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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Melun, Ch3 Cab1 CTX civil, 7 juillet 2026, n° 26/01517

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)ContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE
 
En vertu d'un contrat passé par acte sous seing privé en date du 14 février 2023, L’INDIVISION [A] [D] ET [Q], représentée par Mme [D] [A], a loué à Mme [I] [N] un local à usage d'habitation et un garage situés [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 1 500,00 € outre 200,00 € de provision pour charges.

Par acte de commissaire de justice du 27 février 2025, L’INDIVISION [A] [D] ET [Q] a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme de 12 017,53 € au titre des loyers et charges échus, mois de février 2025 inclus.

La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 5 mars 2025.

Mme [Q] [A] née [R] est décédée le 5 septembre 2025 laissant pour seule héritière et seule bailleresse Mme [D] [A].

Par acte de commissaire de justice en date du 9 février 2026, Mme [D] [A] a fait assigner Mme [I] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :

constater l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail, ou, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l'expulsion de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique,faire application des articles L.433-1, L. 433-2, R. 433-1 à R.433-7, R.441-1 et suivants et R. 451-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution relatifs au sort du mobilier,condamner la locataire à payer la somme de 18 447,53 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois de juin 2025 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme de 12 017,53 €, et à compter de l'assignation pour le surplus,condamner la locataire à payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges jusqu'à la libération complète des lieux et après avoir satisfait aux obligations normales d'un locataire sortant,condamner la locataire à payer la somme de 2 500,00 € à titre de dommages et intérêts,condamner la locataire à payer la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département de la Seine-et-Marne le 10 février 2026.

L'affaire a été appelée et retenue lors de l'audience du 19 mai 2026.

A cette audience, Mme [D] [A], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance, en actualisant sa créance, celle-ci s'élevant désormais à la somme de 31 953,75 €, au titre des loyers et charges échus au 18 mai 2026, terme du mois de mai 2026 inclus. La demanderesse précise s'opposer à l'octroi d'éventuels délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire.

Citée par acte délivré à sa personne, Mme [I] [N] comparaît. Elle ne conteste pas la demande, en son principe, mais sollicite l’octroi de délais de paiement. Elle sollicite également la suspension des effets de la clause résolutoire pendant les délais.




Elle reconnaît le montant de la dette et explique avoir un dossier de surendettement. Elle précise être retraitée et percevoir un montant de 2130 €. Elle explique l’origine de ses difficultés financières du fait d’une escroquerie. Elle sollicite un délai d’un an pour pouvoir se reloger. Elle souhaite pouvoir changer de logement puisqu’elle ne dispose pas des ressources pour payer celui-ci. Elle explique ne plus avoir d’eau chaude ni de chauffage, et avoir des problèmes de santé.

Les conclusions de l’enquête sociale relative à la prévention des expulsions locatives confirment la situation de Mme [I] [N]. La locataire a souhaité investir la somme d’une vente immobilière, mais suite à une escroquerie elle a perdu l’intégralité de ses économies. Elle est ainsi locataire d’un logement trop onéreux par rapport à ses ressources, et l’accumulation de dettes et de crédits l’ont conduit à déposer un dossier de surendettement, déclaré recevable. La commission de surendettement précise un délai de douze mois pour se reloger. La locataire a reçu une proposition d’hébergement SIAO.

L’affaire est mise en délibéré au 7 juillet 2026.

Motifs

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la demande

Sur la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX)

1. En vertu de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation.

2. En l’espèce, la bailleresse justifie avoir procédé à ce signalement le 5 mars 2025.

3. Depuis lors, la situation d’impayés ayant perduré, sa demande est donc recevable à ce titre.
Sur la notification au préfet

4. L'article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose qu'à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990.

5. En l'espèce, l'assignation a été dénoncée au préfet le 10 février 2026, soit plus de six semaines avant l'audience du 19 mai 2026.

6. La demande formée par la bailleresse est donc recevable.



Sur le paiement des loyers et des charges

7. Aux termes de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

8. En l'espèce, Mme [D] [A] verse aux débats l'acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l'exécution.

9. Il ressort des pièces fournies qu'au 18 mai 2026, la dette locative de Mme [I] [N] s’élève à la somme de 31 953,75 € au titre des loyers et charges impayés concernant le local à usage d'habitation, terme du mois de mai 2026 inclus. Il convient donc de condamner la locataire au paiement de cette somme.

10. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer du 27 février 2025 pour la somme de 12 017,53 €, et à compter du présent jugement pour le surplus.

Sur les délais de paiement

11. En application de l'article 24-VI de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, lorsqu'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu'au jour de l'audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes :
1° Lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, le juge accorde des délais de paiement jusqu'à, selon les cas, l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement.

12. En l’espèce, le paiement du loyer courant n’a pas repris intégralement, par ailleurs, compte tenu du montant de la dette et de la situation financière de la locataire, Mme [I] [N] n’apparaît pas en capacité d’apurer sa dette locative dans le délai sollicité d’un an.

13. Mme [I] [N] sera donc déboutée de sa demande d’octroi de délais de paiement, les conditions légales n’étant pas remplies.

Sur l'acquisition de la clause résolutoire

14. Aux termes de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer et des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux lorsque celui-ci est délivré après le 29 juillet 2023, date d'application de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 portant réforme de la loi du 6 juillet 1989.

15. Il est néanmoins constant que les dispositions de l’article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi.

16. En l’espèce, le contrat de bail du 14 février 2023 unissant les parties stipule qu'à défaut de paiement à l'échéance d’un seul terme de loyer, le bail serait résilié de plein droit, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.

17. Par ailleurs, il est établi que les loyers et charges n'ont pas été régulièrement et intégralement payés.

18. Pour régler les causes du commandement de payer délivré le 27 février 2025, Mme [I] [N] disposait d’un délai légal de deux mois, expirant le lundi 28 avril 2025, soit le premier jour ouvrable suivant le 27 avril 2025 qui est un dimanche. La clause résolutoire s’est donc appliquée de plein droit à la date du 29 avril 2025.

Sur l’expulsion

19. L’expulsion de Mme [I] [N] sera ordonnée, en conséquence.

20. La défenderesse sollicite des délais pour se reloger.

21. En application de l’article L. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque l'expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d'une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l'année considérée ou des circonstances atmosphériques, le délai prévu à l'article L. 412-1 peut être prorogé par le juge pour une durée n'excédant pas trois mois.

22. En applications des articles L. 412-3 et 4 du même code le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. La durée de ces délais ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.

23. Compte tenu des dispositions précitées et des circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de proroger ou différer le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux, la locataire sera donc déboutée de sa demande de ce chef.

24. Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.

25. Mme [I] [N] sera également condamnée au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du mois de juin 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.

Sur le paiement de dommages et intérêts

26. Aux termes de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans les paiements, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.

27. En l’espèce, la demanderesse n'établit ni l’existence d’un préjudice distinct de celui résultant du retard dans les paiements, qui se trouve réparé par les intérêts moratoires, ni l’existence d’une mauvaise foi de la défenderesse, qui justifieraient l’allocation de dommages-intérêts distincts.

28. En conséquence, Mme [D] [A] sera déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens
 
29. L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

30. Mme [I] [N] succombe à l’instance de sorte qu'elle doit être condamnée aux entiers dépens.

Sur les frais irrépétibles
 
31. Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

32. Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Mme [D] [A] et de la condamnation aux dépens de la défenderesse, Mme [I] [N] sera condamnée à verser à la demanderesse la somme de 200,00 € en application de l’article précité.

Sur l’exécution provisoire

33. Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

34. En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE l'action recevable ;

CONDAMNE Mme [I] [N] à verser à Mme [D] [A] la somme de 31 953,75 € (décompte arrêté au 18 mai 2026, terme du mois de mai 2026 inclus), avec intérêt au taux légal à compter du 27 février 2025 sur la somme de 12 017,53 € et à compter du présent jugement pour le surplus ;

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 14 février 2023 entre Mme [D] [A], d'une part, et Mme [I] [N], d'autre part, concernant le logement et le garage situés au [Adresse 4] sont réunies à la date du 29 avril 2025 ;

ORDONNE en conséquence à Mme [I] [N] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;



DIT qu’à défaut pour Mme [I] [N] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Mme [D] [A] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;

CONDAMNE Mme [I] [N] à verser à Mme [D] [A] une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du terme du mois de juin 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;

DÉBOUTE Mme [D] [A] de sa demande en indemnisation ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;

CONDAMNE Mme [I] [N] à verser à Mme [D] [A] une somme de 200,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [I] [N] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 7 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE 
de [Localité 1]

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

[Adresse 1]
 
[Localité 2]

☎ : [XXXXXXXX01]




N° RG 26/01517 - 
N° Portalis DB2Z-W-B7K-ILIQ

Minute signée électroniquement

JUGEMENT du 07/07/2026





Madame [D] [A]


C/

Madame [I] [N]








Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
- SELAS MIALET-AMEZIANE 
- [I] [N]

Expédition délivrée le (voir mention) :
à :
- Préfet de Seine et Marne
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT du 07 JUILLET 2026

Sous la Présidence de Pierre BESSE, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assisté de Magali SOULIE, Greffier, lors des débats et de Nicole BIELER, Greffier lors du prononcé ;

dans la cause, ENTRE :

DEMANDERESSE :

Madame [D] [A]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Hakima AMEZIANE de la SELAS MIALET-AMEZIANE SELAS, avocats au barreau d’ESSONNE



ET :

DÉFENDERESSE :

Madame [I] [N]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparante en personne






Après débats à l'audience publique du 19 Mai 2026,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :




EXPOSÉ DU LITIGE
 
En vertu d'un contrat passé par acte sous seing privé en date du 14 février 2023, L’INDIVISION [A] [D] ET [Q], représentée par Mme [D] [A], a loué à Mme [I] [N] un local à usage d'habitation et un garage situés [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 1 500,00 € outre 200,00 € de provision pour charges.

Par acte de commissaire de justice du 27 février 2025, L’INDIVISION [A] [D] ET [Q] a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme de 12 017,53 € au titre des loyers et charges échus, mois de février 2025 inclus.

La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 5 mars 2025.

Mme [Q] [A] née [R] est décédée le 5 septembre 2025 laissant pour seule héritière et seule bailleresse Mme [D] [A].

Par acte de commissaire de justice en date du 9 février 2026, Mme [D] [A] a fait assigner Mme [I] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :

constater l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail, ou, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l'expulsion de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique,faire application des articles L.433-1, L. 433-2, R. 433-1 à R.433-7, R.441-1 et suivants et R. 451-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution relatifs au sort du mobilier,condamner la locataire à payer la somme de 18 447,53 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois de juin 2025 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme de 12 017,53 €, et à compter de l'assignation pour le surplus,condamner la locataire à payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges jusqu'à la libération complète des lieux et après avoir satisfait aux obligations normales d'un locataire sortant,condamner la locataire à payer la somme de 2 500,00 € à titre de dommages et intérêts,condamner la locataire à payer la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département de la Seine-et-Marne le 10 février 2026.

L'affaire a été appelée et retenue lors de l'audience du 19 mai 2026.

A cette audience, Mme [D] [A], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance, en actualisant sa créance, celle-ci s'élevant désormais à la somme de 31 953,75 €, au titre des loyers et charges échus au 18 mai 2026, terme du mois de mai 2026 inclus. La demanderesse précise s'opposer à l'octroi d'éventuels délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire.

Citée par acte délivré à sa personne, Mme [I] [N] comparaît. Elle ne conteste pas la demande, en son principe, mais sollicite l’octroi de délais de paiement. Elle sollicite également la suspension des effets de la clause résolutoire pendant les délais.




Elle reconnaît le montant de la dette et explique avoir un dossier de surendettement. Elle précise être retraitée et percevoir un montant de 2130 €. Elle explique l’origine de ses difficultés financières du fait d’une escroquerie. Elle sollicite un délai d’un an pour pouvoir se reloger. Elle souhaite pouvoir changer de logement puisqu’elle ne dispose pas des ressources pour payer celui-ci. Elle explique ne plus avoir d’eau chaude ni de chauffage, et avoir des problèmes de santé.

Les conclusions de l’enquête sociale relative à la prévention des expulsions locatives confirment la situation de Mme [I] [N]. La locataire a souhaité investir la somme d’une vente immobilière, mais suite à une escroquerie elle a perdu l’intégralité de ses économies. Elle est ainsi locataire d’un logement trop onéreux par rapport à ses ressources, et l’accumulation de dettes et de crédits l’ont conduit à déposer un dossier de surendettement, déclaré recevable. La commission de surendettement précise un délai de douze mois pour se reloger. La locataire a reçu une proposition d’hébergement SIAO.

L’affaire est mise en délibéré au 7 juillet 2026.


MOTIVATION DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la demande

Sur la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX)

1. En vertu de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation.

2. En l’espèce, la bailleresse justifie avoir procédé à ce signalement le 5 mars 2025.

3. Depuis lors, la situation d’impayés ayant perduré, sa demande est donc recevable à ce titre.
Sur la notification au préfet

4. L'article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose qu'à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990.

5. En l'espèce, l'assignation a été dénoncée au préfet le 10 février 2026, soit plus de six semaines avant l'audience du 19 mai 2026.

6. La demande formée par la bailleresse est donc recevable.



Sur le paiement des loyers et des charges

7. Aux termes de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

8. En l'espèce, Mme [D] [A] verse aux débats l'acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l'exécution.

9. Il ressort des pièces fournies qu'au 18 mai 2026, la dette locative de Mme [I] [N] s’élève à la somme de 31 953,75 € au titre des loyers et charges impayés concernant le local à usage d'habitation, terme du mois de mai 2026 inclus. Il convient donc de condamner la locataire au paiement de cette somme.

10. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer du 27 février 2025 pour la somme de 12 017,53 €, et à compter du présent jugement pour le surplus.

Sur les délais de paiement

11. En application de l'article 24-VI de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, lorsqu'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu'au jour de l'audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes :
1° Lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, le juge accorde des délais de paiement jusqu'à, selon les cas, l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement.

12. En l’espèce, le paiement du loyer courant n’a pas repris intégralement, par ailleurs, compte tenu du montant de la dette et de la situation financière de la locataire, Mme [I] [N] n’apparaît pas en capacité d’apurer sa dette locative dans le délai sollicité d’un an.

13. Mme [I] [N] sera donc déboutée de sa demande d’octroi de délais de paiement, les conditions légales n’étant pas remplies.

Sur l'acquisition de la clause résolutoire

14. Aux termes de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer et des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux lorsque celui-ci est délivré après le 29 juillet 2023, date d'application de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 portant réforme de la loi du 6 juillet 1989.

15. Il est néanmoins constant que les dispositions de l’article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi.

16. En l’espèce, le contrat de bail du 14 février 2023 unissant les parties stipule qu'à défaut de paiement à l'échéance d’un seul terme de loyer, le bail serait résilié de plein droit, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.

17. Par ailleurs, il est établi que les loyers et charges n'ont pas été régulièrement et intégralement payés.

18. Pour régler les causes du commandement de payer délivré le 27 février 2025, Mme [I] [N] disposait d’un délai légal de deux mois, expirant le lundi 28 avril 2025, soit le premier jour ouvrable suivant le 27 avril 2025 qui est un dimanche. La clause résolutoire s’est donc appliquée de plein droit à la date du 29 avril 2025.

Sur l’expulsion

19. L’expulsion de Mme [I] [N] sera ordonnée, en conséquence.

20. La défenderesse sollicite des délais pour se reloger.

21. En application de l’article L. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque l'expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d'une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l'année considérée ou des circonstances atmosphériques, le délai prévu à l'article L. 412-1 peut être prorogé par le juge pour une durée n'excédant pas trois mois.

22. En applications des articles L. 412-3 et 4 du même code le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. La durée de ces délais ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.

23. Compte tenu des dispositions précitées et des circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de proroger ou différer le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux, la locataire sera donc déboutée de sa demande de ce chef.

24. Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.

25. Mme [I] [N] sera également condamnée au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du mois de juin 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.

Sur le paiement de dommages et intérêts

26. Aux termes de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans les paiements, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.

27. En l’espèce, la demanderesse n'établit ni l’existence d’un préjudice distinct de celui résultant du retard dans les paiements, qui se trouve réparé par les intérêts moratoires, ni l’existence d’une mauvaise foi de la défenderesse, qui justifieraient l’allocation de dommages-intérêts distincts.

28. En conséquence, Mme [D] [A] sera déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens
 
29. L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

30. Mme [I] [N] succombe à l’instance de sorte qu'elle doit être condamnée aux entiers dépens.

Sur les frais irrépétibles
 
31. Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

32. Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Mme [D] [A] et de la condamnation aux dépens de la défenderesse, Mme [I] [N] sera condamnée à verser à la demanderesse la somme de 200,00 € en application de l’article précité.

Sur l’exécution provisoire

33. Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

34. En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE l'action recevable ;

CONDAMNE Mme [I] [N] à verser à Mme [D] [A] la somme de 31 953,75 € (décompte arrêté au 18 mai 2026, terme du mois de mai 2026 inclus), avec intérêt au taux légal à compter du 27 février 2025 sur la somme de 12 017,53 € et à compter du présent jugement pour le surplus ;

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 14 février 2023 entre Mme [D] [A], d'une part, et Mme [I] [N], d'autre part, concernant le logement et le garage situés au [Adresse 4] sont réunies à la date du 29 avril 2025 ;

ORDONNE en conséquence à Mme [I] [N] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;



DIT qu’à défaut pour Mme [I] [N] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Mme [D] [A] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;

CONDAMNE Mme [I] [N] à verser à Mme [D] [A] une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du terme du mois de juin 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;

DÉBOUTE Mme [D] [A] de sa demande en indemnisation ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;

CONDAMNE Mme [I] [N] à verser à Mme [D] [A] une somme de 200,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [I] [N] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 7 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution R451-1, code de la consommation L732-1, code des procedures civiles d'execution L412-2, code des procedures civiles d'execution R441-1, code de la consommation L741-1, code des procedures civiles d'execution 4, code de la construction et de l'habitation L821-1, code de la consommation L733-4, code des procedures civiles d'execution R433-7). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-07T19:27:44.516Z.