Décision de justice
Tribunal judiciaire de Laval, Contentieux social, 12 mars 2026, n° 25/00013
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 16 octobre 2024, l’URSSAF des Pays-de-la-[Localité 1] a établi une mise en demeure à l’encontre de Monsieur [X] [T] afin obtenir le paiement de la somme de 121 € au titre de régularisations des cotisations et contributions sociales et majorations de l’année 2024. Cette mise en demeure a été distribuée le 18 octobre 2024. À la suite de cette mise en demeure, la directrice de l’URSSAF des Pays de la [Localité 1] a établi à l’encontre de Monsieur [X] [T] une contrainte le 8 janvier 2025 afin d’obtenir le paiement des mêmes sommes et pour les mêmes motifs, la contrainte visant la mise en demeure. Cette contrainte a été signifiée par acte de commissaire de justice du 16 janvier 2025. Suivant une requête adressée en recommandé le 29 janvier 2025, Monsieur [X] [T] a déclaré contester la contrainte au motif qu’il ne peut pas payer la dette et a demandé un arrangement à l’URSSAF. Suivant des conclusions remises à l’audience du 14 janvier 2026, Monsieur [X] [T] demande au tribunal de bien vouloir : Déclarer son opposition recevable ; Annuler la contrainte décernée le 8 janvier 2025 et signifiée le 16 janvier 2025. En réponse, suivant des conclusions n°2, l’URSSAF des Pays de la Loire demande au tribunal de bien vouloir : Accueillir l’URSSAF des Pays de la [Localité 1] en sa défense ; Déclarer le recours de Monsieur [T] recevable ; valider la contrainte du 8 janvier 2025 ; condamner Monsieur [T] au paiement de la somme de 121 €, condamner Monsieur [T] aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026.
Motifs
DISCUSSION Sur la recevabilité de l’opposition à la contrainte La contrainte a été signifiée par acte de commissaire de justice du 8 janvier 2025 et par un courrier envoyé en recommandé le 16 janvier 2025, il a été formé opposition. Le délai de 15 jours prévu par l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale a ainsi été respecté. L’opposition est par ailleurs motivée. L’opposition est ainsi recevable. Sur la mise en demeure Monsieur [T] sollicite l’annulation de la mise en demeure en application dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale et 670 du code de procédure civile. Il fait valoir que la mise en demeure n’a pas été réceptionnée par lui, la signature apposée sur l’avis de réception de la lettre recommandée n’étant pas la sienne. Il considère ainsi que faute de mise en demeure régulière, la contrainte doit être annulée. En réponse, l’URSSAF fait valoir que le défaut de réception par son destinataire d’une mise en demeure adressée en lettre recommandée n’affecte ni la validité de celle-ci, ni la validité des actes de poursuite subséquents. *** Il convient de rappeler que la mise en demeure n’est pas de nature contentieuse de sorte que les dispositions du code de procédure civile ne sont pas applicables à ce stade de la procédure de recouvrement par l’[Etablissement 1] (en ce sens Ass. Pl., 7 avril 2006, n°04-30.353). Ainsi, en matière de notification, les règles propres à la notification issues du code de procédure civile n’ayant pas vocation à s’appliquer, il importe peut que celle-ci ait touché son destinataire, celle-ci produit effet quelque soit son mode de délivrance (en ce sens 2ème civ. 11 juillet 2013, n°12-18.034). En l’espèce, la mise en demeure du 16 octobre 2024 a été adressée en recommandée et réceptionée le 18 octobre 2024. Monsieur [T] soutient que la signature de l’accusé de réception n’est pas la sienne. Il ne verser cependant aucune pièce en justifiant. En tout état de cause, la mise en demeure ayant été établie, envoyée et réceptionnée, il importe peu qu’elle n’ait pas touché son destinataire comme allégué. Le moyen est ainsi rejeté. Sur la contrainte Il convient de rappeler que c'est à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé du redressement de cotisations (en ce sens Soc., 14 mars 1996, pourvoi n° 94- 15.516, Bulletin 1996 V n° 99, 2e Civ., 19 décembre 2013, pourvoi n° 12-28.075, Bull. 2013, II, n° 242). En l'espèce, Monsieur [T] a été affilié pour son activité de livraison du 20 décembre 2023 au 1er avril 2024. En sa qualité de travailleur indépendant, il est redevable de cotisations et tout particulièrement de la contribution à la formation professionnelle 216 € en application de l'article L. 6331-48 du code de la sécurité sociale. Il n'est pas justifié que la base de calcul retenu par l'URSSAF des Pays de la [Localité 1] est inexacte au regard des textes précités. Dans ces conditions, Monsieur [T] ne rapportant pas la preuve qui lui incombe du règlement de ses cotisations, la contrainte est validée pour un montant de 116 € outre cinq euros de majorations de retard, soit un total de 121 €. Il convient ainsi de le condamner à verser à URSSAF la somme de 121 €. Sur les dépens Partie perdante à cette instance, Monsieur [T] est tenu aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. Selon l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, " Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. " Monsieur [T] est ainsi également condamné aux frais de signification de la contrainte. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction ; VALIDE la contrainte du 8 janvier 2025 établie par la directrice de l’URSSAF des Pays de la [Localité 1] à l’encontre de Monsieur [X] [T];
Dispositif
En conséquence, CONDAMNE Monsieur [X] [T] à verser à l’URSSAF des Pays-de-la-[Localité 1] la somme de 121 € au titre de la régularisation de l’année 2024 visée dans la contrainte du 8 janvier 2025; CONDAMNE Monsieur [X] [T] aux dépens comprenant les frais de signification de la contrainte ; RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026. Le greffier La présidente Rachelle PASQUIER Guillemette ROUSSELLIER
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL N° RG 25/00013 - N° Portalis DBZC-W-B7J-EACV N° MINUTE :26/00116 POLE SOCIAL JUGEMENT DU 12 MARS 2026 DEMANDERESSE: URSSAF DES PAYS DE LA [Localité 1] TSA 20048 Pôle juridique [Localité 2] représentée par Maïtre Guillaume QUILICHINI, avocat au barreau d’Angers, substitué par Maître Ouseynou MBENGUE, avocat au barreau d’Angers DÉFENDEUR: Monsieur [X] [T] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Maître Elisabeth BENARD, avocat au barreau de Laval COMPOSITION DU TRIBUNAL : Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER Assesseurs : Monsieur [Q] [S], représentant les travailleurs non salariés Monsieur [L] [J], représentant les travailleurs salariés Greffier : Madame Rachelle PASQUIER DEBATS : à l’audience du 14 Janvier 2026, ou siègeaient la Présidente et les assesseurs ci-dessus nommés, il a été indiqué que le jugement serait rendu le 12 Mars 2026. JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, le 12 Mars 2026, signé par Guillemette ROUSSELLIER, présidente et par Rachelle PASQUIER greffier. EXPOSE DU LITIGE Le 16 octobre 2024, l’URSSAF des Pays-de-la-[Localité 1] a établi une mise en demeure à l’encontre de Monsieur [X] [T] afin obtenir le paiement de la somme de 121 € au titre de régularisations des cotisations et contributions sociales et majorations de l’année 2024. Cette mise en demeure a été distribuée le 18 octobre 2024. À la suite de cette mise en demeure, la directrice de l’URSSAF des Pays de la [Localité 1] a établi à l’encontre de Monsieur [X] [T] une contrainte le 8 janvier 2025 afin d’obtenir le paiement des mêmes sommes et pour les mêmes motifs, la contrainte visant la mise en demeure. Cette contrainte a été signifiée par acte de commissaire de justice du 16 janvier 2025. Suivant une requête adressée en recommandé le 29 janvier 2025, Monsieur [X] [T] a déclaré contester la contrainte au motif qu’il ne peut pas payer la dette et a demandé un arrangement à l’URSSAF. Suivant des conclusions remises à l’audience du 14 janvier 2026, Monsieur [X] [T] demande au tribunal de bien vouloir : Déclarer son opposition recevable ; Annuler la contrainte décernée le 8 janvier 2025 et signifiée le 16 janvier 2025. En réponse, suivant des conclusions n°2, l’URSSAF des Pays de la Loire demande au tribunal de bien vouloir : Accueillir l’URSSAF des Pays de la [Localité 1] en sa défense ; Déclarer le recours de Monsieur [T] recevable ; valider la contrainte du 8 janvier 2025 ; condamner Monsieur [T] au paiement de la somme de 121 €, condamner Monsieur [T] aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026. DISCUSSION Sur la recevabilité de l’opposition à la contrainte La contrainte a été signifiée par acte de commissaire de justice du 8 janvier 2025 et par un courrier envoyé en recommandé le 16 janvier 2025, il a été formé opposition. Le délai de 15 jours prévu par l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale a ainsi été respecté. L’opposition est par ailleurs motivée. L’opposition est ainsi recevable. Sur la mise en demeure Monsieur [T] sollicite l’annulation de la mise en demeure en application dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale et 670 du code de procédure civile. Il fait valoir que la mise en demeure n’a pas été réceptionnée par lui, la signature apposée sur l’avis de réception de la lettre recommandée n’étant pas la sienne. Il considère ainsi que faute de mise en demeure régulière, la contrainte doit être annulée. En réponse, l’URSSAF fait valoir que le défaut de réception par son destinataire d’une mise en demeure adressée en lettre recommandée n’affecte ni la validité de celle-ci, ni la validité des actes de poursuite subséquents. *** Il convient de rappeler que la mise en demeure n’est pas de nature contentieuse de sorte que les dispositions du code de procédure civile ne sont pas applicables à ce stade de la procédure de recouvrement par l’[Etablissement 1] (en ce sens Ass. Pl., 7 avril 2006, n°04-30.353). Ainsi, en matière de notification, les règles propres à la notification issues du code de procédure civile n’ayant pas vocation à s’appliquer, il importe peut que celle-ci ait touché son destinataire, celle-ci produit effet quelque soit son mode de délivrance (en ce sens 2ème civ. 11 juillet 2013, n°12-18.034). En l’espèce, la mise en demeure du 16 octobre 2024 a été adressée en recommandée et réceptionée le 18 octobre 2024. Monsieur [T] soutient que la signature de l’accusé de réception n’est pas la sienne. Il ne verser cependant aucune pièce en justifiant. En tout état de cause, la mise en demeure ayant été établie, envoyée et réceptionnée, il importe peu qu’elle n’ait pas touché son destinataire comme allégué. Le moyen est ainsi rejeté. Sur la contrainte Il convient de rappeler que c'est à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé du redressement de cotisations (en ce sens Soc., 14 mars 1996, pourvoi n° 94- 15.516, Bulletin 1996 V n° 99, 2e Civ., 19 décembre 2013, pourvoi n° 12-28.075, Bull. 2013, II, n° 242). En l'espèce, Monsieur [T] a été affilié pour son activité de livraison du 20 décembre 2023 au 1er avril 2024. En sa qualité de travailleur indépendant, il est redevable de cotisations et tout particulièrement de la contribution à la formation professionnelle 216 € en application de l'article L. 6331-48 du code de la sécurité sociale. Il n'est pas justifié que la base de calcul retenu par l'URSSAF des Pays de la [Localité 1] est inexacte au regard des textes précités. Dans ces conditions, Monsieur [T] ne rapportant pas la preuve qui lui incombe du règlement de ses cotisations, la contrainte est validée pour un montant de 116 € outre cinq euros de majorations de retard, soit un total de 121 €. Il convient ainsi de le condamner à verser à URSSAF la somme de 121 €. Sur les dépens Partie perdante à cette instance, Monsieur [T] est tenu aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. Selon l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, " Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. " Monsieur [T] est ainsi également condamné aux frais de signification de la contrainte. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction ; VALIDE la contrainte du 8 janvier 2025 établie par la directrice de l’URSSAF des Pays de la [Localité 1] à l’encontre de Monsieur [X] [T]; En conséquence, CONDAMNE Monsieur [X] [T] à verser à l’URSSAF des Pays-de-la-[Localité 1] la somme de 121 € au titre de la régularisation de l’année 2024 visée dans la contrainte du 8 janvier 2025; CONDAMNE Monsieur [X] [T] aux dépens comprenant les frais de signification de la contrainte ; RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026. Le greffier La présidente Rachelle PASQUIER Guillemette ROUSSELLIER
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Mise à jour de la source le 2026-04-01T21:43:53.220Z.