Tribunal judiciaire de Grenoble, 3.1 chb sociale du TASS, 27 mars 2026, n° 23/00878
Exposé du litige
PROCEDURE : Date de saisine : 13 juillet 2023 Convocation(s) : Renvoi du 07 octobre 2025 Débats en audience publique du : 12 mars 2026 MISE A DISPOSITION DU : 27 mars 2026 L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mars 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 27 mars 2026, où il statue en ces termes : EXPOSÉ DU LITIGE Madame [S] [I], salariée de la société [1] depuis le 29 janvier 2001 en qualité de contrôleur voyageur, et en dernier lieu en qualité de magasinière, a rempli le 14 décembre 2017 une déclaration d’un accident du travail le 9 octobre 2017. La déclaration d’accident du travail mentionne les circonstances suivantes : Lieu de l’accident : « lieu de travail habituel/magasin dépôt de [Localité 3] » Circonstances détaillées : « crise d’angoisse et de panique forte suite à l’annonce brutale et menaçante de Mr [A] [C] (Cadre) de m’obliger à travailler avec Mr [P] [K], dont il était au courant qu’il me faisait peur ! » Nature des lésions : « Dépression dû à une souffrance au travail ». Un certificat médical initial du Docteur [J] du 9 octobre 2017 était joint à la déclaration, mentionnant au titre des constatations détaillées « dépression sévère ». La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère, qui avait initialement rejeté la prise en charge au titre de la législation professionnelle, a reconnu le caractère professionnel de l’accident après une décision rendu par le tribunal judiciaire Pôle social de Grenoble. Par requête déposée au greffe le 13 juillet 2023, Madame [S] [I], représentée par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [1] à l’origine de cet accident du travail. L’affaire a été plaidée lors de l’audience du 12 mars 2026. Aux termes de son courrier du 7 janvier 2026, développé oralement lors de l’audience par son conseil, Madame [S] [I] demande au tribunal de surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de renvoi suite à l’arrêt de la cour de cassation du 27 novembre 2025. Aux termes de ses conclusions développées oralement lors de l’audience par son conseil, et auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la société [1] demande au tribunal de débouter Madame [S] [I] de sa demande de sursis à statuer. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère, dûment représentée, a indiqué s’en rapporter à la décision du tribunal sur la demande de sursis à statuer. L'affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de sursis à statuer Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. Les juges du fond disposent d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier l’opportunité d’un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, hors les cas où cette mesure est prévue par la loi. Il résulte des articles L.452-1 et L.461-1 du code de la sécurité sociale que la faute inexcusable de l’employeur doit être la cause nécessaire de l’accident du travail du le salarié pour engager la responsabilité de l’employeur (Civ. 2, 4 avril 2013, 12-13.600). L’employeur reste fondé à contester le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie pour défendre à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable, même si la décision de prise en charge revêt à son égard un caractère définitif (Civ. 2, 5 novembre 2015, 13-28.373 ; 8 novembre 2018, 17-25.843). La victime peut toujours rechercher la faute inexcusable de son employeur, même si son accident ou sa maladie n’ont pas été pris en charge en tant que tel par l’organisme de sécurité sociale dont elle relève (2e Civ., 20 mars 2008, n° 06-20.348, Bull. II, n° 75), l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur est indépendante de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident, de la maladie ou de la rechute (2e Civ., 26 nov. 2015, n° 14-26.240, Bull. 2015). En l’espèce, il résulte des pièces produites que Madame [S] [I] a contesté la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l’Isère de refus de prise en charge de son accident au titre de la législation professionnelle. Par décision du Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble du 13 juillet 2021, confirmée par un arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 24 avril 2023, la décision de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident a été déclarée inopposable à Madame [S] [I], et il a été dit que l’accident du 9 octobre 2017 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle. L’arrêt de la cour d’appel de [Localité 4] a été cassé par un arrêt de la cour de cassation du 27 novembre 2025, au motif que la cour d’appel devait se prononcer sur le caractère professionnel de l’accident, l’examen de l’affaire a été renvoyé devant la cour d’appel de [Localité 5]. Ces décisions sont intervenues dans le seul rapport entre Madame [S] [I] et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l’Isère, et n’interdisent pas à Madame [S] [I] de saisir le tribunal aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, comme elle l’a fait. Quelle que soit la décision à venir de la cour d’appel de [Localité 5] sur la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident déclaré, Madame [S] [I] peut toujours solliciter la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident dans le cadre de l’instance en cours de demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, celui-ci pouvant quant à lui contester le caractère professionnel de l’accident. Il n’est donc pas dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente de la décision à intervenir de la cour d’appel de [Localité 5], dont la saisine n’est d’ailleurs pas démontrée. Par suite, il convient de débouter la Madame [S] [I] de sa demande de sursis à statuer.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Grenoble, Pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, avant-dire-droit et par mise à disposition au greffe de la juridiction, DEBOUTE Madame [S] [I] de sa demande de sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 5] ; ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 02 juin 2026 à 9h00 en salle 10 ; DIT que la notification de la décision vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience. Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Isabelle PRESLE, Présidente, et Monsieur Yannik DESPREZ, greffier. Le Greffier La Présidente Conformément aux dispositions des articles 150 et 545 du Code de procédure civile, les jugements avant-dire-droit ne peuvent, sauf cas spécifiés par la loi, être frappés d’appel qu’avec le jugement sur le fond. Il est rappelé, conformément aux dispositions de l’article 272 du Code de procédure civile, que la décision ordonnant l'expertise peut être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue selon la procédure accélérée au fond. L'assignation doit être délivrée dans le mois de la décision
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE POLE SOCIAL JUGEMENT DU 27 MARS 2026 N° RG 23/00878 - N° Portalis DBYH-W-B7H-LLRJ COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré Président : Madame Isabelle PRESLE, Juge au Tribunal judiciaire de Grenoble. Assesseur employeur : M. Bruno DELORAS-BILLOT Assesseur salarié : M. Claire FAVIER Assistés lors des débats par M. Yannik DESPREZ, greffier. DEMANDERESSE : Madame [S] [I] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Maître Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocats au barreau de GRENOBLE, substitué par Me Marie-Noelle MEYER, avocate au barreau de Grenoble DEFENDERESSE : SPL M’TAG [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Maître Sabine LEYRAUD de la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER, avocats au barreau de GRENOBLE MISE EN CAUSE : CPAM DE L’ISERE Service contentieux [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Madame [T], munie d’un pouvoir PROCEDURE : Date de saisine : 13 juillet 2023 Convocation(s) : Renvoi du 07 octobre 2025 Débats en audience publique du : 12 mars 2026 MISE A DISPOSITION DU : 27 mars 2026 L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mars 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 27 mars 2026, où il statue en ces termes : EXPOSÉ DU LITIGE Madame [S] [I], salariée de la société [1] depuis le 29 janvier 2001 en qualité de contrôleur voyageur, et en dernier lieu en qualité de magasinière, a rempli le 14 décembre 2017 une déclaration d’un accident du travail le 9 octobre 2017. La déclaration d’accident du travail mentionne les circonstances suivantes : Lieu de l’accident : « lieu de travail habituel/magasin dépôt de [Localité 3] » Circonstances détaillées : « crise d’angoisse et de panique forte suite à l’annonce brutale et menaçante de Mr [A] [C] (Cadre) de m’obliger à travailler avec Mr [P] [K], dont il était au courant qu’il me faisait peur ! » Nature des lésions : « Dépression dû à une souffrance au travail ». Un certificat médical initial du Docteur [J] du 9 octobre 2017 était joint à la déclaration, mentionnant au titre des constatations détaillées « dépression sévère ». La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère, qui avait initialement rejeté la prise en charge au titre de la législation professionnelle, a reconnu le caractère professionnel de l’accident après une décision rendu par le tribunal judiciaire Pôle social de Grenoble. Par requête déposée au greffe le 13 juillet 2023, Madame [S] [I], représentée par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [1] à l’origine de cet accident du travail. L’affaire a été plaidée lors de l’audience du 12 mars 2026. Aux termes de son courrier du 7 janvier 2026, développé oralement lors de l’audience par son conseil, Madame [S] [I] demande au tribunal de surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de renvoi suite à l’arrêt de la cour de cassation du 27 novembre 2025. Aux termes de ses conclusions développées oralement lors de l’audience par son conseil, et auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la société [1] demande au tribunal de débouter Madame [S] [I] de sa demande de sursis à statuer. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère, dûment représentée, a indiqué s’en rapporter à la décision du tribunal sur la demande de sursis à statuer. L'affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de sursis à statuer Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. Les juges du fond disposent d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier l’opportunité d’un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, hors les cas où cette mesure est prévue par la loi. Il résulte des articles L.452-1 et L.461-1 du code de la sécurité sociale que la faute inexcusable de l’employeur doit être la cause nécessaire de l’accident du travail du le salarié pour engager la responsabilité de l’employeur (Civ. 2, 4 avril 2013, 12-13.600). L’employeur reste fondé à contester le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie pour défendre à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable, même si la décision de prise en charge revêt à son égard un caractère définitif (Civ. 2, 5 novembre 2015, 13-28.373 ; 8 novembre 2018, 17-25.843). La victime peut toujours rechercher la faute inexcusable de son employeur, même si son accident ou sa maladie n’ont pas été pris en charge en tant que tel par l’organisme de sécurité sociale dont elle relève (2e Civ., 20 mars 2008, n° 06-20.348, Bull. II, n° 75), l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur est indépendante de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident, de la maladie ou de la rechute (2e Civ., 26 nov. 2015, n° 14-26.240, Bull. 2015). En l’espèce, il résulte des pièces produites que Madame [S] [I] a contesté la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l’Isère de refus de prise en charge de son accident au titre de la législation professionnelle. Par décision du Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble du 13 juillet 2021, confirmée par un arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 24 avril 2023, la décision de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident a été déclarée inopposable à Madame [S] [I], et il a été dit que l’accident du 9 octobre 2017 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle. L’arrêt de la cour d’appel de [Localité 4] a été cassé par un arrêt de la cour de cassation du 27 novembre 2025, au motif que la cour d’appel devait se prononcer sur le caractère professionnel de l’accident, l’examen de l’affaire a été renvoyé devant la cour d’appel de [Localité 5]. Ces décisions sont intervenues dans le seul rapport entre Madame [S] [I] et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l’Isère, et n’interdisent pas à Madame [S] [I] de saisir le tribunal aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, comme elle l’a fait. Quelle que soit la décision à venir de la cour d’appel de [Localité 5] sur la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident déclaré, Madame [S] [I] peut toujours solliciter la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident dans le cadre de l’instance en cours de demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, celui-ci pouvant quant à lui contester le caractère professionnel de l’accident. Il n’est donc pas dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente de la décision à intervenir de la cour d’appel de [Localité 5], dont la saisine n’est d’ailleurs pas démontrée. Par suite, il convient de débouter la Madame [S] [I] de sa demande de sursis à statuer. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Grenoble, Pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, avant-dire-droit et par mise à disposition au greffe de la juridiction, DEBOUTE Madame [S] [I] de sa demande de sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 5] ; ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 02 juin 2026 à 9h00 en salle 10 ; DIT que la notification de la décision vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience. Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Isabelle PRESLE, Présidente, et Monsieur Yannik DESPREZ, greffier. Le Greffier La Présidente Conformément aux dispositions des articles 150 et 545 du Code de procédure civile, les jugements avant-dire-droit ne peuvent, sauf cas spécifiés par la loi, être frappés d’appel qu’avec le jugement sur le fond. Il est rappelé, conformément aux dispositions de l’article 272 du Code de procédure civile, que la décision ordonnant l'expertise peut être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue selon la procédure accélérée au fond. L'assignation doit être délivrée dans le mois de la décision
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Mise à jour de la source le 2026-04-01T21:18:56.468Z.