Tribunal judiciaire de Pontoise, TPX MONTMORENCY, 31 juillet 2026, n° 26/00408
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 13 février 2020, Monsieur [Y] [C] a donné à bail à Monsieur [O] [T] et Madame [E] [U] un logement situé [Adresse 2] à [Localité 3], pour un loyer mensuel initial de 1 600 euros. Le bailleur a pris acte du départ de Madame [E] [U] à la date du 30 mars 2024. Par acte de commissaire de justice en date du 24 octobre 2025, Monsieur [Y] [C] a fait signifier à Monsieur [O] [T] et Madame [E] [U] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 11200 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 16 octobre 2025. Par acte de commissaire de justice en date du 12 février 2026, Monsieur [Y] [C] a fait assigner Monsieur [O] [T] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Montmorency, aux fins de : - à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire ; - à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail ; - ordonner l’expulsion de Monsieur [O] [T] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique ; - autoriser la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tel garde-meubles qu’il plaira au bailleur aux frais, risques et périls du défendeur, dans les conditions du code des procédures civiles d’exécution ; - condamner Monsieur [O] [T] au paiement des sommes suivantes : * 16800 euros au titre de la dette locative arrêtée au 9 février 2026, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; * une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux ; * 500 euros à titre de dommages et intérêts ; * 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ; - rappeler l’exécution provisoire de droit. L'assignation a été dénoncée à la préfecture du Val d’Oise le 17 février 2026. L’affaire a été appelée à l’audience du 13 avril 2026 et a fait l’objet d’un renvoi. À l'audience du 8 juin 2026, Monsieur [Y] [C], représenté, maintient ses demandes dans les termes de son acte introductif d’instance et actualise sa créance à la somme de 17600 euros arrêtée au 4 juin 2026, loyer du mois de juin 2026 inclus. Il est opposé à l’octroi de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire, exposant que celui-ci a déjà bénéficié d’un moratoire accordé dans le cadre de la procédure de surendettement. Monsieur [Y] [C] soutient, sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que Monsieur [O] [T] n’a pas réglé les sommes réclamées dans le délai de deux mois la délivrance du commandement de payer du 24 octobre 2025. À titre subsidiaire, il soutient que le non-paiement des loyers constitue un manquement du locataire à ses obligations justifiant la résiliation judiciaire du bail en application des articles 1224 et suivants du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989. Par conclusions reprises oralement à l’audience, Monsieur [O] [T], représenté, sollicite du juge des contentieux de la protection de : - suspendre les effets de la clause résolutoire ; - dire par conséquent qu’il n’y a pas lieu à constater la résiliation du bail conclu le 13 février 2020, ni de procéder à l’expulsion de Monsieur [O] [T] ; - accorder à Monsieur [O] [T] un délai de 3 ans pour régler la somme de 16800 euros ; - débouter Monsieur [Y] [C] de ses demandes et le condamner aux entiers dépens de l’instance. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [O] [T] indique avoir rencontré des difficultés à s’acquitter de ses loyers. Toutefois, il précise que sa situation professionnelle s’est régularisée par l’obtention d’un emploi stable, exempt de période d’essai, lui garantissant un salaire mensuel à hauteur de 3000 euros. Il sollicite à ce titre le bénéfice d’un délai de 3 ans afin de s’acquitter de la dette locative. S’agissant de ses démarches de relogement, il indique avoir déposé une demande de logement social et chercher activement à se reloger. Sur le plan familial, il indique que sa fille réside à son domicile et qu’une pension alimentaire est versée par la mère. Enfin, concernant le montant de la dette, il précise avoir contesté les créances réclamées, et non le plan de surendettement lui-même. Le juge a invité les parties à produire tous les éléments relatifs à l’existence d’une procédure de surendettement conformément à l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989. Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 31 juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction. Par note en délibéré reçue le 15 juin 2026, Monsieur [O] [T] transmet un justificatif de paiement en date du 9 juin 2026. Par note en délibéré reçue le 6 juillet 2026, Monsieur [Y] [C] souligne l’absence de tout paiement en date du 9 juin 2026.
Motifs
MOTIVATION DE LA DÉCISION Sur l’irrecevabilité des notes en délibéré Aux termes de l’article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations si ce n’est en vue de répondre au Ministère public ou à la demande du président. En l’espèce, par courrier reçu le 15 juin 2026, Monsieur [O] [T] a transmis une note en délibéré. Par ailleurs, par courriel reçu le 6 juillet 2026, Monsieur [Y] [C] a transmis une note en délibéré. Or, les notes en délibéré transmises par Monsieur [O] [T] et Monsieur [Y] [C] sont irrecevables à défaut d'avoir été autorisées. Sur les demandes principales Sur la recevabilité de la demande Conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige, une copie de l'assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 17 février 2026, soit au moins six semaines avant l'audience. En conséquence, la demande de Monsieur [Y] [C] aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable. Sur la demande en paiement Selon l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus. Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif. En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 13 février 2020, du commandement de payer délivré le 24 octobre 2025 et du décompte de la créance actualisé au 4 juin 2026, que Monsieur [Y] [C] rapporte la preuve de l'arriéré de loyers et charges impayés. En conséquence, il convient de condamner Monsieur [O] [T] à payer à Monsieur [Y] [C] la somme de 17600 euros, au titre des sommes dues au 4 juin 2026, loyer du mois de juin 2026 compris, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 12 février 2026 sur la somme de 13200 euros et à compter du présent jugement sur le surplus, en application des règles d’imputation des paiements sur la dette. Sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version antérieure à la loi du 27 juillet 2023, disposait, dans son premier alinéa, que toute clause prévoyant la résiliation du bail pour défaut de paiement des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce texte dispose désormais, depuis la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, que tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Toutefois, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend pas de disposition dérogeant à l'article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif. Dès lors, le nouvel article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version postérieure à la loi du 27 juillet 2023, en ce qu'il fixe désormais à six semaines le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette au terme duquel la clause résolutoire est acquise, ne s'applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu'encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail, et ne peut avoir pour effet d'entraîner leur réfaction (Cass. Civ. 3e, 13 juin 2024, n°24-70.002). Aussi, lorsque le bail a été conclu antérieurement à la loi nouvelle ou n’a pas été renouvelé postérieurement à celle-ci, et qu’il fixe contractuellement un délai accordé au locataire pour apurer sa dette de deux mois à compter du commandement de payer, ce délai de deux mois reste applicable. À l’inverse, si le bail a été conclu ou renouvelé postérieurement à la loi nouvelle, l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 est applicable en ses nouvelles dispositions, le délai étant réduit à six semaines. En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient, à l'article VIII, une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux. Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié par commissaire de justice en date du 24 octobre 2025 pour un montant de 11 200 euros en principal. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que les sommes dues dont le paiement était demandé n'ont pas été réglées dans le délai de deux mois. Le bail étant antérieur à la loi du 27 juillet 2023 et n’ayant pas été renouvelé avant la délivrance du commandement de payer du 24 octobre 2025, le délai de deux mois est applicable. Par ailleurs, en application de l’article L722-2 du code de la consommation, la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement devant la commission de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur, qui selon l’article L722-5, emportent notamment interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire, née antérieurement à la suspension ou à l'interdiction. Il ressort des pièces communiquées que la commission de surendettement des particuliers du Val d’Oise a déclaré recevable la demande aux fins de traitement de la situation de surendettement de Monsieur [T] le 18 mars 2025. Le commandement de payer signifié le 24 octobre 2025 vise des loyers et charges postérieurs au 18 mars 2025. La décision de la commission de surendettement prononçant la recevabilité de la demande, intervenue le 18 mars 2025, est antérieure à la signification du commandement de payer, qui porte sur une dette née après, si bien qu'elle ne fait pas obstacle au constat de la résiliation du bail. Dès lors, les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l'expiration du délai de deux mois à compter du commandement de payer, soit, le 24 décembre 2025 à 24 heures et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 13 février 2020 à compter du 25 décembre 2025. Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire L’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative. Pendant le cours des délais ainsi accordé, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Toutefois, ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. L’article 24 VI de la loi précitée dispose que par dérogation à ces dispositions, lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire en application du livre VII du code de la consommation et qu’au jour de l’audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location accorde des délais de paiement jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. En l’espèce, la commission de surendettement des particuliers du Val d’Oise a rendu le 18 mars 2025 au profit de Monsieur [T] une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement. Par acte en date du 11 juin 2025, Monsieur [T] a contesté l'état du passif dressé par la commission et demandé à la commission de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances. Par jugement en date du 1er juin 2026, le Tribunal judiciaire de Pontoise a constaté l’extinction de l’instance en cours en raison du désistement d’instance de Monsieur [T], et renvoyé le dossier à la commission. Dès lors, la situation de surendettement demeure en cours d'instruction. Il résulte enfin du décompte susvisé que le paiement intégral du loyer et des charges a repris depuis le mois de mars 2026. En conséquence, il convient, en application des dispositions de l'article 24 VI de la loi du 6 juillet 1989, de suspendre les effets de la clause résolutoire et d’autoriser Monsieur [O] [T] à se libérer de sa dette par des versements mensuels, en plus du loyer courant, dans les conditions prévues au dispositif. Au contraire, en cas de non paiement d’une échéance courante ou d'une mensualité supplémentaire fixée au dispositif, la clause résolutoire reprendrait sa pleine efficacité et l’intégralité de la dette locative restée impayée serait immédiatement exigible par le bailleur. De plus, l’expulsion de Monsieur [O] [T] et de tout occupant de son chef sera autorisée. Par ailleurs, Monsieur [Y] [C] ne justifie d'aucun fondement juridique pour obtenir la séquestration des meubles des locataires et dès lors, leur appréhension, les dispositions du code des procédures civiles d'exécution relatives aux meubles meublant ne visant qu'à assurer leur remisage dans l'attente de leur prise en charge par leur propriétaire, et prévoyant une vente éventuelle, au profit de leur propriétaire. La demande de séquestration sera donc rejetée. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d'exécution. Sur la fixation de l'indemnité d'occupation due par Monsieur [O] [T] Selon l'article 1730 du code civil, à l'expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs. Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur. En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 25 décembre 2025, Monsieur [O] [T] est occupant sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d'occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner Monsieur [O] [T] à son paiement à compter du 25 décembre 2025, jusqu'à la libération effective des lieux. Sur la demande de dommages et intérêts Selon l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. En l’espèce, Monsieur [Y] [C] ne justifie pas de l’existence d'un préjudice qui serait distinct de celui causé par le retard et qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant la créance. Il convient en conséquence de rejeter la demande de dommages et intérêts. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [O] [T] aux dépens de l'instance comprenant les frais de signification du commandement de payer et de l’assignation. Il convient également de condamner Monsieur [O] [T] à payer à Monsieur [Y] [C] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit, sans qu’il soit nécessaire de la prononcer ou de la rappeler.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré, DECLARE irrecevable la note en délibéré transmise par Monsieur [O] [T] le 15 juin 2026 ; DECLARE irrecevable la note en délibéré transmise par Monsieur [Y] [C] le 6 juillet 2026 ; DÉCLARE recevable la demande de Monsieur [Y] [C] aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ; CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 13 février 2020 entre Monsieur [Y] [C] d'une part, et Monsieur [O] [T] d'autre part, concernant les locaux situés [Adresse 2] à [Localité 3], sont réunies à la date du 25 décembre 2025 ; CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date ; CONDAMNE Monsieur [O] [T] à payer à Monsieur [Y] [C] la somme de 17600 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 4 juin 2026, loyer du mois de juin 2026 compris, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 12 février 2026 sur la somme de 13200 euros ; AUTORISE Monsieur [O] [T] à se libérer de sa dette au moyen de versements mensuels d’un montant de 300 euros en plus du loyer courant, jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du code de la consommation au profit de Monsieur [O] [T], la décision de la commission de surendettement des particuliers du Val d’Oise imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement ; DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ; SUSPEND les effets de la clause résolutoire; RAPPELLE que la présente décision suspend la procédure d'exécution ; DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ; DIT qu’à défaut de paiement du loyer courant et des charges ou d’une seule mensualité à sa date d’échéance, l'échelonnement sera caduc, la totalité de la somme restante due deviendra immédiatement exigible, et la clause résolutoire reprendra ses effets, et ce, 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet ; En ce cas, ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de Monsieur [O] [T] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ; REJETTE la demande de séquestration des meubles ; CONDAMNE Monsieur [O] [T] à payer à Monsieur [Y] [C] une indemnité d'occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi à compter du 25 décembre 2025 jusqu'à la libération effective des lieux, déduction faite des paiements déjà intervenus ; REJETTE la demande de Monsieur [Y] [C] à titre des dommages et intérêts ; CONDAMNE Monsieur [O] [T] à payer à Monsieur [Y] [C] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN ÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 26/00408 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PGUB MINUTE N° : Notification Copie certifiée conforme délivrée le : à : Défendeur Copie exécutoire délivrée le : à :Demandeur COUR D'APPEL DE VERSAILLES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE Tribunal de proximité de Montmorency -------------------- JUGEMENT DU 31 JUILLET 2026 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION PARTIES DEMANDEUR(S) : Monsieur [Y] [C] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Maître Aude LAPALU de la SCP ALTY AVOCATS AUDE LAPALU THOMAS YESIL, avocats au barreau de VAL D'OISE DÉFENDEUR(S) : Monsieur [O] [T] [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Me Marie-yvonne LAFAIX-GUYODO, avocat au barreau de VAL D'OISE COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Anne-Cécile BAULER, Assisté de : Marlène PONIARD, Greffier, DÉBATS : À l’audience publique du 08 Juin 2026 DÉCISION : Prononcée par Anne-Cécile BAULER, juge des contentieux de la protection, juge au Tribunal de proximité de Montmorency, assisté de Marlène PONIARD, Greffier, EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 13 février 2020, Monsieur [Y] [C] a donné à bail à Monsieur [O] [T] et Madame [E] [U] un logement situé [Adresse 2] à [Localité 3], pour un loyer mensuel initial de 1 600 euros. Le bailleur a pris acte du départ de Madame [E] [U] à la date du 30 mars 2024. Par acte de commissaire de justice en date du 24 octobre 2025, Monsieur [Y] [C] a fait signifier à Monsieur [O] [T] et Madame [E] [U] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 11200 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 16 octobre 2025. Par acte de commissaire de justice en date du 12 février 2026, Monsieur [Y] [C] a fait assigner Monsieur [O] [T] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Montmorency, aux fins de : - à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire ; - à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail ; - ordonner l’expulsion de Monsieur [O] [T] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique ; - autoriser la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tel garde-meubles qu’il plaira au bailleur aux frais, risques et périls du défendeur, dans les conditions du code des procédures civiles d’exécution ; - condamner Monsieur [O] [T] au paiement des sommes suivantes : * 16800 euros au titre de la dette locative arrêtée au 9 février 2026, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; * une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux ; * 500 euros à titre de dommages et intérêts ; * 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ; - rappeler l’exécution provisoire de droit. L'assignation a été dénoncée à la préfecture du Val d’Oise le 17 février 2026. L’affaire a été appelée à l’audience du 13 avril 2026 et a fait l’objet d’un renvoi. À l'audience du 8 juin 2026, Monsieur [Y] [C], représenté, maintient ses demandes dans les termes de son acte introductif d’instance et actualise sa créance à la somme de 17600 euros arrêtée au 4 juin 2026, loyer du mois de juin 2026 inclus. Il est opposé à l’octroi de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire, exposant que celui-ci a déjà bénéficié d’un moratoire accordé dans le cadre de la procédure de surendettement. Monsieur [Y] [C] soutient, sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que Monsieur [O] [T] n’a pas réglé les sommes réclamées dans le délai de deux mois la délivrance du commandement de payer du 24 octobre 2025. À titre subsidiaire, il soutient que le non-paiement des loyers constitue un manquement du locataire à ses obligations justifiant la résiliation judiciaire du bail en application des articles 1224 et suivants du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989. Par conclusions reprises oralement à l’audience, Monsieur [O] [T], représenté, sollicite du juge des contentieux de la protection de : - suspendre les effets de la clause résolutoire ; - dire par conséquent qu’il n’y a pas lieu à constater la résiliation du bail conclu le 13 février 2020, ni de procéder à l’expulsion de Monsieur [O] [T] ; - accorder à Monsieur [O] [T] un délai de 3 ans pour régler la somme de 16800 euros ; - débouter Monsieur [Y] [C] de ses demandes et le condamner aux entiers dépens de l’instance. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [O] [T] indique avoir rencontré des difficultés à s’acquitter de ses loyers. Toutefois, il précise que sa situation professionnelle s’est régularisée par l’obtention d’un emploi stable, exempt de période d’essai, lui garantissant un salaire mensuel à hauteur de 3000 euros. Il sollicite à ce titre le bénéfice d’un délai de 3 ans afin de s’acquitter de la dette locative. S’agissant de ses démarches de relogement, il indique avoir déposé une demande de logement social et chercher activement à se reloger. Sur le plan familial, il indique que sa fille réside à son domicile et qu’une pension alimentaire est versée par la mère. Enfin, concernant le montant de la dette, il précise avoir contesté les créances réclamées, et non le plan de surendettement lui-même. Le juge a invité les parties à produire tous les éléments relatifs à l’existence d’une procédure de surendettement conformément à l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989. Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 31 juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction. Par note en délibéré reçue le 15 juin 2026, Monsieur [O] [T] transmet un justificatif de paiement en date du 9 juin 2026. Par note en délibéré reçue le 6 juillet 2026, Monsieur [Y] [C] souligne l’absence de tout paiement en date du 9 juin 2026. MOTIVATION DE LA DÉCISION Sur l’irrecevabilité des notes en délibéré Aux termes de l’article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations si ce n’est en vue de répondre au Ministère public ou à la demande du président. En l’espèce, par courrier reçu le 15 juin 2026, Monsieur [O] [T] a transmis une note en délibéré. Par ailleurs, par courriel reçu le 6 juillet 2026, Monsieur [Y] [C] a transmis une note en délibéré. Or, les notes en délibéré transmises par Monsieur [O] [T] et Monsieur [Y] [C] sont irrecevables à défaut d'avoir été autorisées. Sur les demandes principales Sur la recevabilité de la demande Conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige, une copie de l'assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 17 février 2026, soit au moins six semaines avant l'audience. En conséquence, la demande de Monsieur [Y] [C] aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable. Sur la demande en paiement Selon l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus. Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif. En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 13 février 2020, du commandement de payer délivré le 24 octobre 2025 et du décompte de la créance actualisé au 4 juin 2026, que Monsieur [Y] [C] rapporte la preuve de l'arriéré de loyers et charges impayés. En conséquence, il convient de condamner Monsieur [O] [T] à payer à Monsieur [Y] [C] la somme de 17600 euros, au titre des sommes dues au 4 juin 2026, loyer du mois de juin 2026 compris, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 12 février 2026 sur la somme de 13200 euros et à compter du présent jugement sur le surplus, en application des règles d’imputation des paiements sur la dette. Sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version antérieure à la loi du 27 juillet 2023, disposait, dans son premier alinéa, que toute clause prévoyant la résiliation du bail pour défaut de paiement des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce texte dispose désormais, depuis la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, que tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Toutefois, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend pas de disposition dérogeant à l'article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif. Dès lors, le nouvel article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version postérieure à la loi du 27 juillet 2023, en ce qu'il fixe désormais à six semaines le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette au terme duquel la clause résolutoire est acquise, ne s'applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu'encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail, et ne peut avoir pour effet d'entraîner leur réfaction (Cass. Civ. 3e, 13 juin 2024, n°24-70.002). Aussi, lorsque le bail a été conclu antérieurement à la loi nouvelle ou n’a pas été renouvelé postérieurement à celle-ci, et qu’il fixe contractuellement un délai accordé au locataire pour apurer sa dette de deux mois à compter du commandement de payer, ce délai de deux mois reste applicable. À l’inverse, si le bail a été conclu ou renouvelé postérieurement à la loi nouvelle, l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 est applicable en ses nouvelles dispositions, le délai étant réduit à six semaines. En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient, à l'article VIII, une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux. Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié par commissaire de justice en date du 24 octobre 2025 pour un montant de 11 200 euros en principal. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que les sommes dues dont le paiement était demandé n'ont pas été réglées dans le délai de deux mois. Le bail étant antérieur à la loi du 27 juillet 2023 et n’ayant pas été renouvelé avant la délivrance du commandement de payer du 24 octobre 2025, le délai de deux mois est applicable. Par ailleurs, en application de l’article L722-2 du code de la consommation, la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement devant la commission de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur, qui selon l’article L722-5, emportent notamment interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire, née antérieurement à la suspension ou à l'interdiction. Il ressort des pièces communiquées que la commission de surendettement des particuliers du Val d’Oise a déclaré recevable la demande aux fins de traitement de la situation de surendettement de Monsieur [T] le 18 mars 2025. Le commandement de payer signifié le 24 octobre 2025 vise des loyers et charges postérieurs au 18 mars 2025. La décision de la commission de surendettement prononçant la recevabilité de la demande, intervenue le 18 mars 2025, est antérieure à la signification du commandement de payer, qui porte sur une dette née après, si bien qu'elle ne fait pas obstacle au constat de la résiliation du bail. Dès lors, les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l'expiration du délai de deux mois à compter du commandement de payer, soit, le 24 décembre 2025 à 24 heures et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 13 février 2020 à compter du 25 décembre 2025. Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire L’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative. Pendant le cours des délais ainsi accordé, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Toutefois, ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. L’article 24 VI de la loi précitée dispose que par dérogation à ces dispositions, lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire en application du livre VII du code de la consommation et qu’au jour de l’audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location accorde des délais de paiement jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. En l’espèce, la commission de surendettement des particuliers du Val d’Oise a rendu le 18 mars 2025 au profit de Monsieur [T] une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement. Par acte en date du 11 juin 2025, Monsieur [T] a contesté l'état du passif dressé par la commission et demandé à la commission de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances. Par jugement en date du 1er juin 2026, le Tribunal judiciaire de Pontoise a constaté l’extinction de l’instance en cours en raison du désistement d’instance de Monsieur [T], et renvoyé le dossier à la commission. Dès lors, la situation de surendettement demeure en cours d'instruction. Il résulte enfin du décompte susvisé que le paiement intégral du loyer et des charges a repris depuis le mois de mars 2026. En conséquence, il convient, en application des dispositions de l'article 24 VI de la loi du 6 juillet 1989, de suspendre les effets de la clause résolutoire et d’autoriser Monsieur [O] [T] à se libérer de sa dette par des versements mensuels, en plus du loyer courant, dans les conditions prévues au dispositif. Au contraire, en cas de non paiement d’une échéance courante ou d'une mensualité supplémentaire fixée au dispositif, la clause résolutoire reprendrait sa pleine efficacité et l’intégralité de la dette locative restée impayée serait immédiatement exigible par le bailleur. De plus, l’expulsion de Monsieur [O] [T] et de tout occupant de son chef sera autorisée. Par ailleurs, Monsieur [Y] [C] ne justifie d'aucun fondement juridique pour obtenir la séquestration des meubles des locataires et dès lors, leur appréhension, les dispositions du code des procédures civiles d'exécution relatives aux meubles meublant ne visant qu'à assurer leur remisage dans l'attente de leur prise en charge par leur propriétaire, et prévoyant une vente éventuelle, au profit de leur propriétaire. La demande de séquestration sera donc rejetée. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d'exécution. Sur la fixation de l'indemnité d'occupation due par Monsieur [O] [T] Selon l'article 1730 du code civil, à l'expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs. Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur. En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 25 décembre 2025, Monsieur [O] [T] est occupant sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d'occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner Monsieur [O] [T] à son paiement à compter du 25 décembre 2025, jusqu'à la libération effective des lieux. Sur la demande de dommages et intérêts Selon l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. En l’espèce, Monsieur [Y] [C] ne justifie pas de l’existence d'un préjudice qui serait distinct de celui causé par le retard et qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant la créance. Il convient en conséquence de rejeter la demande de dommages et intérêts. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [O] [T] aux dépens de l'instance comprenant les frais de signification du commandement de payer et de l’assignation. Il convient également de condamner Monsieur [O] [T] à payer à Monsieur [Y] [C] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit, sans qu’il soit nécessaire de la prononcer ou de la rappeler. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré, DECLARE irrecevable la note en délibéré transmise par Monsieur [O] [T] le 15 juin 2026 ; DECLARE irrecevable la note en délibéré transmise par Monsieur [Y] [C] le 6 juillet 2026 ; DÉCLARE recevable la demande de Monsieur [Y] [C] aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ; CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 13 février 2020 entre Monsieur [Y] [C] d'une part, et Monsieur [O] [T] d'autre part, concernant les locaux situés [Adresse 2] à [Localité 3], sont réunies à la date du 25 décembre 2025 ; CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date ; CONDAMNE Monsieur [O] [T] à payer à Monsieur [Y] [C] la somme de 17600 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 4 juin 2026, loyer du mois de juin 2026 compris, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 12 février 2026 sur la somme de 13200 euros ; AUTORISE Monsieur [O] [T] à se libérer de sa dette au moyen de versements mensuels d’un montant de 300 euros en plus du loyer courant, jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du code de la consommation au profit de Monsieur [O] [T], la décision de la commission de surendettement des particuliers du Val d’Oise imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement ; DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ; SUSPEND les effets de la clause résolutoire; RAPPELLE que la présente décision suspend la procédure d'exécution ; DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ; DIT qu’à défaut de paiement du loyer courant et des charges ou d’une seule mensualité à sa date d’échéance, l'échelonnement sera caduc, la totalité de la somme restante due deviendra immédiatement exigible, et la clause résolutoire reprendra ses effets, et ce, 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet ; En ce cas, ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de Monsieur [O] [T] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ; REJETTE la demande de séquestration des meubles ; CONDAMNE Monsieur [O] [T] à payer à Monsieur [Y] [C] une indemnité d'occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi à compter du 25 décembre 2025 jusqu'à la libération effective des lieux, déduction faite des paiements déjà intervenus ; REJETTE la demande de Monsieur [Y] [C] à titre des dommages et intérêts ; CONDAMNE Monsieur [O] [T] à payer à Monsieur [Y] [C] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. LE GREFFIER LE JUGE
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