Tribunal judiciaire de Caen, 3ème chambre civile, 3 septembre 2026, n° 25/04749
Exposé du litige
PROCÉDURE : Date de la première évocation : 24 Mars 2026 Date des débats : 24 Mars 2026 Date de la mise à disposition : 29 mai 2026, prorogé au 30 juin puis au 03 Septembre 2026 EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte sous seing privé en date du 2 août 2021, Mme [P] [N] épouse [W], M. [C] [W], Mme [K] [W] épouse [J], Mme [B] [W] et Mme [S] [W] épouse [J] ont donné à bail à Mme [T] [A] et M. [R] [X] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 11], moyennant le paiement d’un loyer mensuel révisable de 1 150 euros hors charges. Par acte extrajudiciaire du 17 juillet 2025, notifié par voie électronique à la CCAPEX le 22 juillet 2025, Mme [P] [N] épouse [W], M. [C] [W], Mme [K] [W] épouse [J], Mme [B] [W] et Mme [S] [W] épouse [J] ont fait délivrer aux locataires un commandement d’avoir à payer la somme en principal de 5 750 euros au titre des loyers et charges impayés au terme de juillet 2025 inclus. Suivant exploit de commissaire de justice remis en date du 29 octobre 2025, notifié par voie électronique à la préfecture du Calvados le 31 octobre 2025, Mme [P] [N] épouse [W], M. [C] [W], Mme [K] [W] épouse [J], Mme [B] [W] et Mme [S] [W] épouse [J] (dits les consorts [W]) ont fait assigner Mme [T] [A] et M. [R] [X] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen, pour voir : – constater l’acquisition de la clause résolutoire, ou à défaut, prononcer pour faute la résiliation du contrat de location à leurs torts ; – ordonner, en conséquence, leur expulsion des lieux ainsi que celle de tout occupant de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ; – les condamner solidairement au paiement : * de la somme de 7 047 euros, représentant les loyers et charges impayés à la date du commandement de payer, sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats et avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; * des loyers et charges impayés du jour du commandement de payer au jour du jugement à intervenir et avec intérêts ; * d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant actuel du loyer et des charges, du jugement à intervenir jusqu’à leur départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer, et avec intérêts de droit ; * de la somme de 1 500 euros à titre indemnitaire pour résistance abusive et injustifiée ; * de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des entiers dépens, en ce compris le coût du commandement, de l’assignation et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui auront été prises sur leurs biens et valeurs mobilières. À l’audience du 24 mars 2026, au cours de laquelle l’affaire a été appelée, les consorts [W] représentés par leur conseil, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance, tout en actualisant leur demande en paiement au titre de la dette locative à la somme de 9 347 euros, terme de mars 2026 inclus et s’en rapportent quant à la demande reconventionnelle de délais formée par les défendeurs. Mme [T] [A], comparante en personne et dûment munie d’un pouvoir aux fins de représentation de M. [R] [X], sollicite des délais. Au soutien de sa demande, elle évoque le dépôt d’un dossier de surendettement, déclaré recevable et une proposition de plan effectué par la commission de surendettement. Elle indique que le foyer est composé de 3 enfants à charge et qu’elle s’est retrouvée dans une situation financière compliquée à cause d’un arrêt maladie suite à un diagnostic de sclérose en plaques. Aussi, elle propose de régler 100 euros en plus du loyer les 2 premiers mois puis 700 euros les mois suivants. Par note en délibéré autorisée, Mme [T] [A] a produit le justificatif du règlement du loyer en cours à la date de l’audience, à savoir de mars 2026.
Motifs
Sur quoi, la décision a été mise en délibéré au 29 mai 2026, prorogé au 3 septembre 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande en paiement au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient d’une part, à celui qui se prévaut de l’existence d’une obligation d’en rapporter la preuve et d’autre part, au débiteur de démontrer qu’il s’est bien libéré de sa dette. Selon l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. L’article 23 alinéa 1er de la loi précitée consacre trois catégories de charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, qui sont exigibles sur justification en contrepartie : 1° Des services rendus liés à l’usage des différents éléments de la chose louée ; 2° Des dépenses d’entretien courant et menue réparations sur les éléments d’usage commun de la chose louée […] ; 3° Des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement. En l’espèce, les consorts [W] au soutien de leur demande en paiement de la somme de 9 347 euros produisent aux débats : – le contrat de bail du 2 août 2021, lequel contient une clause de solidarité entre les locataires, selon laquelle ils « sont tenus […] solidairement et indivisiblement à l’égard du bailleur au paiement des loyers, charges et accessoires dus en application du présent bail […] » ; – le commandement de payer du 17 juillet 2025, portant sur la somme en principal (hors frais de commissaire de justice) de 5 750 euros au titre des loyers et charges impayés au terme de juillet 2025 inclus ; – le décompte locatif inclus dans le commandement de payer portant sur la période de janvier 2025 à juillet 2025 inclus ; – un décompte locatif portant sur la période de janvier 2025 à octobre 2025 inclus et faisant état d’un solde locatif débiteur de la somme de 7 047 euros ; – l’avis d’imposition relatif à la taxe foncière de 2025 ; – un décompte locatif actualisé portant sur la période de janvier 2025 à mars 2026 inclus et faisant état d’un solde locatif débiteur de la somme de 9 347 euros. Il s’infère de l’ensemble de ces éléments que Mme [T] [A] et M. [R] [X] ne sont pas à jour du règlement de leurs loyers, charges réelles récupérables et indemnités d’occupation, ce qu’ils ne contestent pas par ailleurs. Néanmoins, en cours de délibéré et à la demande expresse du juge, Mme [T] [A] a transmis le justificatif du règlement de l’échéance courante de mars 2026 portant sur la somme de 1 150 euros. Dès lors, Mme [T] [A] et M. [R] [X] sont débiteurs de la somme de 8 197 euros (calculée comme suit : 9 347 euros – 1 150 euros) au titre des loyers, charges réelles récupérables et indemnités d’occupation arrêtés au terme de mars 2026 inclus. Par ailleurs, bien que Mme [T] [A] justifie aux débats du dépôt d’un dossier de surendettement le 14 octobre 2025, déclaré recevable le 3 décembre 2025 par la commission de surendettement des particuliers du Calvados, lequel inclus la dette locative objet du présent litige, en l’absence d’approbation définitive des mesures de réaménagement des dettes de Mme [T] [A], cette situation de surendettement est sans incidence sur la condamnation de cette dernière au paiement de la dette locative. Par conséquent, Mme [T] [A] et M. [R] [X] seront solidairement condamnés à payer aux consorts [W] la somme de 8 197 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au terme de mars 2026 inclus, assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 7 047 euros à compter du 29 octobre 2025 (date de l’assignation) et sur le surplus à compter de la présente décision. Sur la demande en résolution du bail Aux termes de l’article 24 I alinéa 1er de la loi du 6 juillet 1989, modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 d’application immédiate aux baux en cours, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. L’alinéa 2 précise que le commandement de payer contient, à peine de nullité : 1° La mention que le locataire dispose d’un délai de deux mois pour payer sa dette ; 2° Le montant mensuel du loyer et des charges ; 3° Le décompte de la dette ; 4° L’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion ; 5° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l’adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière ; 6° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil. Toutefois, le bail litigieux, antérieur à la loi du 27 juillet 2023, comprend une clause résolutoire prévoyant que le contrat sera résilié notamment pour défaut de paiement des loyers et charges aux termes convenus, deux mois après la délivrance d’un commandement resté sans effet. De sorte que, ce délai plus favorable aux locataires sera retenu. En l’espèce, le commandement de payer a bien été signifié à Mme [T] [A] et M. [R] [X], par acte de commissaire de justice en date du 17 juillet 2025 et portant sur la somme en principal de 5 750 euros au titre des loyers et charges impayés au terme de juillet 2025 inclus. Ce commandement est demeuré infructueux, n’ayant pas été régularisé dans le délai de deux mois. En effet, aucun règlement, tant au titre de l’arriéré locatif que des échéances courantes de loyer, n’a été effectué par les locataires ou pour leur compte dans ce délai de 2 mois. En outre, la juge n’a pas, dans le délai de deux mois, été saisie par les locataires aux fins d’obtenir des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire contenue au bail. Par ailleurs, il y a lieu de préciser que, le dossier de surendettement déposé par Mme [T] [A] le 14 octobre 2025, a été déclaré recevable par la commission de surendettement le 3 décembre 2025, soit postérieurement au délai de 2 mois du commandement de payer ; de sorte que, cette décision de recevabilité est sans incidence sur l’acquisition de la clause résolutoire. Dès lors, il convient de constater la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire y étant insérée à la date du 18 septembre 2025. Sur la demande reconventionnelle de délais À l’audience, Mme [T] [A] a sollicité des délais qu’il convient d’analyser en une demande de délais de paiement ainsi que, de suspension des effets de la clause résolutoire. Sur la demande de délai de paiement Conformément à l’article 24 VI 1° de la loi du 6 juillet 1989, par dérogation à la première phrase du V, lorsqu'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu'au jour de l'audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes : Lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, le juge accorde des délais de paiement jusqu'à, selon les cas, l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L.732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L.733-1, L.733-4, L.733-7 et L.741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. En l’espèce, Mme [T] [A] et M. [R] [X] sollicitent des délais de paiement aux fins d’apurer leur dette locative et proposent à cette fin le règlement de la somme supplémentaire de 100 euros durant les 2 premiers mois puis de la somme de 700 euros les mois suivants et jusqu’à règlement complet de la dette locative. Il s’infère des débats que, le règlement des loyers courants et en intégralité a été repris depuis 3 échéances (de janvier à mars 2026 inclus). Par ailleurs, il ressort du dossier de surendettement déposé par Mme [T] [A] que la commission de traitement du surendettement des particuliers envisage d’imposer des mesures de réaménagement des dettes de Mme [T] [A] par le biais d’un plan, dont le 1er palier d’une durée de 2 mois, serait composé de mensualités à hauteur de 100 euros et le 2nd palier d’une durée de 10 mois, de mensualités à hauteur de 799,70 euros. De sorte que, des délais de paiement doivent être accordés aux locataires en application du texte précité et ce, jusqu'à, selon les cas, l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L.732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L.733-1, L.733-4, L.733-7 et L.741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. Par conséquent, Mme [T] [A] et M. [R] [X] seront autorisés à s’acquitter de leur dette locative par le biais d’un aménagement du paiement de celle-ci selon les modalités décrites au dispositif et conformément à l’article 24 VI 1° de la loi du 6 juillet 1989. Sur la demande de suspension des effets de la clause résolutoire En application de l’article 24 VII de la loi précitée, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. En l’espèce, compte tenu de la reprise du paiement des loyers et charges courants en intégralité avant l’audience et que, des délais de paiement sont accordés à Mme [T] [A] et M. [R] [X] jusqu’à l’adoption des mesures imposées de traitement de leur situation de surendettement, les effets de la clause résolutoire doivent être suspendus pendant l’exécution de ces délais et si Mme [T] [A] et M. [R] [X] se libèrent selon le délai et les modalités fixés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise. Toutefois, à défaut de règlement d’une échéance de loyers et charges dûment justifiées ou de l’arriéré, la clause résolutoire reprendra immédiatement ses effets. Dans ce cas, Mme [T] [A] et M. [R] [X] devront alors libérer les lieux dans les délais prévus par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution et remettre les clefs après établissement d’un état des lieux de sortie. À défaut, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, avec l’assistance de la force publique si nécessaire, dans les conditions prévues par les articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. Mme [T] [A] et M. [R] [X] devront dans ce cas payer aux bailleurs une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du loyer éventuellement révisé qu’ils auraient réglé à défaut de résolution du bail et qui sera fixée à la somme de 1 150 euros, par référence au terme de septembre 2025, à compter du 18 septembre 2025 (date de résolution du bail), sous déduction des sommes déjà décomptées au jour de l’audience et ce, jusqu’à la libération définitive des lieux. Toutefois, cette indemnité n’est pas susceptible d’indexation, ni de révision, compte tenu de son caractère mixte indemnitaire et compensatoire. Dès lors, la demande formée de ce chef par les consorts [W] sera rejetée. La part correspondant aux charges pourra toutefois être réajustée aux charges réelles justifiées comme il sera précisé au dispositif du jugement. Sur la demande indemnitaire pour résistance abusive et injustifiée Aux termes des dispositions de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages intérêts distincts des intérêts moratoires accordés. Il est constant que c’est au créancier de rapporter la preuve d’un préjudice indépendant de ce retard ainsi que de la mauvaise foi de son débiteur. En l’espèce, les consorts [W] ne démontrent pas que le défaut de paiement des loyers et charges par les locataires résulte d’une intention maligne ou de leur mauvaise foi. En outre, les consorts [W] ne justifient pas avoir subi un préjudice distinct de celui né du retard de paiement des locataires, d’ores et déjà indemnisé par les intérêts moratoires. En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande formulée de ce chef. Sur les demandes accessoires En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l’autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. À cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Mme [T] [A] et M. [R] [X], partie succombante au litige, seront condamnés in solidum au paiement des dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation qui leur ont été délivrés. L’équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, CONDAMNE solidairement Mme [T] [A] et M. [R] [X] à payer à Mme [P] [N] épouse [W], M. [C] [W], Mme [K] [W] épouse [J], Mme [B] [W] et Mme [S] [W] épouse [J] la somme de 8 197 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au terme de mars 2026 inclus, assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 7 047 euros à compter du 29 octobre 2025 et sur le surplus à compter de la présente décision ; AUTORISE Mme [T] [A] et M. [R] [X] à s’acquitter de leur dette, à savoir de la somme de 8 197 euros, outre le loyer et les charges courants, en mensualités de 100 euros chacune, la première mensualité étant exigible dans le mois suivant la présente décision et une dernière mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts et ce, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L.732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L.733-1, L.733-4, L.733-7 et L.741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement ; RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et interdit la mise en œuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce ; CONSTATE la résolution du bail conclu en date du 2 août 2021, entre d’une part Mme [P] [N] épouse [W], M. [C] [W], Mme [K] [W] épouse [J], Mme [B] [W] et Mme [S] [W] épouse [J] et d’autre part, Mme [T] [A] et M. [R] [X] portant sur un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 11], à la date du 18 septembre 2025, par l’effet de la clause résolutoire ; ORDONNE la suspension des effets de la clause résolutoire du bail permettant la continuation du contrat de bail pendant l’exécution des délais accordés ; RAPPELLE qu’en tout état de cause, Mme [T] [A] et M. [R] [X] restent tenus du paiement des loyers et charges courants en intégralité ; DIT qu’à défaut de versement d’une seule mensualité majorée (loyers, charges et recouvrement de la dette) à son échéance, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible, quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse et la clause résolutoire produira son plein effet ; RAPPELLE qu’en application de l’article L.714-1 du code de la consommation, les mesures de traitement de la situation de surendettement de Mme [T] [A] et M. [R] [X], lorsqu’elles seront exécutoires, se substitueront de plein droit aux présentes modalités de paiement de la dette locative et de suspension des effets de la clause résolutoire, aux conditions prévues par ce texte ; EN CAS DE MISE EN ŒUVRE DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE DIT que, dans cette hypothèse, le bail se trouvera automatiquement et immédiatement résilié et que Mme [T] [A] et M. [R] [X] devront libérer les lieux dans le respect du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution et sans préjudice des articles L.412-2 et suivants du même code ; DIT qu’à défaut de départ volontaire dans ce délai, il pourra être procédé à l’expulsion de Mme [T] [A] et M. [R] [X] et à celle de tout occupant de leur chef avec, au besoin, l’assistance de la force publique et d’un serrurier ; RAPPELLE que par application des articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, cette expulsion ne pourra être pratiquée avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux ; RAPPELLE que celle-ci ne pourra pas être pratiquée pendant le sursis dit de la trêve hivernale ; DIT que Mme [T] [A] et M. [R] [X] devront dans ce cas payer à Mme [P] [N] épouse [W], M. [C] [W], Mme [K] [W] épouse [J], Mme [B] [W] et Mme [S] [W] épouse [J] une indemnité d’occupation mensuelle fixée à la somme de 1 150 euros, à compter du 18 septembre 2025, sous déduction des sommes déjà décomptées au jour de l’audience et ce, jusqu’à la libération définitive des lieux ; DIT que cette indemnité sera payable selon les mêmes modalités que les loyers et charges initiaux ; DIT que la part de cette indemnité correspondant aux charges pourra être réajustée dans le cas où les charges réelles justifiées de l’année dépasseraient le montant des provisions versées ; REJETTE la demande d’indexation de l’indemnité d’occupation mensuelle formée par Mme [P] [N] épouse [W], M. [C] [W], Mme [K] [W] épouse [J], Mme [B] [W] et Mme [S] [W] épouse [J] ; DÉBOUTE Mme [P] [N] épouse [W], M. [C] [W], Mme [K] [W] épouse [J], Mme [B] [W] et Mme [S] [W] épouse [J] de leur demande indemnitaire pour résistance abusive et injustifiée ; REJETTE toutes les autres et plus amples demandes formées par les parties ; CONDAMNE Mme [T] [A] et M. [R] [X] au paiement in solidum des dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation qui leur ont été délivrés ; DÉBOUTE Mme [P] [N] épouse [W], M. [C] [W], Mme [K] [W] épouse [J], Mme [B] [W] et Mme [S] [W] épouse [J] de leur demande au titre des frais irrépétibles ; RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ; DIT que copie de la présente décision sera adressée à la préfecture du Calvados. Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par la juge et le greffier présent lors de la mise à disposition. LE GREFFIER LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN 3ème chambre civile [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 25/04749 - N° Portalis DBW5-W-B7K-JR6H Minute : 2026/ Cabinet C JUGEMENT DU : 03 Septembre 2026 [P] [N] épouse [W] [C] [W] [K] [W] épouse [J] [B] [W] [S] [W] épouse [J] C/ [T] [A] [R] [X] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Dominique LECOMTE - 24 Copie certifiée conforme délivrée le : à : Mme [T] [A] M. [R] [X] Me Dominique LECOMTE - 24 Préfecture du Calvados JUGEMENT DEMANDEURS : Madame [P] [W] ès qualité de curatrice de Monsieur [M] [N] née le 04 Avril 1964 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3] Monsieur [C] [W] né le 06 Août 1990, demeurant [Adresse 4] Madame [K] [W] épouse [J] née le 06 Juin 1992 à [Localité 2], demeurant [Adresse 5] Madame [B] [W] née le 23 Avril 1995 à [Localité 3], demeurant [Adresse 6] Madame [S] [W] épouse [J] née le 10 Septembre 1996 à [Localité 2], demeurant [Adresse 7] [Localité 4] [Adresse 8] représentés par Me Dominique LECOMTE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 24 substitué par Me Laurence DOREL, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 24 ET : DÉFENDEURS : Madame [T] [A] née le 27 Juin 1989 à [Localité 2], demeurant [Adresse 9] comparante en personne Monsieur [R] [X] né le 06 Juin 1984 à [Localité 2], demeurant [Adresse 10] représenté par sa concubine, Madame [T] [A], régulièrement munie d’un pouvoir COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Marie-Ange LE GALLO, Première vice-présidente, Juge des Contentieux de la Protection Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition en présence d’[L] [Z] et [Y] [E], auditeurs de Justice PROCÉDURE : Date de la première évocation : 24 Mars 2026 Date des débats : 24 Mars 2026 Date de la mise à disposition : 29 mai 2026, prorogé au 30 juin puis au 03 Septembre 2026 EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte sous seing privé en date du 2 août 2021, Mme [P] [N] épouse [W], M. [C] [W], Mme [K] [W] épouse [J], Mme [B] [W] et Mme [S] [W] épouse [J] ont donné à bail à Mme [T] [A] et M. [R] [X] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 11], moyennant le paiement d’un loyer mensuel révisable de 1 150 euros hors charges. Par acte extrajudiciaire du 17 juillet 2025, notifié par voie électronique à la CCAPEX le 22 juillet 2025, Mme [P] [N] épouse [W], M. [C] [W], Mme [K] [W] épouse [J], Mme [B] [W] et Mme [S] [W] épouse [J] ont fait délivrer aux locataires un commandement d’avoir à payer la somme en principal de 5 750 euros au titre des loyers et charges impayés au terme de juillet 2025 inclus. Suivant exploit de commissaire de justice remis en date du 29 octobre 2025, notifié par voie électronique à la préfecture du Calvados le 31 octobre 2025, Mme [P] [N] épouse [W], M. [C] [W], Mme [K] [W] épouse [J], Mme [B] [W] et Mme [S] [W] épouse [J] (dits les consorts [W]) ont fait assigner Mme [T] [A] et M. [R] [X] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen, pour voir : – constater l’acquisition de la clause résolutoire, ou à défaut, prononcer pour faute la résiliation du contrat de location à leurs torts ; – ordonner, en conséquence, leur expulsion des lieux ainsi que celle de tout occupant de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ; – les condamner solidairement au paiement : * de la somme de 7 047 euros, représentant les loyers et charges impayés à la date du commandement de payer, sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats et avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; * des loyers et charges impayés du jour du commandement de payer au jour du jugement à intervenir et avec intérêts ; * d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant actuel du loyer et des charges, du jugement à intervenir jusqu’à leur départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer, et avec intérêts de droit ; * de la somme de 1 500 euros à titre indemnitaire pour résistance abusive et injustifiée ; * de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des entiers dépens, en ce compris le coût du commandement, de l’assignation et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui auront été prises sur leurs biens et valeurs mobilières. À l’audience du 24 mars 2026, au cours de laquelle l’affaire a été appelée, les consorts [W] représentés par leur conseil, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance, tout en actualisant leur demande en paiement au titre de la dette locative à la somme de 9 347 euros, terme de mars 2026 inclus et s’en rapportent quant à la demande reconventionnelle de délais formée par les défendeurs. Mme [T] [A], comparante en personne et dûment munie d’un pouvoir aux fins de représentation de M. [R] [X], sollicite des délais. Au soutien de sa demande, elle évoque le dépôt d’un dossier de surendettement, déclaré recevable et une proposition de plan effectué par la commission de surendettement. Elle indique que le foyer est composé de 3 enfants à charge et qu’elle s’est retrouvée dans une situation financière compliquée à cause d’un arrêt maladie suite à un diagnostic de sclérose en plaques. Aussi, elle propose de régler 100 euros en plus du loyer les 2 premiers mois puis 700 euros les mois suivants. Par note en délibéré autorisée, Mme [T] [A] a produit le justificatif du règlement du loyer en cours à la date de l’audience, à savoir de mars 2026. Sur quoi, la décision a été mise en délibéré au 29 mai 2026, prorogé au 3 septembre 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande en paiement au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient d’une part, à celui qui se prévaut de l’existence d’une obligation d’en rapporter la preuve et d’autre part, au débiteur de démontrer qu’il s’est bien libéré de sa dette. Selon l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. L’article 23 alinéa 1er de la loi précitée consacre trois catégories de charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, qui sont exigibles sur justification en contrepartie : 1° Des services rendus liés à l’usage des différents éléments de la chose louée ; 2° Des dépenses d’entretien courant et menue réparations sur les éléments d’usage commun de la chose louée […] ; 3° Des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement. En l’espèce, les consorts [W] au soutien de leur demande en paiement de la somme de 9 347 euros produisent aux débats : – le contrat de bail du 2 août 2021, lequel contient une clause de solidarité entre les locataires, selon laquelle ils « sont tenus […] solidairement et indivisiblement à l’égard du bailleur au paiement des loyers, charges et accessoires dus en application du présent bail […] » ; – le commandement de payer du 17 juillet 2025, portant sur la somme en principal (hors frais de commissaire de justice) de 5 750 euros au titre des loyers et charges impayés au terme de juillet 2025 inclus ; – le décompte locatif inclus dans le commandement de payer portant sur la période de janvier 2025 à juillet 2025 inclus ; – un décompte locatif portant sur la période de janvier 2025 à octobre 2025 inclus et faisant état d’un solde locatif débiteur de la somme de 7 047 euros ; – l’avis d’imposition relatif à la taxe foncière de 2025 ; – un décompte locatif actualisé portant sur la période de janvier 2025 à mars 2026 inclus et faisant état d’un solde locatif débiteur de la somme de 9 347 euros. Il s’infère de l’ensemble de ces éléments que Mme [T] [A] et M. [R] [X] ne sont pas à jour du règlement de leurs loyers, charges réelles récupérables et indemnités d’occupation, ce qu’ils ne contestent pas par ailleurs. Néanmoins, en cours de délibéré et à la demande expresse du juge, Mme [T] [A] a transmis le justificatif du règlement de l’échéance courante de mars 2026 portant sur la somme de 1 150 euros. Dès lors, Mme [T] [A] et M. [R] [X] sont débiteurs de la somme de 8 197 euros (calculée comme suit : 9 347 euros – 1 150 euros) au titre des loyers, charges réelles récupérables et indemnités d’occupation arrêtés au terme de mars 2026 inclus. Par ailleurs, bien que Mme [T] [A] justifie aux débats du dépôt d’un dossier de surendettement le 14 octobre 2025, déclaré recevable le 3 décembre 2025 par la commission de surendettement des particuliers du Calvados, lequel inclus la dette locative objet du présent litige, en l’absence d’approbation définitive des mesures de réaménagement des dettes de Mme [T] [A], cette situation de surendettement est sans incidence sur la condamnation de cette dernière au paiement de la dette locative. Par conséquent, Mme [T] [A] et M. [R] [X] seront solidairement condamnés à payer aux consorts [W] la somme de 8 197 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au terme de mars 2026 inclus, assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 7 047 euros à compter du 29 octobre 2025 (date de l’assignation) et sur le surplus à compter de la présente décision. Sur la demande en résolution du bail Aux termes de l’article 24 I alinéa 1er de la loi du 6 juillet 1989, modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 d’application immédiate aux baux en cours, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. L’alinéa 2 précise que le commandement de payer contient, à peine de nullité : 1° La mention que le locataire dispose d’un délai de deux mois pour payer sa dette ; 2° Le montant mensuel du loyer et des charges ; 3° Le décompte de la dette ; 4° L’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion ; 5° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l’adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière ; 6° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil. Toutefois, le bail litigieux, antérieur à la loi du 27 juillet 2023, comprend une clause résolutoire prévoyant que le contrat sera résilié notamment pour défaut de paiement des loyers et charges aux termes convenus, deux mois après la délivrance d’un commandement resté sans effet. De sorte que, ce délai plus favorable aux locataires sera retenu. En l’espèce, le commandement de payer a bien été signifié à Mme [T] [A] et M. [R] [X], par acte de commissaire de justice en date du 17 juillet 2025 et portant sur la somme en principal de 5 750 euros au titre des loyers et charges impayés au terme de juillet 2025 inclus. Ce commandement est demeuré infructueux, n’ayant pas été régularisé dans le délai de deux mois. En effet, aucun règlement, tant au titre de l’arriéré locatif que des échéances courantes de loyer, n’a été effectué par les locataires ou pour leur compte dans ce délai de 2 mois. En outre, la juge n’a pas, dans le délai de deux mois, été saisie par les locataires aux fins d’obtenir des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire contenue au bail. Par ailleurs, il y a lieu de préciser que, le dossier de surendettement déposé par Mme [T] [A] le 14 octobre 2025, a été déclaré recevable par la commission de surendettement le 3 décembre 2025, soit postérieurement au délai de 2 mois du commandement de payer ; de sorte que, cette décision de recevabilité est sans incidence sur l’acquisition de la clause résolutoire. Dès lors, il convient de constater la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire y étant insérée à la date du 18 septembre 2025. Sur la demande reconventionnelle de délais À l’audience, Mme [T] [A] a sollicité des délais qu’il convient d’analyser en une demande de délais de paiement ainsi que, de suspension des effets de la clause résolutoire. Sur la demande de délai de paiement Conformément à l’article 24 VI 1° de la loi du 6 juillet 1989, par dérogation à la première phrase du V, lorsqu'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu'au jour de l'audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes : Lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, le juge accorde des délais de paiement jusqu'à, selon les cas, l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L.732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L.733-1, L.733-4, L.733-7 et L.741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. En l’espèce, Mme [T] [A] et M. [R] [X] sollicitent des délais de paiement aux fins d’apurer leur dette locative et proposent à cette fin le règlement de la somme supplémentaire de 100 euros durant les 2 premiers mois puis de la somme de 700 euros les mois suivants et jusqu’à règlement complet de la dette locative. Il s’infère des débats que, le règlement des loyers courants et en intégralité a été repris depuis 3 échéances (de janvier à mars 2026 inclus). Par ailleurs, il ressort du dossier de surendettement déposé par Mme [T] [A] que la commission de traitement du surendettement des particuliers envisage d’imposer des mesures de réaménagement des dettes de Mme [T] [A] par le biais d’un plan, dont le 1er palier d’une durée de 2 mois, serait composé de mensualités à hauteur de 100 euros et le 2nd palier d’une durée de 10 mois, de mensualités à hauteur de 799,70 euros. De sorte que, des délais de paiement doivent être accordés aux locataires en application du texte précité et ce, jusqu'à, selon les cas, l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L.732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L.733-1, L.733-4, L.733-7 et L.741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. Par conséquent, Mme [T] [A] et M. [R] [X] seront autorisés à s’acquitter de leur dette locative par le biais d’un aménagement du paiement de celle-ci selon les modalités décrites au dispositif et conformément à l’article 24 VI 1° de la loi du 6 juillet 1989. Sur la demande de suspension des effets de la clause résolutoire En application de l’article 24 VII de la loi précitée, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. En l’espèce, compte tenu de la reprise du paiement des loyers et charges courants en intégralité avant l’audience et que, des délais de paiement sont accordés à Mme [T] [A] et M. [R] [X] jusqu’à l’adoption des mesures imposées de traitement de leur situation de surendettement, les effets de la clause résolutoire doivent être suspendus pendant l’exécution de ces délais et si Mme [T] [A] et M. [R] [X] se libèrent selon le délai et les modalités fixés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise. Toutefois, à défaut de règlement d’une échéance de loyers et charges dûment justifiées ou de l’arriéré, la clause résolutoire reprendra immédiatement ses effets. Dans ce cas, Mme [T] [A] et M. [R] [X] devront alors libérer les lieux dans les délais prévus par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution et remettre les clefs après établissement d’un état des lieux de sortie. À défaut, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, avec l’assistance de la force publique si nécessaire, dans les conditions prévues par les articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. Mme [T] [A] et M. [R] [X] devront dans ce cas payer aux bailleurs une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du loyer éventuellement révisé qu’ils auraient réglé à défaut de résolution du bail et qui sera fixée à la somme de 1 150 euros, par référence au terme de septembre 2025, à compter du 18 septembre 2025 (date de résolution du bail), sous déduction des sommes déjà décomptées au jour de l’audience et ce, jusqu’à la libération définitive des lieux. Toutefois, cette indemnité n’est pas susceptible d’indexation, ni de révision, compte tenu de son caractère mixte indemnitaire et compensatoire. Dès lors, la demande formée de ce chef par les consorts [W] sera rejetée. La part correspondant aux charges pourra toutefois être réajustée aux charges réelles justifiées comme il sera précisé au dispositif du jugement. Sur la demande indemnitaire pour résistance abusive et injustifiée Aux termes des dispositions de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages intérêts distincts des intérêts moratoires accordés. Il est constant que c’est au créancier de rapporter la preuve d’un préjudice indépendant de ce retard ainsi que de la mauvaise foi de son débiteur. En l’espèce, les consorts [W] ne démontrent pas que le défaut de paiement des loyers et charges par les locataires résulte d’une intention maligne ou de leur mauvaise foi. En outre, les consorts [W] ne justifient pas avoir subi un préjudice distinct de celui né du retard de paiement des locataires, d’ores et déjà indemnisé par les intérêts moratoires. En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande formulée de ce chef. Sur les demandes accessoires En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l’autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. À cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Mme [T] [A] et M. [R] [X], partie succombante au litige, seront condamnés in solidum au paiement des dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation qui leur ont été délivrés. L’équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, CONDAMNE solidairement Mme [T] [A] et M. [R] [X] à payer à Mme [P] [N] épouse [W], M. [C] [W], Mme [K] [W] épouse [J], Mme [B] [W] et Mme [S] [W] épouse [J] la somme de 8 197 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au terme de mars 2026 inclus, assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 7 047 euros à compter du 29 octobre 2025 et sur le surplus à compter de la présente décision ; AUTORISE Mme [T] [A] et M. [R] [X] à s’acquitter de leur dette, à savoir de la somme de 8 197 euros, outre le loyer et les charges courants, en mensualités de 100 euros chacune, la première mensualité étant exigible dans le mois suivant la présente décision et une dernière mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts et ce, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L.732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L.733-1, L.733-4, L.733-7 et L.741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement ; RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et interdit la mise en œuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce ; CONSTATE la résolution du bail conclu en date du 2 août 2021, entre d’une part Mme [P] [N] épouse [W], M. [C] [W], Mme [K] [W] épouse [J], Mme [B] [W] et Mme [S] [W] épouse [J] et d’autre part, Mme [T] [A] et M. [R] [X] portant sur un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 11], à la date du 18 septembre 2025, par l’effet de la clause résolutoire ; ORDONNE la suspension des effets de la clause résolutoire du bail permettant la continuation du contrat de bail pendant l’exécution des délais accordés ; RAPPELLE qu’en tout état de cause, Mme [T] [A] et M. [R] [X] restent tenus du paiement des loyers et charges courants en intégralité ; DIT qu’à défaut de versement d’une seule mensualité majorée (loyers, charges et recouvrement de la dette) à son échéance, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible, quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse et la clause résolutoire produira son plein effet ; RAPPELLE qu’en application de l’article L.714-1 du code de la consommation, les mesures de traitement de la situation de surendettement de Mme [T] [A] et M. [R] [X], lorsqu’elles seront exécutoires, se substitueront de plein droit aux présentes modalités de paiement de la dette locative et de suspension des effets de la clause résolutoire, aux conditions prévues par ce texte ; EN CAS DE MISE EN ŒUVRE DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE DIT que, dans cette hypothèse, le bail se trouvera automatiquement et immédiatement résilié et que Mme [T] [A] et M. [R] [X] devront libérer les lieux dans le respect du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution et sans préjudice des articles L.412-2 et suivants du même code ; DIT qu’à défaut de départ volontaire dans ce délai, il pourra être procédé à l’expulsion de Mme [T] [A] et M. [R] [X] et à celle de tout occupant de leur chef avec, au besoin, l’assistance de la force publique et d’un serrurier ; RAPPELLE que par application des articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, cette expulsion ne pourra être pratiquée avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux ; RAPPELLE que celle-ci ne pourra pas être pratiquée pendant le sursis dit de la trêve hivernale ; DIT que Mme [T] [A] et M. [R] [X] devront dans ce cas payer à Mme [P] [N] épouse [W], M. [C] [W], Mme [K] [W] épouse [J], Mme [B] [W] et Mme [S] [W] épouse [J] une indemnité d’occupation mensuelle fixée à la somme de 1 150 euros, à compter du 18 septembre 2025, sous déduction des sommes déjà décomptées au jour de l’audience et ce, jusqu’à la libération définitive des lieux ; DIT que cette indemnité sera payable selon les mêmes modalités que les loyers et charges initiaux ; DIT que la part de cette indemnité correspondant aux charges pourra être réajustée dans le cas où les charges réelles justifiées de l’année dépasseraient le montant des provisions versées ; REJETTE la demande d’indexation de l’indemnité d’occupation mensuelle formée par Mme [P] [N] épouse [W], M. [C] [W], Mme [K] [W] épouse [J], Mme [B] [W] et Mme [S] [W] épouse [J] ; DÉBOUTE Mme [P] [N] épouse [W], M. [C] [W], Mme [K] [W] épouse [J], Mme [B] [W] et Mme [S] [W] épouse [J] de leur demande indemnitaire pour résistance abusive et injustifiée ; REJETTE toutes les autres et plus amples demandes formées par les parties ; CONDAMNE Mme [T] [A] et M. [R] [X] au paiement in solidum des dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation qui leur ont été délivrés ; DÉBOUTE Mme [P] [N] épouse [W], M. [C] [W], Mme [K] [W] épouse [J], Mme [B] [W] et Mme [S] [W] épouse [J] de leur demande au titre des frais irrépétibles ; RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ; DIT que copie de la présente décision sera adressée à la préfecture du Calvados. Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par la juge et le greffier présent lors de la mise à disposition. LE GREFFIER LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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