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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, CTX PROTECTION SOCIALE, 31 août 2026, n° 24/01341

ExpertiseRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [W] [A] [Y] [N] était employé en qualité de tailleur de pierre, façadier et maçon lorsqu'il a complété une déclaration de maladie professionnelle le 14 mai 2023, accompagnée d'un certificat médical initial en date du 9 mars 2023 du Docteur [F] [C] faisant mention d’une « lombosciatique sur canal lombaire étroit latéralité : droite ».

Après sollicitation par le médecin-conseil de la caisse d’un certificat médical initial rectificatif en raison d’un manque de précision de la pathologie, le Docteur [F] [C] mentionnait en constatations détaillées une « lombosciatalgie du canal lombaire étroit en L4L5 et L5S1, Sténose foraminale bilatérale L3L4, L5S1, L4L5, plusieurs zones de conflit discoradiculaire en L4L5, L5S1 ».

Le médecin-conseil de la CPAM, considérant que l’affection ne figurant sur aucun des tableaux de maladies professionnelles, mais Monsieur [W] [A] [Y] [N] présentant une incapacité permanente partielle (IPP) prévisible égale ou supérieure à 25 %, son dossier a été communiqué au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine.

Ce dernier a rendu un avis défavorable le 19 décembre 2023, considérant que les éléments de preuve d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle n’étaient pas réunis. La CPAM de la gironde lui a notifié un refus de prise en charge par courrier du 20 décembre 2023.

Sur contestation de Monsieur [W] [A] [Y] [N], la commission de recours amiable (CRA) de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde a, par décision du 12 mars 2024, rejeté la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 14 mai 2023.

Dès lors, Monsieur [W] [A] [Y] [N] a, par lettre recommandée du 13 mai 2024, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.

Par ordonnance du 19 décembre 2024, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d’Occitanie, conformément aux dispositions de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Monsieur [W] [A] [Y] [N] et son exposition professionnelle.

L’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d’Occitanie a été rendu le 17 février 2025. Il conclut que compte tenu de l’ensemble des informations médico-techniques portées à sa connaissance, il ne peut être retenu de lien, ni direct ni essentiel de causalité entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle réalisée.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 15 septembre 2025 et le dossier a fait l’objet de renvois successifs à la demande des parties jusqu’à l’audience du 18 mai 2026.

Lors de cette audience, Monsieur [W] [A] [Y] [N], assisté par son avocat, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles il demande au tribunal :
- avant-dire droit, d’ordonner une expertise médicale ou à défaut une consultation médicale afin de dire si la pathologie correspond à la maladie désignée au tableau n°98 des maladies professionnelles,
N° RG 24/01341 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZFWA



- à titre subsidiaire, de juger que la pathologie est à prendre en charge au titre de la législation professionnelle selon le tableau n°98,
- à titre infiniment subsidiaire, de juger que la pathologie est à prendre en charge au titre de la législation professionnelle en tant que maladie hors tableau,
- de condamner la caisse primaire d’assurance maladie à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Il indique que le juge doit caractériser la pathologie présentée par l’assuré sans s’en tenir à une analyse littérale des certificats médicaux et estime que sa pathologie correspond à la maladie désignée par le tableau n° 98 des maladies professionnelles, avec une hernie discale qui est bien présente, citant les conclusions de l’IRM du 17 février 2023 qui avait été transmise à la CPAM et le mail du Docteur [M] [Q] attestant d’une atteinte radiculaire. A titre subsidiaire, il fait valoir que les conditions du tableau n° 98 étant remplies, il doit bénéficier de la présomption de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie. A titre infiniment subsidiaire, si la maladie est considérée comme étant hors tableau, il met en avant l’existence d’un lien direct et essentiel entre sa pathologie et son activité professionnelle, sur le fondement de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale. Il fait état de son métier de tailleur de pierre, maçon et façadier au cours duquel il a sollicité son rachis lombaire et a été exposé au port de charge de lourdes, précisant avoir travaillé à temps plein de 2004 à 2009, puis avoir créé son entreprise en 2011 avec une activité jusqu’en 2013 et avoir de nouveau travaillé auprès d’une société intérimaire de novembre 2021 jusqu’au mois de mars 2023. Il précise n’avoir connu aucun antécédent avant la survenance de cette pathologie.

La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de confirmer que la maladie de Monsieur [W] [A] [Y] [N] ne peut être prise en charge au titre de la législation professionnelle et de le débouter de l’intégralité de ses demandes ou à titre subsidiaire si une mesure d’instruction devait être ordonnée, de réaliser une consultation médicale.

Elle expose sur le fondement de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale que la demande de Monsieur [W] [A] [Y] [N] a été instruite sur la base d’un certificat médical initial et d’une déclaration de maladie professionnelle désignant la pathologie dont il était atteint pour laquelle le médecin-conseil de la caisse a confirmé le diagnostic après avoir sollicité un certificat médical plus précis, qui ne faisait pas mention d’une hernie discale. Elle indique donc que c’est à juste titre que la demande a été instruite sur le fondement d’une maladie hors tableau. Elle invite alors l’assuré à formuler une nouvelle demande de maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical qui mentionne la présence d’une hernie. En retenant une maladie hors tableau, elle fait valoir que les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles d’Aquitaine et d’Occitanie ont rendu un avis défavorable à la prise en charge d'une maladie professionnelle en prenant en compte une carrière discontinue et l’impossibilité de déterminer de manière précise une durée d’exposition au port de charges lourdes, sollicitant la prise en compte de ces deux avis. Sur la demande au titre des frais irrépétibles et des dépens, elle précise agir dans le cadre d’une mission de service public et qu’il n’est donc pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles peuvent être contraintes d’exposer. Alors que la décision peut être génératrice d’indu, Monsieur [W] [A] [Y] [N] ayant perçu des indemnités journalières et étant bénéficiaire d’une pension d’invalidité de catégorie 2 depuis le 1er mai 2025, elle demande de ne pas prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.



N° RG 24/01341 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZFWA



La décision sera contradictoire en application des dispositions des articles 467, 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, insusceptible d’appel indépendamment du jugement sur le fond dans les conditions des articles 150 et 544 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 31 août 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose que « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. ( …)
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéa du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».

L’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale précisant que « le taux d'incapacité mentionné au septième alinéa de l'article L. 461-1 est fixé à 25 % ».

- Sur la demande d’une mesure d’instruction

Il résulte des dispositions de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale que « la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée ».

Le tableau n° 98 des maladies professionnelles concerne les « affections chroniques du rachis lombaire provoquée par la manutention manuelle de charges lourdes » désignant les pathologies suivantes : «Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante. Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante ».

En l'espèce, il résulte du premier certificat médical initial en date du 9 mars 2023 du Docteur [F] [C] que Monsieur [W] [A] [Y] [N] présentait une « lombosciatique sur canal lombaire étroit latéralité : droite ». Puis, ce même médecin précisait ensuite qu’il était atteint d’une « lombosciatalgie du canal lombaire étroit en L4L5 et L5S1, Sténose foraminale bilatérale L3L4, L5S1, L4L5, plusieurs zones de conflit discoradiculaire en L4L5, L5S1 », avec une date de première constatation médicale de la maladie fixée au 9 mars 2023.

Dans la concertation médico-administrative du 4 mai 2023, le Docteur [O] [R], médecin-conseil, reprend les mêmes termes que le certificat médical initial et indique être en accord avec le diagnostic y figurant, en remontant la date de première constatation médicale au 27 janvier 2023, comme date de l’arrêt de travail en lien avec la pathologie.

Il y a lieu de relever que le certificat médical initial reprend les termes de la conclusion de l’examen tomodensitométrique du 18 juillet 2022 réalisé par Monsieur [W] [A] [Y] [N]. En effet, le CRRMP de Nouvelle-Aquitaine s’interrogeait d’ailleurs dans son avis sur la date de première constatation médicale, qui aurait dû être fixée à compter de cet examen. 

La CPAM a fait parvenir à Monsieur [W] [A] [Y] [N] un courrier le 2 juin 2023 accusant bonne réception de sa déclaration de maladie professionnelle et indique devoir procéder à une analyse approfondie de la situation afin de déterminer si la maladie est d’origine professionnelle, sans précision sur l’instruction en tant que maladie hors tableau. Puis, il s’est vu notifier par courrier du 20 décembre 2023 une décision de refus de prise en charge de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie « hors tableau » qui a été soumise au CRRMP. Ainsi Monsieur [W] [A] [Y] [N] ne disposait pas de la possibilité de contester l’identification de la maladie professionnelle dans le cadre de l’enquête administrative, ni avant le renvoi du dossier devant le CRRMP pour instruction au titre d’une maladie hors-tableau.

La CPAM doit effectivement étudier la demande en se basant sur le certificat médical initial. Néanmoins, il est constant que le tribunal ne saurait s'arrêter à une analyse littérale du certificat médical initial, mais qu’il lui appartient de rechercher si l'affection déclarée par l'assuré était au nombre des pathologies désignées dans un tableau. Il y a lieu de relever tout d’abord que le premier certificat n’était pas assez précis, conduisant le médecin-conseil a sollicité un certificat médical rectificatif et qu’il appartient à ce dernier d’étudier les pièces produites par la caisse qui permettent d’établir le diagnostic. Il lui est également possible de viser éventuellement des pièces externes qui affinent le diagnostic ou l’établissent avec certitude. 

Or, Monsieur [W] [A] [Y] [N] justifie avoir réalisé une IRM du rachis lombaire le 17 février 2023, soit antérieurement à sa déclaration de maladie professionnelle, concluant à « une importante discopathie des trois derniers disques. En L4-L5 il existe un net débord discal global avec volumineuse hernie postéromédiane responsable d’un rétrécissement serré du canal lombaire à ce niveau. Rétrécissement foraminal bilatéral avec atteinte dégénérative des articulaires postérieures ». 

Il s’agit là d’une contestation que le tribunal ne peut trancher sans recourir à une mesure d’instruction afin qu’un médecin analyse le contenu des différents examens médicaux et notamment l’IRM du 17 février 2023 pour déterminer si la pathologie présentée par Monsieur [W] [A] [Y] [N] au moment de sa demande, le 4 mars 2023, correspond à celle visée au tableau n° 98 des maladies professionnelles, soit une « sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante. Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante ». Monsieur [W] [A] [Y] [N] ayant produit des avis médicaux qui diffèrent, notamment celui du Docteur [Q] en date du 12 février 2026 quant à la désignation de la maladie. Il convient d’ordonner une consultation médicale confiée au Docteur [Z].

- Sur les demandes accessoires

Dans l'attente de l’audience de consultation médicale, il convient de surseoir à l'ensemble des autres demandes et de dire que les dépens seront donc réservés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision avant dire droit contradictoire insusceptible d’appel indépendamment du jugement sur le fond, mise à disposition au greffe,

ORDONNE une consultation médicale confiée au Docteur [Z], avec pour mission de :
- prendre connaissance des éléments produits par les parties,
- examiner Monsieur [W] [A] [Y] [N] et recueillir ses doléances,
- décrire les lésions/pathologies dont Monsieur [W] [A] [Y] [N] souffre à partir de ses déclarations et des documents médicaux fournis,
- dire si la pathologie dont Monsieur [W] [A] [Y] [N] est atteint, figure aux tableaux des maladies professionnelles n°98, soit une « sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante. Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante »,

DIT que la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde devra transmettre au greffe du pôle social, sous pli confidentiel et conformément aux dispositions de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, les éléments médicaux ;

DIT que les frais de consultation sont pris en charge conformément aux dispositions des articles L.142-11 et R.142-18-2 du code de la sécurité sociale ; 

DIT que la consultation médicale aura lieu au :

Tribunal judiciaire - Pôle social
180 rue Lecocq
33000 BORDEAUX
Salle n°5 - 1er étage

le 9 novembre 2026 à 9h00 ;

PRECISE que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience ;

RESERVE l'ensemble des autres demandes ainsi que les dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 31 août 2026, et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
N° RG 24/01341 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZFWA




89A


N° RG 24/01341 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZFWA

__________________________

31 août 2026 
__________________________


AFFAIRE :

[W] [A] [Y] [N]

C/

CPAM DE LA GIRONDE



__________________________

CCC délivrées
à 

M. [W] [A] [Y] [N]

CPAM DE LA GIRONDE

Me Bertille GRIGUER


__________________________

Copie exécutoire délivrée 
à 

TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ 
CS 51029 
 33077 BORDEAUX CEDEX

Jugement avant dire droit du 31 août 2026


COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
Mme Sophie GOULIER, Assesseur représentant les employeurs,
M. Simplice GUEU, Assesseur représentant les salariés,

DÉBATS :
À l’audience publique du 18 mai 2026, assistés de Mme Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffière, et en présence de Madame [B] [S], Greffière stagiaire,

JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, avant dire droit, contradictoire. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Mme Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffière,

ENTRE :

DEMANDEUR :

Monsieur [W] [A] [Y] [N]
né le 08 Décembre 1977 
14, rue Maryse Bastie
Résidence Bergenia - Appt 55
33300 BORDEAUX
comparant en personne assisté de Me Bertille GRIGUER, avocate au barreau de BORDEAUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2025-012616 du 16/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)

ET

DÉFENDERESSE :

CPAM DE LA GIRONDE
Service contentieux -Rue des Frères Portman
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par Madame [D] [U], munie d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [W] [A] [Y] [N] était employé en qualité de tailleur de pierre, façadier et maçon lorsqu'il a complété une déclaration de maladie professionnelle le 14 mai 2023, accompagnée d'un certificat médical initial en date du 9 mars 2023 du Docteur [F] [C] faisant mention d’une « lombosciatique sur canal lombaire étroit latéralité : droite ».

Après sollicitation par le médecin-conseil de la caisse d’un certificat médical initial rectificatif en raison d’un manque de précision de la pathologie, le Docteur [F] [C] mentionnait en constatations détaillées une « lombosciatalgie du canal lombaire étroit en L4L5 et L5S1, Sténose foraminale bilatérale L3L4, L5S1, L4L5, plusieurs zones de conflit discoradiculaire en L4L5, L5S1 ».

Le médecin-conseil de la CPAM, considérant que l’affection ne figurant sur aucun des tableaux de maladies professionnelles, mais Monsieur [W] [A] [Y] [N] présentant une incapacité permanente partielle (IPP) prévisible égale ou supérieure à 25 %, son dossier a été communiqué au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine.

Ce dernier a rendu un avis défavorable le 19 décembre 2023, considérant que les éléments de preuve d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle n’étaient pas réunis. La CPAM de la gironde lui a notifié un refus de prise en charge par courrier du 20 décembre 2023.

Sur contestation de Monsieur [W] [A] [Y] [N], la commission de recours amiable (CRA) de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde a, par décision du 12 mars 2024, rejeté la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 14 mai 2023.

Dès lors, Monsieur [W] [A] [Y] [N] a, par lettre recommandée du 13 mai 2024, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.

Par ordonnance du 19 décembre 2024, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d’Occitanie, conformément aux dispositions de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Monsieur [W] [A] [Y] [N] et son exposition professionnelle.

L’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d’Occitanie a été rendu le 17 février 2025. Il conclut que compte tenu de l’ensemble des informations médico-techniques portées à sa connaissance, il ne peut être retenu de lien, ni direct ni essentiel de causalité entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle réalisée.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 15 septembre 2025 et le dossier a fait l’objet de renvois successifs à la demande des parties jusqu’à l’audience du 18 mai 2026.

Lors de cette audience, Monsieur [W] [A] [Y] [N], assisté par son avocat, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles il demande au tribunal :
- avant-dire droit, d’ordonner une expertise médicale ou à défaut une consultation médicale afin de dire si la pathologie correspond à la maladie désignée au tableau n°98 des maladies professionnelles,
N° RG 24/01341 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZFWA



- à titre subsidiaire, de juger que la pathologie est à prendre en charge au titre de la législation professionnelle selon le tableau n°98,
- à titre infiniment subsidiaire, de juger que la pathologie est à prendre en charge au titre de la législation professionnelle en tant que maladie hors tableau,
- de condamner la caisse primaire d’assurance maladie à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Il indique que le juge doit caractériser la pathologie présentée par l’assuré sans s’en tenir à une analyse littérale des certificats médicaux et estime que sa pathologie correspond à la maladie désignée par le tableau n° 98 des maladies professionnelles, avec une hernie discale qui est bien présente, citant les conclusions de l’IRM du 17 février 2023 qui avait été transmise à la CPAM et le mail du Docteur [M] [Q] attestant d’une atteinte radiculaire. A titre subsidiaire, il fait valoir que les conditions du tableau n° 98 étant remplies, il doit bénéficier de la présomption de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie. A titre infiniment subsidiaire, si la maladie est considérée comme étant hors tableau, il met en avant l’existence d’un lien direct et essentiel entre sa pathologie et son activité professionnelle, sur le fondement de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale. Il fait état de son métier de tailleur de pierre, maçon et façadier au cours duquel il a sollicité son rachis lombaire et a été exposé au port de charge de lourdes, précisant avoir travaillé à temps plein de 2004 à 2009, puis avoir créé son entreprise en 2011 avec une activité jusqu’en 2013 et avoir de nouveau travaillé auprès d’une société intérimaire de novembre 2021 jusqu’au mois de mars 2023. Il précise n’avoir connu aucun antécédent avant la survenance de cette pathologie.

La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de confirmer que la maladie de Monsieur [W] [A] [Y] [N] ne peut être prise en charge au titre de la législation professionnelle et de le débouter de l’intégralité de ses demandes ou à titre subsidiaire si une mesure d’instruction devait être ordonnée, de réaliser une consultation médicale.

Elle expose sur le fondement de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale que la demande de Monsieur [W] [A] [Y] [N] a été instruite sur la base d’un certificat médical initial et d’une déclaration de maladie professionnelle désignant la pathologie dont il était atteint pour laquelle le médecin-conseil de la caisse a confirmé le diagnostic après avoir sollicité un certificat médical plus précis, qui ne faisait pas mention d’une hernie discale. Elle indique donc que c’est à juste titre que la demande a été instruite sur le fondement d’une maladie hors tableau. Elle invite alors l’assuré à formuler une nouvelle demande de maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical qui mentionne la présence d’une hernie. En retenant une maladie hors tableau, elle fait valoir que les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles d’Aquitaine et d’Occitanie ont rendu un avis défavorable à la prise en charge d'une maladie professionnelle en prenant en compte une carrière discontinue et l’impossibilité de déterminer de manière précise une durée d’exposition au port de charges lourdes, sollicitant la prise en compte de ces deux avis. Sur la demande au titre des frais irrépétibles et des dépens, elle précise agir dans le cadre d’une mission de service public et qu’il n’est donc pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles peuvent être contraintes d’exposer. Alors que la décision peut être génératrice d’indu, Monsieur [W] [A] [Y] [N] ayant perçu des indemnités journalières et étant bénéficiaire d’une pension d’invalidité de catégorie 2 depuis le 1er mai 2025, elle demande de ne pas prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.



N° RG 24/01341 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZFWA



La décision sera contradictoire en application des dispositions des articles 467, 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, insusceptible d’appel indépendamment du jugement sur le fond dans les conditions des articles 150 et 544 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 31 août 2026, par mise à disposition au greffe.


MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose que « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. ( …)
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéa du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».

L’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale précisant que « le taux d'incapacité mentionné au septième alinéa de l'article L. 461-1 est fixé à 25 % ».

- Sur la demande d’une mesure d’instruction

Il résulte des dispositions de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale que « la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée ».

Le tableau n° 98 des maladies professionnelles concerne les « affections chroniques du rachis lombaire provoquée par la manutention manuelle de charges lourdes » désignant les pathologies suivantes : «Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante. Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante ».

En l'espèce, il résulte du premier certificat médical initial en date du 9 mars 2023 du Docteur [F] [C] que Monsieur [W] [A] [Y] [N] présentait une « lombosciatique sur canal lombaire étroit latéralité : droite ». Puis, ce même médecin précisait ensuite qu’il était atteint d’une « lombosciatalgie du canal lombaire étroit en L4L5 et L5S1, Sténose foraminale bilatérale L3L4, L5S1, L4L5, plusieurs zones de conflit discoradiculaire en L4L5, L5S1 », avec une date de première constatation médicale de la maladie fixée au 9 mars 2023.

Dans la concertation médico-administrative du 4 mai 2023, le Docteur [O] [R], médecin-conseil, reprend les mêmes termes que le certificat médical initial et indique être en accord avec le diagnostic y figurant, en remontant la date de première constatation médicale au 27 janvier 2023, comme date de l’arrêt de travail en lien avec la pathologie.

Il y a lieu de relever que le certificat médical initial reprend les termes de la conclusion de l’examen tomodensitométrique du 18 juillet 2022 réalisé par Monsieur [W] [A] [Y] [N]. En effet, le CRRMP de Nouvelle-Aquitaine s’interrogeait d’ailleurs dans son avis sur la date de première constatation médicale, qui aurait dû être fixée à compter de cet examen. 

La CPAM a fait parvenir à Monsieur [W] [A] [Y] [N] un courrier le 2 juin 2023 accusant bonne réception de sa déclaration de maladie professionnelle et indique devoir procéder à une analyse approfondie de la situation afin de déterminer si la maladie est d’origine professionnelle, sans précision sur l’instruction en tant que maladie hors tableau. Puis, il s’est vu notifier par courrier du 20 décembre 2023 une décision de refus de prise en charge de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie « hors tableau » qui a été soumise au CRRMP. Ainsi Monsieur [W] [A] [Y] [N] ne disposait pas de la possibilité de contester l’identification de la maladie professionnelle dans le cadre de l’enquête administrative, ni avant le renvoi du dossier devant le CRRMP pour instruction au titre d’une maladie hors-tableau.

La CPAM doit effectivement étudier la demande en se basant sur le certificat médical initial. Néanmoins, il est constant que le tribunal ne saurait s'arrêter à une analyse littérale du certificat médical initial, mais qu’il lui appartient de rechercher si l'affection déclarée par l'assuré était au nombre des pathologies désignées dans un tableau. Il y a lieu de relever tout d’abord que le premier certificat n’était pas assez précis, conduisant le médecin-conseil a sollicité un certificat médical rectificatif et qu’il appartient à ce dernier d’étudier les pièces produites par la caisse qui permettent d’établir le diagnostic. Il lui est également possible de viser éventuellement des pièces externes qui affinent le diagnostic ou l’établissent avec certitude. 

Or, Monsieur [W] [A] [Y] [N] justifie avoir réalisé une IRM du rachis lombaire le 17 février 2023, soit antérieurement à sa déclaration de maladie professionnelle, concluant à « une importante discopathie des trois derniers disques. En L4-L5 il existe un net débord discal global avec volumineuse hernie postéromédiane responsable d’un rétrécissement serré du canal lombaire à ce niveau. Rétrécissement foraminal bilatéral avec atteinte dégénérative des articulaires postérieures ». 

Il s’agit là d’une contestation que le tribunal ne peut trancher sans recourir à une mesure d’instruction afin qu’un médecin analyse le contenu des différents examens médicaux et notamment l’IRM du 17 février 2023 pour déterminer si la pathologie présentée par Monsieur [W] [A] [Y] [N] au moment de sa demande, le 4 mars 2023, correspond à celle visée au tableau n° 98 des maladies professionnelles, soit une « sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante. Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante ». Monsieur [W] [A] [Y] [N] ayant produit des avis médicaux qui diffèrent, notamment celui du Docteur [Q] en date du 12 février 2026 quant à la désignation de la maladie. Il convient d’ordonner une consultation médicale confiée au Docteur [Z].

- Sur les demandes accessoires

Dans l'attente de l’audience de consultation médicale, il convient de surseoir à l'ensemble des autres demandes et de dire que les dépens seront donc réservés.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision avant dire droit contradictoire insusceptible d’appel indépendamment du jugement sur le fond, mise à disposition au greffe,

ORDONNE une consultation médicale confiée au Docteur [Z], avec pour mission de :
- prendre connaissance des éléments produits par les parties,
- examiner Monsieur [W] [A] [Y] [N] et recueillir ses doléances,
- décrire les lésions/pathologies dont Monsieur [W] [A] [Y] [N] souffre à partir de ses déclarations et des documents médicaux fournis,
- dire si la pathologie dont Monsieur [W] [A] [Y] [N] est atteint, figure aux tableaux des maladies professionnelles n°98, soit une « sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante. Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante »,

DIT que la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde devra transmettre au greffe du pôle social, sous pli confidentiel et conformément aux dispositions de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, les éléments médicaux ;

DIT que les frais de consultation sont pris en charge conformément aux dispositions des articles L.142-11 et R.142-18-2 du code de la sécurité sociale ; 

DIT que la consultation médicale aura lieu au :

Tribunal judiciaire - Pôle social
180 rue Lecocq
33000 BORDEAUX
Salle n°5 - 1er étage

le 9 novembre 2026 à 9h00 ;

PRECISE que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience ;

RESERVE l'ensemble des autres demandes ainsi que les dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 31 août 2026, et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 544, code de la securite sociale R142-16-3, code de procedure civile 150, code de la securite sociale R142-18-2, code de la securite sociale R142-17-2, code de la securite sociale R461-8). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-02T15:31:25.687Z.