Tribunal judiciaire de Béthune, Contentieux civil Annexe, 10 juillet 2026, n° 24/00678
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 1er mars 2016, PAS DE [I] HABITAT-OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT a donné à bail à madame [T] [H] un local à usage d'habitation situé 411 rue du maréchal Juin 62400 BETHUNE, moyennant le paiement d'un loyer mensuel révisable d'un montant de 360, 10 euros hors charges. Alléguant du non-paiement des loyers, PAS DE [I] HABITAT-OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT a fait délivrer à madame [T] [H] par exploit de commissaire de justice du 21 juin 2024, un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire et portant sur la somme en principal de 781, 75 euros, arrêtée au 17 juin 2024. Par acte du 18 novembre 2024, PAS DE [I] HABITAT-OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT a fait assigner madame [T] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BETHUNE. Il lui demande de : Condamner madame [T] [H] au paiement de la somme principale de 2428,88 euros suivant situation de loyers reprise ci-dessus, déduction faite des acomptes perçus jusqu’au 14 novembre 2024 et de ceux à échoir jusqu’au jugement à intervenir, qui subiront les augmentations légales, Condamner madame [T] [H] au paiement des indemnités d’occupation irrégulière, dès la date de résiliation du bail jusqu’au jour de la libération effective du logement y compris les indexations stipulées dans ledit bail dans ses conditions particulières et qui subiront les augmentations légales,Le tout avec intérêts légaux à compter de la date portée en tête du présent acte,Constater à défaut, prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement et en conséquence ordonner la restitution par madame [T] [H] du logement donné à bail par le demandeur, dans le mois de la signification du jugement à intervenir ou à défaut de délaissement, ordonner son expulsion de corps et de biens et l’expulsion de toute personne introduite par elle dans les lieux avec le concours de la force publique si besoin est,Condamner madame [T] [H] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la dénonce en sous-préfecture,Condamner madame [T] [H] au paiement de la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Rappeler que la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire conformément à l’article 514 du code de procédure civile. Madame [T] [H] a déposé un dossier de surendettement le 14 octobre 2025. Le 14 novembre 2025 la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais a déclaré recevable le dossier déposé par la locataire et a préconisé une orientation vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Le 27 mars 2026 la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais a informé madame [T] [H] de l’adoption définitive de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, celle-ci étant entrée en vigueur le 29 janvier 2026. Cette mesure a permis l’effacement de la dette de loyer de la défenderesse à hauteur de 7 562, 85 euros. L'affaire a été entendue à l'audience du 30 avril 2026. PAS DE [I] HABITAT-OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT a comparu, représenté par monsieur [Z] [L] dûment muni d'un pouvoir. Le bailleur a réitéré les termes de son assignation ; il a actualisé le montant de sa créance en sollicitant la condamnation de madame [T] [H] à lui payer la somme de 8 231, 21 euros arrêtée au 28 avril 2026. A l'appui de ses demandes, il a soutenu qu'un commandement de payer en date du 21 juin 2024 a été signifié à madame [T] [H] mais que ses causes n'ont pas été acquittées intégralement dans le délai de deux mois, de sorte que la clause résolutoire doit être regardée comme étant acquise sur ce fondement. Il s’oppose à l'octroi de délais de paiement. Il demande enfin au juge des contentieux de la protection de débouter la défenderesse de l’ensemble de ses demandes. Il expose que le compteur d’eau n’appartient pas au bailleur et qu’il ne peut être tenu pour responsable du vol d’eau allégué par la locataire ; que cette dernière n’apporte pas la preuve du vol dont elle se prévaut ; que la locataire n’apporte pas la preuve de son préjudice de jouissance qui serait imputable au bailleur. Madame [T] [H] était présente à l’audience ; elle était assistée. Elle a demandé au juge des contentieux de la protection par voie de conclusions reprises oralement, de : Débouter le bailleur de l’ensemble de ses demandes,Condamner le bailleur à lui payer la somme de 2 495, 99 euros au titre de son préjudice de jouissance, Ordonner la compensation judiciaire des sommes dues,Constater l’effacement des dettes par mesure de rétablissement personnel du 27 mars 2026 à hauteur de 7 562, 85 euros,Condamner le bailleur aux frais et dépens. A l’appui de ses demandes, madame [T] [H] expose que dès son entrée dans les lieux, elle a été victime d’un vol de fourniture d’eau et se voit opposer une facture d’énergie dont le montant lui semble infondé ; qu’elle a dénoncé ses difficultés au ministère du logement ; que son compteur d’eau est situé dans le garage de ses voisins et qu’il lui est dès lors inaccessible ; qu’elle estime ne pas être redevable des redevances réclamées par la société de fourniture d’eau ; que les sommes dues par le bailleur en raison des désagréments subis par la locataire, doivent être compensées avec la dette de loyer en tenant compte de son effacement partiel par la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais. Elle ne demande pas l’octroi de délais de paiement. Le diagnostic social et financier a été réceptionné par le tribunal le 16 avril 2026 ; il a été lu à l’audience. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026. Madame [H] a communiqué le 5 mai 2026 au juge des contentieux de la protection, une note et diverses pièces. Cependant l’article 445 du code de procédure civile prévoit qu’aucune note ne peut être déposée après la clôture des débats sans avoir été préalablement autorisée par le juge. En l’espèce le juge des contentieux de la protection n’a pas autorisé les communications dans le cadre du délibéré. Les éléments produits par madame [H] après la clôture des débats et reçus au greffe le 5 mai 2026, sont rejetés.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de la demande tendant à la résiliation du bail Aux termes de l'article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l'huissier de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la même loi. Par ailleurs, selon l'article 24 II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, à compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation de bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L351-2 du code de la construction et de l'habitation et aux articles L542-1 et L831-1 du code de la sécurité sociale. La saisine de la CCAPEX a été réalisée le 24 juin 2024 soit plus de deux mois avant la délivrance de l'assignation le 18 novembre 2024. L’assignation a quant à elle, été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 19 novembre 2024 soit au moins six semaines avant l'audience initialement fixée au 23 mai 2025. L'action en résiliation du bail doit donc être déclarée recevable. La résiliation du bail Il ressort de l’article 24-I de la loi du 6 juillet 1989 que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges au terme convenu ou pour non versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer, demeuré infructueux. La loi 2023-668 du 27 juillet 2023 est d’application immédiate à tous les baux en cours au moment de sa mise en application. Elle s’applique également aux procédures en cours au moment de son entrée en vigueur. La clause résolutoire est désormais prévue par la loi comme existant automatiquement dans le contrat. La procédure de constat de résiliation s’applique à tous les baux soumis à la loi du 6 juillet 1989 qu’ils contiennent ou non une clause résolutoire. En l’espèce, le bail sous seing privé du 1er mars 2016 est produit à l'appui de la demande et stipule une clause résolutoire en dernière page § 7. Un commandement de payer la somme de 781, 75 euros représentant le montant des loyers et charges dus au 17 juin 2024, a été délivré le 21 juin 2024. Ce commandement reproduit en termes apparents la clause résolutoire stipulée au contrat de bail et les six mentions obligatoires prévues à peine de nullité par l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Il résulte des débats et des pièces versées que le règlement de l'arriéré n'a pas été effectué dans le délai de deux mois du commandement, ce délai ayant été choisi par le bailleur en dérogation au délai légal de six semaines. La demande est recevable et il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire et ainsi la résiliation du bail depuis le 22 août 2024. Dès lors depuis cette date, madame [T] [H] est devenue occupant sans droit ni titre du logement. Il convient de la condamner à restituer les lieux loués situés 411 rue du maréchal Juin 62400 BETHUNE. À défaut de départ spontané et volontaire par remise des clefs au bailleur, il y a lieu d'ordonner son expulsion, et celle de tout occupant de son chef, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément à l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution. L'article L433-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire. Au regard de ce texte, il n'est pas nécessaire d'autoriser PAS DE [I] HABITAT-OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT à faire transporter et séquestrer les biens abandonnés dans les lieux aux frais, risques et périls du défendeur, ces dispositions pouvant être mises en œuvre de plein droit, sans autorisation judiciaire. Il convient en outre de condamner en tant que de besoin, madame [T] [H] à verser à PAS DE [I] HABITAT-OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT, une indemnité d'occupation qui sera fixée au montant du loyer augmenté des charges, et ce à compter du 22 août 2024 et jusqu'à la libération effective des lieux. Cette somme pourra être réévaluée selon les modalités de révision du loyer fixées par le contrat de bail et en tenant compte de la régularisation annuelle des charges. Il n’y a pas lieu d’assortir l’indemnité d’occupation, créance éventuelle, d’intérêts moratoires, le montant de cette indemnité constituant la fixation du juste préjudice du bailleur au regard des prérogatives dont il bénéficie pour obtenir l’expulsion. Cette indemnité d’occupation mensuelle se substitue au loyer à compter du 22 août 2024 et est incluse dans la condamnation principale jusqu'au terme du mois mars 2026 inclus. La demande en paiement au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation L'article 7-a) de la loi du 6 juillet 1989, ainsi que le contrat de bail conclu entre les parties, énoncent que le locataire doit payer les loyers et charges récupérables aux termes convenus. PAS DE [I] HABITAT-OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT communique le contrat de bail souscrit entre les parties le 1er mars 2016, le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail délivré le 21 juin 2024, et le décompte de la créance arrêté au 28 avril 2026 dont il résulte que madame [T] [H] reste redevable de la somme de 8 231, 21 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation, terme du mois de mars 2026 inclus, déduction faite des frais de justice et frais injustifiés par le bailleur. Cependant il ne ressort pas du décompte actualisé, qu’il ait été tenu compte de l’effacement de la dette ordonné par la commission de surendettement des particuliers à hauteur de 7 562, 85 euros Il résulte de ce qui précède que madame [T] [H], faute de justifier d'un paiement libératoire, doit être condamnée au paiement de la somme de 668, 36 euros (soit 8 231, 21 – 7 562,85) au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, terme du mois de mars 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2024. L’absence de suspension de la clause résolutoire et le rétablissement personnel L’article 24 VI de la loi du 6 juillet 1989 dispose que par dérogation à la première phrase du V, lorsqu'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu'au jour de l'audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes : 1° Lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, le juge accorde des délais de paiement jusqu'à, selon les cas, l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement [...]. En l'espèce, la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais a le 27 mars 2026 rendu au profit de madame [T] [H], une décision prononçant le rétablissement personnel avec effacement d’une partie de la dette de loyer. Il ressort cependant du décompte produit par le bailleur, que madame [T] [H] n’a pas repris le paiement des loyers et charges courants. En conséquence au vu de l’absence de reprise du paiement des loyers et charges courants, les conditions posées à l’article 24 VI de la loi du 6 juillet 1989 ne sont pas réunies. Il n’y a donc pas lieu à suspendre les effets de la clause résolutoire insérée au contrat de bail et à accorder des délais de paiement à la locataire. La demande au titre du préjudice de jouissance Madame [T] [H] demande l’indemnisation de son préjudice de jouissance à hauteur de 2 495, 99 euros correspondant aux deux avis de la SGC de BETHUNE consistant en une demande de paiement d’une redevance pour l’alimentation de son habitation en eau. Elle communique deux mises en demeure avant saisie émises par l’huissier des finances publiques, sur lesquelles elle a barré de nombreuses lignes de compte et a porté la mention en première page « vol ». Elle communique encore un tableau qu’elle a réalisé elle-même, intitulé « vol assainissement et vol eau de 2016 à 2022 ». Elle communique enfin une correspondance qu’elle déclare avoir adressée le 13 juin 2023 au ministère du logement mais dont la preuve d’envoi et l’accusé de réception ne sont pas communiqués. Il ne ressort pas des pièces communiquées que madame [H] ait subi un vol de fourniture d’eau. Il ne ressort pas plus des pièces communiquées par la défenderesse que le compteur d’eau litigieux dont le bailleur n’est pas propriétaire et ne peut disposer librement, est situé sur la parcelle voisine de celle occupée par la défenderesse. Madame [T] [H] n’établit pas la réalité de son préjudice ; elle n’établit pas plus la faute du bailleur qui aurait engendré un quelconque préjudice à son endroit. Elle est déboutée de sa demande. La demande de compensation judiciaire Il ressort de l’article 1347 du code civil que la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère sous réserve d’être invoquée, à due concurrence à la date où ses conditions se trouvent réunies. L’article 1347-1 du code civil prévoit que la compensation n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles. Sont fongibles les obligations de somme d’argent. En l’espèce, madame [T] [H] est débitrice à l’égard de PAS DE [I] HABITAT-OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT d’un arriéré de loyers mais elle n’est pas créancière de son bailleur. En conséquence, aucune compensation ne peut s’opérer et madame [T] [H] est déboutée de sa demande à ce titre. Les demandes accessoires Les dépens L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Madame [T] [H] partie succombant, est condamnée aux dépens. Les frais irrépétibles Par ailleurs, il ressort de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. L’équité ne commande pas d'allouer à PAS DE CALAIS HABITAT-OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'exécution provisoire L'article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, DECLARE l'action de PAS DE [I] HABITAT-OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT recevable ; DIT que le bail conclu le 1er mars 2016 entre PAS DE CALAIS HABITAT-OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT et madame [T] [H], relatif à l'immeuble d'habitation situé 411 rue du maréchal Juin 62400 BETHUNE, est résilié depuis le 22 août 2024 ; CONDAMNE madame [T] [H] à libérer les lieux situés 411 rue du maréchal Juin 62400 BETHUNE, en satisfaisant aux obligations du locataire ; A défaut, ORDONNE l’expulsion de madame [T] [H] et celle de tout occupant de son chef, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux ; RAPPELLE s'agissant des meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux, qu'il devra être procédé conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; ORDONNE la transmission de la présente décision par les soins du greffe, au représentant de l'Etat dans le département en vue de la prise en charge du relogement du locataire expulsé dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées ; CONDAMNE madame [T] [H] à payer à PAS DE [I] HABITAT-OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT la somme de 668, 36 euros (six cent soixante-huit euros et trente-six cents) au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés ; DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2024 ; CONDAMNE madame [T] [H] à payer à PAS DE CALAIS HABITAT-OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel existant et des charges, subissant les augmentations légales, à compter du 1er avril 2026 et jusqu'à la libération effective des lieux ; DIT que cette somme pourra être réévaluée selon les modalités de révision du loyer fixées par le contrat de bail et en tenant compte de la régularisation annuelle des charges ; DIT que cette somme ne produira pas intérêts ; DEBOUTE madame [T] [H] de sa demande au titre du préjudice de jouissance ; DIT n’y avoir lieu à compensation judiciaire ; CONDAMNE madame [T] [H] aux entiers dépens ; DEBOUTE PAS DE [I] HABITAT-OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; RAPPELLE l'exécution provisoire du présent jugement. Ainsi jugé et prononcé à BETHUNE, le 10 juillet 2026. LA GREFFIERE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Texte intégral
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 24/00678 - N° Portalis DBZ2-W-B7I-IMRM AFFAIRE : Etablissement public PAS DE [I] HABITAT / [T] [H] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE JUGEMENT DU 10 JUILLET 2026 Grosse(s) délivrée(s) à PDC le 10/07/2026 Copie(s) délivrée(s) à PDC SP Me FONTAINE le 10/07/2026 LE PRESIDENT : MARQUET Muriel, LE GREFFIER : Madame LOMORO Marie DEMANDERESSE Etablissement public PAS DE [I] HABITAT, dont le siège social est sis 4 avenue des Droits de l’Homme - CS 20926 - 62022 ARRAS CEDEX comparante représentée par [Z] [L], muni d’un pouvoir. DEFENDERESSE Madame [T] [H], demeurant 411 RUE DU MARECHAL JUIN - 62400 BÉTHUNE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-004152 du 03/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BETHUNE) assistée par Me Hortense FONTAINE, avocat au barreau de BETHUNE EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 1er mars 2016, PAS DE [I] HABITAT-OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT a donné à bail à madame [T] [H] un local à usage d'habitation situé 411 rue du maréchal Juin 62400 BETHUNE, moyennant le paiement d'un loyer mensuel révisable d'un montant de 360, 10 euros hors charges. Alléguant du non-paiement des loyers, PAS DE [I] HABITAT-OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT a fait délivrer à madame [T] [H] par exploit de commissaire de justice du 21 juin 2024, un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire et portant sur la somme en principal de 781, 75 euros, arrêtée au 17 juin 2024. Par acte du 18 novembre 2024, PAS DE [I] HABITAT-OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT a fait assigner madame [T] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BETHUNE. Il lui demande de : Condamner madame [T] [H] au paiement de la somme principale de 2428,88 euros suivant situation de loyers reprise ci-dessus, déduction faite des acomptes perçus jusqu’au 14 novembre 2024 et de ceux à échoir jusqu’au jugement à intervenir, qui subiront les augmentations légales, Condamner madame [T] [H] au paiement des indemnités d’occupation irrégulière, dès la date de résiliation du bail jusqu’au jour de la libération effective du logement y compris les indexations stipulées dans ledit bail dans ses conditions particulières et qui subiront les augmentations légales,Le tout avec intérêts légaux à compter de la date portée en tête du présent acte,Constater à défaut, prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement et en conséquence ordonner la restitution par madame [T] [H] du logement donné à bail par le demandeur, dans le mois de la signification du jugement à intervenir ou à défaut de délaissement, ordonner son expulsion de corps et de biens et l’expulsion de toute personne introduite par elle dans les lieux avec le concours de la force publique si besoin est,Condamner madame [T] [H] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la dénonce en sous-préfecture,Condamner madame [T] [H] au paiement de la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Rappeler que la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire conformément à l’article 514 du code de procédure civile. Madame [T] [H] a déposé un dossier de surendettement le 14 octobre 2025. Le 14 novembre 2025 la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais a déclaré recevable le dossier déposé par la locataire et a préconisé une orientation vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Le 27 mars 2026 la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais a informé madame [T] [H] de l’adoption définitive de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, celle-ci étant entrée en vigueur le 29 janvier 2026. Cette mesure a permis l’effacement de la dette de loyer de la défenderesse à hauteur de 7 562, 85 euros. L'affaire a été entendue à l'audience du 30 avril 2026. PAS DE [I] HABITAT-OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT a comparu, représenté par monsieur [Z] [L] dûment muni d'un pouvoir. Le bailleur a réitéré les termes de son assignation ; il a actualisé le montant de sa créance en sollicitant la condamnation de madame [T] [H] à lui payer la somme de 8 231, 21 euros arrêtée au 28 avril 2026. A l'appui de ses demandes, il a soutenu qu'un commandement de payer en date du 21 juin 2024 a été signifié à madame [T] [H] mais que ses causes n'ont pas été acquittées intégralement dans le délai de deux mois, de sorte que la clause résolutoire doit être regardée comme étant acquise sur ce fondement. Il s’oppose à l'octroi de délais de paiement. Il demande enfin au juge des contentieux de la protection de débouter la défenderesse de l’ensemble de ses demandes. Il expose que le compteur d’eau n’appartient pas au bailleur et qu’il ne peut être tenu pour responsable du vol d’eau allégué par la locataire ; que cette dernière n’apporte pas la preuve du vol dont elle se prévaut ; que la locataire n’apporte pas la preuve de son préjudice de jouissance qui serait imputable au bailleur. Madame [T] [H] était présente à l’audience ; elle était assistée. Elle a demandé au juge des contentieux de la protection par voie de conclusions reprises oralement, de : Débouter le bailleur de l’ensemble de ses demandes,Condamner le bailleur à lui payer la somme de 2 495, 99 euros au titre de son préjudice de jouissance, Ordonner la compensation judiciaire des sommes dues,Constater l’effacement des dettes par mesure de rétablissement personnel du 27 mars 2026 à hauteur de 7 562, 85 euros,Condamner le bailleur aux frais et dépens. A l’appui de ses demandes, madame [T] [H] expose que dès son entrée dans les lieux, elle a été victime d’un vol de fourniture d’eau et se voit opposer une facture d’énergie dont le montant lui semble infondé ; qu’elle a dénoncé ses difficultés au ministère du logement ; que son compteur d’eau est situé dans le garage de ses voisins et qu’il lui est dès lors inaccessible ; qu’elle estime ne pas être redevable des redevances réclamées par la société de fourniture d’eau ; que les sommes dues par le bailleur en raison des désagréments subis par la locataire, doivent être compensées avec la dette de loyer en tenant compte de son effacement partiel par la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais. Elle ne demande pas l’octroi de délais de paiement. Le diagnostic social et financier a été réceptionné par le tribunal le 16 avril 2026 ; il a été lu à l’audience. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026. Madame [H] a communiqué le 5 mai 2026 au juge des contentieux de la protection, une note et diverses pièces. Cependant l’article 445 du code de procédure civile prévoit qu’aucune note ne peut être déposée après la clôture des débats sans avoir été préalablement autorisée par le juge. En l’espèce le juge des contentieux de la protection n’a pas autorisé les communications dans le cadre du délibéré. Les éléments produits par madame [H] après la clôture des débats et reçus au greffe le 5 mai 2026, sont rejetés. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de la demande tendant à la résiliation du bail Aux termes de l'article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l'huissier de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la même loi. Par ailleurs, selon l'article 24 II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, à compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation de bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L351-2 du code de la construction et de l'habitation et aux articles L542-1 et L831-1 du code de la sécurité sociale. La saisine de la CCAPEX a été réalisée le 24 juin 2024 soit plus de deux mois avant la délivrance de l'assignation le 18 novembre 2024. L’assignation a quant à elle, été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 19 novembre 2024 soit au moins six semaines avant l'audience initialement fixée au 23 mai 2025. L'action en résiliation du bail doit donc être déclarée recevable. La résiliation du bail Il ressort de l’article 24-I de la loi du 6 juillet 1989 que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges au terme convenu ou pour non versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer, demeuré infructueux. La loi 2023-668 du 27 juillet 2023 est d’application immédiate à tous les baux en cours au moment de sa mise en application. Elle s’applique également aux procédures en cours au moment de son entrée en vigueur. La clause résolutoire est désormais prévue par la loi comme existant automatiquement dans le contrat. La procédure de constat de résiliation s’applique à tous les baux soumis à la loi du 6 juillet 1989 qu’ils contiennent ou non une clause résolutoire. En l’espèce, le bail sous seing privé du 1er mars 2016 est produit à l'appui de la demande et stipule une clause résolutoire en dernière page § 7. Un commandement de payer la somme de 781, 75 euros représentant le montant des loyers et charges dus au 17 juin 2024, a été délivré le 21 juin 2024. Ce commandement reproduit en termes apparents la clause résolutoire stipulée au contrat de bail et les six mentions obligatoires prévues à peine de nullité par l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Il résulte des débats et des pièces versées que le règlement de l'arriéré n'a pas été effectué dans le délai de deux mois du commandement, ce délai ayant été choisi par le bailleur en dérogation au délai légal de six semaines. La demande est recevable et il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire et ainsi la résiliation du bail depuis le 22 août 2024. Dès lors depuis cette date, madame [T] [H] est devenue occupant sans droit ni titre du logement. Il convient de la condamner à restituer les lieux loués situés 411 rue du maréchal Juin 62400 BETHUNE. À défaut de départ spontané et volontaire par remise des clefs au bailleur, il y a lieu d'ordonner son expulsion, et celle de tout occupant de son chef, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément à l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution. L'article L433-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire. Au regard de ce texte, il n'est pas nécessaire d'autoriser PAS DE [I] HABITAT-OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT à faire transporter et séquestrer les biens abandonnés dans les lieux aux frais, risques et périls du défendeur, ces dispositions pouvant être mises en œuvre de plein droit, sans autorisation judiciaire. Il convient en outre de condamner en tant que de besoin, madame [T] [H] à verser à PAS DE [I] HABITAT-OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT, une indemnité d'occupation qui sera fixée au montant du loyer augmenté des charges, et ce à compter du 22 août 2024 et jusqu'à la libération effective des lieux. Cette somme pourra être réévaluée selon les modalités de révision du loyer fixées par le contrat de bail et en tenant compte de la régularisation annuelle des charges. Il n’y a pas lieu d’assortir l’indemnité d’occupation, créance éventuelle, d’intérêts moratoires, le montant de cette indemnité constituant la fixation du juste préjudice du bailleur au regard des prérogatives dont il bénéficie pour obtenir l’expulsion. Cette indemnité d’occupation mensuelle se substitue au loyer à compter du 22 août 2024 et est incluse dans la condamnation principale jusqu'au terme du mois mars 2026 inclus. La demande en paiement au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation L'article 7-a) de la loi du 6 juillet 1989, ainsi que le contrat de bail conclu entre les parties, énoncent que le locataire doit payer les loyers et charges récupérables aux termes convenus. PAS DE [I] HABITAT-OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT communique le contrat de bail souscrit entre les parties le 1er mars 2016, le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail délivré le 21 juin 2024, et le décompte de la créance arrêté au 28 avril 2026 dont il résulte que madame [T] [H] reste redevable de la somme de 8 231, 21 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation, terme du mois de mars 2026 inclus, déduction faite des frais de justice et frais injustifiés par le bailleur. Cependant il ne ressort pas du décompte actualisé, qu’il ait été tenu compte de l’effacement de la dette ordonné par la commission de surendettement des particuliers à hauteur de 7 562, 85 euros Il résulte de ce qui précède que madame [T] [H], faute de justifier d'un paiement libératoire, doit être condamnée au paiement de la somme de 668, 36 euros (soit 8 231, 21 – 7 562,85) au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, terme du mois de mars 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2024. L’absence de suspension de la clause résolutoire et le rétablissement personnel L’article 24 VI de la loi du 6 juillet 1989 dispose que par dérogation à la première phrase du V, lorsqu'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu'au jour de l'audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes : 1° Lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, le juge accorde des délais de paiement jusqu'à, selon les cas, l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement [...]. En l'espèce, la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais a le 27 mars 2026 rendu au profit de madame [T] [H], une décision prononçant le rétablissement personnel avec effacement d’une partie de la dette de loyer. Il ressort cependant du décompte produit par le bailleur, que madame [T] [H] n’a pas repris le paiement des loyers et charges courants. En conséquence au vu de l’absence de reprise du paiement des loyers et charges courants, les conditions posées à l’article 24 VI de la loi du 6 juillet 1989 ne sont pas réunies. Il n’y a donc pas lieu à suspendre les effets de la clause résolutoire insérée au contrat de bail et à accorder des délais de paiement à la locataire. La demande au titre du préjudice de jouissance Madame [T] [H] demande l’indemnisation de son préjudice de jouissance à hauteur de 2 495, 99 euros correspondant aux deux avis de la SGC de BETHUNE consistant en une demande de paiement d’une redevance pour l’alimentation de son habitation en eau. Elle communique deux mises en demeure avant saisie émises par l’huissier des finances publiques, sur lesquelles elle a barré de nombreuses lignes de compte et a porté la mention en première page « vol ». Elle communique encore un tableau qu’elle a réalisé elle-même, intitulé « vol assainissement et vol eau de 2016 à 2022 ». Elle communique enfin une correspondance qu’elle déclare avoir adressée le 13 juin 2023 au ministère du logement mais dont la preuve d’envoi et l’accusé de réception ne sont pas communiqués. Il ne ressort pas des pièces communiquées que madame [H] ait subi un vol de fourniture d’eau. Il ne ressort pas plus des pièces communiquées par la défenderesse que le compteur d’eau litigieux dont le bailleur n’est pas propriétaire et ne peut disposer librement, est situé sur la parcelle voisine de celle occupée par la défenderesse. Madame [T] [H] n’établit pas la réalité de son préjudice ; elle n’établit pas plus la faute du bailleur qui aurait engendré un quelconque préjudice à son endroit. Elle est déboutée de sa demande. La demande de compensation judiciaire Il ressort de l’article 1347 du code civil que la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère sous réserve d’être invoquée, à due concurrence à la date où ses conditions se trouvent réunies. L’article 1347-1 du code civil prévoit que la compensation n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles. Sont fongibles les obligations de somme d’argent. En l’espèce, madame [T] [H] est débitrice à l’égard de PAS DE [I] HABITAT-OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT d’un arriéré de loyers mais elle n’est pas créancière de son bailleur. En conséquence, aucune compensation ne peut s’opérer et madame [T] [H] est déboutée de sa demande à ce titre. Les demandes accessoires Les dépens L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Madame [T] [H] partie succombant, est condamnée aux dépens. Les frais irrépétibles Par ailleurs, il ressort de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. L’équité ne commande pas d'allouer à PAS DE CALAIS HABITAT-OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'exécution provisoire L'article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, DECLARE l'action de PAS DE [I] HABITAT-OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT recevable ; DIT que le bail conclu le 1er mars 2016 entre PAS DE CALAIS HABITAT-OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT et madame [T] [H], relatif à l'immeuble d'habitation situé 411 rue du maréchal Juin 62400 BETHUNE, est résilié depuis le 22 août 2024 ; CONDAMNE madame [T] [H] à libérer les lieux situés 411 rue du maréchal Juin 62400 BETHUNE, en satisfaisant aux obligations du locataire ; A défaut, ORDONNE l’expulsion de madame [T] [H] et celle de tout occupant de son chef, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux ; RAPPELLE s'agissant des meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux, qu'il devra être procédé conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; ORDONNE la transmission de la présente décision par les soins du greffe, au représentant de l'Etat dans le département en vue de la prise en charge du relogement du locataire expulsé dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées ; CONDAMNE madame [T] [H] à payer à PAS DE [I] HABITAT-OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT la somme de 668, 36 euros (six cent soixante-huit euros et trente-six cents) au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés ; DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2024 ; CONDAMNE madame [T] [H] à payer à PAS DE CALAIS HABITAT-OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel existant et des charges, subissant les augmentations légales, à compter du 1er avril 2026 et jusqu'à la libération effective des lieux ; DIT que cette somme pourra être réévaluée selon les modalités de révision du loyer fixées par le contrat de bail et en tenant compte de la régularisation annuelle des charges ; DIT que cette somme ne produira pas intérêts ; DEBOUTE madame [T] [H] de sa demande au titre du préjudice de jouissance ; DIT n’y avoir lieu à compensation judiciaire ; CONDAMNE madame [T] [H] aux entiers dépens ; DEBOUTE PAS DE [I] HABITAT-OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; RAPPELLE l'exécution provisoire du présent jugement. Ainsi jugé et prononcé à BETHUNE, le 10 juillet 2026. LA GREFFIERE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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Mise à jour de la source le 2026-07-17T18:58:59.201Z.