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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, PS ctx protection soc 6, 9 septembre 2026, n° 23/04046

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE

Par courrier recommandé du 27 juillet 2023, l’URSSAF d’Ile-de-France a mis en demeure Monsieur [T] [S] de lui payer la somme de 5.412 euros au titre des cotisations, contributions sociales et majorations de retard restant dues pour le 2e trimestre 2023 et les majorations de retard afférentes aux cotisations et contributions sociales pour le mois de décembre 2019. 

A défaut de règlement, l’URSSAF d’Ile-de-France a émis le 2 novembre 2023 une contrainte, signifiée le 7 novembre 2023, à l’encontre de Monsieur [T] [S] pour un montant de 5.412 euros au titre des cotisations, contributions sociales et majorations de retard pour le mois de décembre 2019 et le 2e trimestre 2023. 

Par requête du 20 novembre 2023, reçue le 21 novembre 2023 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Paris, Monsieur [T] [S] a formé opposition à la contrainte signifiée le 7 novembre 2023 par l’URSSAF d’Ile-de-France. 

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 juin 2026, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour être entendues en leurs observations.

A l’audience, les parties, représentées, ont donné leur accord pour que le dossier soit retenu à juge unique en l’absence d’un membre de la composition du Tribunal, conformément aux dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.

Oralement, l’URSSAF d’Ile-de-France, a demandé au tribunal de valider la contrainte pour un montant ramené à hauteur de 417 euros et de condamner Monsieur [S] aux dépens. 

L’URSAFF explique que Monsieur [S] a fourni ses revenus après la signification de la contrainte et qu’elle a procédé en conséquence à la régularisation du montant réclamé, n’étant plus redevable des cotisations et majorations de retard pour le 2e trimestre 2023. 

Elle soutient cependant que Monsieur [S] reste redevable des majorations de retard afférentes aux cotisations de décembre 2019, n’étant pas prescrites en ce que le point de départ de la prescription de 3 ans court à compter du jour du paiement des cotisations ou de la fin de l’année au cours de laquelle elles ont été exigibles, soit en l’espèce le 31 décembre 2020 pour une mise en demeure datant du 27 juillet 2023.

Soutenant oralement partiellement les termes de sa requête, Monsieur [T] [S], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
- le déclarer recevable et bien-fondé en son opposition ;
- annuler la contrainte de l’URSSAF signifiée le 7 novembre 2023 ;
- débouter l’URSSAF de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner l’URSSAF au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte contestée. 

Monsieur [S] soutient que la mise en demeure du 27 juillet 2023 porte sur des créances prescrites, des majorations de retard relatives à des cotisations de 2019, sans justifier d’acte interruptif de prescription. 

L’affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de relever que la recevabilité du recours n’est pas contestée. 

Sur la prescription de la créance de l’URSSAF au titre des majorations de retard afférentes aux cotisations et contributions sociales de décembre 2019

Aux termes de l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, « Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s'apprécie à compter du 30 juin de l'année qui suit l'année au titre de laquelle elles sont dues.

Dans le cas d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7, le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard est suspendu pendant la période contradictoire mentionnée à l'article L. 243-7-1 A.

Les majorations de retard correspondant aux cotisations et contributions payées ou à celles dues dans le délai fixé au premier alinéa du présent article se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année au cours de laquelle a eu lieu le paiement ou l'exigibilité des cotisations et contributions qui ont donné lieu à l'application desdites majorations. (…) ».

Selon l’article R. 613-2 du code de la sécurité sociale, « I.-Les cotisations et contributions sociales annuelles dues, à titre personnel, par un travailleur indépendant sont acquittées par versements mensuels. Les versements mensuels sont exigibles à la date mentionnée au deuxième alinéa.

Les travailleurs indépendants communiquent aux organismes chargés du recouvrement de leurs cotisations et contributions sociales leur choix de la date de paiement entre le 5 ou le 20 de chaque mois, ainsi que, s'ils ont choisi ce mode de règlement une autorisation de prélèvement. A défaut de choix d'une date de paiement, les cotisations et contributions sociales sont exigibles le 5 de chaque mois.

La date de paiement peut être modifiée une fois par année civile, et la demande prend effet au plus tard le deuxième mois suivant celui de sa réception.

II.-Les cotisations et contributions sociales provisionnelles sont acquittées du mois de janvier au mois de décembre, en douze versements mensuels d'un montant égal.


Le complément de cotisations et contributions sociales résultant de la régularisation et de l'ajustement est recouvré selon les modalités prévues au dernier alinéa de l'article R. 613-1-3 ou au II de l'article R. 613-5, en autant de versements, d'un montant égal, que de versements provisionnels de l'année en cours restant à échoir.

Lorsque la régularisation et l'ajustement font apparaître un trop-versé, celui-ci est remboursé à l'intéressé selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article R. 613-1-3 ou au premier alinéa du II de l'article R. 613-5 ».

En l’espèce, il est constant que Monsieur [S] était travailleur indépendant au cours de la période litigieuse. 

L’URSSAF d’Ile-de-France a adressé le 27 juillet 2023 à Monsieur [S] une mise en demeure du 27 juillet 2023, réceptionnée le 23 août 2023, portant sur les majorations de retard afférentes aux cotisations et contributions sociales pour décembre 2019.

Le tribunal n’étant pas informé de la date du règlement des cotisations et, en l’absence de précision quant à la nature des cotisations pour lesquelles des majorations sont réclamées, considère qu’il convient de fixer le point de départ du délai de prescription à la fin de l’année 2019 au cours de laquelle a eu lieu l’exigibilité des cotisations et contributions sociales qui ont donné lieu à l’application desdites majorations, soit le 31 décembre 2019. 

Dès lors, en application des dispositions susvisées, la prescription courrait jusqu’au 31 décembre 2022, de sorte que les majorations de retard relatives aux cotisations pour le mois de décembre 2019 étaient prescrites.

En conséquence, il convient d’annuler la contrainte litigieuse, le recouvrement des majorations de retard afférentes aux cotisations de décembre 2019 étant prescrit au moment de l’envoi et de la réception de la mise en demeure à laquelle se réfère la contrainte et Monsieur [S] n’étant plus redevable des cotisations et majorations de retard pour le 2e trimestre 2023.

Sur les frais de signification

L’article R. 133-6 du Code de la sécurité sociale prévoit que « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée ». 

En l’espèce, la contrainte étant annulée, l’URSSAF d’Ile-de-France sera condamnée aux frais de signification de la contrainte.

Sur les mesures accessoires

L'article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Il convient en conséquence de condamner l’URSSAF d’Ile-de-France, partie perdante, aux entiers dépens de l’instance. 

L’URSSAF d’Ile-de-France, partie perdante et condamnée aux dépens, sera condamnée à verser à Monsieur [S] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

En outre, il convient de rappeler que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,

DÉCLARE l’opposition à contrainte formée par Monsieur [T] [S] recevable ;

ANNULE la contrainte n° 0100398818 émise le 2 novembre 2023 et signifiée le 7 novembre 2023 par l’URSSAF d’Ile-de-France à l’encontre de Monsieur [T] [S] pour un montant ramené à 417 euros au titre des cotisations, contributions sociales et majorations de retard pour le 2e trimestre 2023 et des majorations de retard afférentes aux cotisations pour le mois de décembre 2019 ;

CONDAMNE l’URSSAF d’Ile-de-France aux frais de signification de la contrainte ;

CONDAMNE l’URSSAF d’Ile-de-France à payer à Monsieur [T] [S] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE l’URSSAF d’Ile-de-France aux dépens de l’instance ;

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.


Fait et jugé à [Localité 1] le 09 Septembre 2026



Le Greffier Le Président


N° RG 23/04046 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3KOM

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : U.R.S.S.A.F. [1] DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES

Défendeur : M. [K] [G] [S]

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.



P/Le Directeur de Greffe
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties
1 Expéditions délivrées par LS au conseil du défendeur
Le :


■

PS ctx protection soc 6

N° RG 23/04046 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3KOM

N° MINUTE : 
26/00003

Requête du :

20 Novembre 2023













JUGEMENT 
rendu le 09 Septembre 2026 
DEMANDERESSE

U.R.S.S.A.F. [1] DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par M. [I] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial

DÉFENDEUR

Monsieur [K] [G] [S], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Dominique TOUTUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1788

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame FERRON, Magistrate
statuant en juge unique en application des dispositions de l'article L218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir recueilli l'accord des parties,

Monsieur TERRIOUX, Assesseur

assistés de Victor GEORGET, Greffier

DEBATS

A l’audience du 10 Juin 2026 
tenue en audience publique 

N° RG 23/04046 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3KOM


JUGEMENT

Contradictoire
en premier ressort

FAITS ET PROCEDURE

Par courrier recommandé du 27 juillet 2023, l’URSSAF d’Ile-de-France a mis en demeure Monsieur [T] [S] de lui payer la somme de 5.412 euros au titre des cotisations, contributions sociales et majorations de retard restant dues pour le 2e trimestre 2023 et les majorations de retard afférentes aux cotisations et contributions sociales pour le mois de décembre 2019. 

A défaut de règlement, l’URSSAF d’Ile-de-France a émis le 2 novembre 2023 une contrainte, signifiée le 7 novembre 2023, à l’encontre de Monsieur [T] [S] pour un montant de 5.412 euros au titre des cotisations, contributions sociales et majorations de retard pour le mois de décembre 2019 et le 2e trimestre 2023. 

Par requête du 20 novembre 2023, reçue le 21 novembre 2023 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Paris, Monsieur [T] [S] a formé opposition à la contrainte signifiée le 7 novembre 2023 par l’URSSAF d’Ile-de-France. 

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 juin 2026, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour être entendues en leurs observations.

A l’audience, les parties, représentées, ont donné leur accord pour que le dossier soit retenu à juge unique en l’absence d’un membre de la composition du Tribunal, conformément aux dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.

Oralement, l’URSSAF d’Ile-de-France, a demandé au tribunal de valider la contrainte pour un montant ramené à hauteur de 417 euros et de condamner Monsieur [S] aux dépens. 

L’URSAFF explique que Monsieur [S] a fourni ses revenus après la signification de la contrainte et qu’elle a procédé en conséquence à la régularisation du montant réclamé, n’étant plus redevable des cotisations et majorations de retard pour le 2e trimestre 2023. 

Elle soutient cependant que Monsieur [S] reste redevable des majorations de retard afférentes aux cotisations de décembre 2019, n’étant pas prescrites en ce que le point de départ de la prescription de 3 ans court à compter du jour du paiement des cotisations ou de la fin de l’année au cours de laquelle elles ont été exigibles, soit en l’espèce le 31 décembre 2020 pour une mise en demeure datant du 27 juillet 2023.

Soutenant oralement partiellement les termes de sa requête, Monsieur [T] [S], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
- le déclarer recevable et bien-fondé en son opposition ;
- annuler la contrainte de l’URSSAF signifiée le 7 novembre 2023 ;
- débouter l’URSSAF de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner l’URSSAF au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte contestée. 

Monsieur [S] soutient que la mise en demeure du 27 juillet 2023 porte sur des créances prescrites, des majorations de retard relatives à des cotisations de 2019, sans justifier d’acte interruptif de prescription. 

L’affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2026. 

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de relever que la recevabilité du recours n’est pas contestée. 

Sur la prescription de la créance de l’URSSAF au titre des majorations de retard afférentes aux cotisations et contributions sociales de décembre 2019

Aux termes de l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, « Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s'apprécie à compter du 30 juin de l'année qui suit l'année au titre de laquelle elles sont dues.

Dans le cas d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7, le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard est suspendu pendant la période contradictoire mentionnée à l'article L. 243-7-1 A.

Les majorations de retard correspondant aux cotisations et contributions payées ou à celles dues dans le délai fixé au premier alinéa du présent article se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année au cours de laquelle a eu lieu le paiement ou l'exigibilité des cotisations et contributions qui ont donné lieu à l'application desdites majorations. (…) ».

Selon l’article R. 613-2 du code de la sécurité sociale, « I.-Les cotisations et contributions sociales annuelles dues, à titre personnel, par un travailleur indépendant sont acquittées par versements mensuels. Les versements mensuels sont exigibles à la date mentionnée au deuxième alinéa.

Les travailleurs indépendants communiquent aux organismes chargés du recouvrement de leurs cotisations et contributions sociales leur choix de la date de paiement entre le 5 ou le 20 de chaque mois, ainsi que, s'ils ont choisi ce mode de règlement une autorisation de prélèvement. A défaut de choix d'une date de paiement, les cotisations et contributions sociales sont exigibles le 5 de chaque mois.

La date de paiement peut être modifiée une fois par année civile, et la demande prend effet au plus tard le deuxième mois suivant celui de sa réception.

II.-Les cotisations et contributions sociales provisionnelles sont acquittées du mois de janvier au mois de décembre, en douze versements mensuels d'un montant égal.


Le complément de cotisations et contributions sociales résultant de la régularisation et de l'ajustement est recouvré selon les modalités prévues au dernier alinéa de l'article R. 613-1-3 ou au II de l'article R. 613-5, en autant de versements, d'un montant égal, que de versements provisionnels de l'année en cours restant à échoir.

Lorsque la régularisation et l'ajustement font apparaître un trop-versé, celui-ci est remboursé à l'intéressé selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article R. 613-1-3 ou au premier alinéa du II de l'article R. 613-5 ».

En l’espèce, il est constant que Monsieur [S] était travailleur indépendant au cours de la période litigieuse. 

L’URSSAF d’Ile-de-France a adressé le 27 juillet 2023 à Monsieur [S] une mise en demeure du 27 juillet 2023, réceptionnée le 23 août 2023, portant sur les majorations de retard afférentes aux cotisations et contributions sociales pour décembre 2019.

Le tribunal n’étant pas informé de la date du règlement des cotisations et, en l’absence de précision quant à la nature des cotisations pour lesquelles des majorations sont réclamées, considère qu’il convient de fixer le point de départ du délai de prescription à la fin de l’année 2019 au cours de laquelle a eu lieu l’exigibilité des cotisations et contributions sociales qui ont donné lieu à l’application desdites majorations, soit le 31 décembre 2019. 

Dès lors, en application des dispositions susvisées, la prescription courrait jusqu’au 31 décembre 2022, de sorte que les majorations de retard relatives aux cotisations pour le mois de décembre 2019 étaient prescrites.

En conséquence, il convient d’annuler la contrainte litigieuse, le recouvrement des majorations de retard afférentes aux cotisations de décembre 2019 étant prescrit au moment de l’envoi et de la réception de la mise en demeure à laquelle se réfère la contrainte et Monsieur [S] n’étant plus redevable des cotisations et majorations de retard pour le 2e trimestre 2023.

Sur les frais de signification

L’article R. 133-6 du Code de la sécurité sociale prévoit que « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée ». 

En l’espèce, la contrainte étant annulée, l’URSSAF d’Ile-de-France sera condamnée aux frais de signification de la contrainte.

Sur les mesures accessoires

L'article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Il convient en conséquence de condamner l’URSSAF d’Ile-de-France, partie perdante, aux entiers dépens de l’instance. 

L’URSSAF d’Ile-de-France, partie perdante et condamnée aux dépens, sera condamnée à verser à Monsieur [S] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

En outre, il convient de rappeler que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,

DÉCLARE l’opposition à contrainte formée par Monsieur [T] [S] recevable ;

ANNULE la contrainte n° 0100398818 émise le 2 novembre 2023 et signifiée le 7 novembre 2023 par l’URSSAF d’Ile-de-France à l’encontre de Monsieur [T] [S] pour un montant ramené à 417 euros au titre des cotisations, contributions sociales et majorations de retard pour le 2e trimestre 2023 et des majorations de retard afférentes aux cotisations pour le mois de décembre 2019 ;

CONDAMNE l’URSSAF d’Ile-de-France aux frais de signification de la contrainte ;

CONDAMNE l’URSSAF d’Ile-de-France à payer à Monsieur [T] [S] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE l’URSSAF d’Ile-de-France aux dépens de l’instance ;

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.


Fait et jugé à [Localité 1] le 09 Septembre 2026



Le Greffier Le Président


N° RG 23/04046 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3KOM

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : U.R.S.S.A.F. [1] DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES

Défendeur : M. [K] [G] [S]





EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.



P/Le Directeur de Greffe

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Mise à jour de la source le 2026-09-10T18:28:40.211Z.