Tribunal judiciaire de Paris, PCP JCP ACR fond, 25 mars 2026, n° 26/00083
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE Par contrat de mise à disposition d'un logement d'insertion à effet du 9 mai 2012, le Centre d'Action Sociale Protestant (CASP) a sous-loué à M. [W] [R] pour une durée de 1 mois avec reconduction tacite un logement à usage d'habitation situé [Adresse 4] pour une redevance de 455 €. Des échéances de loyer et de charge n'ayant pas été régulièrement payées, le CASP a fait délivrer par commissaire de justice un commandement de payer visant la clause résolutoire pour règlement de la somme de 1483, 98 € sous un mois. Par acte de commissaire de justice du 5 janvier 2026, le CASP a assigné M. [W] [R] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de voir : - constater l'acquisition de la clause résolutoire de plein droit et à défaut prononcer la résiliation judiciaire aux torts du locataire, - ordonner l'expulsion sans délai de M. [W] [R] ainsi que de tous occupants de son chef avec assistance au besoin de la force publique et d'un serrurier, avec séquestration des biens aux frais des défendeurs, sous astreinte de 50 € à compter du délai prescrit, avec réservation de la liquidation par le tribunal. - condamner M. [W] [R] au paiement de l'arriéré de loyer et de charges courants de 1545, 20 €, outre le paiement des impayés subséquents, avec intérêts légal à compter de la décision, - condamner M. [W] [R] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation de 455 € et des charges et ce, jusqu'à l'expulsion ou le départ volontaire de tout occupant, - condamner M. [W] [R] au paiement d'une somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance et de son exécution. A l'audience du 28 mai 2025, le CASP s'est référé à ses écritures. Il a précisé que le dernier règlement datait de l'échéance d'août 2025 et que M. [W] [R] avait régularisé sa situation avec un solde de 24 centimes. Il a demandé toutefois le maintien de sa demande sur la base de la clause résolutoire. Assigné à étude, M. [W] [R] n'a pas comparu.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION I. Sur la demande principale Aux termes de l'article L 321-10 du code de la construction et de l'habitation, " les logements mentionnés aux articles L. 321-4 et L. 321-8 peuvent être loués à des organismes publics ou privés en vue de l'hébergement des personnes mentionnées au II de l'article L. 301-1 ou des personnes physiques dont la situation nécessite une solution locative de transition. " En l'espèce, le contrat de mise à disposition d'un logement d'insertion dont s'agit correspond aux activités d'intermédiation locative et de gestion locative sociale mentionnées à l'article L. 365-4 qui consistent, selon l'article R 365-1 du même code, en : a) La location : -de logements auprès d'organismes agréés au titre de l'article L. 365-2 ou d'organismes d'habitations à loyer modéré en vue de leur sous-location à des personnes défavorisées dans les conditions prévues par l'article L. 442-8-1 ; -de logements à des bailleurs autres que des organismes d'habitations à loyer modéré en vue de leur sous-location à des personnes défavorisées dans les conditions prévues aux articles L. 321-10, L. 321-10-1 et L. 353-20 ; -de logements en vue de l'hébergement de personnes défavorisées dans les conditions de l'article L. 851-1 du code de la sécurité sociale ; Ainsi, le local litigieux correspond aux logements faisant l'objet d'une convention avec l'Etat qui sont expressément exclus du régime de la loi du 6 juillet 1989, et, partant, du régime impératif applicable aux logements meublés et exigeant un inventaire des biens meubles en annexe du contrats sous peine, selon le droit positif, de requalification du contrat en contrat de location nue à défaut de démontrer l'ameublement effectif et suffisant des lieux loués. Le contrat, pour être un contrat d'occupation temporaire n'en reste pas moins un contrat soumis aux règles de louage de choses du code civil. En l'espèce, le commandement de payer délivré le 13 mai 2025 est régulier, qui reproduisait la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions légales applicables. M. [W] [R] n'ayant pas réglé la dette de 1359, 92 euros en principal dans les trente jours du commandement, ainsi que prévu par la clause, ce qui n'est pas contesté en l'état du débat, il convient de juger, en application de la clause précitée, que le bail s'est trouvé résilié de plein droit à compter du 14 juin 2025. Etant rappelé que les engagements régulièrement contractés s'exécutent de bonne foi (article 1104 du code civil), le fait que M. [W] [R] ait honoré sa dette locative pour les besoins de l'audience (à 24 centimes près), sans d'ailleurs comparaitre pour s'expliquer sur ses paiements irréguliers depuis son entrée dans les lieux malgré plusieurs rappels à l'ordre, est sans effet sur le fait que la clause résolutoire ait accompli ses effets sur le bail dès le 14 juin 2025 en l'absence de paiement de l'intéressé. Il faut donc considérer que le contrat a pris fin le 14 juin 2025 à minuit, sans même qu'il soit besoin d'examiner la demande subsidiaire en résiliation judiciaire. M. [W] [R] est ainsi devenu à cette date occupant sans droit ni titre. Il n'a pas comparu pour demander des délais, ce que le tribunal ne peut faire sans avoir connaissance de ses ressoures et charges. En l'absence de départ volontaire, il pourra donc être procédé à l'expulsion de M. [W] [R] et de tout occupant de son chef, avec assistance de la force publique et d'un serrurier le cas échéant, sous réserve du délai pour quitter les lieux prévu par l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution. Au terme du délai, le bailleur sera autorisé à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais , risques et péril de M. [W] [R], à défaut de local désigné, conformément aux articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution. Il ne convient pas d'assortir l'expulsion d'une peine d'astreinte, le recours à la force publique paraissant suffisant en l'espèce. II. Sur l'indemnité d'occupation Afin de préserver les intérêts du bailleur, il conviendra de fixer le montant de l'indemnité d'occupation due, depuis le 14 juin 2025 jusqu'au départ effectif des lieux par remise des clés et procès-verbal d'expulsion, au montant du dernier loyer et des charges révisées qui auraient été payés si le bail s'était poursuivi, et de condamner M. [W] [R] au paiement de celle-ci. III. Sur la demande en paiement de l'arriéré La CASP ayant maintenu ses demandes et fait valoir un reliquat de dette locative à hauteur de 24 centimes justifié par un décompte, il convient en conséquence de condamner M. [W] [R] au paiement de cette somme de 24 centimes d'euros, échéance de janvier 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2025. IV. Sur les mesures accessoires Sur les dépens : Il y a lieu de condamner M. [W] [R] , partie succombante, aux entiers dépens Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile : Il y a lieu de condamner M. [W] [R], partie condamnée aux dépens, à payer à la CASP la somme de 600 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au Greffe : CONSTATE à compter du 14 juin 2025 la résiliation de plein droit du contratconclu entre le Centre d'Action Sociale Protestant et M. [W] [R] pour un logement à usage d'habitation situé [Adresse 4], ORDONNE l'expulsion de M. [W] [R], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier le cas échéant, sous réserve des dispositions de l'article L412-1 et L 412-6 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, AUTORISE le bailleur à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril du défendeur à défaut de local désigné, DIT que le sort des meubles sera alors régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution CONDAMNE M. [W] [R] à payer au Centre d'Action Sociale Protestant la somme de 0,24 euros au titre de son arriéré de loyers et charges arrêté à la date du 23 janvier 2026, échéance de janvier 2026 comprise, avec intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2025, DIT que cette somme sera grevée du taux d'intérêt légal à compter du jugement, CONDAMNE M. [W] [R] à payer au Centre d'Action Sociale Protestant l'indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer indexé et des charges révisées qui auraient été payés si le bail s'était poursuivi, et due depuis le 14 juin 2025 jusqu'au départ effectif des lieux par remise volontaire des clés ou procès-verbal d'expulsion ou de reprise par le bailleur, REJETTE toutes les autres demandes, CONDAMNE M. [W] [R] aux dépens, CONDAMNE M. [W] [R] à payer à Centre d'Action Sociale Protestant la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à :Monsieur [W] [R] ; PREFET DE [Localité 1] Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Fatiha BOUGHLAM Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR fond N° RG 26/00083 - N° Portalis 352J-W-B7K-DBWME N° MINUTE : 11/2026 JUGEMENT rendu le 25 mars 2026 DEMANDERESSE Association [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Fatiha BOUGHLAM, avocat au barreau de Paris, vestiaire : J144 DÉFENDEUR Monsieur [W] [R], demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Brice REVENEY, juge des contentieux de la protection assisté de Nahed FERDJANI, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 23 janvier 2026 JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 25 mars 2026 par Brice REVENEY, juge des contentieux de la protection assisté de Nahed FERDJANI, Greffier Décision du 25 mars 2026 PCP JCP ACR fond - N° RG 26/00083 - N° Portalis 352J-W-B7K-DBWME FAITS ET PROCEDURE Par contrat de mise à disposition d'un logement d'insertion à effet du 9 mai 2012, le Centre d'Action Sociale Protestant (CASP) a sous-loué à M. [W] [R] pour une durée de 1 mois avec reconduction tacite un logement à usage d'habitation situé [Adresse 4] pour une redevance de 455 €. Des échéances de loyer et de charge n'ayant pas été régulièrement payées, le CASP a fait délivrer par commissaire de justice un commandement de payer visant la clause résolutoire pour règlement de la somme de 1483, 98 € sous un mois. Par acte de commissaire de justice du 5 janvier 2026, le CASP a assigné M. [W] [R] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de voir : - constater l'acquisition de la clause résolutoire de plein droit et à défaut prononcer la résiliation judiciaire aux torts du locataire, - ordonner l'expulsion sans délai de M. [W] [R] ainsi que de tous occupants de son chef avec assistance au besoin de la force publique et d'un serrurier, avec séquestration des biens aux frais des défendeurs, sous astreinte de 50 € à compter du délai prescrit, avec réservation de la liquidation par le tribunal. - condamner M. [W] [R] au paiement de l'arriéré de loyer et de charges courants de 1545, 20 €, outre le paiement des impayés subséquents, avec intérêts légal à compter de la décision, - condamner M. [W] [R] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation de 455 € et des charges et ce, jusqu'à l'expulsion ou le départ volontaire de tout occupant, - condamner M. [W] [R] au paiement d'une somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance et de son exécution. A l'audience du 28 mai 2025, le CASP s'est référé à ses écritures. Il a précisé que le dernier règlement datait de l'échéance d'août 2025 et que M. [W] [R] avait régularisé sa situation avec un solde de 24 centimes. Il a demandé toutefois le maintien de sa demande sur la base de la clause résolutoire. Assigné à étude, M. [W] [R] n'a pas comparu. MOTIFS DE LA DECISION I. Sur la demande principale Aux termes de l'article L 321-10 du code de la construction et de l'habitation, " les logements mentionnés aux articles L. 321-4 et L. 321-8 peuvent être loués à des organismes publics ou privés en vue de l'hébergement des personnes mentionnées au II de l'article L. 301-1 ou des personnes physiques dont la situation nécessite une solution locative de transition. " En l'espèce, le contrat de mise à disposition d'un logement d'insertion dont s'agit correspond aux activités d'intermédiation locative et de gestion locative sociale mentionnées à l'article L. 365-4 qui consistent, selon l'article R 365-1 du même code, en : a) La location : -de logements auprès d'organismes agréés au titre de l'article L. 365-2 ou d'organismes d'habitations à loyer modéré en vue de leur sous-location à des personnes défavorisées dans les conditions prévues par l'article L. 442-8-1 ; -de logements à des bailleurs autres que des organismes d'habitations à loyer modéré en vue de leur sous-location à des personnes défavorisées dans les conditions prévues aux articles L. 321-10, L. 321-10-1 et L. 353-20 ; -de logements en vue de l'hébergement de personnes défavorisées dans les conditions de l'article L. 851-1 du code de la sécurité sociale ; Ainsi, le local litigieux correspond aux logements faisant l'objet d'une convention avec l'Etat qui sont expressément exclus du régime de la loi du 6 juillet 1989, et, partant, du régime impératif applicable aux logements meublés et exigeant un inventaire des biens meubles en annexe du contrats sous peine, selon le droit positif, de requalification du contrat en contrat de location nue à défaut de démontrer l'ameublement effectif et suffisant des lieux loués. Le contrat, pour être un contrat d'occupation temporaire n'en reste pas moins un contrat soumis aux règles de louage de choses du code civil. En l'espèce, le commandement de payer délivré le 13 mai 2025 est régulier, qui reproduisait la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions légales applicables. M. [W] [R] n'ayant pas réglé la dette de 1359, 92 euros en principal dans les trente jours du commandement, ainsi que prévu par la clause, ce qui n'est pas contesté en l'état du débat, il convient de juger, en application de la clause précitée, que le bail s'est trouvé résilié de plein droit à compter du 14 juin 2025. Etant rappelé que les engagements régulièrement contractés s'exécutent de bonne foi (article 1104 du code civil), le fait que M. [W] [R] ait honoré sa dette locative pour les besoins de l'audience (à 24 centimes près), sans d'ailleurs comparaitre pour s'expliquer sur ses paiements irréguliers depuis son entrée dans les lieux malgré plusieurs rappels à l'ordre, est sans effet sur le fait que la clause résolutoire ait accompli ses effets sur le bail dès le 14 juin 2025 en l'absence de paiement de l'intéressé. Il faut donc considérer que le contrat a pris fin le 14 juin 2025 à minuit, sans même qu'il soit besoin d'examiner la demande subsidiaire en résiliation judiciaire. M. [W] [R] est ainsi devenu à cette date occupant sans droit ni titre. Il n'a pas comparu pour demander des délais, ce que le tribunal ne peut faire sans avoir connaissance de ses ressoures et charges. En l'absence de départ volontaire, il pourra donc être procédé à l'expulsion de M. [W] [R] et de tout occupant de son chef, avec assistance de la force publique et d'un serrurier le cas échéant, sous réserve du délai pour quitter les lieux prévu par l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution. Au terme du délai, le bailleur sera autorisé à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais , risques et péril de M. [W] [R], à défaut de local désigné, conformément aux articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution. Il ne convient pas d'assortir l'expulsion d'une peine d'astreinte, le recours à la force publique paraissant suffisant en l'espèce. II. Sur l'indemnité d'occupation Afin de préserver les intérêts du bailleur, il conviendra de fixer le montant de l'indemnité d'occupation due, depuis le 14 juin 2025 jusqu'au départ effectif des lieux par remise des clés et procès-verbal d'expulsion, au montant du dernier loyer et des charges révisées qui auraient été payés si le bail s'était poursuivi, et de condamner M. [W] [R] au paiement de celle-ci. III. Sur la demande en paiement de l'arriéré La CASP ayant maintenu ses demandes et fait valoir un reliquat de dette locative à hauteur de 24 centimes justifié par un décompte, il convient en conséquence de condamner M. [W] [R] au paiement de cette somme de 24 centimes d'euros, échéance de janvier 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2025. IV. Sur les mesures accessoires Sur les dépens : Il y a lieu de condamner M. [W] [R] , partie succombante, aux entiers dépens Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile : Il y a lieu de condamner M. [W] [R], partie condamnée aux dépens, à payer à la CASP la somme de 600 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au Greffe : CONSTATE à compter du 14 juin 2025 la résiliation de plein droit du contratconclu entre le Centre d'Action Sociale Protestant et M. [W] [R] pour un logement à usage d'habitation situé [Adresse 4], ORDONNE l'expulsion de M. [W] [R], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier le cas échéant, sous réserve des dispositions de l'article L412-1 et L 412-6 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, AUTORISE le bailleur à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril du défendeur à défaut de local désigné, DIT que le sort des meubles sera alors régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution CONDAMNE M. [W] [R] à payer au Centre d'Action Sociale Protestant la somme de 0,24 euros au titre de son arriéré de loyers et charges arrêté à la date du 23 janvier 2026, échéance de janvier 2026 comprise, avec intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2025, DIT que cette somme sera grevée du taux d'intérêt légal à compter du jugement, CONDAMNE M. [W] [R] à payer au Centre d'Action Sociale Protestant l'indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer indexé et des charges révisées qui auraient été payés si le bail s'était poursuivi, et due depuis le 14 juin 2025 jusqu'au départ effectif des lieux par remise volontaire des clés ou procès-verbal d'expulsion ou de reprise par le bailleur, REJETTE toutes les autres demandes, CONDAMNE M. [W] [R] aux dépens, CONDAMNE M. [W] [R] à payer à Centre d'Action Sociale Protestant la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Mise à jour de la source le 2026-04-01T19:05:42.027Z.