Cour d'appel de Versailles, Ch.protection sociale 4-7, 22 février 2024, n° 23/01870
Exposé du litige
Vu le jugement rendu le 29 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Versailles ; Vu l'appel formé par Madame [M] [Z] épouse [P] ; Vu l'article 943 du code de procédure civile ; Vu les observations orales des parties recueillies à l'audience du 31 janvier 2024 ; Mme [P] explique qu'exposée pendant toute sa carrière professionnelle à des mouvements répétitifs, elle a présenté une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite pour laquelle le médecin conseil de la [7] lui a attribué un taux d'IPP de 8% confirmé sur son recours par la [6] et le tribunal. Elle estime que, conformément à l'avis de son médecin le docteur [N], le taux pour l'épaule droite qui présente une importante limitation s'élève à 20% et qu'il convient de tenir compte de la synergie avec la limitation de l'épaule gauche également atteinte. Elle ajoute que l'incidence professionnelle n'a pas été prise en compte alors qu'âgée de plus de 50 ans elle n'est plus apte à son poste de travail, incidence qu'elle chiffre à 10% d'IPP supplémentaires.. Elle sollicite à titre principal une expertise médicale. La [9] s'oppose à ses demandes. Elle fait valoir que les éléments produits sont postérieurs à la consolidation et qu'il appartient à Mme [P], si ses séquelles se sont aggravées, de former une nouvelle demande à la caisse à ce titre comme l'a rappelé le tribunal.
Motifs
Attendu que le litige portant sur la contestation du taux d'incapacité permanente partielle attribué à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est un litige d'ordre médical nécessitant la mise en oeuvre préalable d'une consultation médicale, selon les modalités énoncées au dispositif ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS Ordonne une consultation médicale sur pièces confiée au : Docteur CRONIER Thierry Expert près la Cour d'Appel d'Amiens [Adresse 1] [Adresse 3] [Localité 2] avec pour mission, sans convocation des parties, de prendre connaissance des éléments produits par les parties, d'évaluer le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [M] [P] à la suite de sa maladie professionnelle diagnostiquée le 19 février 2018, la date de consolidation étant fixée au 25 février 2020 ; Dit que la [5] transmettra sous pli confidentiel, directement à l'attention du consultant désigné, conformément aux dispositions de l'article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 et du rapport mentionné à l'article L. 142-10 du même code et ce, dans les dix jours qui suivent la notification de la présente ordonnance ; Dit que Mme [M] [P] pourra transmettre toute pièce utile directement au médecin consultant au plus tard, dans les dix jours qui suivent la notification de la présente ordonnance ; Dit que le médecin consultant ainsi désigné devra déposer son rapport au greffe de la cour de céans pour le 30 septembre 2024 ; Dit qu'à l'issue de sa mission, le consultant adressera au greffe de la cour de céans les pièces justificatives (RIB, références du dossier, date d'intervention, régime d'appartenance de l'assuré, total des honoraires et des frais de déplacement, convocation et factures) ; Dit que les frais de consultation sont pris en charge par la [4] conformément aux dispositions des articles L. 142-11 et R. 142-18-2 du code de la sécurité sociale ; Rappelle que les honoraires du médecin consultant sont fixés à l'article 1er de l'arrêté du 29 décembre 2020 modifiant l'arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l'article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale ; Dit que l'affaire sera radiée du rôle des affaires en cours et qu'elle pourra être de nouveau enrôlée à tout moment sur l'initiative des parties ou à la diligence de la cour et au plus tard, à réception du rapport de consultation. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe de la cour le 21 février 2024 et signé par Madame Patricia ZAMBEAUX-BINOCHE, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et par Madame Juliette DUPONT, greffière. La Greffière La conseillère chargée de l'instruction de l'affaire
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 89L Ch.protection sociale 4-7 ORDONNANCE N° CONTRADICTOIRE DU 22 FEVRIER 2024 N° RG 23/01870 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V6PV AFFAIRE : [M] [B] épouse [P] C/ [8] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Avril 2023 par le Pole social du TJ de [Localité 10] N° RG : 21/00212 Copies certifiées conformes délivrées à : [M] [B] épouse [P] [8] prise en la personne de son representant legal Me Pierre-olivier LEVI Me Mylène BARRERE DR [U] le : ORDONNANCE aux fins de désignation d'un médecin consultant Nous, Patricia Zambeaux-Binoche, conseillère à la Ch. Protection Sociale 4-7 de la cour d'appel de Versailles, chargée d'instruire l'affaire en application de l'article 939 du code de procédure civile ; Vu le jugement rendu le 29 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Versailles ; Vu l'appel formé par Madame [M] [Z] épouse [P] ; Vu l'article 943 du code de procédure civile ; Vu les observations orales des parties recueillies à l'audience du 31 janvier 2024 ; Mme [P] explique qu'exposée pendant toute sa carrière professionnelle à des mouvements répétitifs, elle a présenté une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite pour laquelle le médecin conseil de la [7] lui a attribué un taux d'IPP de 8% confirmé sur son recours par la [6] et le tribunal. Elle estime que, conformément à l'avis de son médecin le docteur [N], le taux pour l'épaule droite qui présente une importante limitation s'élève à 20% et qu'il convient de tenir compte de la synergie avec la limitation de l'épaule gauche également atteinte. Elle ajoute que l'incidence professionnelle n'a pas été prise en compte alors qu'âgée de plus de 50 ans elle n'est plus apte à son poste de travail, incidence qu'elle chiffre à 10% d'IPP supplémentaires.. Elle sollicite à titre principal une expertise médicale. La [9] s'oppose à ses demandes. Elle fait valoir que les éléments produits sont postérieurs à la consolidation et qu'il appartient à Mme [P], si ses séquelles se sont aggravées, de former une nouvelle demande à la caisse à ce titre comme l'a rappelé le tribunal. Attendu que le litige portant sur la contestation du taux d'incapacité permanente partielle attribué à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est un litige d'ordre médical nécessitant la mise en oeuvre préalable d'une consultation médicale, selon les modalités énoncées au dispositif ; PAR CES MOTIFS Ordonne une consultation médicale sur pièces confiée au : Docteur CRONIER Thierry Expert près la Cour d'Appel d'Amiens [Adresse 1] [Adresse 3] [Localité 2] avec pour mission, sans convocation des parties, de prendre connaissance des éléments produits par les parties, d'évaluer le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [M] [P] à la suite de sa maladie professionnelle diagnostiquée le 19 février 2018, la date de consolidation étant fixée au 25 février 2020 ; Dit que la [5] transmettra sous pli confidentiel, directement à l'attention du consultant désigné, conformément aux dispositions de l'article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 et du rapport mentionné à l'article L. 142-10 du même code et ce, dans les dix jours qui suivent la notification de la présente ordonnance ; Dit que Mme [M] [P] pourra transmettre toute pièce utile directement au médecin consultant au plus tard, dans les dix jours qui suivent la notification de la présente ordonnance ; Dit que le médecin consultant ainsi désigné devra déposer son rapport au greffe de la cour de céans pour le 30 septembre 2024 ; Dit qu'à l'issue de sa mission, le consultant adressera au greffe de la cour de céans les pièces justificatives (RIB, références du dossier, date d'intervention, régime d'appartenance de l'assuré, total des honoraires et des frais de déplacement, convocation et factures) ; Dit que les frais de consultation sont pris en charge par la [4] conformément aux dispositions des articles L. 142-11 et R. 142-18-2 du code de la sécurité sociale ; Rappelle que les honoraires du médecin consultant sont fixés à l'article 1er de l'arrêté du 29 décembre 2020 modifiant l'arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l'article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale ; Dit que l'affaire sera radiée du rôle des affaires en cours et qu'elle pourra être de nouveau enrôlée à tout moment sur l'initiative des parties ou à la diligence de la cour et au plus tard, à réception du rapport de consultation. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe de la cour le 21 février 2024 et signé par Madame Patricia ZAMBEAUX-BINOCHE, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et par Madame Juliette DUPONT, greffière. La Greffière La conseillère chargée de l'instruction de l'affaire
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Mise à jour de la source le 2024-02-23T08:22:58.052Z.