Cour d'appel de Versailles, Ch.protection sociale 4-7, 8 février 2024, n° 23/01208
Exposé du litige
Vu le jugement rendu le 3 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Nanterre ; Vu l'appel formé par la SASU [12] ; Vu l'article 943 du code de procédure civile ; Vu les observations orales des parties recueillies à l'audience du 24 janvier 2024 ; La société [11] expose que M. [X] a déclaré le 20 mars 2018 une maladie professionnelle au titre d'une rupture de la coiffe épaule droite à la suite de laquelle son IPP a été fixée à 20% confirmée par la [7] puis le tribunal en dépit de l'avis de son médecin conseil le docteur [H] qui a constaté, au vu des éléments médicaux produits, que l'histoire clinique était peu documentée, que l'examen a eu lieu 8 mois après la consolidation et que cet examen clinique est incompréhensible. Elle estime que l'IPP doit être ramenée à 0% en l'absence de séquelles en lien avec la maladie et subsidiairement demande que soit ordonnée une consultation. La [8] s'oppose à la consultation estimant que la société [10] n'apporte pas d'élément médical nouveau.
Motifs
Attendu que le litige portant sur la contestation du taux d'incapacité permanente partielle attribué à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est un litige d'ordre médical nécessitant la mise en oeuvre préalable d'une consultation médicale, selon les modalités énoncées au dispositif ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS Ordonne une consultation médicale sur pièces confiée au : Docteur [J] [M] Expert près la Cour d'Appel de Bourges [Adresse 1] [Localité 2] avec pour mission, sans convocation des parties, de prendre connaissance des éléments produits par les parties, d'évaluer le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [N] [X] à la suite de sa maladie professionnelle diagnostiquée le 20 mars 2018, la date de consolidation étant fixée au 12 août 2018 ; Dit que la [6] transmettra sous pli confidentiel, directement à l'attention du consultant désigné, conformément aux dispositions de l'article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, et du médecin conseil de l'employeur, le docteur [H] l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 et du rapport mentionné à l'article L. 142-10 du même code et ce, dans les dix jours qui suivent la notification de la présente ordonnance ; Dit que le docteur [H] pourra transmettre toute pièce utile directement au médecin consultant au plus tard, dans les dix jours qui suivent la notification de la présente ordonnance ; Dit que le médecin consultant ainsi désigné devra déposer son rapport au greffe de la cour de céans pour le 30 juillet 2024 ; Vu la demande formée par la SAS [12], dit que le rapport du consultant sera notifié par les soins du greffe au médecin mandaté à cet effet, soit le docteur [H] ; Dit qu'à l'issue de sa mission, le consultant adressera au greffe de la cour de céans les pièces justificatives (RIB, références du dossier, date d'intervention, régime d'appartenance de l'assuré, total des honoraires et des frais de déplacement, convocation et factures) ; Dit que les frais de consultation sont pris en charge par la [4] conformément aux dispositions des articles L. 142-11 et R. 142-18-2 du code de la sécurité sociale ; Rappelle que les honoraires du médecin consultant sont fixés à l'article 1er de l'arrêté du 29 décembre 2020 modifiant l'arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l'article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale ; Dit que l'affaire sera radiée du rôle des affaires en cours et qu'elle pourra être de nouveau enrôlée à tout moment sur l'initiative des parties ou à la diligence de la cour et au plus tard, à réception du rapport de consultation. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe de la cour le 8 février 2024 et signé par Madame Patricia ZAMBEAUX-BINOCHE,conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et par Madame Juliette DUPONT, greffière. La Greffière La conseillère chargée de l'instruction de l'affaire
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 89E Ch.protection sociale 4-7 ORDONNANCE N° CONTRADICTOIRE DU 08 FEVRIER 2024 N° RG 23/01208 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V2YC AFFAIRE : S.A.S.U. [12] C/ [5] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Avril 2023 par le pôle social du TJ de [Localité 9] N° RG : 19/2812 Copies exécutoires délivrées à : la SAS [3] AVOCAT Me Claire COLLEONY Copies certifiées conformes délivrées à : S.A.S.U. [12], [5], le : ORDONNANCE aux fins de désignation d'un médecin consultant Nous, Madame Patricia Zambeaux-Binoche, conseillère chargée de l'instruction à la Ch.Protection Sociale 4-7 de la cour d'appel de Versailles, chargée d'instruire l'affaire en application de l'article 939 du code de procédure civile ; Vu le jugement rendu le 3 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Nanterre ; Vu l'appel formé par la SASU [12] ; Vu l'article 943 du code de procédure civile ; Vu les observations orales des parties recueillies à l'audience du 24 janvier 2024 ; La société [11] expose que M. [X] a déclaré le 20 mars 2018 une maladie professionnelle au titre d'une rupture de la coiffe épaule droite à la suite de laquelle son IPP a été fixée à 20% confirmée par la [7] puis le tribunal en dépit de l'avis de son médecin conseil le docteur [H] qui a constaté, au vu des éléments médicaux produits, que l'histoire clinique était peu documentée, que l'examen a eu lieu 8 mois après la consolidation et que cet examen clinique est incompréhensible. Elle estime que l'IPP doit être ramenée à 0% en l'absence de séquelles en lien avec la maladie et subsidiairement demande que soit ordonnée une consultation. La [8] s'oppose à la consultation estimant que la société [10] n'apporte pas d'élément médical nouveau. Attendu que le litige portant sur la contestation du taux d'incapacité permanente partielle attribué à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est un litige d'ordre médical nécessitant la mise en oeuvre préalable d'une consultation médicale, selon les modalités énoncées au dispositif ; PAR CES MOTIFS Ordonne une consultation médicale sur pièces confiée au : Docteur [J] [M] Expert près la Cour d'Appel de Bourges [Adresse 1] [Localité 2] avec pour mission, sans convocation des parties, de prendre connaissance des éléments produits par les parties, d'évaluer le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [N] [X] à la suite de sa maladie professionnelle diagnostiquée le 20 mars 2018, la date de consolidation étant fixée au 12 août 2018 ; Dit que la [6] transmettra sous pli confidentiel, directement à l'attention du consultant désigné, conformément aux dispositions de l'article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, et du médecin conseil de l'employeur, le docteur [H] l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 et du rapport mentionné à l'article L. 142-10 du même code et ce, dans les dix jours qui suivent la notification de la présente ordonnance ; Dit que le docteur [H] pourra transmettre toute pièce utile directement au médecin consultant au plus tard, dans les dix jours qui suivent la notification de la présente ordonnance ; Dit que le médecin consultant ainsi désigné devra déposer son rapport au greffe de la cour de céans pour le 30 juillet 2024 ; Vu la demande formée par la SAS [12], dit que le rapport du consultant sera notifié par les soins du greffe au médecin mandaté à cet effet, soit le docteur [H] ; Dit qu'à l'issue de sa mission, le consultant adressera au greffe de la cour de céans les pièces justificatives (RIB, références du dossier, date d'intervention, régime d'appartenance de l'assuré, total des honoraires et des frais de déplacement, convocation et factures) ; Dit que les frais de consultation sont pris en charge par la [4] conformément aux dispositions des articles L. 142-11 et R. 142-18-2 du code de la sécurité sociale ; Rappelle que les honoraires du médecin consultant sont fixés à l'article 1er de l'arrêté du 29 décembre 2020 modifiant l'arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l'article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale ; Dit que l'affaire sera radiée du rôle des affaires en cours et qu'elle pourra être de nouveau enrôlée à tout moment sur l'initiative des parties ou à la diligence de la cour et au plus tard, à réception du rapport de consultation. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe de la cour le 8 février 2024 et signé par Madame Patricia ZAMBEAUX-BINOCHE,conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et par Madame Juliette DUPONT, greffière. La Greffière La conseillère chargée de l'instruction de l'affaire
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Mise à jour de la source le 2024-02-12T23:00:00.000Z.