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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, CTX PROTECTION SOCIALE, 31 août 2026, n° 25/01440

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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 18 mars 2024, la SA UNION BORDEAUX BEGLES a déclaré à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Gironde, un accident de travail survenu le 16 mars 2024 à 15h25 concernant son salarié, Monsieur [G] [E], décrivant en synthèse l’accident de la manière suivante : « lors du match de rugby du tournoi Reichel espoirs Elite, Clermont-Ferrand /UBB, sur un plaquage, le joueur a pris un choc direct à la cheville et a ressenti une vive douleur ». Le certificat médical initial établi le 16 mars 2024 du Docteur [Z] mentionnait comme lésions, « cheville gauche : lésion de la tibio-fibulaire ant. et inf ». La CPAM de la Gironde a informé la SA UNION BORDEAUX BEGLES de la prise en charge de l’accident du 16 mars 2024 au titre de la législation des risques professionnels.

Par décision en date du 16 décembre 2024, la CPAM de la Gironde a attribué à Monsieur [G] [E] un taux d'incapacité permanente partielle de 15 % à la date de consolidation fixée le 7 juin 2024, suite à l’accident de travail dont ce dernier a été victime, en retenant des séquelles « d’une entorse grave de la cheville gauche, avec limitation des amplitudes suite à syndesmose, blocage de la tibio tarsienne à 95° ».

Par courrier réceptionné le 16 janvier 2025, la SA UNION BORDEAUX BEGLES a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM de la Gironde afin de contester le taux retenu. Par avis du 17 juin 2025, la commission médicale de recours amiable a réduit à 10 %, le taux d'incapacité permanente partielle en réparation des séquelles résultant dudit accident.

Par requête de son conseil adressée par courrier recommandé en date du 16 juin 2025, la SA UNION BORDEAUX BEGLES a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester cette décision. 

Les parties ont expressément donné leur accord pour une mise en délibéré conformément aux articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 et suivants du code de procédure civile.

Par dernières conclusions reçues le 6 juillet 2026 et contradictoirement transmises, la SA UNION BORDEAUX BEGLES, représentée par son avocat, demande au tribunal :
- à titre principal, de juger que le taux d’incapacité permanente attribué au salarié doit être ramené à 7 %,
- à titre subsidiaire, d’ordonner avant dire droit une mesure de consultation médicale,
- en tout état de cause, de condamner la CPAM aux frais de la consultation médicale et aux dépens.
 
Elle met en avant sur le fondement des articles L. 434-2, L. 142-10, R. 142-1-A, R. 142-16, R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale et 144 du code de procédure civile, l’avis médico-légal du Docteur [I] pour considérer que le taux de 10 % est manifestement disproportionné, alors qu’il n’y a pas de blocage et que les séquelles se limitent à une simple limitation en antéro-postérieure, ayant permis la reprise de l’activité professionnelle. A titre subsidiaire, elle sollicite une consultation médicale sur pièces compte tenu de la nature médicale du litige.

La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, par conclusions reçues le 29 avril 2026 et contradictoirement transmises, sollicite de dire que le taux d’incapacité permanente partielle de 10 % déterminé en réparation des séquelles de l’accident du travail dont Monsieur [G] [E] a été victime le 16 mars 2024 est opposable à la SA UNION BORDEAUX BEGLES.

Sur le taux d’incapacité, elle considère ce taux comme justifié dans la mesure où les séquelles ont été appréciées selon le guide-barème indicatif d’invalidité, paragraphe 2.2.5, alors que les éléments médicaux du dossier ont bien été pris en compte par la commission médicale de recours amiable qui a abaissé le taux d’IPP à 10%. A titre subsidiaire, invoquant les articles 232, 144, 146 du code de procédure civile et R. 142-8 du code de la sécurité sociale, elle indique s’opposer à la mesure d’instruction sollicitée par l’employeur, alors qu’à la suite de la décision rendue par la CMRA, l’UBB n’apporte aucun élément médical nouveau susceptible de remettre en cause cet avis, rappelant que la composition de la commission médicale de recours amiable, comprend un expert judiciaire, et ajoute que l’employeur ne démontre pas l’utilité de la mise en œuvre d’une telle mesure.

La décision, insusceptible d’appel indépendamment du jugement sur le fond, sera contradictoire en application de l’article 828 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 31 août 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Au préalable, il sera précisé que la SA UNION BORDEAUX BEGLES n’a pas maintenu sa demande d’inopposabilité de la décision portant sur le taux d’IPP en raison d’un défaut de communication des éléments médicaux. 

- Sur la contestation du taux d’incapacité permanente partielle et la demande de consultation médicale

Aux termes de l’article L. 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, « le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ».

Il résulte des dispositions de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale que « la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée ».

En l’espèce, alors que La SA UNION BORDEAUX BEGLES met en avant l’avis médico-légal du Docteur [I] qui conteste médicalement le taux d’incapacité permanente partielle retenu, critiquant notamment l’évaluation des limitations fonctionnelles retenues, le seul fait d’avoir deux décisions médicales concordantes de la part du médecin-conseil de la CPAM et de la commission médicale de recours amiable ne peut suffire à écarter l’intérêt d’une mesure d’instruction.

Ainsi, il s’agit là d’une contestation que le tribunal ne peut trancher sans recourir à une mesure d’instruction afin qu’un médecin analyse le contenu du rapport d’évaluation des séquelles. Compte tenu du caractère médical du litige, il convient d’ordonner une consultation médicale confiée au Docteur [M] [S], afin de vérifier si le taux d’incapacité attribué à Monsieur [G] [E] a été correctement évalué, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une expertise médicale. 

- Sur les demandes accessoires

Dans l'attente de l’audience de consultation médicale, il convient de surseoir à l'ensemble des autres demandes et de dire que les dépens seront donc réservés.


Eu égard à la situation de la SA UNION BORDEAUX BEGLES, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision avant dire droit contradictoire mise à disposition au greffe, insusceptible de recours indépendamment du jugement sur le fond,

ORDONNE une consultation médicale confiée au Docteur [M] [S], avec pour mission, en se plaçant à la date de consolidation, le 7 juin 2024, de fixer le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [G] [E] à la suite de son accident du travail du 16 mars 2024, par référence au barème indicatif d’invalidité, opposable à la SA UNION BORDEAUX BEGLES ; l’expert donnera aussi son avis sur l’existence possible d’une incidence professionnelle et dans l’affirmative, dira s’il a pris en compte cette incidence dans le taux d’incapacité permanente proposé ;

CONSTATE que la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde a transmis un exemplaire du rapport médical d’évaluation des séquelles au médecin conseil de la SA UNION BORDEAUX BEGLES, le Docteur [I],

DIT que la CPAM de la Gironde devra également communiquer sous pli confidentiel l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l'article L. 142-10 ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article L. 142-10 ayant fondé sa décision au greffe du pôle social pour le médecin-consultant ;

DIT que les frais de consultation sont pris en charge conformément aux dispositions des articles L.142-11 et R.142-18-2 du code de la sécurité sociale ; 

DIT que la consultation médicale aura lieu au :

Tribunal judiciaire - Pôle social
180 rue Lecocq
33000 BORDEAUX
Salle n°5 - 1er étage

le 18 novembre 2026 à 9 H 30 ;

PRECISE que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience ;

RESERVE l'ensemble des autres demandes ainsi que les dépens.

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 31 août 2026, et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
N° RG 25/01440 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2VSW



89E


N° RG 25/01440 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2VSW

__________________________

31 août 2026 
__________________________


AFFAIRE :

S.A. UNION BORDEAUX BEGLES

C/

CPAM DE LA GIRONDE



__________________________

CCC délivrées
à 

S.A. UNION BORDEAUX BEGLES

CPAM DE LA GIRONDE

la SELARL R&K




__________________________

Copie exécutoire délivrée 
à 

TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ 
CS 51029 
 33077 BORDEAUX CEDEX

Jugement avant dire droit
du 31 août 2026


COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
Madame Séverine ANDRIEU, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Aurélien CARTIER, Assesseur représentant les salariés,

JUGEMENT :
Contradictoire, insusceptible de recours selon l’article 150 du code de procédure civile. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant expressément donné leur accord pour une mise en délibéré, conformément aux articles 828 et suivants du code de procédure civile, et ayant préalablement été avisées de la date du délibéré par application des dispositions de l’article L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire, en présence de Mme Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffière,

ENTRE :

DEMANDERESSE :

S.A. UNION BORDEAUX BEGLES
113, avenue du Professeur Bergonié
33130 BÈGLES
représentée par Me Michel RUIMY, de la SELARL R&K AVOCATS, avocats au barreau de LYON

ET

DÉFENDERESSE :

CPAM DE LA GIRONDE
Service contentieux -Rue des Frères Portman
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par Madame [L] [V], munie d’un pouvoir spécial 




N° RG 25/01440 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2VSW



EXPOSÉ DU LITIGE

Le 18 mars 2024, la SA UNION BORDEAUX BEGLES a déclaré à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Gironde, un accident de travail survenu le 16 mars 2024 à 15h25 concernant son salarié, Monsieur [G] [E], décrivant en synthèse l’accident de la manière suivante : « lors du match de rugby du tournoi Reichel espoirs Elite, Clermont-Ferrand /UBB, sur un plaquage, le joueur a pris un choc direct à la cheville et a ressenti une vive douleur ». Le certificat médical initial établi le 16 mars 2024 du Docteur [Z] mentionnait comme lésions, « cheville gauche : lésion de la tibio-fibulaire ant. et inf ». La CPAM de la Gironde a informé la SA UNION BORDEAUX BEGLES de la prise en charge de l’accident du 16 mars 2024 au titre de la législation des risques professionnels.

Par décision en date du 16 décembre 2024, la CPAM de la Gironde a attribué à Monsieur [G] [E] un taux d'incapacité permanente partielle de 15 % à la date de consolidation fixée le 7 juin 2024, suite à l’accident de travail dont ce dernier a été victime, en retenant des séquelles « d’une entorse grave de la cheville gauche, avec limitation des amplitudes suite à syndesmose, blocage de la tibio tarsienne à 95° ».

Par courrier réceptionné le 16 janvier 2025, la SA UNION BORDEAUX BEGLES a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM de la Gironde afin de contester le taux retenu. Par avis du 17 juin 2025, la commission médicale de recours amiable a réduit à 10 %, le taux d'incapacité permanente partielle en réparation des séquelles résultant dudit accident.

Par requête de son conseil adressée par courrier recommandé en date du 16 juin 2025, la SA UNION BORDEAUX BEGLES a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester cette décision. 

Les parties ont expressément donné leur accord pour une mise en délibéré conformément aux articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 et suivants du code de procédure civile.

Par dernières conclusions reçues le 6 juillet 2026 et contradictoirement transmises, la SA UNION BORDEAUX BEGLES, représentée par son avocat, demande au tribunal :
- à titre principal, de juger que le taux d’incapacité permanente attribué au salarié doit être ramené à 7 %,
- à titre subsidiaire, d’ordonner avant dire droit une mesure de consultation médicale,
- en tout état de cause, de condamner la CPAM aux frais de la consultation médicale et aux dépens.
 
Elle met en avant sur le fondement des articles L. 434-2, L. 142-10, R. 142-1-A, R. 142-16, R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale et 144 du code de procédure civile, l’avis médico-légal du Docteur [I] pour considérer que le taux de 10 % est manifestement disproportionné, alors qu’il n’y a pas de blocage et que les séquelles se limitent à une simple limitation en antéro-postérieure, ayant permis la reprise de l’activité professionnelle. A titre subsidiaire, elle sollicite une consultation médicale sur pièces compte tenu de la nature médicale du litige.

La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, par conclusions reçues le 29 avril 2026 et contradictoirement transmises, sollicite de dire que le taux d’incapacité permanente partielle de 10 % déterminé en réparation des séquelles de l’accident du travail dont Monsieur [G] [E] a été victime le 16 mars 2024 est opposable à la SA UNION BORDEAUX BEGLES.

Sur le taux d’incapacité, elle considère ce taux comme justifié dans la mesure où les séquelles ont été appréciées selon le guide-barème indicatif d’invalidité, paragraphe 2.2.5, alors que les éléments médicaux du dossier ont bien été pris en compte par la commission médicale de recours amiable qui a abaissé le taux d’IPP à 10%. A titre subsidiaire, invoquant les articles 232, 144, 146 du code de procédure civile et R. 142-8 du code de la sécurité sociale, elle indique s’opposer à la mesure d’instruction sollicitée par l’employeur, alors qu’à la suite de la décision rendue par la CMRA, l’UBB n’apporte aucun élément médical nouveau susceptible de remettre en cause cet avis, rappelant que la composition de la commission médicale de recours amiable, comprend un expert judiciaire, et ajoute que l’employeur ne démontre pas l’utilité de la mise en œuvre d’une telle mesure.

La décision, insusceptible d’appel indépendamment du jugement sur le fond, sera contradictoire en application de l’article 828 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 31 août 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Au préalable, il sera précisé que la SA UNION BORDEAUX BEGLES n’a pas maintenu sa demande d’inopposabilité de la décision portant sur le taux d’IPP en raison d’un défaut de communication des éléments médicaux. 

- Sur la contestation du taux d’incapacité permanente partielle et la demande de consultation médicale

Aux termes de l’article L. 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, « le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ».

Il résulte des dispositions de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale que « la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée ».

En l’espèce, alors que La SA UNION BORDEAUX BEGLES met en avant l’avis médico-légal du Docteur [I] qui conteste médicalement le taux d’incapacité permanente partielle retenu, critiquant notamment l’évaluation des limitations fonctionnelles retenues, le seul fait d’avoir deux décisions médicales concordantes de la part du médecin-conseil de la CPAM et de la commission médicale de recours amiable ne peut suffire à écarter l’intérêt d’une mesure d’instruction.

Ainsi, il s’agit là d’une contestation que le tribunal ne peut trancher sans recourir à une mesure d’instruction afin qu’un médecin analyse le contenu du rapport d’évaluation des séquelles. Compte tenu du caractère médical du litige, il convient d’ordonner une consultation médicale confiée au Docteur [M] [S], afin de vérifier si le taux d’incapacité attribué à Monsieur [G] [E] a été correctement évalué, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une expertise médicale. 

- Sur les demandes accessoires

Dans l'attente de l’audience de consultation médicale, il convient de surseoir à l'ensemble des autres demandes et de dire que les dépens seront donc réservés.


Eu égard à la situation de la SA UNION BORDEAUX BEGLES, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. 

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision avant dire droit contradictoire mise à disposition au greffe, insusceptible de recours indépendamment du jugement sur le fond,

ORDONNE une consultation médicale confiée au Docteur [M] [S], avec pour mission, en se plaçant à la date de consolidation, le 7 juin 2024, de fixer le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [G] [E] à la suite de son accident du travail du 16 mars 2024, par référence au barème indicatif d’invalidité, opposable à la SA UNION BORDEAUX BEGLES ; l’expert donnera aussi son avis sur l’existence possible d’une incidence professionnelle et dans l’affirmative, dira s’il a pris en compte cette incidence dans le taux d’incapacité permanente proposé ;

CONSTATE que la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde a transmis un exemplaire du rapport médical d’évaluation des séquelles au médecin conseil de la SA UNION BORDEAUX BEGLES, le Docteur [I],

DIT que la CPAM de la Gironde devra également communiquer sous pli confidentiel l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l'article L. 142-10 ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article L. 142-10 ayant fondé sa décision au greffe du pôle social pour le médecin-consultant ;

DIT que les frais de consultation sont pris en charge conformément aux dispositions des articles L.142-11 et R.142-18-2 du code de la sécurité sociale ; 

DIT que la consultation médicale aura lieu au :

Tribunal judiciaire - Pôle social
180 rue Lecocq
33000 BORDEAUX
Salle n°5 - 1er étage

le 18 novembre 2026 à 9 H 30 ;

PRECISE que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience ;

RESERVE l'ensemble des autres demandes ainsi que les dépens.

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 31 août 2026, et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-09-02T15:31:17.914Z.