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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, Ventes, 23 juin 2026, n° 26/00053

Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidenteBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Parties (entreprises)

SIREN 433961174

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par exploit d’huissier en date du 30 Décembre 2025, LA BANQUE BCP a fait délivrer à Monsieur [Q] [A] un commandement aux fins de saisie immobilière lui faisant sommation de payer la somme de 199 906,06 € arrêtée au 02 octobre 2025, outre intérêts et frais postérieurs au taux de 12,60% capitalisables annuellement le 7 septembre, en vertu et pour l’exécution des grosses d’un jugement réputé contradictoire rendu par le Tribunal de Commerce de LYON le 06 janvier 2022, et de son jugement rectificatif rendu contradictoirement par le Tribunal de Commerce de LYON le 08 septembre 2022, lesdits jugements signifiés à parties le 19 octobre 2022, définitifs selon certificat de non-appel établi par la Cour d’Appel de Lyon le 05 décembre 2022. Lesdites décisions garanties par une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire publiée auprès du 4ème bureau du service de la publicité foncière de LYON le 19 octobre 2020, Volume 6904P04 2020 V n°2538 et convertie en inscription d’hypothèque judiciaire définitive publiée auprès du 1er bureau du service de la publicité foncière de LYON le 26 décembre 2022 Volume 6904P01 2022 V n°12431.

Monsieur [Q] [A] n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 10 Février 2026 au Service de la Publicité Foncière de Lyon 1er bureau, sous les références LYON - 1er bureau / 2026 S / N° 13, et ce pour valoir saisie du bien immobilier lui appartenant. 

Par acte d’huissier en date du 24 Mars 2026, LA BANQUE BCP a assigné Monsieur [Q] [A] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 19 Mai 2026.

Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 25 Mars 2026 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie.

Par conclusions notifiées par RPVA le 21 mai 2026, Monsieur [Q] [A] sollicite du juge de l'exécution de :
-constater que le dossier de surendettement de Monsieur [Q] [A] a été déclaré recevable le 7 mai 2026 par la commission de surendettement des particuliers du Rhône (dossier n°000226007342),
-dire et juger que cette décision de recevabilité emporte suspension de plein droit et immédiate de la procédure de saisie immobilière engagée par la BANQUE BCP à l'encontre de Monsieur [Q] [A] par commandement de payer valant saisie du 30 décembre 2025, publié le 10 février 2026 (6904P01, 2026 S n°00013), portant sur l'immeuble situé [Adresse 2], [Localité 2] (cadastre : Section AI n°[Cadastre 1]), en application de l'article L. 722-2 du code de la consommation,
-ordonner en conséquence la suspension de la procédure de saisie immobilière pour la durée de la procédure de traitement du surendettement et, en tout état de cause, dans la limite de deux ans à compter du 7 mai 2026,
-dire et juger que la BANQUE BCP ne peut, pendant la durée de la suspension, procéder à aucune mesure d'exécution sur les biens de Monsieur [Q] [A], notamment organiser la visite du bien, déposer un cahier des conditions de vente ou solliciter la fixation d'une date d'adjudication,
-condamner la BANQUE BCP aux entiers dépens de l'incident.

Par conclusions notifiées par RPVA le 29 mai 2026, la BANQUE BCP sollicite du juge de l'exécution de :
-constater la suspension de la procédure de saisie immobilière initiée par la BANQUE BCP à l'encontre de Monsieur [Q] [A] selon commandement de payer valant saisie en date du 30 décembre 2025 régulièrement publié le 10 février 2026, 6904P01 volume 2026 S n°00013 au 1er bureau du service de la publicité foncière de LYON, pour valoir saisie des biens et droits immobiliers cadastrés Section AI n°[Cadastre 1] sur [Localité 2] conformément aux dispositions de l'article L722-3 du code de la consommation, selon les cas,

- jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1,
- jusqu'à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1,
- jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
- jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire,
Sans pour autant que cette suspension ne puisse excéder deux ans,
-rappeler qu'à l'issue de ladite suspension le juge de l'exécution sera saisi par voie de conclusions en reprise des poursuites,
-ordonner la mention en marge de ladite publication du jugement à intervenir au 1er bureau du service de la publicité foncière de LYON.

L'affaire a été appelée à l'audience du 19 mai 2026, et renvoyée à l'audience du 2 juin 2026, date à laquelle, elle a été évoquée.

L'affaire a été mis en délibéré au 23 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DU JUGEMENT

Sur la demande de suspension de la procédure de saisie immobilière

Aux termes de l'article L722-2 du Code de la consommation, la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires.

Selon l'article L722-3 du même code, les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.

En application de l'article L722-5 du même code, la suspension et l'interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l'article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté.

En l'espèce, il résulte des pièces produites que Monsieur [Q] [A] a été déclaré recevable à bénéficier de la procédure de surendettement par la commission de surendettement des particuliers du Rhône le 7 mai 2026. Sa procédure a été orientée vers une phase de conciliation.

La décision de recevabilité de Monsieur [Q] [A] au bénéfice d'une procédure de surendettement le 7 mai 2026 a entraîné de plein droit la suspension des procédures civiles d'exécution, et notamment de la procédure de saisie immobilière initiée par la délivrance du commandement de payer du 30 décembre 2025.

En conséquence, il y a lieu de constater la suspension de la procédure de saisie immobilière précitée jusqu'à ce qu'une décision soit prise par la commission de surendettement quant aux conditions de traitement de la situation de surendettement de Monsieur [Q] [A], et au plus tard, pour deux ans.

En conséquence, il y a lieu d'ordonner la suspension de la procédure selon les modalités précisées au dispositif et de réserver les dépens

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Vu le commandement aux fins de saisie immobilière en date du 30 Décembre 2025 publié le 10 Février 2026 sous les références LYON - 1er bureau / 2026 S / N° 13;

Vu l’assignation à comparaître à l’audience d’orientation délivrée le 24 Mars 2026 ;

CONSTATE la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée par la BANQUE BCP à l'encontre de Monsieur [Q] [A] jusqu'à ce qu'une décision soit prise par la commission de surendettement des particuliers du Rhône quant aux conditions de traitement de la situation de surendettement de Monsieur [Q] [A] et au plus tard, pour deux ans ;

DIT que la procédure sera reprise sur demande auprès du greffe par la partie la plus diligente, et au besoin d’office ;

ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication dudit commandement ;

RESERVE les dépens ; 

DIT que le présent jugement sera signifié en application des dispositions de l’article R 311-7 du Code des procédures civiles d’exécution. 

 Le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution, Florence GUTH, Juge, assistée de Léa FAURITE, Greffière, présente lors du prononcé.


La Greffière, La Juge de l’exécution,
Texte intégral
Minute n° : 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

JUGE DE L’EXECUTION

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


JUGEMENT DU : 23 Juin 2026 

MAGISTRAT : Florence GUTH, Juge

GREFFIER : Léa FAURITE

AFFAIRE : BANQUE BCP
 C/
 Monsieur [Q] [A]

NUMÉRO R.G. : N° RG 26/00053 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4CGT


Le


Copie exécutoire et copie certifiée conforme à :

la SELAS AGIS - 538

la SCP AXIOJURIS LEXIENS - 786 

la SELARL PHENIX AVOCATS - 2062




ENTRE

LA BANQUE BCP (RCS de PARIS n°433 961 174), demeurant [Adresse 1] - [Localité 1]

représentée par Maître Frédéric ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocats au barreau de LYON, Me Michèle SOLA, avocat au barreau de PARIS

CREANCIER POURSUIVANT


ET 

M. [Q] [A], domicilié [Adresse 2] [Localité 2]

représenté par Maître Noureddine MEJAI de la SELARL PHENIX AVOCATS, avocats au barreau de LYON

PARTIE SAISIE

ET EN PRESENCE DE :

CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3], sise chez Me [N] [D] Notaire, [Adresse 3] [Localité 4]
non comparante, ni représentée

TRESORERIE [Localité 5] AMENDES, sise [Adresse 4] [Localité 5]
non comparante, ni représentée


CAISSE DE CREDIT MUTUEL GRAND PARILLY, sise [Adresse 5] [Localité 6]

représentée par Maître Jean-Laurent REBOTIER de la SELAS AGIS, avocats au barreau de LYON 

CREANCIERS INSCRITS

EXPOSE DU LITIGE

Par exploit d’huissier en date du 30 Décembre 2025, LA BANQUE BCP a fait délivrer à Monsieur [Q] [A] un commandement aux fins de saisie immobilière lui faisant sommation de payer la somme de 199 906,06 € arrêtée au 02 octobre 2025, outre intérêts et frais postérieurs au taux de 12,60% capitalisables annuellement le 7 septembre, en vertu et pour l’exécution des grosses d’un jugement réputé contradictoire rendu par le Tribunal de Commerce de LYON le 06 janvier 2022, et de son jugement rectificatif rendu contradictoirement par le Tribunal de Commerce de LYON le 08 septembre 2022, lesdits jugements signifiés à parties le 19 octobre 2022, définitifs selon certificat de non-appel établi par la Cour d’Appel de Lyon le 05 décembre 2022. Lesdites décisions garanties par une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire publiée auprès du 4ème bureau du service de la publicité foncière de LYON le 19 octobre 2020, Volume 6904P04 2020 V n°2538 et convertie en inscription d’hypothèque judiciaire définitive publiée auprès du 1er bureau du service de la publicité foncière de LYON le 26 décembre 2022 Volume 6904P01 2022 V n°12431.

Monsieur [Q] [A] n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 10 Février 2026 au Service de la Publicité Foncière de Lyon 1er bureau, sous les références LYON - 1er bureau / 2026 S / N° 13, et ce pour valoir saisie du bien immobilier lui appartenant. 

Par acte d’huissier en date du 24 Mars 2026, LA BANQUE BCP a assigné Monsieur [Q] [A] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 19 Mai 2026.

Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 25 Mars 2026 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie.

Par conclusions notifiées par RPVA le 21 mai 2026, Monsieur [Q] [A] sollicite du juge de l'exécution de :
-constater que le dossier de surendettement de Monsieur [Q] [A] a été déclaré recevable le 7 mai 2026 par la commission de surendettement des particuliers du Rhône (dossier n°000226007342),
-dire et juger que cette décision de recevabilité emporte suspension de plein droit et immédiate de la procédure de saisie immobilière engagée par la BANQUE BCP à l'encontre de Monsieur [Q] [A] par commandement de payer valant saisie du 30 décembre 2025, publié le 10 février 2026 (6904P01, 2026 S n°00013), portant sur l'immeuble situé [Adresse 2], [Localité 2] (cadastre : Section AI n°[Cadastre 1]), en application de l'article L. 722-2 du code de la consommation,
-ordonner en conséquence la suspension de la procédure de saisie immobilière pour la durée de la procédure de traitement du surendettement et, en tout état de cause, dans la limite de deux ans à compter du 7 mai 2026,
-dire et juger que la BANQUE BCP ne peut, pendant la durée de la suspension, procéder à aucune mesure d'exécution sur les biens de Monsieur [Q] [A], notamment organiser la visite du bien, déposer un cahier des conditions de vente ou solliciter la fixation d'une date d'adjudication,
-condamner la BANQUE BCP aux entiers dépens de l'incident.

Par conclusions notifiées par RPVA le 29 mai 2026, la BANQUE BCP sollicite du juge de l'exécution de :
-constater la suspension de la procédure de saisie immobilière initiée par la BANQUE BCP à l'encontre de Monsieur [Q] [A] selon commandement de payer valant saisie en date du 30 décembre 2025 régulièrement publié le 10 février 2026, 6904P01 volume 2026 S n°00013 au 1er bureau du service de la publicité foncière de LYON, pour valoir saisie des biens et droits immobiliers cadastrés Section AI n°[Cadastre 1] sur [Localité 2] conformément aux dispositions de l'article L722-3 du code de la consommation, selon les cas,

- jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1,
- jusqu'à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1,
- jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
- jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire,
Sans pour autant que cette suspension ne puisse excéder deux ans,
-rappeler qu'à l'issue de ladite suspension le juge de l'exécution sera saisi par voie de conclusions en reprise des poursuites,
-ordonner la mention en marge de ladite publication du jugement à intervenir au 1er bureau du service de la publicité foncière de LYON.

L'affaire a été appelée à l'audience du 19 mai 2026, et renvoyée à l'audience du 2 juin 2026, date à laquelle, elle a été évoquée.

L'affaire a été mis en délibéré au 23 juin 2026.


MOTIFS DU JUGEMENT

Sur la demande de suspension de la procédure de saisie immobilière

Aux termes de l'article L722-2 du Code de la consommation, la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires.

Selon l'article L722-3 du même code, les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.

En application de l'article L722-5 du même code, la suspension et l'interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l'article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté.

En l'espèce, il résulte des pièces produites que Monsieur [Q] [A] a été déclaré recevable à bénéficier de la procédure de surendettement par la commission de surendettement des particuliers du Rhône le 7 mai 2026. Sa procédure a été orientée vers une phase de conciliation.

La décision de recevabilité de Monsieur [Q] [A] au bénéfice d'une procédure de surendettement le 7 mai 2026 a entraîné de plein droit la suspension des procédures civiles d'exécution, et notamment de la procédure de saisie immobilière initiée par la délivrance du commandement de payer du 30 décembre 2025.

En conséquence, il y a lieu de constater la suspension de la procédure de saisie immobilière précitée jusqu'à ce qu'une décision soit prise par la commission de surendettement quant aux conditions de traitement de la situation de surendettement de Monsieur [Q] [A], et au plus tard, pour deux ans.

En conséquence, il y a lieu d'ordonner la suspension de la procédure selon les modalités précisées au dispositif et de réserver les dépens


PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Vu le commandement aux fins de saisie immobilière en date du 30 Décembre 2025 publié le 10 Février 2026 sous les références LYON - 1er bureau / 2026 S / N° 13;

Vu l’assignation à comparaître à l’audience d’orientation délivrée le 24 Mars 2026 ;

CONSTATE la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée par la BANQUE BCP à l'encontre de Monsieur [Q] [A] jusqu'à ce qu'une décision soit prise par la commission de surendettement des particuliers du Rhône quant aux conditions de traitement de la situation de surendettement de Monsieur [Q] [A] et au plus tard, pour deux ans ;

DIT que la procédure sera reprise sur demande auprès du greffe par la partie la plus diligente, et au besoin d’office ;

ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication dudit commandement ;

RESERVE les dépens ; 

DIT que le présent jugement sera signifié en application des dispositions de l’article R 311-7 du Code des procédures civiles d’exécution. 

 Le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution, Florence GUTH, Juge, assistée de Léa FAURITE, Greffière, présente lors du prononcé.


La Greffière, La Juge de l’exécution,

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Mise à jour de la source le 2026-06-23T18:23:54.961Z.