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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Grenoble, 3.1 chb sociale du TASS, 27 mars 2026, n° 24/01296

ExpertiseRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

PROCEDURE : 

Date de saisine : 23 octobre 2024
Convocation(s) : 30 décembre 2025
Débats en audience publique du : 24 février 2026

MISE A DISPOSITION DU : 27 mars 2026


L’affaire a été appelée à l’audience du 24 février 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 27 mars 2026, où il statue en ces termes :









EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [R] [S] a fait l’objet d’un accident du travail le 30 mars 1998, pour lequel il a été déclaré consolidé avec séquelles indemnisables le 30 octobre 1999. 

Il a ensuite connu une première rechute le 24 août 2000. 

Puis, un certificat médical de rechute a été établi le 29 novembre 2023 par le docteur [E] [Z], mentionnant : « cervicalgies chroniques invalidantes avec NCP Gauche C6 ». 

Le médecin-conseil de la Caisse a rendu un avis défavorable d’ordre médical à la demande de rechute au motif que les lésions décrites sur le certificat médical ne sont pas imputables à l'accident du travail du 26 juin 2008. 

Par courrier du 1er février 2024, la CPAM a notifié à l’assuré un refus de prise en charge de la rechute déclarée. 

Monsieur [R] [S] a contesté cette décision de la caisse devant la Commission Médicale de recours amiable (« CMRA »), qui n’a pas statué dans le délai de 4 mois. 

Par courrier recommandé expédié le 23 octobre 2024, Monsieur [R] [S] a contesté la décision de refus de prise en charge de la rechute déclarée devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble. 

À défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 24 février 2026, au cours de laquelle les parties ont été entendues en leurs observations orales. 

À l’audience, Monsieur [R] [S] dûment représenté sollicite du tribunal d’ordonner le cas échéant une expertise médicale et de bien-vouloir reconnaître la rechute du 29 novembre 2023 de son accident du travail du 30 mars 1998. 

En défense, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère dûment représenté indique s’en rapporter à la sagesse du tribunal sur l’opportunité d’une expertise médicale compte tenu de l’absence de réponse de la [1]. 

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’expertise

L’article L.443-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dispose que « sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations ».

L’article L.443-2 du même code dispose que « si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d’assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute ».

Seules peuvent être prise en compte, à titre de rechute, l’aggravation ou les nouvelles lésions en lien de causalité direct et exclusif avec l’accident du travail et non les troubles qui, en l’absence d’aggravation de l’état de la victime retenue par l’expert, ne constituent qu’une manifestation des séquelles.

La victime d’une rechute ne bénéficie pas de la présomption d’imputabilité de l’article 411-1 du code de la sécurité sociale (sur les accidents du travail) : il lui appartient de prouver qu’il existe une relation certaine, directe et unique entre les manifestations douloureuses et le traumatisme initial (Soc. 12 juillet 1990, n°88-17.743). 

Seules peuvent être prise en compte, à titre de rechute, l’aggravation ou les nouvelles lésions en lien de causalité direct et exclusif avec l’accident du travail (Soc. 14 novembre 2002, n°01-20.657 ; Soc. 19 décembre 2002, n°00-22.482) et non les troubles qui, en l’absence d’aggravation de l’état de la victime retenue par l’expert, ne constituent qu’une manifestation des séquelles (Soc. 12 novembre 1998, n°97-10.140).

En l’espèce, Monsieur [R] [S] a été victime d’un accident du travail en mars 1998.

Il ressort d’un courrier émanant du service médical de la CPAM de l’Isère tamponné le 15 décembre 1999 que Monsieur [R] [S], chauffeur routier, a été victime d’un accident du travail le 30 mars 1998 suite à un faux mouvement. Le certificat médical initial du 30 mars 1998 mentionne : « entorse cervicale, collier de feutre ». 

L’IRM cervical du 28 avril 1998 révèle une « hernie discale latérale gauche C6/C7 ». 

Quatre jours après la reprise mi-avril 1998, Monsieur [R] [S] a fait une chute de la cabine de son camion et a présenté une névralgie cervico-brachiale gauche C6/C7 ayant nécessité une hospitalisation de trois semaines au C.H.R.G., traitée par cortisone et morphine et un arrêt de travail prolongé jusqu’au 15 février 1999 avec soins à base de myorelaxants, antalgiques et anti-inflammatoires. 

Il a ensuite été vu par le service médical le 21 septembre 1999 et le médecin-conseil a fixé au 30 octobre 1999 la date de consolidation. 

Il a été licencié pour inaptitude à toute poste.

Ayant contesté la date de consolidation ainsi fixée, Monsieur [R] [S] a été examiné par le docteur [J], désigné comme expert. Le praticien confirme alors la date de consolidation, et relève dans son rapport que deux hernies discales lombaires sont connues depuis 1985 et qu’il n’existe aucun antécédent cervical. Les plaintes de l’assuré était alors constitué lors de l’examen des dysesthésies dans le territoire du médian gauche et radiculalgies C7. 

La rechute du 24 août 2000 concerne une hernie discale C6/C7 consolidée le 30 septembre 2004 avec un taux d’incapacité de 25% pour « séquelles d’entorse cervicale avec névralgie cervico-brachiale C6-C7 : raideur cervicale marquée, persistance de troubles sensitifs du membre supérieur gauche ». 

Ensuite, il y a eu un accident du travail le 27 septembre 2014 provoquant des cervicalgies et lombalgies. Il a été consolidé le 08 février 2015 avec séquelle non indemnisable du fait de l’état antérieur. 

Puis, le certificat médical de rechute litigieux, établi le 29 novembre 2023 mentionne : « cervicalgies chroniques invalidantes avec NCP Gauche C6 ». 
 
Monsieur [R] [S] ne bénéficiant plus de la présomption d’origine professionnelle de cette lésion constatée le 29 novembre 2023, il lui appartient de rapporter la preuve d’un lien direct et unique entre l’accident du travail de mars 1998 ayant provoqué une entorse cervicale et les cervicalgies chroniques invalidantes avec NCP gauche C6. 

Aussi, la [1] n’a pas statué sur la contestation de l’assuré.

Ces éléments font apparaître un litige d'ordre médical, justifiant le recours à une expertise médicale. 

Conformément aux dispositions de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale les frais d'expertise seront supportés par la [2].

Dispositif

En conséquence, il y a lieu d’ordonner une expertise médicale à la charge de la [3] afin de dire si les lésions mentionnées sur le certificat médical de rechute du 29 novembre 2023, « cervicalgies chroniques invalidantes avec NCP Gauche C6 » sont en lien de causalité certain, direct et unique avec l’accident du travail du 30 mars 1998. 

Les dépens et demandes des parties seront réservés. 

DISPOSITIF

Le tribunal judiciaire, Pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire,

Avant dire droit,

ORDONNE une mesure d’expertise médicale avec examen clinique confiée au docteur :

[I] [T]
Hôpital de [Localité 3] - [Etablissement 1] de néphrologie 
[Adresse 3]
[Localité 4]

expert près la cour d’appel de [Localité 5], avec pour mission de :
Consulter les pièces du dossier médical versées auprès de la juridiction ainsi que l’ensemble des éléments ou informations qui ont pu fonder la décision contestée et les pièces qui pourraient lui être transmises par les parties ;Dire si les lésions mentionnées par le docteur [E] [Z] sur le certificat médical de rechute du 29 novembre 2023, « cervicalgies chroniques invalidantes avec NCP Gauche C6 » sont en lien de causalité certain, direct et unique avec l’accident du travail 30 mars 1998 ;
DIT que l’expert devra rendre compte au magistrat du pôle social de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;

DIT que l'expert devra dresser un rapport de ses constations et conclusions, qu'il adressera au greffe du présent tribunal dans un délai de cinq mois à compter de la présente décision et en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;

DIT que l'affaire reviendra à l'audience, après dépôt du rapport d'expert ou à l'initiative de la partie la plus diligente ;

RAPPELLE que les frais résultants de cette expertise sont pris en charge par l'organisme de sécurité sociale compètent en application de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale ;

RESERVE le surplus des demandes et les dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Eva NETTER, Présidente, et par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier. 

L’agent administratif faisant fonction de Greffier La Présidente











Conformément aux dispositions des articles 150 et 545 du Code de procédure civile, les jugements avant-dire-droit ne peuvent, sauf cas spécifiés par la loi, être frappés d’appel qu’avec le jugement sur le fond.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL


JUGEMENT DU 27 mars 2026

N° RG 24/01296 - N° Portalis DBYH-W-B7I-MC6T 



COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré

Président : Madame Eva NETTER, Juge au Tribunal judiciaire de Grenoble. 
Assesseur employeur : Madame Evelyne REPELLIN 
Assesseur salarié : Madame Christine SIMON 

Assistés lors des débats par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier. 

DEMANDEUR :
Monsieur [R] [S]
Chez Mr [S] [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant

DEFENDERESSE : 
CPAM DE l’ISERE
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par M. [L] [W], dûment muni d’un pouvoir

PROCEDURE : 

Date de saisine : 23 octobre 2024
Convocation(s) : 30 décembre 2025
Débats en audience publique du : 24 février 2026

MISE A DISPOSITION DU : 27 mars 2026


L’affaire a été appelée à l’audience du 24 février 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 27 mars 2026, où il statue en ces termes :









EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [R] [S] a fait l’objet d’un accident du travail le 30 mars 1998, pour lequel il a été déclaré consolidé avec séquelles indemnisables le 30 octobre 1999. 

Il a ensuite connu une première rechute le 24 août 2000. 

Puis, un certificat médical de rechute a été établi le 29 novembre 2023 par le docteur [E] [Z], mentionnant : « cervicalgies chroniques invalidantes avec NCP Gauche C6 ». 

Le médecin-conseil de la Caisse a rendu un avis défavorable d’ordre médical à la demande de rechute au motif que les lésions décrites sur le certificat médical ne sont pas imputables à l'accident du travail du 26 juin 2008. 

Par courrier du 1er février 2024, la CPAM a notifié à l’assuré un refus de prise en charge de la rechute déclarée. 

Monsieur [R] [S] a contesté cette décision de la caisse devant la Commission Médicale de recours amiable (« CMRA »), qui n’a pas statué dans le délai de 4 mois. 

Par courrier recommandé expédié le 23 octobre 2024, Monsieur [R] [S] a contesté la décision de refus de prise en charge de la rechute déclarée devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble. 

À défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 24 février 2026, au cours de laquelle les parties ont été entendues en leurs observations orales. 

À l’audience, Monsieur [R] [S] dûment représenté sollicite du tribunal d’ordonner le cas échéant une expertise médicale et de bien-vouloir reconnaître la rechute du 29 novembre 2023 de son accident du travail du 30 mars 1998. 

En défense, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère dûment représenté indique s’en rapporter à la sagesse du tribunal sur l’opportunité d’une expertise médicale compte tenu de l’absence de réponse de la [1]. 

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2026, par mise à disposition au greffe. 


MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’expertise

L’article L.443-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dispose que « sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations ».

L’article L.443-2 du même code dispose que « si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d’assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute ».

Seules peuvent être prise en compte, à titre de rechute, l’aggravation ou les nouvelles lésions en lien de causalité direct et exclusif avec l’accident du travail et non les troubles qui, en l’absence d’aggravation de l’état de la victime retenue par l’expert, ne constituent qu’une manifestation des séquelles.

La victime d’une rechute ne bénéficie pas de la présomption d’imputabilité de l’article 411-1 du code de la sécurité sociale (sur les accidents du travail) : il lui appartient de prouver qu’il existe une relation certaine, directe et unique entre les manifestations douloureuses et le traumatisme initial (Soc. 12 juillet 1990, n°88-17.743). 

Seules peuvent être prise en compte, à titre de rechute, l’aggravation ou les nouvelles lésions en lien de causalité direct et exclusif avec l’accident du travail (Soc. 14 novembre 2002, n°01-20.657 ; Soc. 19 décembre 2002, n°00-22.482) et non les troubles qui, en l’absence d’aggravation de l’état de la victime retenue par l’expert, ne constituent qu’une manifestation des séquelles (Soc. 12 novembre 1998, n°97-10.140).

En l’espèce, Monsieur [R] [S] a été victime d’un accident du travail en mars 1998.

Il ressort d’un courrier émanant du service médical de la CPAM de l’Isère tamponné le 15 décembre 1999 que Monsieur [R] [S], chauffeur routier, a été victime d’un accident du travail le 30 mars 1998 suite à un faux mouvement. Le certificat médical initial du 30 mars 1998 mentionne : « entorse cervicale, collier de feutre ». 

L’IRM cervical du 28 avril 1998 révèle une « hernie discale latérale gauche C6/C7 ». 

Quatre jours après la reprise mi-avril 1998, Monsieur [R] [S] a fait une chute de la cabine de son camion et a présenté une névralgie cervico-brachiale gauche C6/C7 ayant nécessité une hospitalisation de trois semaines au C.H.R.G., traitée par cortisone et morphine et un arrêt de travail prolongé jusqu’au 15 février 1999 avec soins à base de myorelaxants, antalgiques et anti-inflammatoires. 

Il a ensuite été vu par le service médical le 21 septembre 1999 et le médecin-conseil a fixé au 30 octobre 1999 la date de consolidation. 

Il a été licencié pour inaptitude à toute poste.

Ayant contesté la date de consolidation ainsi fixée, Monsieur [R] [S] a été examiné par le docteur [J], désigné comme expert. Le praticien confirme alors la date de consolidation, et relève dans son rapport que deux hernies discales lombaires sont connues depuis 1985 et qu’il n’existe aucun antécédent cervical. Les plaintes de l’assuré était alors constitué lors de l’examen des dysesthésies dans le territoire du médian gauche et radiculalgies C7. 

La rechute du 24 août 2000 concerne une hernie discale C6/C7 consolidée le 30 septembre 2004 avec un taux d’incapacité de 25% pour « séquelles d’entorse cervicale avec névralgie cervico-brachiale C6-C7 : raideur cervicale marquée, persistance de troubles sensitifs du membre supérieur gauche ». 

Ensuite, il y a eu un accident du travail le 27 septembre 2014 provoquant des cervicalgies et lombalgies. Il a été consolidé le 08 février 2015 avec séquelle non indemnisable du fait de l’état antérieur. 

Puis, le certificat médical de rechute litigieux, établi le 29 novembre 2023 mentionne : « cervicalgies chroniques invalidantes avec NCP Gauche C6 ». 
 
Monsieur [R] [S] ne bénéficiant plus de la présomption d’origine professionnelle de cette lésion constatée le 29 novembre 2023, il lui appartient de rapporter la preuve d’un lien direct et unique entre l’accident du travail de mars 1998 ayant provoqué une entorse cervicale et les cervicalgies chroniques invalidantes avec NCP gauche C6. 

Aussi, la [1] n’a pas statué sur la contestation de l’assuré.

Ces éléments font apparaître un litige d'ordre médical, justifiant le recours à une expertise médicale. 

Conformément aux dispositions de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale les frais d'expertise seront supportés par la [2].

En conséquence, il y a lieu d’ordonner une expertise médicale à la charge de la [3] afin de dire si les lésions mentionnées sur le certificat médical de rechute du 29 novembre 2023, « cervicalgies chroniques invalidantes avec NCP Gauche C6 » sont en lien de causalité certain, direct et unique avec l’accident du travail du 30 mars 1998. 

Les dépens et demandes des parties seront réservés. 

DISPOSITIF

Le tribunal judiciaire, Pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire,

Avant dire droit,

ORDONNE une mesure d’expertise médicale avec examen clinique confiée au docteur :

[I] [T]
Hôpital de [Localité 3] - [Etablissement 1] de néphrologie 
[Adresse 3]
[Localité 4]

expert près la cour d’appel de [Localité 5], avec pour mission de :
Consulter les pièces du dossier médical versées auprès de la juridiction ainsi que l’ensemble des éléments ou informations qui ont pu fonder la décision contestée et les pièces qui pourraient lui être transmises par les parties ;Dire si les lésions mentionnées par le docteur [E] [Z] sur le certificat médical de rechute du 29 novembre 2023, « cervicalgies chroniques invalidantes avec NCP Gauche C6 » sont en lien de causalité certain, direct et unique avec l’accident du travail 30 mars 1998 ;
DIT que l’expert devra rendre compte au magistrat du pôle social de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;

DIT que l'expert devra dresser un rapport de ses constations et conclusions, qu'il adressera au greffe du présent tribunal dans un délai de cinq mois à compter de la présente décision et en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;

DIT que l'affaire reviendra à l'audience, après dépôt du rapport d'expert ou à l'initiative de la partie la plus diligente ;

RAPPELLE que les frais résultants de cette expertise sont pris en charge par l'organisme de sécurité sociale compètent en application de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale ;

RESERVE le surplus des demandes et les dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Eva NETTER, Présidente, et par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier. 

L’agent administratif faisant fonction de Greffier La Présidente











Conformément aux dispositions des articles 150 et 545 du Code de procédure civile, les jugements avant-dire-droit ne peuvent, sauf cas spécifiés par la loi, être frappés d’appel qu’avec le jugement sur le fond.

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Mise à jour de la source le 2026-04-08T22:08:51.970Z.