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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lisieux, Baux d'habitation, 30 juin 2026, n° 26/00030

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoireContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte sous seing privé daté du 20 avril 2021, Monsieur [Y] [V] et Madame [M] [V] ont donné en location à Monsieur [K] [J] un logement situé [Adresse 6] à [Localité 3] ([Adresse 7], bâtiment A2, 1er étage, n° 16 + parking extérieur lot n° 109 + local vélos lot n° 51, n° 30) moyennant un loyer mensuel révisable d'un montant initial de 480,00 euros, outre une provision sur charges de 35,00 euros par mois.

Le 26 juin 2025, Monsieur [Y] [V] et Madame [M] [V] ont fait délivrer à Monsieur [K] [J] un commandement de payer la somme principale de 1 598,92 euros au titre des loyers et charges impayés au 20 juin 2025.

La CCAPEX a été notifiée de la situation d'impayé le 27 juin 2025.

Par acte de commissaire de justice signifié le 12 janvier 2026, Monsieur [Y] [V] et Madame [M] [V] ont fait assigner Monsieur [K] [J] devant la présente juridiction aux fins de voir :
constater l’acquisition de la clause résolutoire,ordonner l'expulsion de Monsieur [K] [J] ainsi que de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique,condamner Monsieur [K] [J] à leur payer la somme de 4 548,29 euros au titre des loyers et charges impayés, arrêtée au 31 décembre 2025, ainsi qu’à leur payer une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges, jusqu’à libération effective des lieux,condamner Monsieur [K] [J] aux dépens ainsi qu’à leur payer la somme de 800,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
L'assignation a été notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'État dans le département le 13 janvier 2026.

À l'audience du 2 mars 2026, Monsieur [Y] [V] et Madame [M] [V] ont réitéré leurs demandes par la voix de leur avocat, précisant que :
le montant actualisé de l'impayé est de 6 040,39 euros, à la date du 24 février 2026,le paiement intégral du loyer courant n’a pas repris,le locataire bénéficie d’une décision de recevabilité de son dossier de surendettement, en date du 06 février 2026.
Monsieur [K] [J] a comparu personnellement, ne contestant pas le principe de la dette réclamée, sollicitant toutefois un maintien dans les lieux.

L’affaire a été mise en délibéré, et les débats ont été rouverts, Monsieur [K] [J] ayant justifié auprès du greffe, par courriel du 6 avril 2026, avoir procédé à deux règlements de 580,00 euros postérieurement à l’audience.

Les débats ont été repris à l’audience du 4 mai 2026, compte tenu de cet élément nouveau et au regard de la procédure de surendettement en cours.

À ladite audience du 4 mai 2026, Monsieur [Y] [V] et Madame [M] [V] sont représentés par leur avocat, qui indique que le locataire a procédé à un virement de 580,00 euros le 30 avril 2026, au titre du loyer de mai 2026, et a demandé à pouvoir transmettre un décompte actualisé en cours de délibéré. Il a soutenu oralement les demandes de l’assignation et sollicité l’application des dispositions spéciales de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 relatives à l’articulation des procédures d’expulsion et de surendettement. Il a précisé à la demande de la juridiction que si le paiement du 30 avril 2026 est effectivement encaissé, il n’existe aucune dette postérieure à la décision de recevabilité.


Monsieur [K] [J] comparaît personnellement. Il sollicite le bénéfice de sa procédure de surendettement et indique que la dette est susceptible d’être effacée par l’effet d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Sur autorisation de la juridiction, les parties ont produit en cours de délibéré, par courriel :
le 5 mai 2026, Monsieur [K] [J] : de façon partielle, l’état détaillé des dettes établi par la commission de surendettement des particuliers du CALVADOS, en date du 18 mars 2026,le 13 mai 2026, le conseil de Monsieur [Y] [V] et Madame [M] [V] : un décompte actualisé à la date de l’audience, pour un montant de 6 030,67 euros.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la demande de résiliation du contrat de bail

Il apparaît que l'assignation a été délivrée au locataire (le 12 janvier 2026) plus de deux mois après notification à la CCAPEX de la situation d'impayé (le 27 juin 2025) ; que l'audience initiale (le 2 mars 2026) a eu lieu plus de six semaines après communication de l'assignation au représentant de l'État dans le département (le 13 janvier 2026) ; que dès lors, les délais impératifs prévus par l'article 24 de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 ont été respectés ; que partant, la demande tendant à la résiliation du bail est recevable.


Sur le principe de la résiliation du bail

Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire stipulant qu’il serait résilié de plein droit à défaut de paiement des loyers et deux mois après un commandement de payer resté infructueux, conformément à l'article 24 I. de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989.

En l'espèce, par acte de commissaire de justice du 26 juin 2025, Monsieur [Y] [V] et Madame [M] [V] ont fait délivrer à Monsieur [K] [J] un commandement de payer la somme principale de 1 598,92 euros visant la clause résolutoire et comportant les énonciations exigées par l’article 24 de la loi précitée du 06 juillet 1989.

La dette n'a pas été apurée dans les deux mois du commandement ; la recevabilité du dossier de surendettement de Monsieur [K] [J], intervenue en février 2026, est trop tardive pour avoir suspendu l’exigibilité de la dette avant l’expiration du délai du commandement ; les conditions sont par conséquent réunies pour que la résiliation du bail intervienne de plein droit à l’expiration de ce délai de deux mois, soit en l’occurrence le 26 août 2025.


Sur la demande en paiement

L’article 7 a) de la loi précitée du 06 juillet 1989 prévoit que l’obligation principale du locataire est de payer ponctuellement les loyers et les charges récupérables.

L’article 24 V. de la même loi confère au juge la faculté de vérifier d’office tout élément constitutif de la dette locative.

En l’espèce, Monsieur [Y] [V] et Madame [M] [V] versent aux débats le contrat de bail, le commandement de payer susvisé ainsi qu’un décompte actualisé de la dette et estime en considération de ces pièces que Monsieur [K] [J] reste leur devoir la somme de 6 030,67 euros, arrêtée au 4 mai 2026 (terme du mois de mai 2026 inclus).

Il convient toutefois de déduire de cette somme :
150,27 euros au titre de frais d’assurance, dont les bailleurs, seuls demandeurs à l’instance ne justifient pas être créanciers,342,10 euros au titre de frais de commissaire de justice ou de procédure relevant du domaine des dépens ou de l’article 700 du code de procédure civile, et sur lesquels il est statué ci-après.
Le locataire apparaît donc redevable de la somme de 5 538,30 euros, arrêtée au 4 mai 2026, incluant en dernière date le virement de 584,19 euros initié par le locataire le 4 mai 2026.

Partant, Monsieur [K] [J] sera condamné au paiement de ladite somme, sous réserve d’un éventuel aménagement ou effacement à l’issue de la procédure de surendettement de celui-ci.


Sur les effets de la procédure de surendettement

L’article 24 VI de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que par dérogation à la première phrase du V, lorsqu'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu'au jour de l'audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes :
1° Lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, le juge accorde des délais de paiement jusqu'à, selon les cas, l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement [...] »

En l’espèce, il est acquis aux débats que Monsieur [K] [J] a repris le paiement du loyer courant au jour de l’audience ; que son dossier de surendettement a été déclaré recevable en février 2026 ; que le dernier document connu de la procédure de surendettement de celui-ci est l’état des dettes daté du 18 mars 2026.

Il sera donc donné application au texte précité, ainsi qu’il sera détaillé au dispositif, et rappelé que nonobstant la présente condamnation, la dette locative est susceptible d’être effacée dans le cadre de la procédure de surendettement, notamment en cas de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.


Sur l’indemnité d’occupation en cas de reprise des effets de la clause résolutoire

En cas de reprise des effets de la clause résolutoire, la cessation du bail provoquée par sa résiliation ou sa résolution met fin, à compter de sa date, à l’obligation contractuelle de régler les loyers et charges.

Toutefois, le maintien sans droit ni titre dans les lieux initialement loués constitue une faute civile préjudiciable pour les bailleurs, le logement objet du contrat demeurant immobilisé.

En application de l’article 1240 du code civil, la réparation du préjudice en résultant doit être fixée de façon à ce qu’il ne subsiste pour les bailleurs ni perte, ni profit.

Il y a donc lieu de fixer l’indemnité d’occupation à un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été à la charge du preneur si le bail s’était continué, avec application de l’éventuelle indexation contractuelle.

Il conviendra donc de prononcer une telle condamnation à l’égard Monsieur [K] [J], à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à la date de libération totale et effective des locaux.


Sur l’expulsion en cas de reprise des effets de la clause résolutoire

En cas de reprise des effets de la clause résolutoire, et en conséquence de la résiliation du contrat de bail, Monsieur [K] [J] devra rendre les lieux libres de toute occupation de son chef, faute de quoi il pourrait y être contraint, au besoin avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, en application des dispositions des articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.

En cas de difficulté de relogement ou de situation exceptionnelle, Monsieur [K] [J] pourra former des demandes de délais auprès du juge de l'exécution, en application des articles L. 412-1 et suivants du même code.

Le sort des meubles éventuellement laissés sur place est régi par les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants de ce code.


Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

Monsieur [K] [J], qui perd le procès, sera condamné aux dépens limitativement énumérés au dispositif.

De plus, vu l’article 700 du code de procédure civile, il indemnisera Monsieur [Y] [V] et Madame [M] [V] de leurs frais irrépétibles à hauteur d’une somme que l’équité commande de fixer à 500,00 euros.

Vu l'article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de droit sera constatée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en premier ressort,

DÉCLARE RECEVABLE la demande en résiliation du bail soutenue par Monsieur [Y] [V] et Madame [M] [V] ;

CONSTATE que la clause résolutoire du bail susvisé, daté du 20 avril 2021, conclu entre les parties pour le logement situé [Adresse 6] à [Localité 3] ([Adresse 7], bâtiment A2, 1er étage, n° 16 + parking extérieur lot n° 109 + local vélos lot n° 51, n° 30) a produit son effet le 26 août 2025 ;

SUSPEND les effets de ladite clause résolutoire en raison du délai de paiement accordé ci-après et DIT que cette clause sera réputée ne pas avoir joué si Monsieur [K] [J] respecte intégralement les modalités de ce délai ;

CONDAMNE Monsieur [K] [J] à payer à Monsieur [Y] [V] et Madame [M] [V], unis d’intérêts, la somme de 5 538,30 euros, arrêtée au 4 mai 2026 (jusqu’au terme du mois de mai 2026 inclus, et incluant en dernière date le virement de 584,19 euros initié par le locataire le 4 mai 2026), au titre des loyers et charges, ou à défaut de l'indemnité d'occupation fixée ci-dessous ;

SUSPEND l’exigibilité de cette dette jusqu'à, selon les cas, l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement ;

RAPPELLE que l’octroi de ce délai de grâce suspend toutes les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier pour le recouvrement de la dette considérée, et ce tant que ce délai est respecté par le débiteur ;

RAPPELLE que Monsieur [K] [J] doit continuer à payer intégralement et ponctuellement ses loyers et charges courants ;

DIT qu’à défaut du règlement intégral des loyers et charges courants au plus tard à leur exacte échéance, pendant le cours du délai ci-dessus défini, la clause résolutoire retrouvera son plein effet sans nouvelle formalité et qu’alors, la suspension d’exigibilité, en ce qu’elle résulte du présent jugement, sera non avenue ;

RAPPELLE qu’en application de l’article L. 714-1 du code de la consommation, les délais de paiement accordés dans le cadre de la procédure de surendettement ont vocation à se substituer à ceux prévus par la présente décision et à emporter suspension de plein droit des effets de la clause résolutoire ;

RAPPELLE qu’en cas d’effacement total ou partiel de la dette dans le cadre de la procédure de surendettement, cette décision d’effacement prime le présent jugement ;

DIT en cas de reprise des effets de la clause résolutoire, que Monsieur [K] [J] devra quitter les lieux et pourra être expulsé selon la procédure prévue par le code des procédures civiles d'exécution, si nécessaire avec le concours de la force publique et d’un serrurier, et ORDONNE au besoin l'expulsion de Monsieur [K] [J] et de tous occupants de son chef, cette expulsion ne pouvant avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois après la délivrance d'un commandement d'avoir à quitter les lieux, en application de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

RAPPELLE que :
en cas de difficulté de relogement ou de situation exceptionnelle, le locataire peut former des demandes de délais auprès du juge de l'exécution, en application des articles L. 412-1 et suivants du même code,le sort des meubles laissés dans les lieux après l’expulsion est régi par les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE en cas de reprise des effets de la clause résolutoire, Monsieur [K] [J] à payer à Monsieur [Y] [V] et Madame [M] [V], unis d’intérêts, une indemnité d'occupation d'un montant égal à celui du dernier loyer augmenté des charges, avec indexation contractuelle le cas échéant, et ce à compter du 26 août 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux, sous réserve de l’issue de la procédure de surendettement ;

CONDAMNE Monsieur [K] [J] à payer à Monsieur [Y] [V] et Madame [M] [V], unis d’intérêts, la somme de 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [K] [J] aux dépens de l’instance, limitativement constitués du coût tarifé :
de la signification du commandement de payer et de sa notification à la CCAPEX,de la signification de l’assignation et de sa notification en préfecture, à l’exclusion des éventuels honoraires de rédaction et de placet de cet acte,de la signification du présent jugement ;
CONSTATE que le présent jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire ;

Le présent jugement a été signé par le juge et la greffière, puis prononcé par mise à disposition au greffe à la date susdite après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE, LE JUGE,
Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 1]
------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LISIEUX
[Adresse 1]
[Adresse 2]
 [Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]



N° RG 26/00030 - N° Portalis DBW6-W-B7K-DRSS






































JUGEMENT
DU 30 JUIN 2026




COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Loïc FROSSARD, Juge des contentieux de la protection
Greffière : Laura MOTIER


DÉBATS :

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 04 Mai 2026 du tribunal judiciaire de LISIEUX dans la composition énoncée ci-dessus.

***

L’affaire oppose :

PARTIES DEMANDERESSES

Monsieur [Y] [V], 
demeurant [Adresse 3]

représenté par Me David ALEXANDRE, avocat au barreau de CAEN

Madame [M] [V], 
demeurant [Adresse 4]

représentée par Me David ALEXANDRE, avocat au barreau de CAEN


PARTIE DÉFENDERESSE

Monsieur [K] [J], 
demeurant [Adresse 5]

comparant en personne


***

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 30 Juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.




FAITS ET PROCÉDURE

Par acte sous seing privé daté du 20 avril 2021, Monsieur [Y] [V] et Madame [M] [V] ont donné en location à Monsieur [K] [J] un logement situé [Adresse 6] à [Localité 3] ([Adresse 7], bâtiment A2, 1er étage, n° 16 + parking extérieur lot n° 109 + local vélos lot n° 51, n° 30) moyennant un loyer mensuel révisable d'un montant initial de 480,00 euros, outre une provision sur charges de 35,00 euros par mois.

Le 26 juin 2025, Monsieur [Y] [V] et Madame [M] [V] ont fait délivrer à Monsieur [K] [J] un commandement de payer la somme principale de 1 598,92 euros au titre des loyers et charges impayés au 20 juin 2025.

La CCAPEX a été notifiée de la situation d'impayé le 27 juin 2025.

Par acte de commissaire de justice signifié le 12 janvier 2026, Monsieur [Y] [V] et Madame [M] [V] ont fait assigner Monsieur [K] [J] devant la présente juridiction aux fins de voir :
constater l’acquisition de la clause résolutoire,ordonner l'expulsion de Monsieur [K] [J] ainsi que de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique,condamner Monsieur [K] [J] à leur payer la somme de 4 548,29 euros au titre des loyers et charges impayés, arrêtée au 31 décembre 2025, ainsi qu’à leur payer une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges, jusqu’à libération effective des lieux,condamner Monsieur [K] [J] aux dépens ainsi qu’à leur payer la somme de 800,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
L'assignation a été notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'État dans le département le 13 janvier 2026.

À l'audience du 2 mars 2026, Monsieur [Y] [V] et Madame [M] [V] ont réitéré leurs demandes par la voix de leur avocat, précisant que :
le montant actualisé de l'impayé est de 6 040,39 euros, à la date du 24 février 2026,le paiement intégral du loyer courant n’a pas repris,le locataire bénéficie d’une décision de recevabilité de son dossier de surendettement, en date du 06 février 2026.
Monsieur [K] [J] a comparu personnellement, ne contestant pas le principe de la dette réclamée, sollicitant toutefois un maintien dans les lieux.

L’affaire a été mise en délibéré, et les débats ont été rouverts, Monsieur [K] [J] ayant justifié auprès du greffe, par courriel du 6 avril 2026, avoir procédé à deux règlements de 580,00 euros postérieurement à l’audience.

Les débats ont été repris à l’audience du 4 mai 2026, compte tenu de cet élément nouveau et au regard de la procédure de surendettement en cours.

À ladite audience du 4 mai 2026, Monsieur [Y] [V] et Madame [M] [V] sont représentés par leur avocat, qui indique que le locataire a procédé à un virement de 580,00 euros le 30 avril 2026, au titre du loyer de mai 2026, et a demandé à pouvoir transmettre un décompte actualisé en cours de délibéré. Il a soutenu oralement les demandes de l’assignation et sollicité l’application des dispositions spéciales de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 relatives à l’articulation des procédures d’expulsion et de surendettement. Il a précisé à la demande de la juridiction que si le paiement du 30 avril 2026 est effectivement encaissé, il n’existe aucune dette postérieure à la décision de recevabilité.


Monsieur [K] [J] comparaît personnellement. Il sollicite le bénéfice de sa procédure de surendettement et indique que la dette est susceptible d’être effacée par l’effet d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Sur autorisation de la juridiction, les parties ont produit en cours de délibéré, par courriel :
le 5 mai 2026, Monsieur [K] [J] : de façon partielle, l’état détaillé des dettes établi par la commission de surendettement des particuliers du CALVADOS, en date du 18 mars 2026,le 13 mai 2026, le conseil de Monsieur [Y] [V] et Madame [M] [V] : un décompte actualisé à la date de l’audience, pour un montant de 6 030,67 euros.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la demande de résiliation du contrat de bail

Il apparaît que l'assignation a été délivrée au locataire (le 12 janvier 2026) plus de deux mois après notification à la CCAPEX de la situation d'impayé (le 27 juin 2025) ; que l'audience initiale (le 2 mars 2026) a eu lieu plus de six semaines après communication de l'assignation au représentant de l'État dans le département (le 13 janvier 2026) ; que dès lors, les délais impératifs prévus par l'article 24 de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 ont été respectés ; que partant, la demande tendant à la résiliation du bail est recevable.


Sur le principe de la résiliation du bail

Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire stipulant qu’il serait résilié de plein droit à défaut de paiement des loyers et deux mois après un commandement de payer resté infructueux, conformément à l'article 24 I. de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989.

En l'espèce, par acte de commissaire de justice du 26 juin 2025, Monsieur [Y] [V] et Madame [M] [V] ont fait délivrer à Monsieur [K] [J] un commandement de payer la somme principale de 1 598,92 euros visant la clause résolutoire et comportant les énonciations exigées par l’article 24 de la loi précitée du 06 juillet 1989.

La dette n'a pas été apurée dans les deux mois du commandement ; la recevabilité du dossier de surendettement de Monsieur [K] [J], intervenue en février 2026, est trop tardive pour avoir suspendu l’exigibilité de la dette avant l’expiration du délai du commandement ; les conditions sont par conséquent réunies pour que la résiliation du bail intervienne de plein droit à l’expiration de ce délai de deux mois, soit en l’occurrence le 26 août 2025.


Sur la demande en paiement

L’article 7 a) de la loi précitée du 06 juillet 1989 prévoit que l’obligation principale du locataire est de payer ponctuellement les loyers et les charges récupérables.

L’article 24 V. de la même loi confère au juge la faculté de vérifier d’office tout élément constitutif de la dette locative.

En l’espèce, Monsieur [Y] [V] et Madame [M] [V] versent aux débats le contrat de bail, le commandement de payer susvisé ainsi qu’un décompte actualisé de la dette et estime en considération de ces pièces que Monsieur [K] [J] reste leur devoir la somme de 6 030,67 euros, arrêtée au 4 mai 2026 (terme du mois de mai 2026 inclus).

Il convient toutefois de déduire de cette somme :
150,27 euros au titre de frais d’assurance, dont les bailleurs, seuls demandeurs à l’instance ne justifient pas être créanciers,342,10 euros au titre de frais de commissaire de justice ou de procédure relevant du domaine des dépens ou de l’article 700 du code de procédure civile, et sur lesquels il est statué ci-après.
Le locataire apparaît donc redevable de la somme de 5 538,30 euros, arrêtée au 4 mai 2026, incluant en dernière date le virement de 584,19 euros initié par le locataire le 4 mai 2026.

Partant, Monsieur [K] [J] sera condamné au paiement de ladite somme, sous réserve d’un éventuel aménagement ou effacement à l’issue de la procédure de surendettement de celui-ci.


Sur les effets de la procédure de surendettement

L’article 24 VI de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que par dérogation à la première phrase du V, lorsqu'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu'au jour de l'audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes :
1° Lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, le juge accorde des délais de paiement jusqu'à, selon les cas, l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement [...] »

En l’espèce, il est acquis aux débats que Monsieur [K] [J] a repris le paiement du loyer courant au jour de l’audience ; que son dossier de surendettement a été déclaré recevable en février 2026 ; que le dernier document connu de la procédure de surendettement de celui-ci est l’état des dettes daté du 18 mars 2026.

Il sera donc donné application au texte précité, ainsi qu’il sera détaillé au dispositif, et rappelé que nonobstant la présente condamnation, la dette locative est susceptible d’être effacée dans le cadre de la procédure de surendettement, notamment en cas de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.


Sur l’indemnité d’occupation en cas de reprise des effets de la clause résolutoire

En cas de reprise des effets de la clause résolutoire, la cessation du bail provoquée par sa résiliation ou sa résolution met fin, à compter de sa date, à l’obligation contractuelle de régler les loyers et charges.

Toutefois, le maintien sans droit ni titre dans les lieux initialement loués constitue une faute civile préjudiciable pour les bailleurs, le logement objet du contrat demeurant immobilisé.

En application de l’article 1240 du code civil, la réparation du préjudice en résultant doit être fixée de façon à ce qu’il ne subsiste pour les bailleurs ni perte, ni profit.

Il y a donc lieu de fixer l’indemnité d’occupation à un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été à la charge du preneur si le bail s’était continué, avec application de l’éventuelle indexation contractuelle.

Il conviendra donc de prononcer une telle condamnation à l’égard Monsieur [K] [J], à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à la date de libération totale et effective des locaux.


Sur l’expulsion en cas de reprise des effets de la clause résolutoire

En cas de reprise des effets de la clause résolutoire, et en conséquence de la résiliation du contrat de bail, Monsieur [K] [J] devra rendre les lieux libres de toute occupation de son chef, faute de quoi il pourrait y être contraint, au besoin avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, en application des dispositions des articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.

En cas de difficulté de relogement ou de situation exceptionnelle, Monsieur [K] [J] pourra former des demandes de délais auprès du juge de l'exécution, en application des articles L. 412-1 et suivants du même code.

Le sort des meubles éventuellement laissés sur place est régi par les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants de ce code.


Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

Monsieur [K] [J], qui perd le procès, sera condamné aux dépens limitativement énumérés au dispositif.

De plus, vu l’article 700 du code de procédure civile, il indemnisera Monsieur [Y] [V] et Madame [M] [V] de leurs frais irrépétibles à hauteur d’une somme que l’équité commande de fixer à 500,00 euros.

Vu l'article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de droit sera constatée.


PAR CES MOTIFS,
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en premier ressort,

DÉCLARE RECEVABLE la demande en résiliation du bail soutenue par Monsieur [Y] [V] et Madame [M] [V] ;

CONSTATE que la clause résolutoire du bail susvisé, daté du 20 avril 2021, conclu entre les parties pour le logement situé [Adresse 6] à [Localité 3] ([Adresse 7], bâtiment A2, 1er étage, n° 16 + parking extérieur lot n° 109 + local vélos lot n° 51, n° 30) a produit son effet le 26 août 2025 ;

SUSPEND les effets de ladite clause résolutoire en raison du délai de paiement accordé ci-après et DIT que cette clause sera réputée ne pas avoir joué si Monsieur [K] [J] respecte intégralement les modalités de ce délai ;

CONDAMNE Monsieur [K] [J] à payer à Monsieur [Y] [V] et Madame [M] [V], unis d’intérêts, la somme de 5 538,30 euros, arrêtée au 4 mai 2026 (jusqu’au terme du mois de mai 2026 inclus, et incluant en dernière date le virement de 584,19 euros initié par le locataire le 4 mai 2026), au titre des loyers et charges, ou à défaut de l'indemnité d'occupation fixée ci-dessous ;

SUSPEND l’exigibilité de cette dette jusqu'à, selon les cas, l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement ;

RAPPELLE que l’octroi de ce délai de grâce suspend toutes les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier pour le recouvrement de la dette considérée, et ce tant que ce délai est respecté par le débiteur ;

RAPPELLE que Monsieur [K] [J] doit continuer à payer intégralement et ponctuellement ses loyers et charges courants ;

DIT qu’à défaut du règlement intégral des loyers et charges courants au plus tard à leur exacte échéance, pendant le cours du délai ci-dessus défini, la clause résolutoire retrouvera son plein effet sans nouvelle formalité et qu’alors, la suspension d’exigibilité, en ce qu’elle résulte du présent jugement, sera non avenue ;

RAPPELLE qu’en application de l’article L. 714-1 du code de la consommation, les délais de paiement accordés dans le cadre de la procédure de surendettement ont vocation à se substituer à ceux prévus par la présente décision et à emporter suspension de plein droit des effets de la clause résolutoire ;

RAPPELLE qu’en cas d’effacement total ou partiel de la dette dans le cadre de la procédure de surendettement, cette décision d’effacement prime le présent jugement ;

DIT en cas de reprise des effets de la clause résolutoire, que Monsieur [K] [J] devra quitter les lieux et pourra être expulsé selon la procédure prévue par le code des procédures civiles d'exécution, si nécessaire avec le concours de la force publique et d’un serrurier, et ORDONNE au besoin l'expulsion de Monsieur [K] [J] et de tous occupants de son chef, cette expulsion ne pouvant avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois après la délivrance d'un commandement d'avoir à quitter les lieux, en application de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

RAPPELLE que :
en cas de difficulté de relogement ou de situation exceptionnelle, le locataire peut former des demandes de délais auprès du juge de l'exécution, en application des articles L. 412-1 et suivants du même code,le sort des meubles laissés dans les lieux après l’expulsion est régi par les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE en cas de reprise des effets de la clause résolutoire, Monsieur [K] [J] à payer à Monsieur [Y] [V] et Madame [M] [V], unis d’intérêts, une indemnité d'occupation d'un montant égal à celui du dernier loyer augmenté des charges, avec indexation contractuelle le cas échéant, et ce à compter du 26 août 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux, sous réserve de l’issue de la procédure de surendettement ;

CONDAMNE Monsieur [K] [J] à payer à Monsieur [Y] [V] et Madame [M] [V], unis d’intérêts, la somme de 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [K] [J] aux dépens de l’instance, limitativement constitués du coût tarifé :
de la signification du commandement de payer et de sa notification à la CCAPEX,de la signification de l’assignation et de sa notification en préfecture, à l’exclusion des éventuels honoraires de rédaction et de placet de cet acte,de la signification du présent jugement ;
CONSTATE que le présent jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire ;

Le présent jugement a été signé par le juge et la greffière, puis prononcé par mise à disposition au greffe à la date susdite après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE, LE JUGE,

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Mise à jour de la source le 2026-06-30T21:53:43.058Z.