Tribunal judiciaire de Grenoble, 3.1 chb sociale du TASS, 12 mai 2026, n° 24/01411
Exposé du litige
PROCEDURE : Date de saisine : 22 novembre 2024 Convocation(s) : 16 février 2026 Débats en audience publique du : 14 avril 2026 MISE A DISPOSITION DU : 12 mai 2026 L’affaire a été appelée à l’audience du 14 avril 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 12 mai 2026, où il statue en ces termes : EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [L] [A] a été victime d’un accident du travail le 31 août 2022. Un certificat médical initial a été établi du 1er septembre 2022 par le docteur [N] pour « contusion coude gauche, lumbago avec sciatique lombaire. Etat antérieur interférent +++ pour les mêmes pathologies ». La Caisse primaire d'assurance maladie de l’Isère a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle. Le 3 avril 2024, la Caisse primaire d'assurance maladie a considéré que l’état de santé de Monsieur [L] [A] était guéri le 30 avril 2024 par le médecin conseil. Par courrier du 28 mai 2024, Monsieur [A] a contesté la date de guérison en saisissant la Commission médicale de recours amiable. Le 27 septembre 2024, la [1] a accusé réception de son recours et lui a adressé la copie du rapport établi par le médecin conseil de la [2]. Par requête reçue le 22 novembre 2024, le conseil de Monsieur [L] [A] a contesté devant le tribunal judiciaire de Grenoble, Pôle social, la décision implicite de rejet de la [1] relative à la date de consolidation. En l’absence de conciliation, l’affaire a été retenue à l’audience du 14 avril 2026. Monsieur [L] [A] représenté par son conseil demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de : Juger qu’il n’est ni consolidé ni guéri de son état de santé,Condamner la [2] à continuer la prise en charge de l’accident du travail du 31-08-2022 jusqu’à sa consolidation,Subsidiairement ordonner une mesure d’instruction,Condamner la [2] à payer une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens. La Caisse primaire d'assurance maladie de l’Isère représentée à l’audience demande au tribunal de : Confirmer la date de consolidation, Elle s’en rapporte sur la demande d’expertise. La décision a été mise en délibéré au 12 mai 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION 1/ Sur la recevabilité Il résulte de l’énoncé des faits que le tribunal a été saisi du recours plus de quatre mois après la saisine de la [1] et en l’absence de décision de cette commission. 2/ Sur la date de consolidation Selon l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, applicable aux contestations mentionnées aux 1° de l'article L. 142-1 et aux 1°, 2°, 3°, 5° et 6° de l'article L. 142-2, La juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée. Selon l'article R.142-18-2 du même code, Les honoraires dus au médecin expert à l'occasion des examens prévus à l'article R.141-1 ainsi que ses frais de déplacement sont réglés d'après le tarif fixé par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget. La consolidation de la victime s'entend du moment où la lésion se fixe et n'est plus susceptible en principe d'amélioration, sous réserve d'aggravation. Le médecin conseil de la [2] a estimé que l’état de santé de M. [A] était consolidé à la date du 30 avril 2024. L’assuré indique qu’il n’était pas rétabli à cette date, en raison qu’il conserve d’importantes séquelles, que l’accident du travail a aggravé son état de santé, qu’il a contracté une infection post opératoire, qu’il compense le manque de pronosupination et des douleurs tendineuse et de capsulite sont apparues. Il produit plusieurs éléments médicaux dont un certificat du docteur [W] qui considère la consolidation possible en janvier 2025. Le rapport d’évaluation des séquelles du médecin conseil souligne qu’il existe un important état antérieur consistant en : - un accident consolidé en 2016 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 43% pour limitation des amplitudes du coude, poignet gauche avec atteinte de la pronosupination et léger déficit fonctionnel de la main gauche, côté non dominant, - un accident du travail consolidé en 2019 avec attribution d’un taux de 14% pour des séquelles d’une lombosciatique droite consistant en une raideur et une gêne douloureuse lombaire modérées avec un signe de Lasègue positif à droite. Le médecin conseil se dit également favorable à l’attribution de pension d‘invalidité de catégorie 2 à compter du lendemain de la consolidation soit le 1er mai 2024 en raison d’un état d’usure globale physique. Compte tenu de ces avis divergents et en l’absence de décision de la [1], une mesure d’expertise apparaît justifiée. En application des textes susvisés, il y a lieu d’ordonner une expertise médicale afin dire si l’état de santé de la victime consécutif à l’accident du travail du 31 août 2022 était consolidé à la date du 30 avril 2024. Les demandes seront réservées. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Grenoble, pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et avant-dire-droit, en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction, Déclare le recours de Monsieur [L] [A] recevable ; Ordonne une expertise médicale confiée au : Docteur [T] [Y] Laboratoire de médecine légale [Localité 3] [Localité 4] avec la mission de : - prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [L] [A], - convoquer pour examen médical Monsieur [L] [A], - dire s’il existe un état antérieur interférent et dans l’affirmative le décrire, - décrire les lésions en lien avec l’accident du travail du 31 août 2022, - dire si son état de santé dans les suites de l’accident du travail était consolidé à la date du 30 avril 2024 et dans la négative fixer la date de consolidation ; Dit que l’expert devra déposer son rapport dans les cinq mois de sa désignation ; Dit que les frais d’expertise seront acquittés par la Caisse primaire d'assurance maladie de l’Isère. Prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Grenoble en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier. L’agent administratif faisant fonction de greffier La Présidente Conformément aux dispositions des articles 150 et 545 du Code de procédure civile, les jugements avant-dire-droit ne peuvent, sauf cas spécifiés par la loi, être frappés d’appel qu’avec le jugement sur le fond. Il est rappelé, conformément aux dispositions de l’article 272 du Code de procédure civile, que la décision ordonnant l'expertise peut être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue selon la procédure accélérée au fond. L'assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 5] - [Adresse 3]
Dispositif
En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils seront légalement requis. Pour copie exécutoire certifiée conforme en 4 pages. Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 12/05/2026 Le Directeur des services de greffe judiciaires
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE POLE SOCIAL JUGEMENT AVANT DIRE DROIT DU 12 MAI 2026 N° RG 24/01411 - N° Portalis DBYH-W-B7I-MESU COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble. Assesseur employeur : M. Olivier PARDON Assesseur salarié : Madame Emilie BERAUD Assistés lors des débats par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier. DEMANDEUR : Monsieur [L] [A] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Maître Édouard BOURGIN de la SELEURL EDOUARD BOURGIN, avocats au barreau de GRENOBLE DEFENDERESSE : CPAM DE l’ISERE Service Contentieux [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par M. [B] [J], dûment muni d’un pouvoir PROCEDURE : Date de saisine : 22 novembre 2024 Convocation(s) : 16 février 2026 Débats en audience publique du : 14 avril 2026 MISE A DISPOSITION DU : 12 mai 2026 L’affaire a été appelée à l’audience du 14 avril 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 12 mai 2026, où il statue en ces termes : EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [L] [A] a été victime d’un accident du travail le 31 août 2022. Un certificat médical initial a été établi du 1er septembre 2022 par le docteur [N] pour « contusion coude gauche, lumbago avec sciatique lombaire. Etat antérieur interférent +++ pour les mêmes pathologies ». La Caisse primaire d'assurance maladie de l’Isère a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle. Le 3 avril 2024, la Caisse primaire d'assurance maladie a considéré que l’état de santé de Monsieur [L] [A] était guéri le 30 avril 2024 par le médecin conseil. Par courrier du 28 mai 2024, Monsieur [A] a contesté la date de guérison en saisissant la Commission médicale de recours amiable. Le 27 septembre 2024, la [1] a accusé réception de son recours et lui a adressé la copie du rapport établi par le médecin conseil de la [2]. Par requête reçue le 22 novembre 2024, le conseil de Monsieur [L] [A] a contesté devant le tribunal judiciaire de Grenoble, Pôle social, la décision implicite de rejet de la [1] relative à la date de consolidation. En l’absence de conciliation, l’affaire a été retenue à l’audience du 14 avril 2026. Monsieur [L] [A] représenté par son conseil demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de : Juger qu’il n’est ni consolidé ni guéri de son état de santé,Condamner la [2] à continuer la prise en charge de l’accident du travail du 31-08-2022 jusqu’à sa consolidation,Subsidiairement ordonner une mesure d’instruction,Condamner la [2] à payer une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens. La Caisse primaire d'assurance maladie de l’Isère représentée à l’audience demande au tribunal de : Confirmer la date de consolidation, Elle s’en rapporte sur la demande d’expertise. La décision a été mise en délibéré au 12 mai 2026. MOTIFS DE LA DECISION 1/ Sur la recevabilité Il résulte de l’énoncé des faits que le tribunal a été saisi du recours plus de quatre mois après la saisine de la [1] et en l’absence de décision de cette commission. 2/ Sur la date de consolidation Selon l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, applicable aux contestations mentionnées aux 1° de l'article L. 142-1 et aux 1°, 2°, 3°, 5° et 6° de l'article L. 142-2, La juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée. Selon l'article R.142-18-2 du même code, Les honoraires dus au médecin expert à l'occasion des examens prévus à l'article R.141-1 ainsi que ses frais de déplacement sont réglés d'après le tarif fixé par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget. La consolidation de la victime s'entend du moment où la lésion se fixe et n'est plus susceptible en principe d'amélioration, sous réserve d'aggravation. Le médecin conseil de la [2] a estimé que l’état de santé de M. [A] était consolidé à la date du 30 avril 2024. L’assuré indique qu’il n’était pas rétabli à cette date, en raison qu’il conserve d’importantes séquelles, que l’accident du travail a aggravé son état de santé, qu’il a contracté une infection post opératoire, qu’il compense le manque de pronosupination et des douleurs tendineuse et de capsulite sont apparues. Il produit plusieurs éléments médicaux dont un certificat du docteur [W] qui considère la consolidation possible en janvier 2025. Le rapport d’évaluation des séquelles du médecin conseil souligne qu’il existe un important état antérieur consistant en : - un accident consolidé en 2016 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 43% pour limitation des amplitudes du coude, poignet gauche avec atteinte de la pronosupination et léger déficit fonctionnel de la main gauche, côté non dominant, - un accident du travail consolidé en 2019 avec attribution d’un taux de 14% pour des séquelles d’une lombosciatique droite consistant en une raideur et une gêne douloureuse lombaire modérées avec un signe de Lasègue positif à droite. Le médecin conseil se dit également favorable à l’attribution de pension d‘invalidité de catégorie 2 à compter du lendemain de la consolidation soit le 1er mai 2024 en raison d’un état d’usure globale physique. Compte tenu de ces avis divergents et en l’absence de décision de la [1], une mesure d’expertise apparaît justifiée. En application des textes susvisés, il y a lieu d’ordonner une expertise médicale afin dire si l’état de santé de la victime consécutif à l’accident du travail du 31 août 2022 était consolidé à la date du 30 avril 2024. Les demandes seront réservées. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Grenoble, pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et avant-dire-droit, en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction, Déclare le recours de Monsieur [L] [A] recevable ; Ordonne une expertise médicale confiée au : Docteur [T] [Y] Laboratoire de médecine légale [Localité 3] [Localité 4] avec la mission de : - prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [L] [A], - convoquer pour examen médical Monsieur [L] [A], - dire s’il existe un état antérieur interférent et dans l’affirmative le décrire, - décrire les lésions en lien avec l’accident du travail du 31 août 2022, - dire si son état de santé dans les suites de l’accident du travail était consolidé à la date du 30 avril 2024 et dans la négative fixer la date de consolidation ; Dit que l’expert devra déposer son rapport dans les cinq mois de sa désignation ; Dit que les frais d’expertise seront acquittés par la Caisse primaire d'assurance maladie de l’Isère. Prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Grenoble en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier. L’agent administratif faisant fonction de greffier La Présidente Conformément aux dispositions des articles 150 et 545 du Code de procédure civile, les jugements avant-dire-droit ne peuvent, sauf cas spécifiés par la loi, être frappés d’appel qu’avec le jugement sur le fond. Il est rappelé, conformément aux dispositions de l’article 272 du Code de procédure civile, que la décision ordonnant l'expertise peut être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue selon la procédure accélérée au fond. L'assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 5] - [Adresse 3] En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils seront légalement requis. Pour copie exécutoire certifiée conforme en 4 pages. Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 12/05/2026 Le Directeur des services de greffe judiciaires
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Mise à jour de la source le 2026-05-20T22:01:25.047Z.