Cour d'appel de Versailles, Ch.protection sociale 4-7, 22 février 2024, n° 23/01869
Exposé du litige
Vu le jugement rendu le 7 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Nanterre ; Vu l'appel formé par la société [9] ; Vu l'article 943 du code de procédure civile ; Vu les observations orales des parties recueillies à l'audience du 31 janvier 2024 ; La société [9] expose que Mme [I] employée de blanchisserie a déclaré être victime d'une tendinopathie chronique non rompue et non calcifiante de la coiffe des rotateurs à l'épaule droite dominante, maladie pour laquelle il lui a été attribué un taux d'IPP de 20% confirmé par la [6] et le tribunal en dépit des observations du docteur [S] qui considère que le taux est de 10 % pour une limitation légère des mouvements sans atteinte des mouvements complexes ni amyotrophie chez une droitière. Elle demande subsidiairement que soit ordonnée une expertise médicale sur pièces. La [7] s'oppose à la mesure d'instruction considérant que la limitation moyenne de tous les mouvements de l'épaule droite et non légère constatée par le médecin conseil de la caisse justifie un taux de 20% conformément au barème.
Motifs
Attendu que le litige portant sur la contestation du taux d'incapacité permanente partielle attribué à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est un litige d'ordre médical nécessitant la mise en oeuvre préalable d'une consultation médicale, selon les modalités énoncées au dispositif ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS Ordonne une consultation médicale sur pièces confiée au : Docteur BECHOUA Mustapha Expert près la Cour d'Appel de BOURGES [Adresse 1] [Localité 2] avec pour mission, sans convocation des parties, de prendre connaissance des éléments produits par les parties, d'évaluer le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [N] [I] à la suite de sa maladie professionnelle diagnostiquée le 17 août 2019, la date de consolidation étant fixée au 30 mai 2020 ; Dit que la [5] transmettra sous pli confidentiel, directement à l'attention du consultant désigné, conformément aux dispositions de l'article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, et du médecin conseil de l'employeur, le docteur [S] l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 et du rapport mentionné à l'article L. 142-10 du même code et ce, dans les dix jours qui suivent la notification de la présente ordonnance ; Dit que la société [9] pourra transmettre toute pièce utile directement au médecin consultant au plus tard, dans les dix jours qui suivent la notification de la présente ordonnance ; Dit que le médecin consultant ainsi désigné devra déposer son rapport au greffe de la cour de céans pour le 30 septembre 2024 ; Dit qu'à l'issue de sa mission, le consultant adressera au greffe de la cour de céans les pièces justificatives (RIB, références du dossier, date d'intervention, régime d'appartenance de l'assuré, total des honoraires et des frais de déplacement, convocation et factures) ; Dit que les frais de consultation sont pris en charge par la [4] conformément aux dispositions des articles L. 142-11 et R. 142-18-2 du code de la sécurité sociale ; Rappelle que les honoraires du médecin consultant sont fixés à l'article 1er de l'arrêté du 29 décembre 2020 modifiant l'arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l'article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale ; Dit que l'affaire sera radiée du rôle des affaires en cours et qu'elle pourra être de nouveau enrôlée à tout moment sur l'initiative des parties ou à la diligence de la cour et au plus tard, à réception du rapport de consultation. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe de la cour le 22 février 2024 et signé par Madame Patricia ZAMBEAUX-BINOCHE, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et par Madame Juliette DUPONT, greffière. La Greffière La conseillère chargée de l'instruction de l'affaire
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 89N Ch.protection sociale 4-7 ORDONNANCE N° CONTRADICTOIRE DU 22 FEVRIER 2024 N° RG 23/01869 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V6PJ AFFAIRE : S.A.S. INITIAL C/ [8] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Juin 2023 par le Pole social du TJ de [Localité 10] N° Section : N° RG : 20/02067 Copies exécutoires délivrées à : la SAS [3] Me Lilia RAHMOUNI Copies certifiées conformes délivrées à : S.A.S. INITIAL [8] DR [G] le : ORDONNANCE aux fins de désignation d'un médecin consultant Nous, Patricia Zambeaux-Binoche, conseillère à la Ch. Protection Sociale 4-7 de la cour d'appel de Versailles, chargée d'instruire l'affaire en application de l'article 939 du code de procédure civile ; Vu le jugement rendu le 7 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Nanterre ; Vu l'appel formé par la société [9] ; Vu l'article 943 du code de procédure civile ; Vu les observations orales des parties recueillies à l'audience du 31 janvier 2024 ; La société [9] expose que Mme [I] employée de blanchisserie a déclaré être victime d'une tendinopathie chronique non rompue et non calcifiante de la coiffe des rotateurs à l'épaule droite dominante, maladie pour laquelle il lui a été attribué un taux d'IPP de 20% confirmé par la [6] et le tribunal en dépit des observations du docteur [S] qui considère que le taux est de 10 % pour une limitation légère des mouvements sans atteinte des mouvements complexes ni amyotrophie chez une droitière. Elle demande subsidiairement que soit ordonnée une expertise médicale sur pièces. La [7] s'oppose à la mesure d'instruction considérant que la limitation moyenne de tous les mouvements de l'épaule droite et non légère constatée par le médecin conseil de la caisse justifie un taux de 20% conformément au barème. Attendu que le litige portant sur la contestation du taux d'incapacité permanente partielle attribué à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est un litige d'ordre médical nécessitant la mise en oeuvre préalable d'une consultation médicale, selon les modalités énoncées au dispositif ; PAR CES MOTIFS Ordonne une consultation médicale sur pièces confiée au : Docteur BECHOUA Mustapha Expert près la Cour d'Appel de BOURGES [Adresse 1] [Localité 2] avec pour mission, sans convocation des parties, de prendre connaissance des éléments produits par les parties, d'évaluer le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [N] [I] à la suite de sa maladie professionnelle diagnostiquée le 17 août 2019, la date de consolidation étant fixée au 30 mai 2020 ; Dit que la [5] transmettra sous pli confidentiel, directement à l'attention du consultant désigné, conformément aux dispositions de l'article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, et du médecin conseil de l'employeur, le docteur [S] l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 et du rapport mentionné à l'article L. 142-10 du même code et ce, dans les dix jours qui suivent la notification de la présente ordonnance ; Dit que la société [9] pourra transmettre toute pièce utile directement au médecin consultant au plus tard, dans les dix jours qui suivent la notification de la présente ordonnance ; Dit que le médecin consultant ainsi désigné devra déposer son rapport au greffe de la cour de céans pour le 30 septembre 2024 ; Dit qu'à l'issue de sa mission, le consultant adressera au greffe de la cour de céans les pièces justificatives (RIB, références du dossier, date d'intervention, régime d'appartenance de l'assuré, total des honoraires et des frais de déplacement, convocation et factures) ; Dit que les frais de consultation sont pris en charge par la [4] conformément aux dispositions des articles L. 142-11 et R. 142-18-2 du code de la sécurité sociale ; Rappelle que les honoraires du médecin consultant sont fixés à l'article 1er de l'arrêté du 29 décembre 2020 modifiant l'arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l'article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale ; Dit que l'affaire sera radiée du rôle des affaires en cours et qu'elle pourra être de nouveau enrôlée à tout moment sur l'initiative des parties ou à la diligence de la cour et au plus tard, à réception du rapport de consultation. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe de la cour le 22 février 2024 et signé par Madame Patricia ZAMBEAUX-BINOCHE, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et par Madame Juliette DUPONT, greffière. La Greffière La conseillère chargée de l'instruction de l'affaire
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Mise à jour de la source le 2024-02-23T08:22:53.986Z.