Tribunal judiciaire de Lyon, CTX PROTECTION SOCIALE, 7 septembre 2026, n° 24/00719
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par courrier recommandé reçu au greffe le 20 mars 2024, Monsieur [B] [V] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à la contrainte émise le 6 mars 2024 par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Ile-de-France et signifiée le 8 mars 2024 pour la somme de 47 145 € en cotisations, afférentes à la période de régularisation 2019. L’affaire a été appelée à l’audience du 5 mai 2026. Aux termes de ses conclusions déposées le 6 janvier 2025 et soutenues à l’audience, l’URSSAF Ile-de-France sollicite la validation de la contrainte querellée, la condamnation de Monsieur [V] au paiement des frais de signification de la contrainte et le rejet de toutes ses demandes. Elle fait valoir que : - des cotisations ont été réclamées à Monsieur [V], affilié à la sécurité sociale des indépendants du 15 janvier 2015 au 31 décembre 2019 au titre de son activité de gérant de société; - une mise en demeure lui a été notifiée et réceptionnée le 7 avril 2023 puis celle-ci étant restée vaine, une contrainte a été émise puis signifiée conformément aux articles L 244-9 et R 133-3 du code de la sécurité sociale; - Monsieur [V] a déclaré le 27 octobre 2020 la fin de son activité de gérant en date du 30 décembre 2019; un courrier de notification suite à radiation lui a été adressé le 27 octobre 2020, portant calcul définitif des cotisations et contributions dues au titre de l’année 2019; en application de l’article R 613-2 du Code de la sécurité sociale, cette régularisation était exigible au 28 novembre 2020 et le cotisant disposait d’un délai de 30 jours pour s’en acquitter, soit jusqu’au 28 décembre 2020, de sorte que la prescription n’a commencé à courir qu’à cette date et a été valablement interrompue par la mise en demeure délivrée le 6 avril 2023; - les cotisations sont dues par Monsieur [V] à titre personnel et la procédure collective ouverte contre la société [1] dont il était le gérant n’a aucune incidence sur le recouvrement des sommes réclamées, cette procédure collective n’ayant pas été étendue à la personne du gérant. Aux termes de son opposition soutenue à l’audience, Monsieur [V] remet en cause le bien fondé et le quantum des sommes réclamées. Il soutient que : - le recouvrement des cotisations de l’année 2019 ne pouvait être poursuivi que jusqu’au 30 juin 2023 et la contrainte signifiée le 8 mars 2024 se heurte donc à la prescription; - il n’est pas établi qu’il est redevable des cotisations visées par la contrainte; il s’agit de cotisations acquittées depuis l’origine par la société [1] et dont elle est seule redevable ; - l’URSSAF n’a pas déclaré sa créance au passif de la procédure de sauvegarde ouverte à l’encontre de la société [1], alors même que le mandataire judiciaire désigné l’avait invitée à le faire; l’URSSAF l’a ainsi privé de la possibilité de voir ses cotisations sociales prises en charge par la société dans le cadre du plan de sauvegarde, ce qui cause un préjudice financier tant à lui-même qu’à la société; - le bien fondé de la créance n’est pas justifié par l’URSSAF. L’affaire a été mise en délibéré au 7 septembre 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le bien fondé de la contrainte La prescription des cotisations de l’échéance régularisation 2019 Il résulte des dispositions de l'article L 244-3 du code de la sécurité sociale que les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s'apprécie à compter du 30 juin de l'année qui suit l'année au titre de laquelle elles sont dues. Le cours de la prescription visée à cet article peut être interrompu par l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception valant mise en demeure (Cass. ass. plén., 7 avr. 2006, n° 04-30.353 P). De plus, conformément aux dispositions de l'article L 244-8-1 du Code de la sécurité sociale, le délai de prescription de l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard est de trois ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L 244-2 et L 244-3. En l'espèce Monsieur [V] est affilié à l’URSSAF en tant que travailleur indépendant. L’URSSAF justifie que la régularisation des cotisations 2019 est devenue exigible en 2020 sur la base des revenus déclarés par le cotisant dans le cadre d’une procédure de radiation qui n’est pas contestée. La prescription de trois ans a donc commencé à courir à compter du 30 juin 2021, et a été valablement interrompue par la mise en demeure datée du 5 avril 2023, présentée le 6 avril 2023 et réceptionnée par Monsieur [V] le 7 avril 2023. Le délai de prescription de l’action en recouvrement a couru à compter de l’expiration du délai d’un mois imparti à Monsieur [V] pour régulariser sa situation, soit à compter du 6 mai 2023. L’URSSAF disposait alors d’un délai de trois ans pour faire signifier une contrainte, ce qu’elle a fait le 8 mars 2024. Le moyen tiré de la prescription des cotisations de l’échéance de régularisation 2019 n’est pas fondé. L’incidence de la procédure collective de la société [1] Il résulte de l’article R 613-2 du Code de la sécurité sociale que le travailleur indépendant est seul redevable à l'égard de l'organisme social des cotisations et contributions sociales annuelles dues à titre personnel. Sauf confusion des patrimoines ou fictivité de la personne morale reconnue par une décision du tribunal de la procédure collective, une créance n’a pas à être déclarée au patrimoine d'une personne qui n'est pas le débiteur soumis à la procédure collective (Cass. com., 4 mars 2014, n 12-26.98). Ainsi la procédure de sauvegarde de la société dont Monsieur [V] est le gérant majoritaire est sans incidence sur la procédure de recouvrement de la créance de l’URSSAF à son encontre, et il ne peut être reproché à l’organisme de ne pas avoir déclaré sa créance. Le fait que les cotisations du gérant étaient antérieurement payées par la société est à cet égard indifférent, la décision des associés en ce sens n’étant pas opposable à l’URSSAF. En conséquence, l’URSSAF est bien fondée à poursuivre le recouvrement des cotisations litigieuses contre Monsieur [V]. Le calcul des cotisations En matière d'opposition à contrainte, il appartient au défendeur à l'instance, opposant à la contrainte, de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social. Monsieur [V] a été affilié à l’URSSAF à compter du 15 janvier 2015 au titre de son activité de gérant majoritaire de la SARL [1]. A ce titre, il est redevable de cotisations et contributions sociales. Selon les explications détaillées contenues dans les conclusions de l'URSSAF, qui renvoient à sa pièce n°3 (notification suite à radiation du 28 octobre 2020) et auxquelles il convient de se reporter, les cotisations de régularisation 2019 s’élevant à 47 145 € ont été calculées sur la base des revenus déclarés par le cotisant (399 349 € et 57 206 € de cotisations personnelles obligatoires), après déduction des cotisations 2019 déjà appelées (63 063 €), imputées en partie sur la régularisation 2018 (27 483 €). Monsieur [V] conteste le bien fondé de la créance de façon laconique sans fournir de plus amples explications. Il ne conteste pas les revenus pris en compte par l’URSSAF. La créance d’un montant de 47 145€, telle qu’elle résulte des dernières observations de l’Union et du calcul des cotisations dues au titre de la période litigieuse, est fondée dans son principe et justifiée dans son montant par les pièces produites aux débats et les explications données. Il convient par conséquent de valider la contrainte pour la somme de 47 145 € en cotisations dues au titre de la régularisation 2019. Sur les demandes accessoires Selon l'article R 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R 133-3, ainsi que de tous actes de procédures nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. En l’espèce, il y a lieu de condamner Monsieur [V] au paiement des frais de signification de la contrainte qui s’élèvent à 72,98 €. Monsieur [V] sera condamné aux dépens de l’instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Président du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant à juge unique, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Valide la contrainte émise le 6 mars 2024 et signifiée le 8 mars 2024 pour un montant de 47 145€ en cotisations dues au titre de la régularisation 2019; Condamne Monsieur [B] [V] au paiement des frais de signification de la contrainte, d'un montant de 72,98 €, Dit que Monsieur [B] [V] supportera les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte, Condamne Monsieur [B] [V] aux dépens, Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire, Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 7 septembre 2026 et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS : DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 07 SEPTEMBRE 2026 Cécile WOESSNER, présidente Georges SERRAND, assesseur collège employeur Les parties sont d’accord pour que l’affaire soit retenue en l’absence d’un assesseur et pour que le président statue seul après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent. assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Ymane NACERI, greffière tenus en audience publique le 05 Mai 2026 jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 07 Septembre 2026 par le même magistrat URSSAF ILE DE FRANCE C/ Monsieur [B] [V] N° RG 24/00719 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZEQ5 DEMANDERESSE URSSAF ILE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par la SELAS ACO AVOCATS, avocats au barreau de LYON DÉFENDEUR Monsieur [B] [V] né le 03 Mai 1979 à , demeurant [Adresse 2] représenté par la SELARL TC AVOCATS, avocats au barreau de LYON Notification le : Une copie certifiée conforme à : URSSAF ILE DE FRANCE [B] [V] la SELAS ACO AVOCATS, vestiaire : 487 la SELARL TC AVOCATS, vestiaire : 1109 Une copie revêtue de la formule exécutoire : URSSAF ILE DE FRANCE la SELAS ACO AVOCATS, vestiaire : 487 Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSE DU LITIGE Par courrier recommandé reçu au greffe le 20 mars 2024, Monsieur [B] [V] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à la contrainte émise le 6 mars 2024 par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Ile-de-France et signifiée le 8 mars 2024 pour la somme de 47 145 € en cotisations, afférentes à la période de régularisation 2019. L’affaire a été appelée à l’audience du 5 mai 2026. Aux termes de ses conclusions déposées le 6 janvier 2025 et soutenues à l’audience, l’URSSAF Ile-de-France sollicite la validation de la contrainte querellée, la condamnation de Monsieur [V] au paiement des frais de signification de la contrainte et le rejet de toutes ses demandes. Elle fait valoir que : - des cotisations ont été réclamées à Monsieur [V], affilié à la sécurité sociale des indépendants du 15 janvier 2015 au 31 décembre 2019 au titre de son activité de gérant de société; - une mise en demeure lui a été notifiée et réceptionnée le 7 avril 2023 puis celle-ci étant restée vaine, une contrainte a été émise puis signifiée conformément aux articles L 244-9 et R 133-3 du code de la sécurité sociale; - Monsieur [V] a déclaré le 27 octobre 2020 la fin de son activité de gérant en date du 30 décembre 2019; un courrier de notification suite à radiation lui a été adressé le 27 octobre 2020, portant calcul définitif des cotisations et contributions dues au titre de l’année 2019; en application de l’article R 613-2 du Code de la sécurité sociale, cette régularisation était exigible au 28 novembre 2020 et le cotisant disposait d’un délai de 30 jours pour s’en acquitter, soit jusqu’au 28 décembre 2020, de sorte que la prescription n’a commencé à courir qu’à cette date et a été valablement interrompue par la mise en demeure délivrée le 6 avril 2023; - les cotisations sont dues par Monsieur [V] à titre personnel et la procédure collective ouverte contre la société [1] dont il était le gérant n’a aucune incidence sur le recouvrement des sommes réclamées, cette procédure collective n’ayant pas été étendue à la personne du gérant. Aux termes de son opposition soutenue à l’audience, Monsieur [V] remet en cause le bien fondé et le quantum des sommes réclamées. Il soutient que : - le recouvrement des cotisations de l’année 2019 ne pouvait être poursuivi que jusqu’au 30 juin 2023 et la contrainte signifiée le 8 mars 2024 se heurte donc à la prescription; - il n’est pas établi qu’il est redevable des cotisations visées par la contrainte; il s’agit de cotisations acquittées depuis l’origine par la société [1] et dont elle est seule redevable ; - l’URSSAF n’a pas déclaré sa créance au passif de la procédure de sauvegarde ouverte à l’encontre de la société [1], alors même que le mandataire judiciaire désigné l’avait invitée à le faire; l’URSSAF l’a ainsi privé de la possibilité de voir ses cotisations sociales prises en charge par la société dans le cadre du plan de sauvegarde, ce qui cause un préjudice financier tant à lui-même qu’à la société; - le bien fondé de la créance n’est pas justifié par l’URSSAF. L’affaire a été mise en délibéré au 7 septembre 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le bien fondé de la contrainte La prescription des cotisations de l’échéance régularisation 2019 Il résulte des dispositions de l'article L 244-3 du code de la sécurité sociale que les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s'apprécie à compter du 30 juin de l'année qui suit l'année au titre de laquelle elles sont dues. Le cours de la prescription visée à cet article peut être interrompu par l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception valant mise en demeure (Cass. ass. plén., 7 avr. 2006, n° 04-30.353 P). De plus, conformément aux dispositions de l'article L 244-8-1 du Code de la sécurité sociale, le délai de prescription de l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard est de trois ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L 244-2 et L 244-3. En l'espèce Monsieur [V] est affilié à l’URSSAF en tant que travailleur indépendant. L’URSSAF justifie que la régularisation des cotisations 2019 est devenue exigible en 2020 sur la base des revenus déclarés par le cotisant dans le cadre d’une procédure de radiation qui n’est pas contestée. La prescription de trois ans a donc commencé à courir à compter du 30 juin 2021, et a été valablement interrompue par la mise en demeure datée du 5 avril 2023, présentée le 6 avril 2023 et réceptionnée par Monsieur [V] le 7 avril 2023. Le délai de prescription de l’action en recouvrement a couru à compter de l’expiration du délai d’un mois imparti à Monsieur [V] pour régulariser sa situation, soit à compter du 6 mai 2023. L’URSSAF disposait alors d’un délai de trois ans pour faire signifier une contrainte, ce qu’elle a fait le 8 mars 2024. Le moyen tiré de la prescription des cotisations de l’échéance de régularisation 2019 n’est pas fondé. L’incidence de la procédure collective de la société [1] Il résulte de l’article R 613-2 du Code de la sécurité sociale que le travailleur indépendant est seul redevable à l'égard de l'organisme social des cotisations et contributions sociales annuelles dues à titre personnel. Sauf confusion des patrimoines ou fictivité de la personne morale reconnue par une décision du tribunal de la procédure collective, une créance n’a pas à être déclarée au patrimoine d'une personne qui n'est pas le débiteur soumis à la procédure collective (Cass. com., 4 mars 2014, n 12-26.98). Ainsi la procédure de sauvegarde de la société dont Monsieur [V] est le gérant majoritaire est sans incidence sur la procédure de recouvrement de la créance de l’URSSAF à son encontre, et il ne peut être reproché à l’organisme de ne pas avoir déclaré sa créance. Le fait que les cotisations du gérant étaient antérieurement payées par la société est à cet égard indifférent, la décision des associés en ce sens n’étant pas opposable à l’URSSAF. En conséquence, l’URSSAF est bien fondée à poursuivre le recouvrement des cotisations litigieuses contre Monsieur [V]. Le calcul des cotisations En matière d'opposition à contrainte, il appartient au défendeur à l'instance, opposant à la contrainte, de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social. Monsieur [V] a été affilié à l’URSSAF à compter du 15 janvier 2015 au titre de son activité de gérant majoritaire de la SARL [1]. A ce titre, il est redevable de cotisations et contributions sociales. Selon les explications détaillées contenues dans les conclusions de l'URSSAF, qui renvoient à sa pièce n°3 (notification suite à radiation du 28 octobre 2020) et auxquelles il convient de se reporter, les cotisations de régularisation 2019 s’élevant à 47 145 € ont été calculées sur la base des revenus déclarés par le cotisant (399 349 € et 57 206 € de cotisations personnelles obligatoires), après déduction des cotisations 2019 déjà appelées (63 063 €), imputées en partie sur la régularisation 2018 (27 483 €). Monsieur [V] conteste le bien fondé de la créance de façon laconique sans fournir de plus amples explications. Il ne conteste pas les revenus pris en compte par l’URSSAF. La créance d’un montant de 47 145€, telle qu’elle résulte des dernières observations de l’Union et du calcul des cotisations dues au titre de la période litigieuse, est fondée dans son principe et justifiée dans son montant par les pièces produites aux débats et les explications données. Il convient par conséquent de valider la contrainte pour la somme de 47 145 € en cotisations dues au titre de la régularisation 2019. Sur les demandes accessoires Selon l'article R 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R 133-3, ainsi que de tous actes de procédures nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. En l’espèce, il y a lieu de condamner Monsieur [V] au paiement des frais de signification de la contrainte qui s’élèvent à 72,98 €. Monsieur [V] sera condamné aux dépens de l’instance. PAR CES MOTIFS Le Président du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant à juge unique, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Valide la contrainte émise le 6 mars 2024 et signifiée le 8 mars 2024 pour un montant de 47 145€ en cotisations dues au titre de la régularisation 2019; Condamne Monsieur [B] [V] au paiement des frais de signification de la contrainte, d'un montant de 72,98 €, Dit que Monsieur [B] [V] supportera les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte, Condamne Monsieur [B] [V] aux dépens, Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire, Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 7 septembre 2026 et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Mise à jour de la source le 2026-09-07T18:18:10.745Z.