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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, CTX PROTECTION SOCIALE, 13 mars 2024, n° 23/00209

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE :
 
Vu la contrainte émise le 28 février 2023 par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion pour le recouvrement de la somme de 4.579 euros, au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, de l’année 2016, du 4ème trimestre 2017, et des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2018, et signifiée à Monsieur [F] [J] le 29 mars 2023 ;
 
Vu l’opposition à cette contrainte formée le 7 avril 2023 par Monsieur [F] [J] devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion motifs pris de la prescription de l’action en recouvrement par application de l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale et de l’absence de tout revenu tiré de l’activité en cause ;
 
Vu l'audience du 14 février 2024, à laquelle la caisse a repris ses écritures déposées à ladite audience aux fins essentiellement de validation de la contrainte pour un montant ramené à 102 euros, les frais de signification étant mis à la charge de l’opposant, et Monsieur [F] [J] a indiqué ne pas contester le nouveau montant ; la décision ayant été à l'issue des débats mise en délibéré au 13 mars 2024 ;

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION :
 
- Sur la recevabilité de l’opposition :
 
La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
 
- Sur le bien-fondé de l’opposition :
 
Selon une jurisprudence constante, c'est à l’opposant qu'il appartient de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance réclamée par le biais de la contrainte (en ce sens : Cass. Civ., 2e 26 mai 2016, n° 14-29.358).
 
En l'espèce, il ressort des débats que Monsieur [F] [J] ne conteste plus la créance actualisée en cours d'instance par la caisse après communication par l'opposant de ses revenus 2017 et 2018 – la somme réclamée ne correspondant plus qu’à la contribution formation professionnelle, prévue par l’article L. 6331-48 du code de la sécurité sociale, exigible au 1er trimestre 2018, augmentée des majorations de retard.
 
La contrainte sera, en conséquence, validée pour son nouveau montant. 
 
- Sur les demandes accessoires :
 
Monsieur [F] [J] succombant, il sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte en application de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :
 
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,
 
DÉCLARE recevable l’opposition à la contrainte émise le 28 février 2023 par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion pour le recouvrement de la somme de 4.579 euros, au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, de l’année 2016, du 4ème trimestre 2017, et des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2018, et signifiée à Monsieur [F] [J] le 29 mars 2023 ;
 
CONSTATE que la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion a en cours d'instance ramené sa créance à la somme de 102 euros après recalcul des cotisations ;
 
VALIDE la contrainte précitée pour le nouveau montant de 102 euros ;
 
En conséquence,
 
CONDAMNE Monsieur [F] [J] à payer à la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion la somme de 102 EUROS ;
 
CONDAMNE Monsieur [F] [J] aux dépens de l'instance, incluant les frais de signification de la contrainte (88,46 EUROS).
 
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 13 Décembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
 
La greffière, La présidente, 


Marie-Andrée BERAUDNathalie DUFOURD
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE LA RÉUNION

POLE SOCIAL


N° RG 23/00209 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GKGN

N° MINUTE 24/00111


JUGEMENT DU 13 MARS 2024


EN DEMANDE

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
Contentieux URSSAF
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 4]
[Localité 2]

 représentée par Mme [C] [I] , Agent audiencier


EN DEFENSE

Monsieur [F] [J]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]

non comparant, ni représenté



COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 14 Février 2024

Président :Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente, statuant seule avec l’accord des parties présentes et après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en application de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire.

Assesseur :Monsieur [J] [K], Représentant les employeurs et indépendants


assistés par : Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière



Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes : 




Formule exécutoire délivrée 
le :
à :


Copie certifiée conforme délivrée 
aux parties le :


EXPOSÉ DU LITIGE :
 
Vu la contrainte émise le 28 février 2023 par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion pour le recouvrement de la somme de 4.579 euros, au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, de l’année 2016, du 4ème trimestre 2017, et des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2018, et signifiée à Monsieur [F] [J] le 29 mars 2023 ;
 
Vu l’opposition à cette contrainte formée le 7 avril 2023 par Monsieur [F] [J] devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion motifs pris de la prescription de l’action en recouvrement par application de l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale et de l’absence de tout revenu tiré de l’activité en cause ;
 
Vu l'audience du 14 février 2024, à laquelle la caisse a repris ses écritures déposées à ladite audience aux fins essentiellement de validation de la contrainte pour un montant ramené à 102 euros, les frais de signification étant mis à la charge de l’opposant, et Monsieur [F] [J] a indiqué ne pas contester le nouveau montant ; la décision ayant été à l'issue des débats mise en délibéré au 13 mars 2024 ;
 
MOTIFS DE LA DÉCISION :
 
- Sur la recevabilité de l’opposition :
 
La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
 
- Sur le bien-fondé de l’opposition :
 
Selon une jurisprudence constante, c'est à l’opposant qu'il appartient de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance réclamée par le biais de la contrainte (en ce sens : Cass. Civ., 2e 26 mai 2016, n° 14-29.358).
 
En l'espèce, il ressort des débats que Monsieur [F] [J] ne conteste plus la créance actualisée en cours d'instance par la caisse après communication par l'opposant de ses revenus 2017 et 2018 – la somme réclamée ne correspondant plus qu’à la contribution formation professionnelle, prévue par l’article L. 6331-48 du code de la sécurité sociale, exigible au 1er trimestre 2018, augmentée des majorations de retard.
 
La contrainte sera, en conséquence, validée pour son nouveau montant. 
 
- Sur les demandes accessoires :
 
Monsieur [F] [J] succombant, il sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte en application de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale.
 
PAR CES MOTIFS :
 
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,
 
DÉCLARE recevable l’opposition à la contrainte émise le 28 février 2023 par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion pour le recouvrement de la somme de 4.579 euros, au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, de l’année 2016, du 4ème trimestre 2017, et des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2018, et signifiée à Monsieur [F] [J] le 29 mars 2023 ;
 
CONSTATE que la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion a en cours d'instance ramené sa créance à la somme de 102 euros après recalcul des cotisations ;
 
VALIDE la contrainte précitée pour le nouveau montant de 102 euros ;
 
En conséquence,
 
CONDAMNE Monsieur [F] [J] à payer à la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion la somme de 102 EUROS ;
 
CONDAMNE Monsieur [F] [J] aux dépens de l'instance, incluant les frais de signification de la contrainte (88,46 EUROS).
 
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 13 Décembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
 
La greffière, La présidente, 


Marie-Andrée BERAUDNathalie DUFOURD

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L6331-48, code de la securite sociale L244-3, code de l'organisation judiciaire L218-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-04-24T16:42:01.867Z.