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L733-1, L733-4, L733-7 et L741-1 du code de la consommation, le jugement prononçant un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement et qu’à défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement de surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause résolutoire reprend son plein effet ; SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant le délai consenti ; DIT que si la dette est intégralement payée pendant ce délai, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué ; DIT que, pendant le délai consenti, à défaut de paiement à l’échéance du montant du loyer et des charges courants : *la totalité de la somme restante due redeviendra exigible ; *la clause résolutoire produira ses effets et la résiliation du bail sera constatée au 1er mars 2025 ; *il pourra être procédé, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à l’expulsion de monsieur [B] [C] et madame [X] [V] et celle de tout occupant de leur chef du logement situé 9 boulevard de Varsovie, appartement 5, 62400 BETHUNE, à défaut de départ volontaire dans un délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux en application de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ; *les meubles se trouvant dans les lieux seront remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu désigné par celle-ci et à défaut, laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois suivant la signification du procès-verbal d’expulsion en application des articles L433-1 et R433-1 du code des procédures civiles d’exécution ; *monsieur [B] [C] et madame [X] [V] seront solidairement condamnés à payer à PAS DE CALAIS HABITAT-OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer qui aurait été payé en cas de non résiliation du bail indexée selon les stipulations contractuelles, augmenté du coût des charges récupérables sur justificatifs, jusqu’à la libération effective des lieux ; CONDAMNE monsieur [B] [C] et madame [X] [V] in solidum au paiement des dépens ; DEBOUTE PAS DE CALAIS HABITAT-OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ; RAPPELLE l'exécution provisoire du présent jugement. Ainsi jugé et prononcé à BETHUNE, le 10 juillet 2026. LA GREFFIERE, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Texte intégral
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 25/02102 - N° Portalis DBZ2-W-B7J-I3TP AFFAIRE : Etablissement public PAS DE CALAIS HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT / [X] [V], [B] [C] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE JUGEMENT DU 10 JUILLET 2026 Grosse(s) délivrée(s) à PDC le 10/07/2026 Copie(s) délivrée(s) à PDC SP Défendeurs le 10/07/2026 LE PRESIDENT : MARQUET Muriel, LE GREFFIER : Madame LOMORO Marie DEMANDERESSE Etablissement public PAS DE CALAIS HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT, dont le siège social est sis 4 Avenue des Droits de l’Homme - CS 20926 - 62022 ARRAS CEDEX comparant représenté par [N] [J], muni d’un pouvoir DEFENDEURS Madame [X] [V], demeurant 9 BOULEVARD DE VARSOVIE - APT 5 - 62400 BÉTHUNE comparante Monsieur [B] [C], demeurant 9 BOULEVARD DE VARSOVIE - APT 5 - 62400 BÉTHUNE comparant EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 4 octobre 2022, PAS DE CALAIS HABITAT-OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT a donné à bail à monsieur [B] [C] et madame [X] [V], un local à usage d'habitation situé 9 boulevard de Varsovie, appartement 5, 62400 BETHUNE, moyennant le paiement d'un loyer mensuel révisable d'un montant de 293, 50 euros outre une provision sur charges de 101, 01 euros par mois. Alléguant du non-paiement des loyers, PAS DE CALAIS HABITAT-OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT a fait délivrer à monsieur [B] [C] et madame [X] [V] par exploit de commissaire de justice du 30 décembre 2024, un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire et portant sur la somme en principal de 690, 06 euros, arrêtée au 30 novembre 2024. Par acte du 4 novembre 2025, PAS DE CALAIS HABITAT-OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT a fait assigner monsieur [B] [C] et madame [X] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BETHUNE. Il lui demande de : Condamner solidairement monsieur [B] [C] et madame [X] [V] à lui payer la somme de 1 847, 85 euros suivant situation de loyers reprise ci-dessus, déduction faite des acomptes perçus jusqu’au 28 octobre 2025 et de ceux à échoir jusqu’au jugement à intervenir, qui subiront les augmentations légales,Condamner solidairement monsieur [B] [C] et madame [X] [V] à lui payer les indemnités d’occupation irrégulière dès la date de résiliation du bail jusqu’au jour de la libération effective du logement, y compris les indexations stipulées dans ledit bail dans ses conditions particulières et qui subiront les augmentations légales,Le tout avec intérêts légaux à compter de la date portée en tête du présent acte,Constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement et en conséquence ordonner la restitution par les défendeurs du logement donné à bail par le demandeur dans le mois de la signification du jugement à intervenir ou à défaut de délaissement, leur expulsion de corps et de biens et celle de toute personne introduite par eux dans les lieux, avec le concours de la force publique si besoin est,Condamner solidairement monsieur [B] [C] et madame [X] [V] aux dépens qui comprendront notamment les coûts du commandement de payer, de l’assignation et de la dénonce en sous-préfecture,Condamner solidairement monsieur [B] [C] et madame [X] [V] au paiement de la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Rappeler que la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. L’affaire a été entendue à l’audience du 30 avril 2026. PAS DE CALAIS HABITAT-OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT a comparu, représenté par monsieur [N] [J], dûment muni d'un pouvoir. Le bailleur a réitéré les termes de son assignation ; il a actualisé le montant de sa créance en sollicitant la condamnation solidaire des défendeurs à lui payer la somme de 3 852, 47 euros arrêtée au 28 avril 2026. A l'appui de ses demandes, il a soutenu qu'un commandement de payer en date du 30 décembre 2024 a été signifié à monsieur [B] [C] et madame [X] [V] mais que ses causes n'ont pas été acquittées intégralement dans le délai de deux mois, de sorte que la clause résolutoire doit être regardée comme étant acquise sur ce fondement. Il précise que le paiement des loyers et des charges courants a repris. Il ajoute que monsieur [B] [C] et madame [X] [V] bénéficient d’un plan de surendettement et il demande son application dans le cadre de délais de paiement. Monsieur [B] [C] et madame [X] [V] étaient présents à l’audience ; ils n’étaient pas assistés. Ils ont demandé au juge des contentieux de la protection de leur accorder des délais de paiement et ont proposé d’apurer leur dette par le biais de versements mensuels de 150 euros en plus du paiement des loyers et des charges courants. Ils ont déclaré souhaiter demeurer dans les lieux. Le diagnostic social et financier a été réceptionné par le tribunal le 22 avril 2026 ; il a été lu à l’audience. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de la demande tendant à la résiliation du bail Aux termes de l'article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l'huissier de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la même loi. Par ailleurs, selon l'article 24 II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, à compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation de bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L351-2 du code de la construction et de l'habitation et aux articles L542-1 et L831-1 du code de la sécurité sociale. La saisine de la CCAPEX a été réalisée le 31 décembre 2024, soit plus de deux mois avant la délivrance de l'assignation le 4 novembre 2025. L’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 5 novembre 2025, soit dans le délai légal de six semaines avant l’audience, conformément à l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023. L'action en résiliation du bail doit en conséquence être déclarée recevable. Le bien-fondé de la demande tendant au constat de la résiliation du bail L’article 1103 du code civil prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Il ressort de l’article 24-I de la loi du 6 juillet 1989 que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges au terme convenu ou pour non versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer, demeuré infructueux, si le commandement a été délivré après le 29 juillet 2023 et si les parties n’ont pas choisi de lui donner effet à l’issue d’un délai de deux mois au lieu de six semaines. En l’espèce, le contrat de bail sous seing privé du 4 octobre 2022 est produit à l’appui de la demande ; il stipule une clause résolutoire en page 6 § 2-6. Un commandement de payer la somme de 690, 06 euros représentant le montant des loyers et charges dus au 30 novembre 2024, a été délivré le 30 décembre 2024. Ce commandement reproduit en termes apparents la clause résolutoire stipulée au contrat de bail et les six mentions obligatoires prévues à peine de nullité par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Il résulte des débats et des pièces versées, que le règlement de l’arriéré n’a pas été effectué dans le délai de deux mois du commandement, ce délai ayant été choisi par le bailleur en dérogation au délai légal de six semaines. La décision de recevabilité du dossier de surendettement de monsieur [B] [C] et madame [X] [V], rendue le 30 septembre 2025 par la commission de surendettement des particuliers, est intervenue plus de deux mois après la signification du commandement de payer visant la clause résolutoire, de sorte que cette décision est sans incidence sur l'acquisition de ladite clause. La demande est recevable et il convient dès lors de constater l’acquisition de la clause résolutoire et ainsi la résiliation du bail depuis le 1er mars 2025. Dès lors depuis cette date, monsieur [B] [C] et madame [X] [V] sont devenus occupants sans droit ni titre du logement. Ils devront être condamnés à restituer les lieux loués situés 9 boulevard de Varsovie, appartement 5, 62400 BETHUNE. À défaut de départ spontané et volontaire par remise des clefs au bailleur, il y a lieu d'ordonner leur expulsion, et celle de tout occupant de leur chef, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément à l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution. L'article L433-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire. Au regard de ce texte, il n'est pas nécessaire d'autoriser PAS DE CALAIS HABITAT-OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT à faire transporter et séquestrer les biens abandonnés dans les lieux aux frais, risques et périls des défendeurs, ces dispositions pouvant être mises en œuvre de plein droit, sans autorisation judiciaire. Il convient en outre de condamner en tant que de besoin, solidairement (solidarité prévue au contrat) monsieur [B] [C] et madame [X] [V] à verser à PAS DE CALAIS HABITAT-OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT, une indemnité d'occupation qui sera fixée au montant du loyer augmenté des charges, et ce à compter du 1er mars 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux. Cette somme pourra être réévaluée selon les modalités de révision du loyer fixées par le contrat de bail et en tenant compte de la régularisation annuelle des charges. Il n’y a pas lieu d’assortir l’indemnité d’occupation, créance éventuelle, d’intérêts moratoires, le montant de cette indemnité constituant la fixation du juste préjudice du bailleur au regard des prérogatives dont il bénéficie pour obtenir l’expulsion. Cette indemnité d’occupation mensuelle se substitue au loyer à compter du 1er mars 2025 et est incluse dans la condamnation principale jusqu'au terme du mois de mars 2026 inclus. La demande en paiement Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l'article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. En l'espèce, il résulte des débats et des pièces versées que monsieur [B] [C] et madame [X] [V] n'ont pas réglé avec régularité le montant des loyers et charges, de sorte qu'à ce titre il reste dû à la date du 28 avril 2026, la somme de 3 852, 47 euros déduction faite des frais de justice. En conséquence, il convient de les condamner solidairement (solidarité prévue au contrat) à payer à PAS DE CALAIS HABITAT-OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT la somme de 3 852, 47 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2025 sur la somme de 1 847, 85 euros et du présent jugement pour le surplus. Le surendettement et la suspension des mesures d’exécution L’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 prévoit désormais que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. En outre, l’article 24 VI de la loi du 6 juillet 1989 dispose que "Par dérogation à la première phrase du V, lorsqu'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu'au jour de l'audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes : 1° Lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, le juge accorde des délais de paiement jusqu'à, selon les cas, l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement [...] 2)… Lorsque la commission de surendettement des particuliers a imposé pendant un délai la suspension de l’exigibilité de la créance locative en application du 4° de l’article L733-1 du même code, le juge accorde ce délai prolongé de 3 mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en application de l’article L733-2 du même code. Lorsque dans ce délai, la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d’une demande de traitement de la situation de surendettement, l’exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu’à, selon les cas, l’approbation d’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L732-1 du même code, la décision imposant les mesures prévues aux articles L733-1, L733-4, L733-7 et L741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. A défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet… VII – Pendant les cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article, les effets de la clause résolutoire de plein droit sont suspendus. Ces délais et modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein droit ». La commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais a rendu au profit de monsieur [B] [C] et madame [X] [V] une décision de recevabilité de la demande de traitement de leur situation de surendettement le 30 septembre 2025. Elle leur a par ailleurs accordé un moratoire de deux années pour le paiement de leur dette locative dont le montant s’élevait alors à la somme de 1 847, 52 euros. Ni le bailleur ni les locataires n’ont contesté le moratoire et les mesures sont dès lors entrées en vigueur le 31 mars 2026. Le montant actualisé de la créance du bailleur s’élève à la somme de 3 852, 47 euros arrêtée au 28 avril 2026. Cependant la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais a imposé au profit des locataires une suspension de l’exigibilité de la créance locative d’un montant de 1 847,52 euros en application de l’article L733-1 4° du code de la consommation d’une durée de deux années sans intérêts. Dès lors les effets de la clause résolutoire sont suspendus pour une durée de deux années et trois mois à compter de la prise d’effet des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais. Toutefois faute pour les locataires de s’acquitter pendant cette durée du paiement des loyers et charges courants, le solde de l’arriéré de loyers et de charges deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra son plein effet entraînant ainsi la résiliation du bail et permettant l’expulsion des locataires avec le concours de la force publique si nécessaire. En cas de résiliation du bail, monsieur [B] [C] et madame [X] [V] seront solidairement (solidarité prévue au contrat) tenus au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu’à la libération effective des lieux. Les demandes accessoires Les dépens L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Le bailleur demande la condamnation solidaire des défendeurs au paiement des dépens. La condamnation solidaire ne peut être prononcée. En effet la solidarité édictée pour les restitutions et dommages-intérêts n'est pas applicable au paiement des frais non recouvrables. Monsieur [B] [C] et madame [X] [V] sont condamnés in solidum aux entiers dépens de l'instance. Les frais irrépétibles Il ressort de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. L'équité ne commande pas d'allouer à PAS DE CALAIS HABITAT-OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L’exécution provisoire L'article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, DECLARE l'action de PAS DE CALAIS HABITAT-OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT recevable ; DIT que le contrat de bail conclu le 4 octobre 2022 entre PAS DE CALAIS HABITAT-OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT, monsieur [B] [C] et madame [X] [V] et relatif à l'immeuble d'habitation situé 9 boulevard de Varsovie, appartement 5, 62400 BETHUNE, est résilié depuis le 1er mars 2025 ; CONDAMNE solidairement monsieur [B] [C] et madame [X] [V] à payer à PAS DE CALAIS HABITAT-OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT, la somme de 3 852, 47 euros (trois mille huit cent cinquante-deux euros et quarante-sept cents) au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés ; DIT que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2025 sur la somme de 1 847, 85 euros (mille huit cent quarante-sept euros et quatre-vingt-cinq cents) et du présent jugement pour le surplus ; SUSPEND le cours des intérêts et l’exigibilité de la dette de 3 852, 47 euros (trois mille huit cent cinquante-deux euros et quarante-sept cents) jusqu’à la fin du moratoire et trois mois supplémentaires pour saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais ; RAPPELLE que si dans ce délai la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d’une demande de traitement de la situation de surendettement, le délai sera prorogé et l’exigibilité de la créance locative demeurera suspendue jusqu’à selon les cas, l’approbation d’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L733-1, L733-4, L733-7 et L741-1 du code de la consommation, le jugement prononçant un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement et qu’à défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement de surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause résolutoire reprend son plein effet ; SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant le délai consenti ; DIT que si la dette est intégralement payée pendant ce délai, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué ; DIT que, pendant le délai consenti, à défaut de paiement à l’échéance du montant du loyer et des charges courants : *la totalité de la somme restante due redeviendra exigible ; *la clause résolutoire produira ses effets et la résiliation du bail sera constatée au 1er mars 2025 ; *il pourra être procédé, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à l’expulsion de monsieur [B] [C] et madame [X] [V] et celle de tout occupant de leur chef du logement situé 9 boulevard de Varsovie, appartement 5, 62400 BETHUNE, à défaut de départ volontaire dans un délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux en application de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ; *les meubles se trouvant dans les lieux seront remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu désigné par celle-ci et à défaut, laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois suivant la signification du procès-verbal d’expulsion en application des articles L433-1 et R433-1 du code des procédures civiles d’exécution ; *monsieur [B] [C] et madame [X] [V] seront solidairement condamnés à payer à PAS DE CALAIS HABITAT-OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer qui aurait été payé en cas de non résiliation du bail indexée selon les stipulations contractuelles, augmenté du coût des charges récupérables sur justificatifs, jusqu’à la libération effective des lieux ; CONDAMNE monsieur [B] [C] et madame [X] [V] in solidum au paiement des dépens ; DEBOUTE PAS DE CALAIS HABITAT-OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ; RAPPELLE l'exécution provisoire du présent jugement. Ainsi jugé et prononcé à BETHUNE, le 10 juillet 2026. LA GREFFIERE, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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