Tribunal judiciaire d'Orléans, Saisies immobilières, 19 août 2026, n° 26/00001
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE : La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE a fait délivrer à Monsieur [L], [W], [E] [M] le 17 Septembre 2025 un commandement de payer valant saisie des biens et droits immobiliers situés [Adresse 4] à Huisseau-sur-Mauves (45130), cadastrés section AT n°[Cadastre 1] pour une contenance de 99 centiares et AT n°[Cadastre 2] pour une contenance de 2 ares 52 centiares, et la moitié indivise d'une parcelle à usage de passage cadastrée section AT n°[Cadastre 3] pour une contenance de 1 are 07 centiares, ce en vertu d’un jugement rendu le 4 Septembre 2024 par le tribunal judiciaire d’Orléans, signifié le 23 Octobre 2024, définitif. Le commandement de payer valant saisie immobilière a été publié au service chargé de la publicité foncière du Loiret, le 06 Novembre 2025 sous le volume 2025 S n°98 puis la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE a fait assigner Monsieur [L], [W], [E] [M] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d'Orléans par acte d’huissier du 05 Janvier 2026 et a déposé au greffe un cahier des conditions de vente le 08 Janvier 2026. A l'audience du 20 Mars 2026, Monsieur [L], [W], [E] [M] a sollicité que la procédure de saisie immobilière soit suspendue et la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE [Localité 1] a acquiescé à cette demande, compte-tenu du dépôt par le débiteur d’une demande de surendettement déclarée recevable par la Commission de surendettement des particuliers du Loiret le 12 Février 2026. L'affaire a été mise en délibéré au 02 Juillet 2026, prorogé au 19 Août 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes des articles L. 722-2 et L.722-3 du code de la consommation (art. L.331-3-1 ancien du code de la consommation) : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunérations consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires / Les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites selon les cas jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L.732-1 jusqu'à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L.733-4, L. 733-7 et L.741-1 jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans ». En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [L], [W], [E] [M] a été déclaré recevable au bénéfice du surendettement des particuliers par décision de la commission de surendettement du 12 Février 2026 et que son dossier inclut la dette qui fait l'objet de la présente procédure de saisie immobilière. Celle-ci se trouve suspendue de ce seul fait à leur égard pour une durée de deux années à compter du 12 Février 2026. En effet, aux termes des articles L 722-2 et L 722-3 du code de la consommation, la suspension de la saisie immobilière est désormais de droit dès la survenue d'une décision de recevabilité émanant de la commission de surendettement. Cette suspension est de droit dès lors que la décision de la commission de surendettement a lieu avant que la vente forcée ou amiable soit ordonnée, ce qui est en l'occurrence le cas. Les frais et dépens sont réservés dans l'attente de l'issue de la procédure.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision contradictoire, susceptible de recours devant la cour d’appel d’[Localité 4] et par mise à disposition au greffe, CONSTATE la suspension de la procédure de saisie immobilière engagée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE [Localité 1] à l’encontre de Monsieur [L], [W], [E] [M] le 05 Janvier 2026, ce pendant un délai de deux ans à compter du 12 Février 2026 ou, si elle intervient avant cette date, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L.732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues aux articles L.733-1, L.733-4, L.733-7 et L.741-1 du code de la consommation ou du jugement de clôture d'une procédure de rétablissement personnel, RAPPELLE que la présente décision interdit Monsieur [L], [W], [E] [M] sauf autorisation expresse de la Commission de surendettement des particuliers ou du Juge du Surendettement, - de faire tout acte qui aggraverait leur insolvabilité, - de payer, en tout ou en partie, une créance autre qu’alimentaire née antérieurement à la dite décision, - de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement, - de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine, RAPPELLE également que la présente décision interdit la prise de toute garantie ou sûreté, RAPPELLE que conformément à l’article R 311 - 7 du code des procédures civiles d’exécution, le présent jugement sera signifié par les parties, RÉSERVE les frais et les dépens. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du juge de l’exécution, le 19 Août 2026, signé par Sébastien TICHIT, juge de l’exécution et Emilie TRUTTMANN, greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS JUGEMENT D’ORIENTATION ORDONNANT LA SUSPENSION DES POURSUITES EN DATE DU 19 AOUT 2026 N° RG 26/00001 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HOPY CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE [Localité 1] immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 398 824 714, dont le siège social est situé [Adresse 1], représentée par le responsable de son service contentieux, domicilié audit siège en cette qualité, ayant élu domicile au Cabinet de Maître Clémence STOVEN, en ses bureaux situés [Adresse 2], représentée par Maître Clémence STOVEN de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocats au barreau D’ORLEANS CRÉANCIER POURSUIVANT ET Monsieur [L], [W], [E] [M] né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 3], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] Comparant en personne DÉBITEUR SAISI Après avoir entendu à l’audience publique du 20 Mars 2026, le juge de l’exécution, en son rapport, l’avocat de la partie demanderesse et le débiteur saisi en leurs explications. Puis le juge de l’exécution a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe de la juridiction, prorogé au DIX NEUF AOUT DEUX MIL VINGT SIX. FAITS ET PROCÉDURE : La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE a fait délivrer à Monsieur [L], [W], [E] [M] le 17 Septembre 2025 un commandement de payer valant saisie des biens et droits immobiliers situés [Adresse 4] à Huisseau-sur-Mauves (45130), cadastrés section AT n°[Cadastre 1] pour une contenance de 99 centiares et AT n°[Cadastre 2] pour une contenance de 2 ares 52 centiares, et la moitié indivise d'une parcelle à usage de passage cadastrée section AT n°[Cadastre 3] pour une contenance de 1 are 07 centiares, ce en vertu d’un jugement rendu le 4 Septembre 2024 par le tribunal judiciaire d’Orléans, signifié le 23 Octobre 2024, définitif. Le commandement de payer valant saisie immobilière a été publié au service chargé de la publicité foncière du Loiret, le 06 Novembre 2025 sous le volume 2025 S n°98 puis la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE a fait assigner Monsieur [L], [W], [E] [M] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d'Orléans par acte d’huissier du 05 Janvier 2026 et a déposé au greffe un cahier des conditions de vente le 08 Janvier 2026. A l'audience du 20 Mars 2026, Monsieur [L], [W], [E] [M] a sollicité que la procédure de saisie immobilière soit suspendue et la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE [Localité 1] a acquiescé à cette demande, compte-tenu du dépôt par le débiteur d’une demande de surendettement déclarée recevable par la Commission de surendettement des particuliers du Loiret le 12 Février 2026. L'affaire a été mise en délibéré au 02 Juillet 2026, prorogé au 19 Août 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes des articles L. 722-2 et L.722-3 du code de la consommation (art. L.331-3-1 ancien du code de la consommation) : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunérations consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires / Les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites selon les cas jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L.732-1 jusqu'à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L.733-4, L. 733-7 et L.741-1 jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans ». En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [L], [W], [E] [M] a été déclaré recevable au bénéfice du surendettement des particuliers par décision de la commission de surendettement du 12 Février 2026 et que son dossier inclut la dette qui fait l'objet de la présente procédure de saisie immobilière. Celle-ci se trouve suspendue de ce seul fait à leur égard pour une durée de deux années à compter du 12 Février 2026. En effet, aux termes des articles L 722-2 et L 722-3 du code de la consommation, la suspension de la saisie immobilière est désormais de droit dès la survenue d'une décision de recevabilité émanant de la commission de surendettement. Cette suspension est de droit dès lors que la décision de la commission de surendettement a lieu avant que la vente forcée ou amiable soit ordonnée, ce qui est en l'occurrence le cas. Les frais et dépens sont réservés dans l'attente de l'issue de la procédure. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision contradictoire, susceptible de recours devant la cour d’appel d’[Localité 4] et par mise à disposition au greffe, CONSTATE la suspension de la procédure de saisie immobilière engagée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE [Localité 1] à l’encontre de Monsieur [L], [W], [E] [M] le 05 Janvier 2026, ce pendant un délai de deux ans à compter du 12 Février 2026 ou, si elle intervient avant cette date, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L.732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues aux articles L.733-1, L.733-4, L.733-7 et L.741-1 du code de la consommation ou du jugement de clôture d'une procédure de rétablissement personnel, RAPPELLE que la présente décision interdit Monsieur [L], [W], [E] [M] sauf autorisation expresse de la Commission de surendettement des particuliers ou du Juge du Surendettement, - de faire tout acte qui aggraverait leur insolvabilité, - de payer, en tout ou en partie, une créance autre qu’alimentaire née antérieurement à la dite décision, - de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement, - de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine, RAPPELLE également que la présente décision interdit la prise de toute garantie ou sûreté, RAPPELLE que conformément à l’article R 311 - 7 du code des procédures civiles d’exécution, le présent jugement sera signifié par les parties, RÉSERVE les frais et les dépens. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du juge de l’exécution, le 19 Août 2026, signé par Sébastien TICHIT, juge de l’exécution et Emilie TRUTTMANN, greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution R311-7, code de la consommation L741-1, code de la consommation L733-4, code de la consommation L722-3, code de la consommation L722-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-08-20T21:15:36.708Z.