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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Grenoble, 3.1 chb sociale du TASS, 9 juillet 2026, n° 25/00202

ExpertiseRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

PROCEDURE : 

Date de saisine : 17 février 2025
Convocation(s) : 21 mai 2026 par renvoi contradictoire
Débats en audience publique du : 26 juin 2026

MISE A DISPOSITION DU : 09 juillet 2026


L’affaire a été appelée à l’audience du 21 mai 2026 et a fait l’objet d’un renvoi au 26 juin 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 09 juillet 2026, où il statue en ces termes :










EXPOSE DU LITIGE

Par requête enregistrée le 18 février 2025, le conseil de Monsieur [K] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble d’un recours à l’encontre d’une décision implicite de la commission médicale de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Isère confirmant le refus de prise en charge au titre de rechute de l’accident du 1er juin 2010 des lésions constatées le 13 septembre 2023.

A l'audience du 26 juin 2026, Monsieur [K] [Z] comparaît assisté par son conseil. Il maintient sa demande de prise en charge de la rechute et d’expertise.

La Caisse primaire d'assurance maladie de l’Isère dument représentée demande au tribunal de confirmer sa décision de refus de prise en charge de la rechute et subsidiairement ne s’oppose pas à la demande d’expertise.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’imputabilité de la rechute

L’article L.443-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dispose que « sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations ».

L’article L.443-2 du même code dispose que « si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d’assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute ».

Seules peuvent être prise en compte, à titre de rechute, l’aggravation ou les nouvelles lésions en lien de causalité certain, direct et exclusif avec l’accident du travail.

La victime d’une rechute ne bénéficie pas de la présomption d’imputabilité de l’article 411-1 du code de la sécurité sociale (sur les accidents du travail) : il lui appartient de prouver qu’il existe une relation certaine, directe et unique entre les manifestations douloureuses et le traumatisme initial. 
Selon l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, applicable aux contestations mentionnées aux 1° de l'article L. 142-1 et aux 1°, 2°, 3°, 5° et 6° de l'article L. 142-2,
La juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée. 

Selon l'article R.142-18-2 du même code, Les honoraires dus au médecin expert à l'occasion des examens prévus à l'article R.141-1 ainsi que ses frais de déplacement sont réglés d'après le tarif fixé par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget. 

Monsieur [Z] a été victime d’un accident du travail le 1er juin 2010 déclaré consolidé le 20 avril 2011.


Le 13 septembre 2023, il a déclaré une rechute en produisant à l’appui un certificat médical établi pour : « Lésions cervicales avec paresthésies dans les membres supérieurs ».

Le médecin conseil de la CPAM a émis un avis défavorable à la prise en charge des lésions à titre de rechute.

Au soutien de sa demande, M. [Z] indique que lors de l’accident du travail, il a subi des lésions aux cervicales mais il a concentré les soins sur son état de stress post traumatique et n’a pas réalisé d’imagerie des cervicales. Le 24 mai 2024 il a été opéré en raison de signes de compression médullaire dont son médecin indique qu’ils sont en rapport avec une compression antérieure au niveau des vertèbres cervicales C3 et C4. Il produit des certificats médicaux et comptes rendus d’examens faisant état de lésion au cou et de contracture du trapèze droit (dans le certificat médical initial du 1er juin 2010). Il indique ne pas avoir subi d’autre traumatisme permettant d’expliquer sa pathologie actuelle.

Bien que régulièrement saisie, la [1] n’a pas statué sur la contestation de l’assurée.

Ces éléments font apparaître un litige d'ordre médical.

Le Tribunal ne disposant pas d'éléments de détermination suffisants, l'expertise apparaît nécessaire pour éclairer la présente juridiction. 

Conformément aux dispositions de l'article L 142-11 du code de la sécurité sociale les frais d'expertise seront supportés par la [2].

En conséquence, il y a lieu d’ordonner une expertise médicale avec examen de l’assuré à la charge de la [3] afin de dire si les lésions mentionnées sur le certificat médical de rechute du 13 septembre 2023 « Lésions cervicales avec paresthésies dans les membres supérieurs » sont en lien de causalité certain, direct et exclusif avec l’accident du travail du 1er juin 2020.

Les demandes seront réservées.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et avant dire droit,

Ordonne une mesure d’expertise judiciaire et commet pour y procéder : le docteur [N] [I], [Adresse 3], avec pour mission de :

Convoquer les parties ou leur médecin conseil afin de permettre leur présence lors de la réalisation des opérations d’expertise.Consulter les pièces du dossier médical versées auprès de la juridiction notamment le rapport du médecin conseil ainsi que l’ensemble des éléments ou informations qui ont pu fonder la décision contestée et les pièces qui pourraient lui être transmises par les parties.Procéder à l’examen clinique de Monsieur [K] [Z],Entendre les parties en leurs dires et observations,Dire si les lésions mentionnées sur le certificat médical de rechute du 13 septembre 2023 « Lésions cervicales avec paresthésies dans les membres supérieurs » sont en lien de causalité certain, direct et exclusif avec l’accident du travail du 1er juin 2020.Apporter toute précision qui serait de nature à éclairer le tribunal sur le litige qui lui est soumis ;Dit que l’expert devra rendre compte au magistrat du pôle social de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile. ;
Dit que l'expert devra dresser un rapport de ses constations et conclusions, qu'il adressera au greffe du présent tribunal dans un délai de six mois à compter de la présente décision et en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
Dit que l'affaire reviendra à l'audience, après dépôt du rapport d'expert ou à l'initiative de la partie la plus diligente ;
Rappelle que les frais résultants de cette expertise sont pris en charge par l'organisme de sécurité sociale compètent en application de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale ;
Réserve le surplus des demandes et les dépens.

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et monsieur Stéphane HUTH, Greffier.

Le Greffier La Présidente














Conformément aux dispositions des articles 150 et 545 du Code de procédure civile, les jugements avant-dire-droit ne peuvent, sauf cas spécifiés par la loi, être frappés d’appel qu’avec le jugement sur le fond.

Dispositif

En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils seront légalement requis.
Pour copie exécutoire certifiée conforme en 4 pages.
Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 09/07/2026
Le Directeur des services de greffe judiciaires
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL


JUGEMENT DU 09 juillet 2026

N° RG 25/00202 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MJBP 



COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré

Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble. 
Assesseur employeur : Madame Evelyne REPELLIN 
Assesseur salarié : M. Christian MAZZA 

Assistés lors des débats par M. Stéphane HUTH, greffier. 

DEMANDEUR :
Monsieur [K] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Aurélie LEGEAY, avocat au barreau de GRENOBLE

DEFENDERESSE : 
CPAM DE l’ISERE
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par madame [L] [S], dûment munie d’un pouvoir

PROCEDURE : 

Date de saisine : 17 février 2025
Convocation(s) : 21 mai 2026 par renvoi contradictoire
Débats en audience publique du : 26 juin 2026

MISE A DISPOSITION DU : 09 juillet 2026


L’affaire a été appelée à l’audience du 21 mai 2026 et a fait l’objet d’un renvoi au 26 juin 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 09 juillet 2026, où il statue en ces termes :










EXPOSE DU LITIGE

Par requête enregistrée le 18 février 2025, le conseil de Monsieur [K] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble d’un recours à l’encontre d’une décision implicite de la commission médicale de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Isère confirmant le refus de prise en charge au titre de rechute de l’accident du 1er juin 2010 des lésions constatées le 13 septembre 2023.

A l'audience du 26 juin 2026, Monsieur [K] [Z] comparaît assisté par son conseil. Il maintient sa demande de prise en charge de la rechute et d’expertise.

La Caisse primaire d'assurance maladie de l’Isère dument représentée demande au tribunal de confirmer sa décision de refus de prise en charge de la rechute et subsidiairement ne s’oppose pas à la demande d’expertise.


MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’imputabilité de la rechute

L’article L.443-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dispose que « sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations ».

L’article L.443-2 du même code dispose que « si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d’assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute ».

Seules peuvent être prise en compte, à titre de rechute, l’aggravation ou les nouvelles lésions en lien de causalité certain, direct et exclusif avec l’accident du travail.

La victime d’une rechute ne bénéficie pas de la présomption d’imputabilité de l’article 411-1 du code de la sécurité sociale (sur les accidents du travail) : il lui appartient de prouver qu’il existe une relation certaine, directe et unique entre les manifestations douloureuses et le traumatisme initial. 
Selon l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, applicable aux contestations mentionnées aux 1° de l'article L. 142-1 et aux 1°, 2°, 3°, 5° et 6° de l'article L. 142-2,
La juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée. 

Selon l'article R.142-18-2 du même code, Les honoraires dus au médecin expert à l'occasion des examens prévus à l'article R.141-1 ainsi que ses frais de déplacement sont réglés d'après le tarif fixé par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget. 

Monsieur [Z] a été victime d’un accident du travail le 1er juin 2010 déclaré consolidé le 20 avril 2011.


Le 13 septembre 2023, il a déclaré une rechute en produisant à l’appui un certificat médical établi pour : « Lésions cervicales avec paresthésies dans les membres supérieurs ».

Le médecin conseil de la CPAM a émis un avis défavorable à la prise en charge des lésions à titre de rechute.

Au soutien de sa demande, M. [Z] indique que lors de l’accident du travail, il a subi des lésions aux cervicales mais il a concentré les soins sur son état de stress post traumatique et n’a pas réalisé d’imagerie des cervicales. Le 24 mai 2024 il a été opéré en raison de signes de compression médullaire dont son médecin indique qu’ils sont en rapport avec une compression antérieure au niveau des vertèbres cervicales C3 et C4. Il produit des certificats médicaux et comptes rendus d’examens faisant état de lésion au cou et de contracture du trapèze droit (dans le certificat médical initial du 1er juin 2010). Il indique ne pas avoir subi d’autre traumatisme permettant d’expliquer sa pathologie actuelle.

Bien que régulièrement saisie, la [1] n’a pas statué sur la contestation de l’assurée.

Ces éléments font apparaître un litige d'ordre médical.

Le Tribunal ne disposant pas d'éléments de détermination suffisants, l'expertise apparaît nécessaire pour éclairer la présente juridiction. 

Conformément aux dispositions de l'article L 142-11 du code de la sécurité sociale les frais d'expertise seront supportés par la [2].

En conséquence, il y a lieu d’ordonner une expertise médicale avec examen de l’assuré à la charge de la [3] afin de dire si les lésions mentionnées sur le certificat médical de rechute du 13 septembre 2023 « Lésions cervicales avec paresthésies dans les membres supérieurs » sont en lien de causalité certain, direct et exclusif avec l’accident du travail du 1er juin 2020.

Les demandes seront réservées.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et avant dire droit,

Ordonne une mesure d’expertise judiciaire et commet pour y procéder : le docteur [N] [I], [Adresse 3], avec pour mission de :

Convoquer les parties ou leur médecin conseil afin de permettre leur présence lors de la réalisation des opérations d’expertise.Consulter les pièces du dossier médical versées auprès de la juridiction notamment le rapport du médecin conseil ainsi que l’ensemble des éléments ou informations qui ont pu fonder la décision contestée et les pièces qui pourraient lui être transmises par les parties.Procéder à l’examen clinique de Monsieur [K] [Z],Entendre les parties en leurs dires et observations,Dire si les lésions mentionnées sur le certificat médical de rechute du 13 septembre 2023 « Lésions cervicales avec paresthésies dans les membres supérieurs » sont en lien de causalité certain, direct et exclusif avec l’accident du travail du 1er juin 2020.Apporter toute précision qui serait de nature à éclairer le tribunal sur le litige qui lui est soumis ;Dit que l’expert devra rendre compte au magistrat du pôle social de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile. ;
Dit que l'expert devra dresser un rapport de ses constations et conclusions, qu'il adressera au greffe du présent tribunal dans un délai de six mois à compter de la présente décision et en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
Dit que l'affaire reviendra à l'audience, après dépôt du rapport d'expert ou à l'initiative de la partie la plus diligente ;
Rappelle que les frais résultants de cette expertise sont pris en charge par l'organisme de sécurité sociale compètent en application de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale ;
Réserve le surplus des demandes et les dépens.

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et monsieur Stéphane HUTH, Greffier.

Le Greffier La Présidente














Conformément aux dispositions des articles 150 et 545 du Code de procédure civile, les jugements avant-dire-droit ne peuvent, sauf cas spécifiés par la loi, être frappés d’appel qu’avec le jugement sur le fond.

En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils seront légalement requis.
Pour copie exécutoire certifiée conforme en 4 pages.
Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 09/07/2026
Le Directeur des services de greffe judiciaires

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Mise à jour de la source le 2026-08-13T21:26:27.169Z.