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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Grenoble, 3.1 chb sociale du TASS, 25 juin 2026, n° 25/01356

ExpertiseRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

PROCEDURE : 
Date de saisine : 08 octobre 2025
Convocation(s) : 26 mars 2026
Débats en audience publique du : 11 mai 2026

MISE A DISPOSITION DU : 25 juin 2026



L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mai 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 25 juin 2026, où il statue en ces termes :










EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [I] [D], employé par le garage [L] a été victime d’un accident du travail le 13 mars 1996 pris en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère au titre de la législation professionnelle.
Le certificat médical initial en date du 13 mars 1996 mentionnait : « Entorse grave genou : intervention (verrouillage du genou)».

Le médecin conseil a déclaré l’état de santé de Monsieur [I] [D] en lien avec son accident du travail consolidé à la date du 15 février 1997.

Une première rechute déclarée le 5 avril 2022 a fait l’objet d’une prise en charge des suites d’un jugement du 6 décembre 2024, rectifié le 25 avril 2025.

Le 21 janvier 2025, le docteur [V] a établi un certificat médical de rechute de l’accident du travail pour « gonalgie droite », et il a prescrit un arrêt de travail en rapport avec l’accident du travail du 13 mars 1996 du 21 janvier au 31 janvier 2025.

Le 19 février 2025, le médecin conseil a émis un avis défavorable d’ordre médical à la demande de rechute au motif que les lésions décrites sur le certificat médical du 21 janvier 2025 n’étaient pas une reprise évolutive des lésions.

Une décision de refus de prise en charge a été notifiée à l’assuré par courrier du 20 février 2025.

Monsieur [I] [D] a contesté cette décision de la caisse devant la Commission médicale de recours amiable ([1]), qui, n’ayant pas statué, a rendu une décision implicite de rejet.

Selon requête enregistrée au greffe du tribunal le 9 octobre 2025, il a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble afin de contester la décision implicite de rejet de la [1].

À défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 11 mai 2026. 

A l’audience, Monsieur [I] [D], représenté par son conseil, a notamment développé sa requête auxquelles il est fait expressément référence pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions. Il demande au tribunal de :
A titre principal :
Ordonner une mesure d’expertise médicale avec pour mission confiée à l’expert de dire si les lésions ayant motivé l’arrêt de travail de Monsieur [I] [D] du 21 janvier 2025 sont en lien avec l’accident du travail du 13 mars 1996 ;A titre subsidiaire :
Dire et juger que l’accident du travail de Monsieur [I] [D] du 21 janvier 2025 est consécutif à la rechute souscrite le 5 avril 2022 et n’ayant pas donné lieu à consolidation,Annuler en conséquence la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie refusant l’indemnisation de l’arrêt de travail de Monsieur [I] [D] au titre de la législation relative aux risques professionnels ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux,Renvoyer Monsieur [I] [D] devant les services de la caisse aux fins de liquidation et paiement de ses droits,A titre encore plus subsidiaire :
Dire et juger que les lésions ayant motivé l’accident du travail du 21 janvier 2025 sont bien en lien avec l’accident du travail du 13 mars 2025,En conséquence :Dire et juger que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie doit prendre en charge cette rechute au titre de la législation sur les risques professionnels,Renvoyer Monsieur [I] [D] devant les services de la caisse aux fins de liquidation et paiement de ses droits,En tout état de cause :
Dire et juger que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a commis une faute dans la gestion du dossier de Monsieur [I] [D] lui ayant occasionné un préjudice,Condamner en conséquence la Caisse Primaire d'Assurance Maladie à lui verser la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts,Condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie à lui verser la somme de 1.200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie aux entiers dépens.
Il fait valoir que son état de santé n’a pas été déclaré consolidé à la suite de la prise en charge de la rechute au titre de la législation professionnelle en vertu de la décision rendue par le tribunal le 6 décembre 2024 avant le certificat médical initial du 21 janvier 2025, et que la notification de la consolidation de son état de santé par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie le 26 novembre 2025 avec effet rétroactif au 6 juin 2022 fait l’objet d’un recours devant le tribunal.

En défense, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère, dûment représentée, a développé ses conclusions auxquelles il est fait expressément référence pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions et demande au tribunal de :
Débouter Monsieur [I] [D] de l’ensemble de ses demandes,Dire n’y avoir lieu à condamnation de la CPAM de l’Isère au titre des dommages et intérêts,Dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,Confirmer la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l’Isère du 20 février 2025 refusant la prise en charge de la rechute du 21 janvier 2025 au titre de l’accident du travail du 13 mars 1996 de Monsieur [I] [D].
Elle fait valoir à l’appui de ses demandes que l’avis du médecin conseil, qui s’impose à elle, n’est pas une reprise évolutive des lésions imputables à l’accident du travail du 13 mars 1996, et que la rechute qu’il a déclarée n’est pas en lien avec celle du 5 avril 2022 qui mentionnait une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit.
Elle rappelle par ailleurs que la décision de consolidation de la rechute du 5 avril 2022 fait suite à un avis d’ordre médical du médecin conseil qui s’impose à elle.

L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION


1/ Sur la demande d’expertise médicale

L'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose qu'est « considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ».

Il résulte de ce texte que la présomption d'imputabilité, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit, s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident, pendant toute la période d'incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation, et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident.

La présomption d’imputabilité ne peut être combattue que par la preuve de l’existence d’un état pathologique évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure complètement étrangère auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.

Par ailleurs, l’article L.443-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dispose que « sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations ».

L’article L.443-2 du même code dispose que « si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d’assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute ».

La rechute s'entend de toute aggravation de la lésion prise en charge au titre de la législation professionnelle, qu'il y ait ou non incapacité temporaire.

Seules peuvent être prise en compte, à titre de rechute, l’aggravation ou les nouvelles lésions en lien de causalité direct et exclusif avec l’accident du travail et non les troubles qui, en l’absence d’aggravation de l’état de la victime retenue par l’expert, ne constituent qu’une manifestation des séquelles.

La victime d’une rechute ne bénéficie pas de la présomption d’imputabilité de l’article 411-1 du code de la sécurité sociale (sur les accidents du travail) : il lui appartient de prouver qu’il existe une relation certaine, directe et unique entre les manifestations douloureuses et le traumatisme initial. 

En l’espèce, Monsieur [I] [D] soutient que la prescription de repos du 21 janvier 2025 doit être prise en charge comme imputable à la rechute du 5 avril 2022 de l’accident du travail qui ne fait pas l’objet d’une consolidation définitive puisque la consolidation de l’état de santé au 6 juin 2022 notifiée le 26 novembre 2025 est contestée.

Il indique aussi à titre subsidiaire que les lésions ayant motivé cette prescription de repos sont en lien avec l’accident du travail et que la rechute doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle.

Il ressort des pièces produites que le 21 janvier 2025, le docteur [V] a établi un certificat médical de rechute de l’accident du travail pour « gonalgie droite ». 
Il a par ailleurs prescrit un arrêt de travail en rapport avec l’accident du travail du 13 mars 1996 du 21 janvier au 31 janvier 2025.

La chronologie de la rechute du 5 avril 2022 ne permet pas encore de dire si l’état de santé de Monsieur [I] [D] était consolidé avant le 21 janvier 2025, puisque la décision de consolidation de son état de santé au 6 juin 2022 fait l’objet d’un recours.

Il apparaît que la date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [I] [D] de sa rechute du 5 avril 2022 conditionne également la solution du litige entre les parties.



Dans l’hypothèse d’une consolidation de l’état de santé de Monsieur [I] [D] avant le 21 janvier 2025, date du certificat médical de rechute et de la prescription d’arrêt de travail, la solution du litige dépend suppose de déterminer si les lésions objet du certificat médical de rechute sont en lien direct et exclusif avec l’accident du travail du 13 mars 1996.
Le médecin conseil a considéré quant à lui que les lésions mentionnées au certificat médical de rechute ne sont pas imputables à l’accident du travail.

Dans l’hypothèse d’une absence de consolidation, au jour de la prescription de repos du 31 janvier 2025, Monsieur [I] [D] bénéficierait de la présomption d’imputabilité de la prescription de repos à la rechute du 5 avril 2022.

Cependant, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l’Isère justifie de l’avis du médecin conseil, favorable à la consolidation de l’état de santé de Monsieur [I] [D] le 6 juin 2022 avec un retour à l’état antérieur. Cet avis bien que contesté, constitue un élément de preuve de nature à écarter la présomption d’imputabilité des lésions du 21 janvier 2025 à la rechute du 5 avril 2022, car les lésions sont survenues deux ans et demi après un retour à un l’état antérieur selon avis du médecin conseil. Il convient donc de déterminer si les lésions objet de ce certificat médical sont imputables à la rechute du 5 avril 2022.

Par ailleurs, et bien que régulièrement saisie, la [1] n’a pas statué sur la contestation de l’assurée.

Tous ces éléments font apparaître un litige d'ordre médical.

Le Tribunal ne disposant pas d'éléments de détermination suffisants, l'expertise apparaît nécessaire pour éclairer la présente juridiction préalablement à sa décision.

Conformément aux dispositions de l'article L 142-11 du code de la sécurité sociale les frais d'expertise seront supportés par la [2].

En conséquence, il y a lieu d’ordonner une expertise médicale avec examen de l’assurée à la charge de la [3] afin de dire si à la date du 6 juin 2022, l’état de santé de Monsieur [I] [D] pouvait être considéré comme consolidé des suites de la rechute du 5 avril 2022 de son accident du travail du 13 mars 1996, et dans la négative, dire s’il peut être considéré comme consolidé à la date de l’expertise, ou à quelle date son état peut être considéré guéri ou consolidé.

Il sera également donné mission à l’expert de dire si la prescription d’arrêt de travail du 20 janvier 2025 est en lien avec la rechute du 5 avril 2022.

Enfin, l’expert aura pour mission de dire si la lésion objet du certificat médical de rechute du 20 janvier 2025 a une relation certaine, directe et unique avec l’accident du travail du 13 mars 1996.


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire de Grenoble, Pôle Social après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, avant dire droit et par mise à disposition au greffe de la juridiction,






ORDONNE une mesure d’expertise judiciaire et commet pour y procéder : 


Docteur [S] [U]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]

avec pour mission de :

Convoquer les parties ou leur médecin conseil afin de permettre leur présence lors de la réalisation des opérations d’expertise.Consulter les pièces du dossier médical versées auprès de la juridiction notamment le rapport du médecin conseil ainsi que l’ensemble des éléments ou informations qui ont pu fonder la décision contestée et les pièces qui pourraient lui être transmises par les parties. Procéder à l’examen clinique de Monsieur [I] [D],Entendre les parties en leurs dires et observations,Dire si à la date du 6 juin 2022, l’état de santé de Monsieur [I] [D] pouvait être considéré comme consolidé des suites de la rechute du 5 avril 2022 de son accident du travail du 13 mars 1996, dans la négative, dire s’il peut être considéré comme consolidé à la date de l’expertise, ou à quelle date son état peut être considéré guéri ou consolidé,Dire si la prescription d’arrêt de travail du 20 janvier 2025 est en lien avec la rechute du 5 avril 2022,Dire si la lésion objet du certificat médical de rechute du 20 janvier 2025 a une relation certaine, directe et unique avec l’accident du travail du 13 mars 1996,Apporter toute précision qui serait de nature à éclairer le tribunal sur le litige qui lui est soumis ;
DIT que l’expert devra rendre compte au magistrat du pôle social de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile. ;

DIT que l'expert devra dresser un rapport de ses constations et conclusions, qu'il adressera au greffe du présent tribunal dans un délai de six mois à compter de la présente décision et en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;

DIT que l'affaire reviendra à l'audience, après dépôt du rapport d'expert ou à l'initiative de la partie la plus diligente ;

RAPPELLE que les frais résultants de cette expertise sont pris en charge par l'organisme de sécurité sociale compètent en application de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale ;

RESERVE le surplus des demandes et les dépens.


Prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Grenoble en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.


Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Isabelle PRESLE, Présidente, et Monsieur Stéphane HUTH, greffier. 

Le greffier La Présidente 
 









 




Conformément aux dispositions des articles 150 et 545 du Code de procédure civile, les jugements avant-dire-droit ne peuvent, sauf cas spécifiés par la loi, être frappés d’appel qu’avec le jugement sur le fond.
Il est rappelé, conformément aux dispositions de l’article 272 du Code de procédure civile, que la décision ordonnant l'expertise peut être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime.
La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue selon la procédure accélérée au fond. L'assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 4] - [Adresse 6]

Dispositif

En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils seront légalement requis.
Pour copie exécutoire certifiée conforme en 7 pages.
Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 26 juin 2026.
Le Directeur des services de greffe judiciaires
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL

JUGEMENT AVANT DIRE DROIT DU 25 JUIN 2026

N° RG 25/01356 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MVIY 





COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré

Président : Madame Isabelle PRESLE, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble. 
Assesseur employeur : M. Pierre MENU 
Assesseur salarié : Monsieur Youssef BENSLIMANI 

Assistés lors des débats par M. Stéphane HUTH, greffier. 


DEMANDEUR :
Monsieur [I] [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Laure ARNAUD, avocat au barreau de GRENOBLE


DEFENDERESSE :
CPAM DE L’ISERE
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Mme [E] [N], dûment munie d’un pouvoir 


PROCEDURE : 
Date de saisine : 08 octobre 2025
Convocation(s) : 26 mars 2026
Débats en audience publique du : 11 mai 2026

MISE A DISPOSITION DU : 25 juin 2026



L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mai 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 25 juin 2026, où il statue en ces termes :










EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [I] [D], employé par le garage [L] a été victime d’un accident du travail le 13 mars 1996 pris en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère au titre de la législation professionnelle.
Le certificat médical initial en date du 13 mars 1996 mentionnait : « Entorse grave genou : intervention (verrouillage du genou)».

Le médecin conseil a déclaré l’état de santé de Monsieur [I] [D] en lien avec son accident du travail consolidé à la date du 15 février 1997.

Une première rechute déclarée le 5 avril 2022 a fait l’objet d’une prise en charge des suites d’un jugement du 6 décembre 2024, rectifié le 25 avril 2025.

Le 21 janvier 2025, le docteur [V] a établi un certificat médical de rechute de l’accident du travail pour « gonalgie droite », et il a prescrit un arrêt de travail en rapport avec l’accident du travail du 13 mars 1996 du 21 janvier au 31 janvier 2025.

Le 19 février 2025, le médecin conseil a émis un avis défavorable d’ordre médical à la demande de rechute au motif que les lésions décrites sur le certificat médical du 21 janvier 2025 n’étaient pas une reprise évolutive des lésions.

Une décision de refus de prise en charge a été notifiée à l’assuré par courrier du 20 février 2025.

Monsieur [I] [D] a contesté cette décision de la caisse devant la Commission médicale de recours amiable ([1]), qui, n’ayant pas statué, a rendu une décision implicite de rejet.

Selon requête enregistrée au greffe du tribunal le 9 octobre 2025, il a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble afin de contester la décision implicite de rejet de la [1].

À défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 11 mai 2026. 

A l’audience, Monsieur [I] [D], représenté par son conseil, a notamment développé sa requête auxquelles il est fait expressément référence pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions. Il demande au tribunal de :
A titre principal :
Ordonner une mesure d’expertise médicale avec pour mission confiée à l’expert de dire si les lésions ayant motivé l’arrêt de travail de Monsieur [I] [D] du 21 janvier 2025 sont en lien avec l’accident du travail du 13 mars 1996 ;A titre subsidiaire :
Dire et juger que l’accident du travail de Monsieur [I] [D] du 21 janvier 2025 est consécutif à la rechute souscrite le 5 avril 2022 et n’ayant pas donné lieu à consolidation,Annuler en conséquence la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie refusant l’indemnisation de l’arrêt de travail de Monsieur [I] [D] au titre de la législation relative aux risques professionnels ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux,Renvoyer Monsieur [I] [D] devant les services de la caisse aux fins de liquidation et paiement de ses droits,A titre encore plus subsidiaire :
Dire et juger que les lésions ayant motivé l’accident du travail du 21 janvier 2025 sont bien en lien avec l’accident du travail du 13 mars 2025,En conséquence :Dire et juger que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie doit prendre en charge cette rechute au titre de la législation sur les risques professionnels,Renvoyer Monsieur [I] [D] devant les services de la caisse aux fins de liquidation et paiement de ses droits,En tout état de cause :
Dire et juger que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a commis une faute dans la gestion du dossier de Monsieur [I] [D] lui ayant occasionné un préjudice,Condamner en conséquence la Caisse Primaire d'Assurance Maladie à lui verser la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts,Condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie à lui verser la somme de 1.200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie aux entiers dépens.
Il fait valoir que son état de santé n’a pas été déclaré consolidé à la suite de la prise en charge de la rechute au titre de la législation professionnelle en vertu de la décision rendue par le tribunal le 6 décembre 2024 avant le certificat médical initial du 21 janvier 2025, et que la notification de la consolidation de son état de santé par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie le 26 novembre 2025 avec effet rétroactif au 6 juin 2022 fait l’objet d’un recours devant le tribunal.

En défense, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère, dûment représentée, a développé ses conclusions auxquelles il est fait expressément référence pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions et demande au tribunal de :
Débouter Monsieur [I] [D] de l’ensemble de ses demandes,Dire n’y avoir lieu à condamnation de la CPAM de l’Isère au titre des dommages et intérêts,Dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,Confirmer la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l’Isère du 20 février 2025 refusant la prise en charge de la rechute du 21 janvier 2025 au titre de l’accident du travail du 13 mars 1996 de Monsieur [I] [D].
Elle fait valoir à l’appui de ses demandes que l’avis du médecin conseil, qui s’impose à elle, n’est pas une reprise évolutive des lésions imputables à l’accident du travail du 13 mars 1996, et que la rechute qu’il a déclarée n’est pas en lien avec celle du 5 avril 2022 qui mentionnait une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit.
Elle rappelle par ailleurs que la décision de consolidation de la rechute du 5 avril 2022 fait suite à un avis d’ordre médical du médecin conseil qui s’impose à elle.

L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026.


MOTIFS DE LA DECISION


1/ Sur la demande d’expertise médicale

L'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose qu'est « considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ».

Il résulte de ce texte que la présomption d'imputabilité, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit, s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident, pendant toute la période d'incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation, et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident.

La présomption d’imputabilité ne peut être combattue que par la preuve de l’existence d’un état pathologique évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure complètement étrangère auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.

Par ailleurs, l’article L.443-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dispose que « sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations ».

L’article L.443-2 du même code dispose que « si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d’assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute ».

La rechute s'entend de toute aggravation de la lésion prise en charge au titre de la législation professionnelle, qu'il y ait ou non incapacité temporaire.

Seules peuvent être prise en compte, à titre de rechute, l’aggravation ou les nouvelles lésions en lien de causalité direct et exclusif avec l’accident du travail et non les troubles qui, en l’absence d’aggravation de l’état de la victime retenue par l’expert, ne constituent qu’une manifestation des séquelles.

La victime d’une rechute ne bénéficie pas de la présomption d’imputabilité de l’article 411-1 du code de la sécurité sociale (sur les accidents du travail) : il lui appartient de prouver qu’il existe une relation certaine, directe et unique entre les manifestations douloureuses et le traumatisme initial. 

En l’espèce, Monsieur [I] [D] soutient que la prescription de repos du 21 janvier 2025 doit être prise en charge comme imputable à la rechute du 5 avril 2022 de l’accident du travail qui ne fait pas l’objet d’une consolidation définitive puisque la consolidation de l’état de santé au 6 juin 2022 notifiée le 26 novembre 2025 est contestée.

Il indique aussi à titre subsidiaire que les lésions ayant motivé cette prescription de repos sont en lien avec l’accident du travail et que la rechute doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle.

Il ressort des pièces produites que le 21 janvier 2025, le docteur [V] a établi un certificat médical de rechute de l’accident du travail pour « gonalgie droite ». 
Il a par ailleurs prescrit un arrêt de travail en rapport avec l’accident du travail du 13 mars 1996 du 21 janvier au 31 janvier 2025.

La chronologie de la rechute du 5 avril 2022 ne permet pas encore de dire si l’état de santé de Monsieur [I] [D] était consolidé avant le 21 janvier 2025, puisque la décision de consolidation de son état de santé au 6 juin 2022 fait l’objet d’un recours.

Il apparaît que la date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [I] [D] de sa rechute du 5 avril 2022 conditionne également la solution du litige entre les parties.



Dans l’hypothèse d’une consolidation de l’état de santé de Monsieur [I] [D] avant le 21 janvier 2025, date du certificat médical de rechute et de la prescription d’arrêt de travail, la solution du litige dépend suppose de déterminer si les lésions objet du certificat médical de rechute sont en lien direct et exclusif avec l’accident du travail du 13 mars 1996.
Le médecin conseil a considéré quant à lui que les lésions mentionnées au certificat médical de rechute ne sont pas imputables à l’accident du travail.

Dans l’hypothèse d’une absence de consolidation, au jour de la prescription de repos du 31 janvier 2025, Monsieur [I] [D] bénéficierait de la présomption d’imputabilité de la prescription de repos à la rechute du 5 avril 2022.

Cependant, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l’Isère justifie de l’avis du médecin conseil, favorable à la consolidation de l’état de santé de Monsieur [I] [D] le 6 juin 2022 avec un retour à l’état antérieur. Cet avis bien que contesté, constitue un élément de preuve de nature à écarter la présomption d’imputabilité des lésions du 21 janvier 2025 à la rechute du 5 avril 2022, car les lésions sont survenues deux ans et demi après un retour à un l’état antérieur selon avis du médecin conseil. Il convient donc de déterminer si les lésions objet de ce certificat médical sont imputables à la rechute du 5 avril 2022.

Par ailleurs, et bien que régulièrement saisie, la [1] n’a pas statué sur la contestation de l’assurée.

Tous ces éléments font apparaître un litige d'ordre médical.

Le Tribunal ne disposant pas d'éléments de détermination suffisants, l'expertise apparaît nécessaire pour éclairer la présente juridiction préalablement à sa décision.

Conformément aux dispositions de l'article L 142-11 du code de la sécurité sociale les frais d'expertise seront supportés par la [2].

En conséquence, il y a lieu d’ordonner une expertise médicale avec examen de l’assurée à la charge de la [3] afin de dire si à la date du 6 juin 2022, l’état de santé de Monsieur [I] [D] pouvait être considéré comme consolidé des suites de la rechute du 5 avril 2022 de son accident du travail du 13 mars 1996, et dans la négative, dire s’il peut être considéré comme consolidé à la date de l’expertise, ou à quelle date son état peut être considéré guéri ou consolidé.

Il sera également donné mission à l’expert de dire si la prescription d’arrêt de travail du 20 janvier 2025 est en lien avec la rechute du 5 avril 2022.

Enfin, l’expert aura pour mission de dire si la lésion objet du certificat médical de rechute du 20 janvier 2025 a une relation certaine, directe et unique avec l’accident du travail du 13 mars 1996.


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire de Grenoble, Pôle Social après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, avant dire droit et par mise à disposition au greffe de la juridiction,






ORDONNE une mesure d’expertise judiciaire et commet pour y procéder : 


Docteur [S] [U]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]

avec pour mission de :

Convoquer les parties ou leur médecin conseil afin de permettre leur présence lors de la réalisation des opérations d’expertise.Consulter les pièces du dossier médical versées auprès de la juridiction notamment le rapport du médecin conseil ainsi que l’ensemble des éléments ou informations qui ont pu fonder la décision contestée et les pièces qui pourraient lui être transmises par les parties. Procéder à l’examen clinique de Monsieur [I] [D],Entendre les parties en leurs dires et observations,Dire si à la date du 6 juin 2022, l’état de santé de Monsieur [I] [D] pouvait être considéré comme consolidé des suites de la rechute du 5 avril 2022 de son accident du travail du 13 mars 1996, dans la négative, dire s’il peut être considéré comme consolidé à la date de l’expertise, ou à quelle date son état peut être considéré guéri ou consolidé,Dire si la prescription d’arrêt de travail du 20 janvier 2025 est en lien avec la rechute du 5 avril 2022,Dire si la lésion objet du certificat médical de rechute du 20 janvier 2025 a une relation certaine, directe et unique avec l’accident du travail du 13 mars 1996,Apporter toute précision qui serait de nature à éclairer le tribunal sur le litige qui lui est soumis ;
DIT que l’expert devra rendre compte au magistrat du pôle social de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile. ;

DIT que l'expert devra dresser un rapport de ses constations et conclusions, qu'il adressera au greffe du présent tribunal dans un délai de six mois à compter de la présente décision et en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;

DIT que l'affaire reviendra à l'audience, après dépôt du rapport d'expert ou à l'initiative de la partie la plus diligente ;

RAPPELLE que les frais résultants de cette expertise sont pris en charge par l'organisme de sécurité sociale compètent en application de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale ;

RESERVE le surplus des demandes et les dépens.


Prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Grenoble en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.


Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Isabelle PRESLE, Présidente, et Monsieur Stéphane HUTH, greffier. 

Le greffier La Présidente 
 









 




Conformément aux dispositions des articles 150 et 545 du Code de procédure civile, les jugements avant-dire-droit ne peuvent, sauf cas spécifiés par la loi, être frappés d’appel qu’avec le jugement sur le fond.
Il est rappelé, conformément aux dispositions de l’article 272 du Code de procédure civile, que la décision ordonnant l'expertise peut être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime.
La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue selon la procédure accélérée au fond. L'assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 4] - [Adresse 6] 

En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils seront légalement requis.
Pour copie exécutoire certifiée conforme en 7 pages.
Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 26 juin 2026.
Le Directeur des services de greffe judiciaires

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L443-2, code de procedure civile 272, code de procedure civile 150, code de procedure civile 545, code de la securite sociale L443-1, code de la securite sociale 411-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-06T21:13:39.154Z.