Tribunal judiciaire de Grenoble, 3.1 chb sociale du TASS, 27 mars 2026, n° 24/01278
Exposé du litige
PROCEDURE : Date de saisine : 21 octobre 2024 Convocation(s) : 30 décembre 2025 Débats en audience publique du : 24 février 2026 MISE A DISPOSITION DU : 27 mars 2026 L’affaire a été appelée à l’audience du 24 février 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 27 mars 2026, où il statue en ces termes : EXPOSÉ DU LITIGE Le 30 juin 2008, l’employeur de Monsieur [A] [X] a complété une déclaration d’accident du travail s’agissant d’un accident survenu le 26 juin 2008 consistant en une douleur au dos ressenti lors d’une opération de manutention. Le 26 juin 2008, un certificat médical initial a été établi au CHU de [Localité 3] mentionnant un « lumbago ». Par un courrier en date du 02 juillet 2008, la CPAM de l’Isère a reconnu l’origine professionnelle de l’accident déclaré. Selon courrier du 20 novembre 2008, la CPAM de l’Isère a notifié à l’assuré que son médecin-conseil avait fixé la guérison de ses lésions au 30 septembre 2008. Puis, un certificat médical de rechute a été établi le 06 février 2023 par le docteur [U] [E], mentionnant : « G# Rechute depuis le 02/02/2023 : lombosciatique S1 gauche ». Le médecin-conseil de la Caisse a rendu un avis défavorable d’ordre médical à la demande de rechute au motif que les lésions décrites sur le certificat médical ne sont pas imputables à l'accident du travail du 26 juin 2008. Par courrier du 02 mars 2023, la CPAM a notifié à l’assuré un refus de prise en charge de la rechute déclarée. Monsieur [A] [X] a contesté cette décision de la caisse devant la Commission Médicale de recours amiable (« CMRA »), qui n’a pas statué dans le délai de 4 mois. Par requête déposée au greffe le 21 octobre 2024, Monsieur [A] [X] a contesté la décision de refus de prise en charge de la rechute déclarée devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble. À défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 24 février 2026, au cours de laquelle les parties ont été entendues en leurs observations orales. À l’audience, Monsieur [A] [X] dûment représenté sollicite du tribunal de : Avant dire droit, ordonner une mesure de consultation ou d’expertise médicale afin de déterminer si existe un lien entre la lombosciatique objet du certificat médical de rechute du 06 février 2023 et l'accident du travail du 26 juin 2008 ;Annuler la décision de la CPAM du 02 mars 2023 ayant refusé la demande de reconnaissance de la rechute de l'accident du travail du 26 juin 2008 ;Ordonner la prise en charge de la rechute du 06 février 2023 ;Condamner la CPAM à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la CPAM aux entiers dépens. En défense, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère dûment représenté indique s’en rapporter à la sagesse du tribunal sur l’opportunité d’une expertise médicale compte tenu de l’absence de réponse de la [1]. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la mesure d’instruction L’article L.443-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dispose que « sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations ». L’article L.443-2 du même code dispose que « si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d’assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute ». Seules peuvent être prise en compte, à titre de rechute, l’aggravation ou les nouvelles lésions en lien de causalité direct et exclusif avec l’accident du travail et non les troubles qui, en l’absence d’aggravation de l’état de la victime retenue par l’expert, ne constituent qu’une manifestation des séquelles. La victime d’une rechute ne bénéficie pas de la présomption d’imputabilité de l’article 411-1 du code de la sécurité sociale (sur les accidents du travail) : il lui appartient de prouver qu’il existe une relation certaine, directe et unique entre les manifestations douloureuses et le traumatisme initial (Soc. 12 juillet 1990, n°88-17.743). Seules peuvent être prise en compte, à titre de rechute, l’aggravation ou les nouvelles lésions en lien de causalité direct et exclusif avec l’accident du travail (Soc. 14 novembre 2002, n°01-20.657 ; Soc. 19 décembre 2002, n°00-22.482) et non les troubles qui, en l’absence d’aggravation de l’état de la victime retenue par l’expert, ne constituent qu’une manifestation des séquelles (Soc. 12 novembre 1998, n°97-10.140). En l’espèce, Monsieur [A] [X] a été victime d’un accident du travail en juin 2008 consistant en un lumbago. Le certificat médical de rechute litigieux, établi le 06 février 2023, établi près de 15 ans après l’accident du travail litigieux, mentionne : « G# Rechute depuis le 02/02/2023 : lombosciatique S1 gauche ». Monsieur [A] [X] ne bénéficiant plus de la présomption d’origine professionnelle de cette lésion constatée le 06 février 2023, il lui appartient de rapporter la preuve d’un lien direct et unique entre l’accident du travail de juin 2008 et la lombosciatique S1 gauche de février 2023. Outre le certificat médical initial, il justifie d’un certificat médical du docteur [K] [M], qui prescrit à l’assuré des séances de kinésithérapie en raison de « AT du 26/6/2008 et rechute du 6/2/2023 ». Aussi, la [1] n’a pas statué sur la contestation de l’assuré. Ces éléments font apparaître un litige d'ordre médical, justifiant le recours à une expertise médicale, qui pourra être réalisée sur pièces uniquement, sans examen clinique. Conformément aux dispositions de l'article L 142-11 du code de la sécurité sociale les frais d'expertise seront supportés par la [2].
Dispositif
En conséquence, il y a lieu d’ordonner une expertise médicale sur pièces à la charge de la [3] afin de dire si les lésions mentionnées sur le certificat médical de rechute du 06 février 2023, « G# Rechute depuis le 02/02/2023 : lombosciatique S1 gauche » sont en lien de causalité certain, direct et unique avec l’accident du travail du 26 juin 2008. Les dépens et demandes des parties seront réservés. DISPOSITIF Le tribunal judiciaire, Pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, Avant dire droit, ORDONNE une mesure d’expertise médicale sur pièces confiée au Docteur : [N] [D] Laboratoire de médecine légale [Localité 4] [Localité 5] [Localité 6] expert près la cour d’appel de [Localité 3], avec pour mission de : Consulter les pièces du dossier médical versées auprès de la juridiction ainsi que l’ensemble des éléments ou informations qui ont pu fonder la décision contestée et les pièces qui pourraient lui être transmises par les parties ;Dire si les lésions mentionnées par le docteur [U] [E] sur le certificat médical de rechute du 06 février 2023, « G# Rechute depuis le 02/02/2023 : lombosciatique S1 gauche » sont en lien de causalité certain, direct et unique avec l’accident du travail 26 juin 2008 ; DIT que l’expert devra rendre compte au magistrat du pôle social de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile. ; DIT que l'expert devra dresser un rapport de ses constations et conclusions, qu'il adressera au greffe du présent tribunal dans un délai de cinq mois à compter de la présente décision et en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ; DIT que l'affaire reviendra à l'audience, après dépôt du rapport d'expert ou à l'initiative de la partie la plus diligente ; RAPPELLE que les frais résultants de cette expertise sont pris en charge par l'organisme de sécurité sociale compètent en application de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale ; RESERVE le surplus des demandes et les dépens. Prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Eva NETTER, Présidente, et par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier. L’agent administratif faisant fonction de Greffier La Présidente Conformément aux dispositions des articles 150 et 545 du Code de procédure civile, les jugements avant-dire-droit ne peuvent, sauf cas spécifiés par la loi, être frappés d’appel qu’avec le jugement sur le fond.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE POLE SOCIAL JUGEMENT DU 27 mars 2026 N° RG 24/01278 - N° Portalis DBYH-W-B7I-MCWL COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré Président : Madame Eva NETTER, Juge au Tribunal judiciaire de Grenoble. Assesseur employeur : Madame Evelyne REPELLIN Assesseur salarié : Madame Christine SIMON Assistés lors des débats par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier. DEMANDEUR : Monsieur [A] [X] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Maître Virginie FOURNIER de la SELARL FOURNIER AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE DEFENDERESSE : CPAM DE l’ISERE Service Contentieux [Adresse 2] [Localité 2] représentée par M. [P] [H], dûment muni d’un pouvoir PROCEDURE : Date de saisine : 21 octobre 2024 Convocation(s) : 30 décembre 2025 Débats en audience publique du : 24 février 2026 MISE A DISPOSITION DU : 27 mars 2026 L’affaire a été appelée à l’audience du 24 février 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 27 mars 2026, où il statue en ces termes : EXPOSÉ DU LITIGE Le 30 juin 2008, l’employeur de Monsieur [A] [X] a complété une déclaration d’accident du travail s’agissant d’un accident survenu le 26 juin 2008 consistant en une douleur au dos ressenti lors d’une opération de manutention. Le 26 juin 2008, un certificat médical initial a été établi au CHU de [Localité 3] mentionnant un « lumbago ». Par un courrier en date du 02 juillet 2008, la CPAM de l’Isère a reconnu l’origine professionnelle de l’accident déclaré. Selon courrier du 20 novembre 2008, la CPAM de l’Isère a notifié à l’assuré que son médecin-conseil avait fixé la guérison de ses lésions au 30 septembre 2008. Puis, un certificat médical de rechute a été établi le 06 février 2023 par le docteur [U] [E], mentionnant : « G# Rechute depuis le 02/02/2023 : lombosciatique S1 gauche ». Le médecin-conseil de la Caisse a rendu un avis défavorable d’ordre médical à la demande de rechute au motif que les lésions décrites sur le certificat médical ne sont pas imputables à l'accident du travail du 26 juin 2008. Par courrier du 02 mars 2023, la CPAM a notifié à l’assuré un refus de prise en charge de la rechute déclarée. Monsieur [A] [X] a contesté cette décision de la caisse devant la Commission Médicale de recours amiable (« CMRA »), qui n’a pas statué dans le délai de 4 mois. Par requête déposée au greffe le 21 octobre 2024, Monsieur [A] [X] a contesté la décision de refus de prise en charge de la rechute déclarée devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble. À défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 24 février 2026, au cours de laquelle les parties ont été entendues en leurs observations orales. À l’audience, Monsieur [A] [X] dûment représenté sollicite du tribunal de : Avant dire droit, ordonner une mesure de consultation ou d’expertise médicale afin de déterminer si existe un lien entre la lombosciatique objet du certificat médical de rechute du 06 février 2023 et l'accident du travail du 26 juin 2008 ;Annuler la décision de la CPAM du 02 mars 2023 ayant refusé la demande de reconnaissance de la rechute de l'accident du travail du 26 juin 2008 ;Ordonner la prise en charge de la rechute du 06 février 2023 ;Condamner la CPAM à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la CPAM aux entiers dépens. En défense, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère dûment représenté indique s’en rapporter à la sagesse du tribunal sur l’opportunité d’une expertise médicale compte tenu de l’absence de réponse de la [1]. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la mesure d’instruction L’article L.443-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dispose que « sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations ». L’article L.443-2 du même code dispose que « si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d’assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute ». Seules peuvent être prise en compte, à titre de rechute, l’aggravation ou les nouvelles lésions en lien de causalité direct et exclusif avec l’accident du travail et non les troubles qui, en l’absence d’aggravation de l’état de la victime retenue par l’expert, ne constituent qu’une manifestation des séquelles. La victime d’une rechute ne bénéficie pas de la présomption d’imputabilité de l’article 411-1 du code de la sécurité sociale (sur les accidents du travail) : il lui appartient de prouver qu’il existe une relation certaine, directe et unique entre les manifestations douloureuses et le traumatisme initial (Soc. 12 juillet 1990, n°88-17.743). Seules peuvent être prise en compte, à titre de rechute, l’aggravation ou les nouvelles lésions en lien de causalité direct et exclusif avec l’accident du travail (Soc. 14 novembre 2002, n°01-20.657 ; Soc. 19 décembre 2002, n°00-22.482) et non les troubles qui, en l’absence d’aggravation de l’état de la victime retenue par l’expert, ne constituent qu’une manifestation des séquelles (Soc. 12 novembre 1998, n°97-10.140). En l’espèce, Monsieur [A] [X] a été victime d’un accident du travail en juin 2008 consistant en un lumbago. Le certificat médical de rechute litigieux, établi le 06 février 2023, établi près de 15 ans après l’accident du travail litigieux, mentionne : « G# Rechute depuis le 02/02/2023 : lombosciatique S1 gauche ». Monsieur [A] [X] ne bénéficiant plus de la présomption d’origine professionnelle de cette lésion constatée le 06 février 2023, il lui appartient de rapporter la preuve d’un lien direct et unique entre l’accident du travail de juin 2008 et la lombosciatique S1 gauche de février 2023. Outre le certificat médical initial, il justifie d’un certificat médical du docteur [K] [M], qui prescrit à l’assuré des séances de kinésithérapie en raison de « AT du 26/6/2008 et rechute du 6/2/2023 ». Aussi, la [1] n’a pas statué sur la contestation de l’assuré. Ces éléments font apparaître un litige d'ordre médical, justifiant le recours à une expertise médicale, qui pourra être réalisée sur pièces uniquement, sans examen clinique. Conformément aux dispositions de l'article L 142-11 du code de la sécurité sociale les frais d'expertise seront supportés par la [2]. En conséquence, il y a lieu d’ordonner une expertise médicale sur pièces à la charge de la [3] afin de dire si les lésions mentionnées sur le certificat médical de rechute du 06 février 2023, « G# Rechute depuis le 02/02/2023 : lombosciatique S1 gauche » sont en lien de causalité certain, direct et unique avec l’accident du travail du 26 juin 2008. Les dépens et demandes des parties seront réservés. DISPOSITIF Le tribunal judiciaire, Pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, Avant dire droit, ORDONNE une mesure d’expertise médicale sur pièces confiée au Docteur : [N] [D] Laboratoire de médecine légale [Localité 4] [Localité 5] [Localité 6] expert près la cour d’appel de [Localité 3], avec pour mission de : Consulter les pièces du dossier médical versées auprès de la juridiction ainsi que l’ensemble des éléments ou informations qui ont pu fonder la décision contestée et les pièces qui pourraient lui être transmises par les parties ;Dire si les lésions mentionnées par le docteur [U] [E] sur le certificat médical de rechute du 06 février 2023, « G# Rechute depuis le 02/02/2023 : lombosciatique S1 gauche » sont en lien de causalité certain, direct et unique avec l’accident du travail 26 juin 2008 ; DIT que l’expert devra rendre compte au magistrat du pôle social de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile. ; DIT que l'expert devra dresser un rapport de ses constations et conclusions, qu'il adressera au greffe du présent tribunal dans un délai de cinq mois à compter de la présente décision et en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ; DIT que l'affaire reviendra à l'audience, après dépôt du rapport d'expert ou à l'initiative de la partie la plus diligente ; RAPPELLE que les frais résultants de cette expertise sont pris en charge par l'organisme de sécurité sociale compètent en application de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale ; RESERVE le surplus des demandes et les dépens. Prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Eva NETTER, Présidente, et par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier. L’agent administratif faisant fonction de Greffier La Présidente Conformément aux dispositions des articles 150 et 545 du Code de procédure civile, les jugements avant-dire-droit ne peuvent, sauf cas spécifiés par la loi, être frappés d’appel qu’avec le jugement sur le fond.
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Mise à jour de la source le 2026-04-08T22:08:39.142Z.