Tribunal judiciaire de Lyon, Ventes, 28 avril 2026, n° 26/00023
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par exploit d’huissier en date du 10 Décembre 2025, la S.A. LCL LE CREDIT LYONNAIS a fait délivrer à Monsieur [T] [Y] un commandement aux fins de saisie immobilière lui faisant sommation de payer la somme de 126 549,07 € en vertu et pour l’exécution d’un acte notarié passé par devant Me [I], Notaire associé de la SARL CARBONNEL & [I], Notaires à [Localité 4], en date du 18 juillet 2022, contenant prêt. Monsieur [T] [Y] n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 22 Décembre 2025 au service de la publicité foncière de LYON, sous les références LYON - 3ème bureau / 2025 S / N° 120, et ce pour valoir saisie du bien immobilier lui appartenant. Par acte d’huissier en date du 10 Février 2026, la S.A. LCL LE CREDIT LYONNAIS a assigné Monsieur [T] [Y] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 31 Mars 2026. Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 12 Février 2026 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie. L'affaire a été rappelée à l'audience du 31 mars 2026, date à laquelle elle a été évoquée. Par message RVPA en date du 31 mars 2026, le créancier poursuivant a sollicité la suspension de la présente procédure de saisie immobilière au regard de la recevabilité du dossier de surendettement de Monsieur [T] [Y]. L'affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2026, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe. Monsieur [T] [Y], bien que régulièrement cité à étude, n'a pas comparu, ni été représenté à l'audience, de sorte que le jugement sera réputé contradictoire.
Motifs
MOTIFS DU JUGEMENT L'article 472 du code de procédure civile dispose qu'en l'absence du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande de suspension de la procédure de saisie immobilière Aux termes de l'article L722-2 du Code de la consommation, la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. Selon l'article L722-3 du même code, les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans. En application de l'article L722-5 du même code, la suspension et l'interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l'article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté. En l'espèce, il résulte des pièces produites par le créancier poursuivant que Monsieur [T] [Y] a été déclaré recevable à bénéficier de la procédure de surendettement par la commission de surendettement des particuliers du Rhône le 29 janvier 2026. Sa procédure a été orientée vers une phase de conciliation. La décision de recevabilité de Monsieur [T] [Y] au bénéfice d'une procédure de surendettement le 29 janvier 2026 a entraîné de plein droit la suspension des procédures civiles d'exécution, et notamment de la procédure de saisie immobilière initiée par la délivrance du commandement de payer du 10 décembre 2025. En conséquence, il y a lieu de constater la suspension de la procédure de saisie immobilière précitée jusqu'à ce qu'une décision soit prise par la commission de surendettement quant aux conditions de traitement de la situation de surendettement de Monsieur [T] [Y], et au plus tard, pour deux ans. En conséquence, il y a lieu d'ordonner la suspension de la procédure selon les modalités précisées au dispositif et de réserver les dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Vu le commandement aux fins de saisie immobilière en date du 10 Décembre 2025 publié le 22 Décembre 2025 sous les références LYON - 3ème bureau / 2025 S / N° 120 ; Vu l’assignation à comparaître à l’audience d’orientation délivrée le 10 Février 2026 ; CONSTATE la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée par la S.A. LCL LE CREDIT LYONNAIS à l’encontre de Monsieur [T] [Y] jusqu'à ce qu'une décision soit prise par la commission de surendettement des particuliers du Rhône quant aux conditions de traitement de la situation de surendettement de Monsieur [T] [Y] et au plus tard, pour deux ans ; DIT que cette suspension prendra fin selon les conditions prévues aux articles L 722-2 et suivants du code de la consommation, et au plus tard, dans un délai de deux ans ; DIT que la procédure sera reprise sur demande auprès du greffe par la partie la plus diligente, et au besoin d’office ; ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication dudit commandement ; RESERVE les dépens ; DIT que le présent jugement sera signifié en application des dispositions de l’article R 311-7 du Code des procédures civiles d’exécution. Le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution, Florence GUTH, Juge, assistée de Léa FAURITE, Greffière, présente lors du prononcé. La Greffière, La Juge de l’exécution,
Texte intégral
Minute n° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGE DE L’EXECUTION JUGEMENT REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : 28 Avril 2026 MAGISTRAT : Florence GUTH, Juge GREFFIER : Léa FAURITE AFFAIRE : S.A. LCL LE CREDIT LYONNAIS C/ Monsieur [T] [Y] NUMÉRO R.G. : N° RG 26/00023 - N° Portalis DB2H-W-B7K-34NN Le Copie exécutoire et copie certifiée conforme à : la SELARL ANNE JALOUSTRE - 503 la SCP AXIOJURIS LEXIENS - 786 ENTRE S.A. LCL LE CREDIT LYONNAIS (RCS LYON n°B 954 509 741), dont le siège social est [Adresse 1] - [Localité 1] représentée par Maître Anne JALOUSTRE de la SELARL ANNE JALOUSTRE, avocats au barreau de LYON CREANCIER POURSUIVANT ET M. [T] [Y], demeurant [Adresse 2] - [Localité 2] (RHÔNE) non comparant, ni représenté PARTIE SAISIE ET EN PRESENCE DE : S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, domiciliée chez Me ALLEAUME, avocat, domiciliée [Adresse 3] [Localité 2], dont le siège socail est sis [Adresse 4] - [Localité 3] représentée par Maître Frédéric ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocats au barreau de LYON CREANCIER INSCRIT EXPOSE DU LITIGE Par exploit d’huissier en date du 10 Décembre 2025, la S.A. LCL LE CREDIT LYONNAIS a fait délivrer à Monsieur [T] [Y] un commandement aux fins de saisie immobilière lui faisant sommation de payer la somme de 126 549,07 € en vertu et pour l’exécution d’un acte notarié passé par devant Me [I], Notaire associé de la SARL CARBONNEL & [I], Notaires à [Localité 4], en date du 18 juillet 2022, contenant prêt. Monsieur [T] [Y] n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 22 Décembre 2025 au service de la publicité foncière de LYON, sous les références LYON - 3ème bureau / 2025 S / N° 120, et ce pour valoir saisie du bien immobilier lui appartenant. Par acte d’huissier en date du 10 Février 2026, la S.A. LCL LE CREDIT LYONNAIS a assigné Monsieur [T] [Y] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 31 Mars 2026. Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 12 Février 2026 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie. L'affaire a été rappelée à l'audience du 31 mars 2026, date à laquelle elle a été évoquée. Par message RVPA en date du 31 mars 2026, le créancier poursuivant a sollicité la suspension de la présente procédure de saisie immobilière au regard de la recevabilité du dossier de surendettement de Monsieur [T] [Y]. L'affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2026, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe. Monsieur [T] [Y], bien que régulièrement cité à étude, n'a pas comparu, ni été représenté à l'audience, de sorte que le jugement sera réputé contradictoire. MOTIFS DU JUGEMENT L'article 472 du code de procédure civile dispose qu'en l'absence du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande de suspension de la procédure de saisie immobilière Aux termes de l'article L722-2 du Code de la consommation, la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. Selon l'article L722-3 du même code, les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans. En application de l'article L722-5 du même code, la suspension et l'interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l'article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté. En l'espèce, il résulte des pièces produites par le créancier poursuivant que Monsieur [T] [Y] a été déclaré recevable à bénéficier de la procédure de surendettement par la commission de surendettement des particuliers du Rhône le 29 janvier 2026. Sa procédure a été orientée vers une phase de conciliation. La décision de recevabilité de Monsieur [T] [Y] au bénéfice d'une procédure de surendettement le 29 janvier 2026 a entraîné de plein droit la suspension des procédures civiles d'exécution, et notamment de la procédure de saisie immobilière initiée par la délivrance du commandement de payer du 10 décembre 2025. En conséquence, il y a lieu de constater la suspension de la procédure de saisie immobilière précitée jusqu'à ce qu'une décision soit prise par la commission de surendettement quant aux conditions de traitement de la situation de surendettement de Monsieur [T] [Y], et au plus tard, pour deux ans. En conséquence, il y a lieu d'ordonner la suspension de la procédure selon les modalités précisées au dispositif et de réserver les dépens. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Vu le commandement aux fins de saisie immobilière en date du 10 Décembre 2025 publié le 22 Décembre 2025 sous les références LYON - 3ème bureau / 2025 S / N° 120 ; Vu l’assignation à comparaître à l’audience d’orientation délivrée le 10 Février 2026 ; CONSTATE la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée par la S.A. LCL LE CREDIT LYONNAIS à l’encontre de Monsieur [T] [Y] jusqu'à ce qu'une décision soit prise par la commission de surendettement des particuliers du Rhône quant aux conditions de traitement de la situation de surendettement de Monsieur [T] [Y] et au plus tard, pour deux ans ; DIT que cette suspension prendra fin selon les conditions prévues aux articles L 722-2 et suivants du code de la consommation, et au plus tard, dans un délai de deux ans ; DIT que la procédure sera reprise sur demande auprès du greffe par la partie la plus diligente, et au besoin d’office ; ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication dudit commandement ; RESERVE les dépens ; DIT que le présent jugement sera signifié en application des dispositions de l’article R 311-7 du Code des procédures civiles d’exécution. Le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution, Florence GUTH, Juge, assistée de Léa FAURITE, Greffière, présente lors du prononcé. La Greffière, La Juge de l’exécution,
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Mise à jour de la source le 2026-04-28T18:25:31.963Z.