Cour d'appel de Versailles, Ch.protection sociale 4-7, 8 février 2024, n° 23/01660
Motifs
Attendu que le litige portant sur la contestation du taux d'incapacité permanente partielle attribué à la victime d'un accident du travail est un litige d'ordre médical nécessitant la mise en oeuvre préalable d'une consultation médicale, selon les modalités énoncées au dispositif ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS Ordonne une consultation médicale sur pièces confiée au docteur : Mme [V] [M], expert près la cour d'appel d'Amiens, Mel [Courriel 7] Centre hospitalier universitaire Nord [Adresse 1] [Adresse 2] avec pour mission de prendre connaissance des éléments produits par les parties, d'évaluer le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [E], incluant le coefficient professionnel, à la suite de son accident du travail survenu le 27 juin 2017, la date de consolidation étant fixée au 31 juillet 2019 ; Dit que le médecin consultant pourra formuler toutes observations utiles ; Dit que la [4] transmettra sous pli confidentiel, directement à l'attention du consultant désigné, conformément aux dispositions de l'article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 et du rapport mentionné à l'article L. 142-10 du même code et ce, dans les dix jours qui suivent la notification de la présente ordonnance ; Dit que Mme [E] devra transmettre toute pièce utile directement au médecin consultant au plus tard, dans les dix jours qui suivent la notification de la présente ordonnance ; Dit que le médecin consultant ainsi désigné devra déposer son rapport au greffe de la cour de céans pour le 30 juin 2024 ; Dit qu'à l'issue de sa mission, le consultant adressera au greffe de la cour de céans les pièces justificatives (RIB, références du dossier, date d'intervention, régime d'appartenance de l'assuré, total des honoraires et des frais de déplacement, convocation et factures) ; Dit que les frais de consultation sont pris en charge par la [3] conformément aux dispositions des articles L.142-11 et R.142-18-2 du code de la sécurité sociale ; Rappelle que les honoraires du médecin consultant sont fixés à l'article 1er de l'arrêté du 29 décembre 2020 modifiant l'arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l'article R.142-16-1 du code de la sécurité sociale ; Dit que l'affaire sera radiée du rôle des affaires en cours et qu'elle pourra être de nouveau enrôlée à tout moment à l'initiative des parties ou à la diligence de la cour et au plus tard, à réception du rapport de consultation. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 8 février 2024. Signé par Madame Laëtitia DARDELET, conseillère, pour Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente empêchée et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute. LA GREFFIÈRE, P/ LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 88G Ch.protection sociale 4-7 ORDONNANCE N° CONTRADICTOIRE DU 08 FEVRIER 2024 N° RG 23/01660 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V5MR AFFAIRE : [R] [E] C/ [5] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Décembre 2021 par le Pole social du TJ de [Localité 8] N° RG : 20/01005 Copies certifiées conformes délivrées à : Me YTURBIDE CPAM 92 Dr [M] [R] [E] [5] le : ORDONNANCE aux fins de désignation d'un médecin consultant Nous, Sylvia LE FISCHER, Présidente de la Ch. Protection Sociale 4-7 de la cour d'appel de Versailles, chargée d'instruire l'affaire en application de l'article 939 du code de procédure civile ; Vu le jugement rendu le 20 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Nanterre ; Vu l'appel formé par Mme [E] à l'encontre de ce jugement ; Vu la convocation des parties à l'audience du 11 janvier 2024 ; Vu l'article 943 du code de procédure civile ; Vu la communication, par Mme [E], régulièrement dispensée de comparaître par ordonnance du 18 décembre 2023, de ses pièces et conclusions ; Vu les conclusions écrites de la [6], déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, et ses observations orales ; Attendu que le litige portant sur la contestation du taux d'incapacité permanente partielle attribué à la victime d'un accident du travail est un litige d'ordre médical nécessitant la mise en oeuvre préalable d'une consultation médicale, selon les modalités énoncées au dispositif ; PAR CES MOTIFS Ordonne une consultation médicale sur pièces confiée au docteur : Mme [V] [M], expert près la cour d'appel d'Amiens, Mel [Courriel 7] Centre hospitalier universitaire Nord [Adresse 1] [Adresse 2] avec pour mission de prendre connaissance des éléments produits par les parties, d'évaluer le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [E], incluant le coefficient professionnel, à la suite de son accident du travail survenu le 27 juin 2017, la date de consolidation étant fixée au 31 juillet 2019 ; Dit que le médecin consultant pourra formuler toutes observations utiles ; Dit que la [4] transmettra sous pli confidentiel, directement à l'attention du consultant désigné, conformément aux dispositions de l'article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 et du rapport mentionné à l'article L. 142-10 du même code et ce, dans les dix jours qui suivent la notification de la présente ordonnance ; Dit que Mme [E] devra transmettre toute pièce utile directement au médecin consultant au plus tard, dans les dix jours qui suivent la notification de la présente ordonnance ; Dit que le médecin consultant ainsi désigné devra déposer son rapport au greffe de la cour de céans pour le 30 juin 2024 ; Dit qu'à l'issue de sa mission, le consultant adressera au greffe de la cour de céans les pièces justificatives (RIB, références du dossier, date d'intervention, régime d'appartenance de l'assuré, total des honoraires et des frais de déplacement, convocation et factures) ; Dit que les frais de consultation sont pris en charge par la [3] conformément aux dispositions des articles L.142-11 et R.142-18-2 du code de la sécurité sociale ; Rappelle que les honoraires du médecin consultant sont fixés à l'article 1er de l'arrêté du 29 décembre 2020 modifiant l'arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l'article R.142-16-1 du code de la sécurité sociale ; Dit que l'affaire sera radiée du rôle des affaires en cours et qu'elle pourra être de nouveau enrôlée à tout moment à l'initiative des parties ou à la diligence de la cour et au plus tard, à réception du rapport de consultation. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 8 février 2024. Signé par Madame Laëtitia DARDELET, conseillère, pour Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente empêchée et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute. LA GREFFIÈRE, P/ LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE
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Mise à jour de la source le 2024-02-12T23:00:00.000Z.