Décision de justice
Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 11 septembre 2026, n° 25/03525
AutreRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige
* * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE': M. [Q] [B], ayant travaillé notamment au sein de la société [1] en qualité d'ouvrier électricien, a adressé à la caisse primaire d'assurance-maladie du Havre (la caisse) une demande de reconnaissance de maladie professionnelle datée du 1er septembre 2022 et visant des "cervicalgies avec névralgies cervico-brachiales bilatérales", et un certificat médical initial du 27 septembre 2022. Par lettre du 27 mars 2023, la caisse lui a notifié son refus de reconnaître un caractère professionnel à cette maladie, au motif qu'elle n'était pas référencée dans les tableaux de maladies professionnelles et que le médecin conseil considérait que son taux d'incapacité était inférieur à 25 %, cela faisant obstacle à la transmission de sa demande au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP). M. [B] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable de la caisse (la [2]) et, à la suite du rejet de son recours, a poursuivi sa contestation en saisissant le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social, qui, par jugement du 17 juin 2024, s'est déclaré incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire du Havre. Cette dernière juridiction, par jugement du 20 août 2025, a débouté M. [B] de ses demandes, a confirmé la décision du 10 août 2023 de la [2] et a laissé à chaque partie la charge de ses dépens. Par courrier recommandé expédié le 19 septembre 2025, M. [B] a fait appel. Par arrêt du 9 janvier 2026, la cour d'appel de Rouen a'notamment, avant dire droit': - ordonné une consultation clinique, en confiant au docteur [I] [M] mission notamment d'examiner M. [B] et d'indiquer à la cour si le taux prévisible d'incapacité permanente résultant pour celui-ci de la pathologie "cervicalgies avec névralgies cervico-brachiales bilatérales" dont il demandait la reconnaissance comme maladie professionnelle, était, au jour de sa demande en septembre 2022, au moins égal à 25'% par référence aux barèmes indicatifs d'invalidité, - rappelé qu'en application de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais tarifés de cette mesure (cf. article R. 142-18-2 du code de la sécurité sociale) seraient pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie, par l'intermédiaire de la caisse primaire d'assurance maladie du Havre. Le médecin consultant a déposé son rapport au greffe le 26 mars 2026. EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES': M. [B], bien que convoqué par l'arrêt avant dire droit, n'a pas comparu à l'audience du 21 mai 2026. A une précédente audience, il avait cependant demandé à la cour de dire que son taux d'incapacité était supérieur à 25%, de telle sorte que son dossier puisse être transmis au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles et que sa maladie puisse être reconnue d'origine professionnelle. Il avait notamment dit souhaiter repasser devant un médecin, n'ayant vu jusqu'à présent que le médecin conseil. Soutenant oralement ses conclusions remises à la juridiction, la caisse demande à la cour d'entériner le rapport d'expertise du Dr [M], de débouter M. [B] de son appel et de ses demandes, et de le condamner aux dépens. Lors d'une précédente audience, elle avait expressément demandé la confirmation du jugement. Elle avait notamment fait valoir que trois médecins (le médecin conseil, puis les deux médecins composant la CMRA) avaient considéré que son taux prévisible d'IPP était inférieur à 25'%. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré, à l'arrêt avant dire droit et aux conclusions déposées et oralement reprises à l'audience.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION': Sur le fondement des articles L. 461-1 al. 4 et R. 461-8 du code de la sécurité sociale, une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux au moins égal à 25'%. L'évaluation du taux prévisible d'incapacité permanente est réalisée dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 du même code, à savoir d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Lorsque le taux prévisible atteint voire dépasse le seuil de 25'%, la caisse reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis favorable motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui s'impose à elle. En l'espèce, le médecin consultant, qui a examiné M. [B] le 17 mars 2026 et a pu prendre connaissance notamment du rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente pour le passage au CRRMP et de ses conclusions motivées, a en outre relevé à l'examen une raideur du rachis cervical et relaté que M. [B] décrivait une dysesthésie avec une hypoesthésie de la première commissure à gauche, associée à la face pulpaire de l'index gauche. Il a ensuite noté que les pièces médicales mettaient en évidence une pathologie dégénérative cervicale étagée, objectivée radiologiquement dès le 8 octobre 2021 puis au scanner du 6 septembre 2022, avec uncodiscarthrose C5-C6 et C6-C7, rétrécissement foraminal prédominant à droite en C5-C6 et arthrose interapophysaire postérieure. Il a retenu que ces constatations confirmaient une atteinte cervicale réelle, susceptible d'être douloureuse et fonctionnellement limitante'; qu'elles ne suffisaient cependant pas, à elles seules, à démontrer une incapacité permanente prévisible atteignant ou dépassant 25'%, ce seuil supposant un retentissement séquellaire important'; que sur le plan clinique, les éléments versés au dossier apparaissaient plutôt en faveur d'un retentissement fonctionnel significatif, mais modéré'; qu'il n'était médicalement décrit en novembre 2022 ni déficit moteur objectivé, ni amyotrophie, ni syndrome radiculaire déficitaire sévère, ni atteinte médullaire, ni déformation majeure, ni indication opératoire imposée par la gravité neurologique. Il a souligné que le barème prévoyait, pour le rachis cervical, des taux de 5 à 15'% en cas de douleurs et gêne fonctionnelle discrètes, et de 15 à 30'% en cas d'atteinte importante'; que le franchissement du seuil de 25'% supposait donc en pratique une forme déjà située dans la partie haute des atteintes cervicales importantes, avec un retentissement anatomique et fonctionnel particulièrement marqué'; qu'en l'état des pièces communiquées, plusieurs éléments allaient plutôt à l'encontre d'un taux prévisible d'au moins 25'%': - l'imagerie, qui décrit des lésions dégénératives cervicales fréquentes en pathologie rachidienne, sans qu'il soit fait état d'une atteinte structurelle exceptionnelle ou d'une complication neurologique grave'; - les constatations cliniques rapportées, qui objectivent surtout des douleurs cervicales chroniques et une limitation partielle de mobilité, sans déficit neurologique moteur documenté'; - les avis médicaux contemporains, qui ont retenu une évolution jugée favorable sous traitement, avec persistance algique, mais sans élément déficitaire majeur. Il en a déduit que, sur le seul plan médico-légal, et à la suite de l'examen clinique, les éléments du dossier paraissaient davantage compatibles avec un taux inférieur à 25'% qu'avec un taux égal ou supérieur à ce seuil. Les éléments, notamment médicaux, apportés dans un premier temps par les parties n'autorisaient pas de certitude quant au taux à retenir, ce qui avait amené la cour à ordonner une mesure d'instruction. Ils ne permettent pas plus de remettre en cause les conclusions claires et argumentées du médecin consultant. Il y a donc lieu de confirmer le jugement, à l'exception de sa disposition relative aux dépens. M. [B], partie perdante, est condamné aux dépens de première instance et d'appel. Il est rappelé, comme cela a déjà été fait dans l'arrêt avant dire-droit, qu'en application de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais tarifés de cette mesure (cf. article R. 142-18-2 du code de la sécurité sociale) seront pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie, par l'intermédiaire de la caisse primaire d'assurance maladie du Havre.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 20 août 2025 par le tribunal judiciaire du Havre, pôle social, sauf s'agissant des dépens, Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne M. [B] aux dépens de première instance et d'appel, Rappelle qu'en application de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais tarifés de la mesure de consultation judiciairement ordonnée seront pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie, par l'intermédiaire de la caisse primaire d'assurance maladie du Havre. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Texte intégral
N° RG 25/03525 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KCFL COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2026 DÉCISION DÉFÉRÉE : 24/00366 Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 20 Août 2025 APPELANT : Monsieur [Q] [B] [Adresse 1] [Localité 1] non comparant ni représenté INTIMEE : CPAM [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] [Localité 4] représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 21 Mai 2026 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame DE BRIER, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 21 mai 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2026 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 11 Septembre 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. * * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE': M. [Q] [B], ayant travaillé notamment au sein de la société [1] en qualité d'ouvrier électricien, a adressé à la caisse primaire d'assurance-maladie du Havre (la caisse) une demande de reconnaissance de maladie professionnelle datée du 1er septembre 2022 et visant des "cervicalgies avec névralgies cervico-brachiales bilatérales", et un certificat médical initial du 27 septembre 2022. Par lettre du 27 mars 2023, la caisse lui a notifié son refus de reconnaître un caractère professionnel à cette maladie, au motif qu'elle n'était pas référencée dans les tableaux de maladies professionnelles et que le médecin conseil considérait que son taux d'incapacité était inférieur à 25 %, cela faisant obstacle à la transmission de sa demande au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP). M. [B] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable de la caisse (la [2]) et, à la suite du rejet de son recours, a poursuivi sa contestation en saisissant le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social, qui, par jugement du 17 juin 2024, s'est déclaré incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire du Havre. Cette dernière juridiction, par jugement du 20 août 2025, a débouté M. [B] de ses demandes, a confirmé la décision du 10 août 2023 de la [2] et a laissé à chaque partie la charge de ses dépens. Par courrier recommandé expédié le 19 septembre 2025, M. [B] a fait appel. Par arrêt du 9 janvier 2026, la cour d'appel de Rouen a'notamment, avant dire droit': - ordonné une consultation clinique, en confiant au docteur [I] [M] mission notamment d'examiner M. [B] et d'indiquer à la cour si le taux prévisible d'incapacité permanente résultant pour celui-ci de la pathologie "cervicalgies avec névralgies cervico-brachiales bilatérales" dont il demandait la reconnaissance comme maladie professionnelle, était, au jour de sa demande en septembre 2022, au moins égal à 25'% par référence aux barèmes indicatifs d'invalidité, - rappelé qu'en application de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais tarifés de cette mesure (cf. article R. 142-18-2 du code de la sécurité sociale) seraient pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie, par l'intermédiaire de la caisse primaire d'assurance maladie du Havre. Le médecin consultant a déposé son rapport au greffe le 26 mars 2026. EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES': M. [B], bien que convoqué par l'arrêt avant dire droit, n'a pas comparu à l'audience du 21 mai 2026. A une précédente audience, il avait cependant demandé à la cour de dire que son taux d'incapacité était supérieur à 25%, de telle sorte que son dossier puisse être transmis au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles et que sa maladie puisse être reconnue d'origine professionnelle. Il avait notamment dit souhaiter repasser devant un médecin, n'ayant vu jusqu'à présent que le médecin conseil. Soutenant oralement ses conclusions remises à la juridiction, la caisse demande à la cour d'entériner le rapport d'expertise du Dr [M], de débouter M. [B] de son appel et de ses demandes, et de le condamner aux dépens. Lors d'une précédente audience, elle avait expressément demandé la confirmation du jugement. Elle avait notamment fait valoir que trois médecins (le médecin conseil, puis les deux médecins composant la CMRA) avaient considéré que son taux prévisible d'IPP était inférieur à 25'%. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré, à l'arrêt avant dire droit et aux conclusions déposées et oralement reprises à l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION': Sur le fondement des articles L. 461-1 al. 4 et R. 461-8 du code de la sécurité sociale, une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux au moins égal à 25'%. L'évaluation du taux prévisible d'incapacité permanente est réalisée dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 du même code, à savoir d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Lorsque le taux prévisible atteint voire dépasse le seuil de 25'%, la caisse reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis favorable motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui s'impose à elle. En l'espèce, le médecin consultant, qui a examiné M. [B] le 17 mars 2026 et a pu prendre connaissance notamment du rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente pour le passage au CRRMP et de ses conclusions motivées, a en outre relevé à l'examen une raideur du rachis cervical et relaté que M. [B] décrivait une dysesthésie avec une hypoesthésie de la première commissure à gauche, associée à la face pulpaire de l'index gauche. Il a ensuite noté que les pièces médicales mettaient en évidence une pathologie dégénérative cervicale étagée, objectivée radiologiquement dès le 8 octobre 2021 puis au scanner du 6 septembre 2022, avec uncodiscarthrose C5-C6 et C6-C7, rétrécissement foraminal prédominant à droite en C5-C6 et arthrose interapophysaire postérieure. Il a retenu que ces constatations confirmaient une atteinte cervicale réelle, susceptible d'être douloureuse et fonctionnellement limitante'; qu'elles ne suffisaient cependant pas, à elles seules, à démontrer une incapacité permanente prévisible atteignant ou dépassant 25'%, ce seuil supposant un retentissement séquellaire important'; que sur le plan clinique, les éléments versés au dossier apparaissaient plutôt en faveur d'un retentissement fonctionnel significatif, mais modéré'; qu'il n'était médicalement décrit en novembre 2022 ni déficit moteur objectivé, ni amyotrophie, ni syndrome radiculaire déficitaire sévère, ni atteinte médullaire, ni déformation majeure, ni indication opératoire imposée par la gravité neurologique. Il a souligné que le barème prévoyait, pour le rachis cervical, des taux de 5 à 15'% en cas de douleurs et gêne fonctionnelle discrètes, et de 15 à 30'% en cas d'atteinte importante'; que le franchissement du seuil de 25'% supposait donc en pratique une forme déjà située dans la partie haute des atteintes cervicales importantes, avec un retentissement anatomique et fonctionnel particulièrement marqué'; qu'en l'état des pièces communiquées, plusieurs éléments allaient plutôt à l'encontre d'un taux prévisible d'au moins 25'%': - l'imagerie, qui décrit des lésions dégénératives cervicales fréquentes en pathologie rachidienne, sans qu'il soit fait état d'une atteinte structurelle exceptionnelle ou d'une complication neurologique grave'; - les constatations cliniques rapportées, qui objectivent surtout des douleurs cervicales chroniques et une limitation partielle de mobilité, sans déficit neurologique moteur documenté'; - les avis médicaux contemporains, qui ont retenu une évolution jugée favorable sous traitement, avec persistance algique, mais sans élément déficitaire majeur. Il en a déduit que, sur le seul plan médico-légal, et à la suite de l'examen clinique, les éléments du dossier paraissaient davantage compatibles avec un taux inférieur à 25'% qu'avec un taux égal ou supérieur à ce seuil. Les éléments, notamment médicaux, apportés dans un premier temps par les parties n'autorisaient pas de certitude quant au taux à retenir, ce qui avait amené la cour à ordonner une mesure d'instruction. Ils ne permettent pas plus de remettre en cause les conclusions claires et argumentées du médecin consultant. Il y a donc lieu de confirmer le jugement, à l'exception de sa disposition relative aux dépens. M. [B], partie perdante, est condamné aux dépens de première instance et d'appel. Il est rappelé, comme cela a déjà été fait dans l'arrêt avant dire-droit, qu'en application de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais tarifés de cette mesure (cf. article R. 142-18-2 du code de la sécurité sociale) seront pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie, par l'intermédiaire de la caisse primaire d'assurance maladie du Havre. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 20 août 2025 par le tribunal judiciaire du Havre, pôle social, sauf s'agissant des dépens, Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne M. [B] aux dépens de première instance et d'appel, Rappelle qu'en application de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais tarifés de la mesure de consultation judiciairement ordonnée seront pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie, par l'intermédiaire de la caisse primaire d'assurance maladie du Havre. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Mise à jour de la source le 2026-09-20T17:00:10.382Z.