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Décision de justice

Cour d'appel de Versailles, Ch.protection sociale 4-7, 8 février 2024, n° 23/01664

AutreRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

Vu le jugement rendu le 24 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Nanterre ; 



Vu l'appel formé par la SAS [9]; 



Vu l'article 943 du code de procédure civile ; 



Vu les observations orales des parties recueillies à l'audience du 24 janvier 2024 ; 



La société [8] expose que son salarié, Monsieur [A] [O], a déclaré le 23 avril 2018 une tendinite de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, qu'il s'est vu attribuer un taux d'IPP de 15% ramené à 12% par le tribunal alors que son médecin conseil le docteur [Y] souligne que l'examen médical n'a pas eu lieu en situation passive et que le symptôme dépressif antérieur du patient est susceptible d'interférer avec les séquelles d'une affection douloureuse chronique et conclut à une limitation très légère à légère des mouvements justifiant d'une IPP de 8%



La [6] ne s'oppose pas en l'absence de mesure d'instruction au stade du jugement et au vu de l'avis du docteur [Y] à la désignation d'un consultant.

Motifs

Attendu que le litige portant sur la contestation du taux d'incapacité permanente partielle attribué à la victime d'une maladie professionnelle est un litige d'ordre médical nécessitant la mise en oeuvre préalable d'une consultation médicale, selon les modalités énoncées au dispositif ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS



Ordonne une consultation médicale sur pièces confiée au / 



Docteur [S] [W]

Expert judiciaire près la Cour d'Appel de Versailles

[Adresse 1]

[Localité 2] 

[Courriel 5]



avec pour mission, sans convocation des parties, de prendre connaissance des éléments produits par les parties, d'évaluer le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [A] [O] de sa maladie professionnelle diagnostiquée le 23 avril 2018, la date de consolidation étant fixée au 10 janvier 2019 ; 



Dit que la [4] transmettra sous pli confidentiel, directement à l'attention du consultant désigné, conformément aux dispositions de l'article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, et du médecin conseil de l'employeur, le docteur [Y] l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 et du rapport mentionné à l'article L. 142-10 du même code et ce, dans les dix jours qui suivent la notification de la présente ordonnance ; 



Dit que le docteur [Y] pourra transmettre toute pièce utile directement au médecin consultant au plus tard, dans les dix jours qui suivent la notification de la présente ordonnance ; 

Dit que le médecin consultant ainsi désigné devra déposer son rapport au greffe de la cour de céans pour le 30 juillet 2024 ; 



Vu la demande formée par la SAS [9], dit que le rapport du consultant sera notifié par les soins du greffe au médecin mandaté à cet effet, soit le docteur [Y] ;



Dit qu'à l'issue de sa mission, le consultant adressera au greffe de la cour de céans les pièces justificatives (RIB, références du dossier, date d'intervention, régime d'appartenance de l'assuré, total des honoraires et des frais de déplacement, convocation et factures) ; 



Dit que les frais de consultation sont pris en charge par la [3] conformément aux dispositions des articles L. 142-11 et R. 142-18-2 du code de la sécurité sociale ;



Rappelle que les honoraires du médecin consultant sont fixés à l'article 1er de l'arrêté du 29 décembre 2020 modifiant l'arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l'article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale ;



Dit que l'affaire sera radiée du rôle des affaires en cours et qu'elle pourra être de nouveau enrôlée à tout moment sur l'initiative des parties ou à la diligence de la cour et au plus tard, à réception du rapport de consultation.



Ainsi jugé et mis à disposition au greffe de la cour le 8 février 2024



et signé par Madame Patricia ZAMBEAUX-BINOCHE, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et par Madame Juliette DUPONT, greffière.





La Greffière La conseillère chargée de l'instruction de l'affaire
Texte intégral
COUR D'APPEL

 DE 

VERSAILLES

Code nac : 89E









Ch.protection sociale 4-7



ORDONNANCE N°



CONTRADICTOIRE



DU 08 FEVRIER 2024



N° RG 23/01664 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V5MX



AFFAIRE :



S.A.S. [9]





C/

[4]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Mai 2023 par le Pole social du TJ de [Localité 10]



N° RG : 20/00032





Copies exécutoires délivrées à :



la AARPI [7]



CPAM 92



Copies certifiées conformes délivrées à :



S.A.S. [9]



CPAM 92



Dr [W]







le : 

ORDONNANCE 

aux fins de désignation d'un médecin consultant 





Nous, Madame Patricia Zambeaux-Binoche, conseillère chargée d'instruire l'affaire à la Ch. Protection Sociale 4-7 de la cour d'appel de Versailles, chargée d'instruire l'affaire en application de l'article 939 du code de procédure civile ; 



Vu le jugement rendu le 24 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Nanterre ; 



Vu l'appel formé par la SAS [9]; 



Vu l'article 943 du code de procédure civile ; 



Vu les observations orales des parties recueillies à l'audience du 24 janvier 2024 ; 



La société [8] expose que son salarié, Monsieur [A] [O], a déclaré le 23 avril 2018 une tendinite de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, qu'il s'est vu attribuer un taux d'IPP de 15% ramené à 12% par le tribunal alors que son médecin conseil le docteur [Y] souligne que l'examen médical n'a pas eu lieu en situation passive et que le symptôme dépressif antérieur du patient est susceptible d'interférer avec les séquelles d'une affection douloureuse chronique et conclut à une limitation très légère à légère des mouvements justifiant d'une IPP de 8%



La [6] ne s'oppose pas en l'absence de mesure d'instruction au stade du jugement et au vu de l'avis du docteur [Y] à la désignation d'un consultant.



Attendu que le litige portant sur la contestation du taux d'incapacité permanente partielle attribué à la victime d'une maladie professionnelle est un litige d'ordre médical nécessitant la mise en oeuvre préalable d'une consultation médicale, selon les modalités énoncées au dispositif ;





PAR CES MOTIFS



Ordonne une consultation médicale sur pièces confiée au / 



Docteur [S] [W]

Expert judiciaire près la Cour d'Appel de Versailles

[Adresse 1]

[Localité 2] 

[Courriel 5]



avec pour mission, sans convocation des parties, de prendre connaissance des éléments produits par les parties, d'évaluer le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [A] [O] de sa maladie professionnelle diagnostiquée le 23 avril 2018, la date de consolidation étant fixée au 10 janvier 2019 ; 



Dit que la [4] transmettra sous pli confidentiel, directement à l'attention du consultant désigné, conformément aux dispositions de l'article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, et du médecin conseil de l'employeur, le docteur [Y] l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 et du rapport mentionné à l'article L. 142-10 du même code et ce, dans les dix jours qui suivent la notification de la présente ordonnance ; 



Dit que le docteur [Y] pourra transmettre toute pièce utile directement au médecin consultant au plus tard, dans les dix jours qui suivent la notification de la présente ordonnance ; 

Dit que le médecin consultant ainsi désigné devra déposer son rapport au greffe de la cour de céans pour le 30 juillet 2024 ; 



Vu la demande formée par la SAS [9], dit que le rapport du consultant sera notifié par les soins du greffe au médecin mandaté à cet effet, soit le docteur [Y] ;



Dit qu'à l'issue de sa mission, le consultant adressera au greffe de la cour de céans les pièces justificatives (RIB, références du dossier, date d'intervention, régime d'appartenance de l'assuré, total des honoraires et des frais de déplacement, convocation et factures) ; 



Dit que les frais de consultation sont pris en charge par la [3] conformément aux dispositions des articles L. 142-11 et R. 142-18-2 du code de la sécurité sociale ;



Rappelle que les honoraires du médecin consultant sont fixés à l'article 1er de l'arrêté du 29 décembre 2020 modifiant l'arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l'article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale ;



Dit que l'affaire sera radiée du rôle des affaires en cours et qu'elle pourra être de nouveau enrôlée à tout moment sur l'initiative des parties ou à la diligence de la cour et au plus tard, à réception du rapport de consultation.



Ainsi jugé et mis à disposition au greffe de la cour le 8 février 2024



et signé par Madame Patricia ZAMBEAUX-BINOCHE, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et par Madame Juliette DUPONT, greffière.





La Greffière La conseillère chargée de l'instruction de l'affaire

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Mise à jour de la source le 2024-02-12T23:00:00.000Z.