Tribunal judiciaire de Grenoble, 3.1 chb sociale du TASS, 16 juillet 2026, n° 25/00421
Exposé du litige
PROCEDURE : Date de saisine : 01 avril 2025 Convocation(s) : 18 mai 2026 Débats en audience publique du : 16 juin 2026 MISE A DISPOSITION DU : 16 juillet 2026 L’affaire a été appelée à l’audience du 16 juin 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 16 juillet 2026, où il statue en ces termes : EXPOSE DU LITIGE Madame [H] [E] a été victime d’un accident du travail le 15 septembre 2019, alors qu’elle travaillait en qualité d’aide-soignante au sein l’Etablissement Public Intercommunal de l’Agglomération d’[Localité 3]. Le 17 septembre 2019, le docteur [O] a établi un certificat médical initial faisant état des lésions suivantes : « NCB droites suite à manipulation d’un résident à l’EHPAD, contractures rachidiennes importantes, vu médecin en urgence dimanche qui a fait un arrêt de travail simple ». L’accident a été pris en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Haute-Savoie au titre de la législation professionnelle. L’état de santé de Madame [E] a été déclaré consolidé à la date du 31 juillet 2021 et le taux d’incapacité permanente partielle a été fixé à 18 % par le médecin conseil. Suite au recours de Madame [E], par jugement du 19 janvier 2023 le pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble a fixé à 32 % dont 2 % de taux socio-professionnel, le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Madame [H] [E] des suites de son accident du travail du 15 septembre 2019. Ce jugement a été confirmé par la cour d’appel de [Localité 4] par un arrêt du 17 octobre 2024. Le 17 février 2022, le Docteur [V] [L] a établi un certificat médical de rechute faisant état des lésions suivantes : « NCB bilatérale avec perte force musculaire membre supérieur D ». Le médecin conseil interrogé par la caisse a émis un avis défavorable d’ordre médical à cette demande, au motif que les lésions décrites sur le certificat médical n’étaient pas imputables à l’accident du travail du 15 septembre 2019. Par courrier daté du 21 avril 2022, la CPAM de l'Isère a notifié à Madame [H] [E] le refus de prise en charge de la rechute du 17 février 2022 au titre de la législation professionnelle. Madame [H] [E] a saisi la Commission médicale de recours amiable de la CPAM de l’Isère aux fins de contester le refus de prise en charge de sa rechute du 17 février 2022, laquelle n’a pas répondu. Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 16 décembre 2022, Madame [H] [E] a saisi par l’intermédiaire de son conseil le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Grenoble d’un recours à l’encontre de la décision implicite de la Commission Médicale de Recours Amiable de CPAM de l’Isère. Par jugement du 11 octobre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a constaté que la CPAM de l’Isère n’a pas respecté les délais d’instructions, et a dit qu’en conséquence la CPAM de l’Isère a implicitement reconnu la rechute de Madame [H] [E] du 17 février 2022. Le 06 juin 2024, le Docteur [W] [U] a établi un certificat médical de nouvelle lésion en lien avec l’accident du travail du 15 septembre 2019 mentionnant une « tendinopathie coiffe rotateur en cours exploration écho en attente épaule gauche cervicalgies associées ». Le 13 juin 2024, la CPAM de l’Isère a notifié à Madame [H] [E] une décision de refus de prise en charge de la nouvelle lésion mentionnée sur le certificat médical du 06 juin 2024 aux motifs que son accident du travail a été consolidé le 31/07/2021 et que la rechute du 17 février a été rejetée, invitant l’assurée à adresser un certificat médical de rechute. Le 08 juillet 2024, le Docteur [U] a alors établi un certificat médical de rechute en rapport à l’accident du travail du 15 septembre 2019 mentionnant « D+G# douleur cervicobrachiales bilatérale aléatoires, invalidantes, sur souffrance morale et hyperalgie ». Par courrier daté du 1er août 2024, la CPAM de l'Isère a notifié à Madame [H] [E] le refus de prise en charge de la rechute du 08 juillet 2024 au titre de la législation professionnelle. Madame [H] [E] a saisi la Commission médicale de recours amiable de la CPAM de l’Isère aux fins de contester le refus de prise en charge de sa rechute du 08 juillet 2024, laquelle n’a pas répondu rendant ainsi une décision implicite de rejet. A défaut de conciliation possible, l’affaire a été plaidée à l’audience du 16 juin 2026. Aux termes de ses conclusions, soutenue par son conseil, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens et des faits, Madame [H] [E] demande au tribunal de : A titre principal Dire que la rechute du 08 juillet 2024 doit être prise en charge au titre de l’accident du 15 septembre 2019 A titre subsidiaire Ordonner une expertise aux fins de déterminer si la rechute de Madame [H] [E] doit être reconnueEn tout état de cause Condamner la CPAM de l’Isère à payer à Madame [H] [E] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civileCondamner la CPAM de l’Isère aux entiers dépens En défense, la CPAM de l’Isère dument représenté reprenant oralement ses écritures du 08 juin 2026, demande au tribunal de : Débouter Madame [H] [E] de son recoursConfirmer la décision du 1er août 2024 de refus de prise en charge de la rechute de l’accident du travail du 15 septembre 2019A titre subsidiaire et en l’absence de décision explicite de la [1], S’en remet à la sagesse du tribunal quant à l’opportunité d’ordonner une mesure d’expertise médicaleLa caisse rappelle qu’il s’agit d’un litige d’ordre médical car les avis rendus par le service du contrôle médical s’imposent à la caisse, laquelle ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation sur les conclusions médiales retenues. L’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur l’imputabilité de la rechute L’article L.443-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dispose que « sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations ». L’article L.443-2 du même code dispose que « si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d’assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute ». Seules peuvent être prise en compte, à titre de rechute, l’aggravation ou les nouvelles lésions en lien de causalité direct et exclusif avec l’AT/MP (Soc. 14 novembre 2002, n°01-20.657 ; Soc. 19 décembre 2002, n°00-22.482) et non les troubles qui, en l’absence d’aggravation de l’état de la victime retenue par l’expert, ne constituent qu’une manifestation des séquelles (Soc. 12 novembre 1998, n°97-10.140). La victime d’une rechute ne bénéficie pas de la présomption d’imputabilité de l’article 411-1 du code de la sécurité sociale (sur les accidents du travail) : il lui appartient de prouver qu’il existe une relation directe et unique entre les manifestations douloureuses et le traumatisme initial (Soc. 12 juillet 1990, n°88-17.743). En l’espèce, il convient de relever que la CPAM n’a pas pris en charge la nouvelle lésion mentionnée sur le certificat médical du 06 juin 2024 pour des motifs erronés en faisant valoir que l’accident du travail a été consolidé le 31 juillet 2021 et que la rechute du 17 février a été rejetée, alors même que par décision du 11 octobre 2024 le pôle social du tribunal judiciaire a jugé que la CPAM de l’Isère avait implicitement reconnu la rechute de Madame [H] [E] du 17 février 2022. Par ailleurs, par certificat du 14 novembre 2024, le Docteur [W] [U], prescripteur du certificat médical de rechute litigieux, certifie que la patiente présente un tableau polyalgique [...] évocateur de syndrome fibromyalgique dans un contexte de sinistrose relative à des séquelles de névralgies cervicobrachiales bilatérales dans les suites d’un accident du travail du 15 septembre 2019 (pièce 18 demandeur). Par certificat du 18 juillet 2025, le docteur [P] [Y] certifie que son état de santé présente une névralgie cervicale bilatérale chronique c5c6 invalidante depuis le 15 septembre 2019 déclaré en accident du travail avec consolidation et séquelles avec rechute le 17 juin 2025 confirmée par la CPAM et par un IRM discopathie C5C6 foraminale, associés à un état dépressif chronique, état justifient une prise en charge kinésithérapie et spécialisé rhumatologue pour infiltration radioguidée (pièce 19 demandeur). Par ailleurs, et bien que régulièrement saisie, la [1] n’a pas statué sur la contestation de l’assurée. Ces éléments font apparaître un litige d'ordre médical. Le tribunal ne disposant pas d'éléments de détermination suffisants, l'expertise apparaît nécessaire pour éclairer la présente juridiction. Conformément aux dispositions de l'article L 142-11 du code de la sécurité sociale les frais d'expertise seront supportés par la [2]. En conséquence, il y a lieu d’ordonner une expertise médicale avec examen de l’assurée à la charge de la [3] afin de dire si les lésions mentionnées par le Docteur [W] [U] sur le certificat médical de rechute du 08 juillet 2024, pour :-« D+G# douleur cervicobrachiales bilatérale aléatoires, invalidantes, sur souffrance morale et hyperalgie » sont en lien de causalité certain, direct et unique avec l’accident du travail du le 15 septembre 2019. DISPOSITIF Le Tribunal Judiciaire de Grenoble, Pôle Social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, avant dire droit et par mise à disposition au greffe de la juridiction, ORDONNE avant-dire-droit une mesure d’expertise judiciaire et commet pour y procéder : Dr [R] [S], expert près la cour d'appel de Grenoble demeurant [Adresse 3] avec pour mission de : Convoquer les parties ou leur médecin conseil afin de permettre leur présence lors de la réalisation des opérations d’expertise.Consulter les pièces du dossier médical versées auprès de la juridiction notamment le rapport du médecin conseil ainsi que l’ensemble des éléments ou informations qui ont pu fonder la décision contestée et les pièces qui pourraient lui être transmises par les parties. Procéder à l’examen clinique de Madame [H] [E],Entendre les parties en leurs dires et observations,Dire si les lésions mentionnées par le Docteur [W] [U] sur le certificat médical de rechute du 08 juillet 2024, pour :-« D+G# douleur cervicobrachiales bilatérale aléatoires, invalidantes, sur souffrance morale et hyperalgie » sont en lien de causalité certain, direct et unique avec l’AT/MP du le 15 septembre 2019,Apporter toute précision qui serait de nature à éclairer le tribunal sur le litige qui lui est soumis ; DIT que l’expert devra rendre compte au magistrat du pôle social de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile. ; DIT que l'expert devra dresser un rapport de ses constations et conclusions, qu'il adressera au greffe du présent tribunal dans un délai de cinq mois à compter de la présente décision et en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ; DIT que l'affaire reviendra à l'audience, après dépôt du rapport d'expert ou à l'initiative de la partie la plus diligente ; RAPPELLE que les frais résultants de cette expertise sont pris en charge par l'organisme de sécurité sociale compètent en application de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale ; RESERVE le surplus des demandes et les dépens Prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Isabelle PRESLE, Présidente, et Madame Laetitia GENTIL, greffier. Le Greffier La Présidente Conformément aux dispositions des articles 150 et 545 du Code de procédure civile, les jugements avant-dire-droit ne peuvent, sauf cas spécifiés par la loi, être frappés d’appel qu’avec le jugement sur le fond.
Dispositif
En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils seront légalement requis. Pour copie exécutoire certifiée conforme en 06 pages. Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 16/07/2026 Le Directeur des services de greffe judiciaires
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE POLE SOCIAL JUGEMENT DU 16 juillet 2026 N° RG 25/00421 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MLQJ COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré Président : Madame Isabelle PRESLE, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble. Assesseur employeur : Madame Anne-Marie GOMEZ Assesseur salarié : Madame Yamina MAIRECHE Assistés lors des débats par Mme Laetitia GENTIL, greffier. DEMANDERESSE : Madame [H] [E] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Aurélie LEGEAY, avocat au barreau de GRENOBLE DEFENDERESSE : CPAM DE l’ISERE Service Contentieux [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Mme [D] [F], dûment munie d’un pouvoir PROCEDURE : Date de saisine : 01 avril 2025 Convocation(s) : 18 mai 2026 Débats en audience publique du : 16 juin 2026 MISE A DISPOSITION DU : 16 juillet 2026 L’affaire a été appelée à l’audience du 16 juin 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 16 juillet 2026, où il statue en ces termes : EXPOSE DU LITIGE Madame [H] [E] a été victime d’un accident du travail le 15 septembre 2019, alors qu’elle travaillait en qualité d’aide-soignante au sein l’Etablissement Public Intercommunal de l’Agglomération d’[Localité 3]. Le 17 septembre 2019, le docteur [O] a établi un certificat médical initial faisant état des lésions suivantes : « NCB droites suite à manipulation d’un résident à l’EHPAD, contractures rachidiennes importantes, vu médecin en urgence dimanche qui a fait un arrêt de travail simple ». L’accident a été pris en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Haute-Savoie au titre de la législation professionnelle. L’état de santé de Madame [E] a été déclaré consolidé à la date du 31 juillet 2021 et le taux d’incapacité permanente partielle a été fixé à 18 % par le médecin conseil. Suite au recours de Madame [E], par jugement du 19 janvier 2023 le pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble a fixé à 32 % dont 2 % de taux socio-professionnel, le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Madame [H] [E] des suites de son accident du travail du 15 septembre 2019. Ce jugement a été confirmé par la cour d’appel de [Localité 4] par un arrêt du 17 octobre 2024. Le 17 février 2022, le Docteur [V] [L] a établi un certificat médical de rechute faisant état des lésions suivantes : « NCB bilatérale avec perte force musculaire membre supérieur D ». Le médecin conseil interrogé par la caisse a émis un avis défavorable d’ordre médical à cette demande, au motif que les lésions décrites sur le certificat médical n’étaient pas imputables à l’accident du travail du 15 septembre 2019. Par courrier daté du 21 avril 2022, la CPAM de l'Isère a notifié à Madame [H] [E] le refus de prise en charge de la rechute du 17 février 2022 au titre de la législation professionnelle. Madame [H] [E] a saisi la Commission médicale de recours amiable de la CPAM de l’Isère aux fins de contester le refus de prise en charge de sa rechute du 17 février 2022, laquelle n’a pas répondu. Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 16 décembre 2022, Madame [H] [E] a saisi par l’intermédiaire de son conseil le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Grenoble d’un recours à l’encontre de la décision implicite de la Commission Médicale de Recours Amiable de CPAM de l’Isère. Par jugement du 11 octobre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a constaté que la CPAM de l’Isère n’a pas respecté les délais d’instructions, et a dit qu’en conséquence la CPAM de l’Isère a implicitement reconnu la rechute de Madame [H] [E] du 17 février 2022. Le 06 juin 2024, le Docteur [W] [U] a établi un certificat médical de nouvelle lésion en lien avec l’accident du travail du 15 septembre 2019 mentionnant une « tendinopathie coiffe rotateur en cours exploration écho en attente épaule gauche cervicalgies associées ». Le 13 juin 2024, la CPAM de l’Isère a notifié à Madame [H] [E] une décision de refus de prise en charge de la nouvelle lésion mentionnée sur le certificat médical du 06 juin 2024 aux motifs que son accident du travail a été consolidé le 31/07/2021 et que la rechute du 17 février a été rejetée, invitant l’assurée à adresser un certificat médical de rechute. Le 08 juillet 2024, le Docteur [U] a alors établi un certificat médical de rechute en rapport à l’accident du travail du 15 septembre 2019 mentionnant « D+G# douleur cervicobrachiales bilatérale aléatoires, invalidantes, sur souffrance morale et hyperalgie ». Par courrier daté du 1er août 2024, la CPAM de l'Isère a notifié à Madame [H] [E] le refus de prise en charge de la rechute du 08 juillet 2024 au titre de la législation professionnelle. Madame [H] [E] a saisi la Commission médicale de recours amiable de la CPAM de l’Isère aux fins de contester le refus de prise en charge de sa rechute du 08 juillet 2024, laquelle n’a pas répondu rendant ainsi une décision implicite de rejet. A défaut de conciliation possible, l’affaire a été plaidée à l’audience du 16 juin 2026. Aux termes de ses conclusions, soutenue par son conseil, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens et des faits, Madame [H] [E] demande au tribunal de : A titre principal Dire que la rechute du 08 juillet 2024 doit être prise en charge au titre de l’accident du 15 septembre 2019 A titre subsidiaire Ordonner une expertise aux fins de déterminer si la rechute de Madame [H] [E] doit être reconnueEn tout état de cause Condamner la CPAM de l’Isère à payer à Madame [H] [E] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civileCondamner la CPAM de l’Isère aux entiers dépens En défense, la CPAM de l’Isère dument représenté reprenant oralement ses écritures du 08 juin 2026, demande au tribunal de : Débouter Madame [H] [E] de son recoursConfirmer la décision du 1er août 2024 de refus de prise en charge de la rechute de l’accident du travail du 15 septembre 2019A titre subsidiaire et en l’absence de décision explicite de la [1], S’en remet à la sagesse du tribunal quant à l’opportunité d’ordonner une mesure d’expertise médicaleLa caisse rappelle qu’il s’agit d’un litige d’ordre médical car les avis rendus par le service du contrôle médical s’imposent à la caisse, laquelle ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation sur les conclusions médiales retenues. L’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur l’imputabilité de la rechute L’article L.443-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dispose que « sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations ». L’article L.443-2 du même code dispose que « si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d’assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute ». Seules peuvent être prise en compte, à titre de rechute, l’aggravation ou les nouvelles lésions en lien de causalité direct et exclusif avec l’AT/MP (Soc. 14 novembre 2002, n°01-20.657 ; Soc. 19 décembre 2002, n°00-22.482) et non les troubles qui, en l’absence d’aggravation de l’état de la victime retenue par l’expert, ne constituent qu’une manifestation des séquelles (Soc. 12 novembre 1998, n°97-10.140). La victime d’une rechute ne bénéficie pas de la présomption d’imputabilité de l’article 411-1 du code de la sécurité sociale (sur les accidents du travail) : il lui appartient de prouver qu’il existe une relation directe et unique entre les manifestations douloureuses et le traumatisme initial (Soc. 12 juillet 1990, n°88-17.743). En l’espèce, il convient de relever que la CPAM n’a pas pris en charge la nouvelle lésion mentionnée sur le certificat médical du 06 juin 2024 pour des motifs erronés en faisant valoir que l’accident du travail a été consolidé le 31 juillet 2021 et que la rechute du 17 février a été rejetée, alors même que par décision du 11 octobre 2024 le pôle social du tribunal judiciaire a jugé que la CPAM de l’Isère avait implicitement reconnu la rechute de Madame [H] [E] du 17 février 2022. Par ailleurs, par certificat du 14 novembre 2024, le Docteur [W] [U], prescripteur du certificat médical de rechute litigieux, certifie que la patiente présente un tableau polyalgique [...] évocateur de syndrome fibromyalgique dans un contexte de sinistrose relative à des séquelles de névralgies cervicobrachiales bilatérales dans les suites d’un accident du travail du 15 septembre 2019 (pièce 18 demandeur). Par certificat du 18 juillet 2025, le docteur [P] [Y] certifie que son état de santé présente une névralgie cervicale bilatérale chronique c5c6 invalidante depuis le 15 septembre 2019 déclaré en accident du travail avec consolidation et séquelles avec rechute le 17 juin 2025 confirmée par la CPAM et par un IRM discopathie C5C6 foraminale, associés à un état dépressif chronique, état justifient une prise en charge kinésithérapie et spécialisé rhumatologue pour infiltration radioguidée (pièce 19 demandeur). Par ailleurs, et bien que régulièrement saisie, la [1] n’a pas statué sur la contestation de l’assurée. Ces éléments font apparaître un litige d'ordre médical. Le tribunal ne disposant pas d'éléments de détermination suffisants, l'expertise apparaît nécessaire pour éclairer la présente juridiction. Conformément aux dispositions de l'article L 142-11 du code de la sécurité sociale les frais d'expertise seront supportés par la [2]. En conséquence, il y a lieu d’ordonner une expertise médicale avec examen de l’assurée à la charge de la [3] afin de dire si les lésions mentionnées par le Docteur [W] [U] sur le certificat médical de rechute du 08 juillet 2024, pour :-« D+G# douleur cervicobrachiales bilatérale aléatoires, invalidantes, sur souffrance morale et hyperalgie » sont en lien de causalité certain, direct et unique avec l’accident du travail du le 15 septembre 2019. DISPOSITIF Le Tribunal Judiciaire de Grenoble, Pôle Social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, avant dire droit et par mise à disposition au greffe de la juridiction, ORDONNE avant-dire-droit une mesure d’expertise judiciaire et commet pour y procéder : Dr [R] [S], expert près la cour d'appel de Grenoble demeurant [Adresse 3] avec pour mission de : Convoquer les parties ou leur médecin conseil afin de permettre leur présence lors de la réalisation des opérations d’expertise.Consulter les pièces du dossier médical versées auprès de la juridiction notamment le rapport du médecin conseil ainsi que l’ensemble des éléments ou informations qui ont pu fonder la décision contestée et les pièces qui pourraient lui être transmises par les parties. Procéder à l’examen clinique de Madame [H] [E],Entendre les parties en leurs dires et observations,Dire si les lésions mentionnées par le Docteur [W] [U] sur le certificat médical de rechute du 08 juillet 2024, pour :-« D+G# douleur cervicobrachiales bilatérale aléatoires, invalidantes, sur souffrance morale et hyperalgie » sont en lien de causalité certain, direct et unique avec l’AT/MP du le 15 septembre 2019,Apporter toute précision qui serait de nature à éclairer le tribunal sur le litige qui lui est soumis ; DIT que l’expert devra rendre compte au magistrat du pôle social de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile. ; DIT que l'expert devra dresser un rapport de ses constations et conclusions, qu'il adressera au greffe du présent tribunal dans un délai de cinq mois à compter de la présente décision et en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ; DIT que l'affaire reviendra à l'audience, après dépôt du rapport d'expert ou à l'initiative de la partie la plus diligente ; RAPPELLE que les frais résultants de cette expertise sont pris en charge par l'organisme de sécurité sociale compètent en application de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale ; RESERVE le surplus des demandes et les dépens Prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Isabelle PRESLE, Présidente, et Madame Laetitia GENTIL, greffier. Le Greffier La Présidente Conformément aux dispositions des articles 150 et 545 du Code de procédure civile, les jugements avant-dire-droit ne peuvent, sauf cas spécifiés par la loi, être frappés d’appel qu’avec le jugement sur le fond. En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils seront légalement requis. Pour copie exécutoire certifiée conforme en 06 pages. Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 16/07/2026 Le Directeur des services de greffe judiciaires
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