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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, CTX PROTECTION SOCIALE, 7 septembre 2026, n° 24/02016

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé reçu au greffe le 8 juillet 2024, Monsieur [B] [O] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à la contrainte émise le 18 juin 2024 par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Rhône-Alpes et signifiée le 24 juin 2024 pour la somme de 100 015 € en cotisations et majorations de retard, afférentes aux périodes : régularisation 2020, 3ème et 4ème trimestres 2021, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022, 1er ,2ème, 3ème et 4ème trimestres 2023, 1er trimestre 2024.

L’affaire a été retenue à l’audience du 5 mai 2026.

Aux termes de ses conclusions déposées le 6 janvier 2026 et soutenues à l’audience, l’URSSAF Rhône-Alpes sollicite la validation de la contrainte pour son entier montant soit 100 015€ en cotisations et majorations de retard, la condamnation de Monsieur [O] au paiement de cette somme, outre frais de signification de 73,70 € et majorations de retard complémentaires à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent, le rejet de toutes demandes adverses et la condamnation de Monsieur [O] aux dépens.

Elle fait valoir que :
- des cotisations ont été réclamées à Monsieur [O], affilié auprès de la sécurité sociale des indépendants depuis le 15 janvier 2015 en sa qualité de gérant majoritaire de la SARL [1]; 
- deux mises en demeure lui ont été notifiées les 26 juillet 2023 et 10 avril 2024 pour la somme totale de 205 363€ correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre des périodes visées par la contrainte ; ces mises en demeure sont restées sans effet et une contrainte a été émise puis signifiée pour la somme de 100 015 €;
- la prescription des cotisations dues au titre de la régularisation 2020 a commencé à courir le 30 juin 2021 pour expirer le 30 juin 2024; elle a valablement été interrompue par la mise en demeure du 10 avril 2024; la contrainte a bien été délivrée dans le délai de 3 ans et 1 mois suivant la mise en demeure ; aucune prescription n’est encourue; 
- l’article R 211-1 du code des procédures civiles d’exécution concerne les saisies attribution et ne peut utilement fonder une demande en nullité de l’acte de signification de la contrainte; les mises en demeure comme la contrainte mentionnent la nature, la cause et l’étendue de l’obligation; le détail des cotisations n’est pas requis à peine de nullité; 
- les cotisations et contributions sociales sont dues par l’assuré et non par la société dont il est le gérant et ont un caractère strictement personnel; il n’existait aucune obligation pour l’URSSAF de déclarer sa créance au passif de la procédure de sauvegarde de la société [1], puisqu’elle n’est pas créancière de la personne morale et que la procédure de sauvegarde n’a pas été étendue à la personne du gérant; 
- si une convention a été conclue entre le cotisant et la société quant au paiement de ses cotisations personnelles par cette dernière, cette convention n’est pas opposable à l’URSSAF, dont le seul débiteur est Monsieur [O]; 
- le quantum des sommes réclamées est justifié; les cotisations ont été calculées sur les revenus déclarés pour 2020 (286 968 € et 30 125 € de charges sociales), 2021 (172 547 € et 24 042 € de charges sociales), 2022 (206 072 € et 23 910 € de charges sociales), 2023 (21 833 € et 2 190 € de charges sociales) et 2024 ( 102 783 € et 17 033 € de charges sociales).

Aux termes de son opposition soutenue à l’audience, Monsieur [O] remet en cause le bien fondé et le quantum des sommes réclamées.

Il soutient que :
- l’acte de signification est imprécis sur les sommes demandées, et encourt la nullité en application de l’article R 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, selon lequel l’acte de signification doit comprendre un décompte distinct des sommes réclamées;
- le recouvrement des cotisations de l’année 2020 ne pouvait être poursuivi que jusqu’au 31 décembre 2023 et est donc prescrit;
- il n’est pas établi qu’il est redevable des cotisations visées par la contrainte; il s’agit de cotisations acquittées depuis l’origine par la société [1] et dont elle est seule redevable ;
- l’URSSAF n’a pas déclaré sa créance au passif de la procédure de sauvegarde ouverte à l’encontre de la société [1], alors même que le mandataire judiciaire désigné l’avait invitée à le faire; l’URSSAF l’a ainsi privé de la possibilité de voir ses cotisations sociales prises en charge par la société dans le cadre du plan de sauvegarde, ce qui cause un préjudice financier tant à lui-même qu’à la société; 
- le bien fondé de la créance n’est pas justifié par l’URSSAF.

L’affaire a été mise en délibéré au 7 septembre 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la régularité de la procédure de recouvrement

L’article R 211-1 du code des procédures civiles d’exécution détaille les mentions que l’acte de saisie délivré par huissier soit contenir à peine de nullité. 
Ces dispositions ne sont pas applicables à la contrainte délivrée par l’URSSAF.

En application de l’article R 133-3 du Code de la sécurité sociale, la contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

En l’espèce, l’acte de signification mentionne bien la contrainte du directeur de l’URSSAF Rhône-Alpes datée du 18 juin 2024 ainsi que son numéro de référence, le montant de la contrainte (116 834 € de cotisations + 3 136 € de majorations de retard - 19 955 € d’acomptes à déduire = 100 015 €), le délai et les modalités formelles de l’opposition. 

Le grief tiré de la nullité de l’acte de signification de la contrainte n’est donc pas fondé. 

Sur le bien fondé de la contrainte

La prescription des cotisations de l’échéance régularisation 2020

Il résulte des dispositions de l'article L 244-3 du code de la sécurité sociale que les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s'apprécie à compter du 30 juin de l'année qui suit l'année au titre de laquelle elles sont dues.

De plus, conformément aux dispositions de l'article L 244-8-1 du Code de la sécurité sociale, le délai de prescription de l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard est de trois ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L 244-2 et L 244-3.

En l'espèce, Monsieur [O] est affilié à l’URSSAF en tant que travailleur indépendant. La prescription des cotisations dues au titre de la régularisation 2020 a donc commencé à courir à compter du 30 juin de l'année qui suit l'année au titre de laquelle elles étaient dues, soit le 30 juin 2021. Cette prescription de trois ans a valablement été interrompue par la mise en demeure adressée le 10 avril 2024. 
Le délai de prescription de l’action en recouvrement a couru à compter de l’expiration du délai d’un mois imparti à Monsieur [O] pour régulariser sa situation, soit à compter du 10 mai 2024. L’URSSAF disposait alors d’un délai de trois ans pour faire signifier une contrainte, ce qu’elle a fait le 24 juin 2024.

Le moyen tiré de la prescription des cotisations 2020 n’est pas fondé.


 L’incidence de la procédure collective de la société [1]

Il résulte de l’article R 613-2 du Code de la sécurité sociale que le travailleur indépendant est seul redevable à l'égard de l'organisme social des cotisations et contributions sociales annuelles dues à titre personnel.
Sauf confusion des patrimoines ou fictivité de la personne morale reconnue par une décision du tribunal de la procédure collective, une créance n’a pas à être déclarée au patrimoine d'une personne qui n'est pas le débiteur soumis à la procédure collective (Cass. com., 4 mars 2014, n 12-26.98).
Ainsi la procédure de sauvegarde de la société dont Monsieur [O] est le gérant majoritaire est sans incidence sur la procédure de recouvrement de la créance de l’URSSAF à son encontre, et il ne peut être reproché à l’organisme de ne pas avoir déclaré sa créance. 

Le fait que les cotisations du gérant étaient antérieurement payées par la société est à cet égard indifférent, la décision des associés en ce sens n’étant pas opposable à l’URSSAF. 

En conséquence, l’URSSAF est bien fondée à poursuivre le recouvrement des cotisations litigieuses contre Monsieur [O].

Le calcul des cotisations

En matière d'opposition à contrainte, il appartient au défendeur à l'instance, opposant à la contrainte, de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.

Monsieur [O] a été affilié à l’URSSAF à compter du 15 janvier 2015 au titre de son activité de gérant majoritaire de la SARL [1]. A ce titre, il est redevable de cotisations et contributions sociales.

Selon les explications détaillées contenues dans les conclusions de l'URSSAF Rhône-Alpes, auxquelles il convient de se reporter, ont été appelées :

En 2020 : 

- 58 410 € de cotisations, calculées à titre définitif sur la base des revenus 2020 déclarés soit 286 968€ + 30 125 € de charges sociales ; 
- il a été tenu compte de versements à hauteur de 47 295,70 €, dont 73,70 € affectés au paiement de frais de signification.

En 2021:

- 8 094 € de cotisations pour le 3ème trimestre 2021,
- 27 643 € de cotisations pour le 4ème trimestre 2021,

soit un total de 35 737 €.

Ces cotisations ont été calculées à titre définitif sur la base des revenus 2021 déclarés soit 172 547€ et 24 042 € de charges sociales.

Il est précisé que la somme due pour 2021 était de 35 922 € mais que la différence, soit 185 €, qui correspond aux cotisations maladie 2, a été appelée sur les échéances 2022 au titre de la régularisation 2021.

En 2022:

- 36 107 € au titre des cotisations provisionnelles calculées sur la base des revenus 2020 ;

Ces cotisations ont ensuite été régularisées sur la base des revenus 2021, susmentionnés, puis calculées à titre définitif à hauteur de 42 564 € sur la base des revenus de l’année 2022 déclarés soit 206 072 € + 23 910 € de charges sociales, la différence entre les cotisations provisionnelles et les cotisations définitives, soit la somme de 6 457 €, étant appelée sur les échéances 2023. 

- 185 € au titre de la régularisation 2021.

Soit un montant de 36 292 €, augmenté de 2 006 € de majorations, réparti selon l'échéancier suivant:
- 16 070 € au titre du 1er trimestre 2022, restant dû,
- 21 730 € au titre du 2ème trimestre 2022, restant dû,
- 194 € au titre du 3ème trimestre 2022, restant dû, 
- 304€ au titre du 4ème trimestre 2022, restant dû, 


En 2023:

- 7 205 € de cotisations calculées à titre définitif sur la base des revenus de l’année 2023 déclarés soit 21 833 € + 2 190 € de charges sociales, 
- 6 457 € au titre de la régularisation 2022 ;

Soit un montant de 13 662 €, augmenté de 838 € de majorations, réparti selon l'échéancier suivant:
- les 1er et 2ème trimestres 2023 ne sont pas réclamés.
- 5 426 € au titre du 3ème trimestre 2023, restant dû
- 9 074 € au titre du 4ème trimestre 2023, restant dû.

En 2024:

- 7 100 € de cotisations calculées à titre provisionnel sur la base des revenus de l’année 2022 puis ajustées sur les revenus 2023 de 21 833 € et 2 190 € de charges sociales, 

Ces cotisations ont ensuite été régularisées à titre définitif sur la base des revenus 2024 déclarés soit 102 783 € et 17 033 € de charges sociales.

Soit un montant de 44 664 €, étant précisé que la régularisation 2024 de 37 564 € sera appelée sur les échéances 2025.

La somme réclamée pour le 1er trimestre 2024 est de : 5 217 € en cotisations et 412 € en majorations de retard, montant duquel il faut déduire les versements effectués à hauteur de 5 337 €, soit un reliquat de 292 € restant dû.

Monsieur [O] conteste le bien fondé de la créance de façon laconique sans fournir de plus amples explications. Il ne conteste pas les revenus pris en compte par l’URSSAF.

La créance d’un montant global de 100 015 €, telle qu’elle résulte des dernières observations de l’Union et du calcul des cotisations dues au titre des périodes litigieuses, est fondée dans son principe et justifiée dans son montant par les pièces produites aux débats et les explications données. 

Il convient par conséquent de valider la contrainte pour la somme de 100 015 € en cotisations et majorations dues au titre des périodes : régularisation 2020, 3ème et 4ème trimestres 2021, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022, 1er ,2ème, 3ème et 4ème trimestres 2023, 1er trimestre 2024.

Monsieur [O] sera en outre condamné au paiement de cette somme.

Il convient de rejeter la demande de l'URSSAF Rhône-Alpes tendant au paiement des majorations de retard complémentaires jusqu’au parfait règlement des cotisations, seules les majorations figurant sur la contrainte pouvant être mises à la charge de l'opposant dans le cadre de la présente procédure.




Sur les demandes accessoires

Selon l'article R 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R 133-3, ainsi que de tous actes de procédures nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. 

La contrainte litigieuse étant validée, il y a lieu de mettre à la charge de Monsieur [O] les frais de signification de la contrainte dont il est justifié pour un montant de 73,70 €.

Monsieur [O] sera condamné aux dépens de l’instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Président du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant à juge unique, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Valide la contrainte émise le 18 juin 2024 et signifiée le 24 juin 2024 pour un montant de 100 015 € en cotisations et majorations dues au titre des périodes : régularisation 2020, 3ème et 4ème trimestres 2021, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022, 1er ,2ème, 3ème et 4ème trimestres 2023, 1er trimestre 2024; 

Condamne Monsieur [B] [O] à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 100 015 €;

Condamne Monsieur [B] [O] au paiement des frais de signification de la contrainte, d'un montant de 73,70 €, 

Dit que Monsieur [B] [O] supportera les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte,

Condamne Monsieur [B] [O] aux dépens,

Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 7 septembre 2026 et signé par la présidente et la greffière. 


LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
MINUTE N° : 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : 
ASSESSEURS : 



 



DÉBATS :

PRONONCE : 


AFFAIRE :

NUMÉRO R.G : 









07 SEPTEMBRE 2026

Cécile WOESSNER, présidente
Georges SERRAND, assesseur collège employeur
Les parties sont d’accord pour que l’affaire soit retenue en l’absence d’un assesseur et pour que le président statue seul après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent.

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Ymane NACERI, greffiere

tenus en audience publique le 05 Mai 2026

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 07 Septembre 2026 par le même magistrat

URSSAF RHONE-ALPES C/ Monsieur [B] [O]

N° RG 24/02016 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZSHT


DEMANDERESSE

URSSAF RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [T], munie d’un pouvoir


DÉFENDEUR

Monsieur [B] [O]
né le 03 Mai 1979 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représenté par la SELARL TC AVOCATS, avocats au barreau de LYON

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

URSSAF RHONE-ALPES
[B] [O]
la SELARL TC AVOCATS, vestiaire : 1109
Une copie revêtue de la formule exécutoire : 

URSSAF RHONE-ALPES
la SELARL TC AVOCATS, vestiaire : 1109
Une copie certifiée conforme au dossier



EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé reçu au greffe le 8 juillet 2024, Monsieur [B] [O] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à la contrainte émise le 18 juin 2024 par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Rhône-Alpes et signifiée le 24 juin 2024 pour la somme de 100 015 € en cotisations et majorations de retard, afférentes aux périodes : régularisation 2020, 3ème et 4ème trimestres 2021, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022, 1er ,2ème, 3ème et 4ème trimestres 2023, 1er trimestre 2024.

L’affaire a été retenue à l’audience du 5 mai 2026.

Aux termes de ses conclusions déposées le 6 janvier 2026 et soutenues à l’audience, l’URSSAF Rhône-Alpes sollicite la validation de la contrainte pour son entier montant soit 100 015€ en cotisations et majorations de retard, la condamnation de Monsieur [O] au paiement de cette somme, outre frais de signification de 73,70 € et majorations de retard complémentaires à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent, le rejet de toutes demandes adverses et la condamnation de Monsieur [O] aux dépens.

Elle fait valoir que :
- des cotisations ont été réclamées à Monsieur [O], affilié auprès de la sécurité sociale des indépendants depuis le 15 janvier 2015 en sa qualité de gérant majoritaire de la SARL [1]; 
- deux mises en demeure lui ont été notifiées les 26 juillet 2023 et 10 avril 2024 pour la somme totale de 205 363€ correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre des périodes visées par la contrainte ; ces mises en demeure sont restées sans effet et une contrainte a été émise puis signifiée pour la somme de 100 015 €;
- la prescription des cotisations dues au titre de la régularisation 2020 a commencé à courir le 30 juin 2021 pour expirer le 30 juin 2024; elle a valablement été interrompue par la mise en demeure du 10 avril 2024; la contrainte a bien été délivrée dans le délai de 3 ans et 1 mois suivant la mise en demeure ; aucune prescription n’est encourue; 
- l’article R 211-1 du code des procédures civiles d’exécution concerne les saisies attribution et ne peut utilement fonder une demande en nullité de l’acte de signification de la contrainte; les mises en demeure comme la contrainte mentionnent la nature, la cause et l’étendue de l’obligation; le détail des cotisations n’est pas requis à peine de nullité; 
- les cotisations et contributions sociales sont dues par l’assuré et non par la société dont il est le gérant et ont un caractère strictement personnel; il n’existait aucune obligation pour l’URSSAF de déclarer sa créance au passif de la procédure de sauvegarde de la société [1], puisqu’elle n’est pas créancière de la personne morale et que la procédure de sauvegarde n’a pas été étendue à la personne du gérant; 
- si une convention a été conclue entre le cotisant et la société quant au paiement de ses cotisations personnelles par cette dernière, cette convention n’est pas opposable à l’URSSAF, dont le seul débiteur est Monsieur [O]; 
- le quantum des sommes réclamées est justifié; les cotisations ont été calculées sur les revenus déclarés pour 2020 (286 968 € et 30 125 € de charges sociales), 2021 (172 547 € et 24 042 € de charges sociales), 2022 (206 072 € et 23 910 € de charges sociales), 2023 (21 833 € et 2 190 € de charges sociales) et 2024 ( 102 783 € et 17 033 € de charges sociales).

Aux termes de son opposition soutenue à l’audience, Monsieur [O] remet en cause le bien fondé et le quantum des sommes réclamées.

Il soutient que :
- l’acte de signification est imprécis sur les sommes demandées, et encourt la nullité en application de l’article R 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, selon lequel l’acte de signification doit comprendre un décompte distinct des sommes réclamées;
- le recouvrement des cotisations de l’année 2020 ne pouvait être poursuivi que jusqu’au 31 décembre 2023 et est donc prescrit;
- il n’est pas établi qu’il est redevable des cotisations visées par la contrainte; il s’agit de cotisations acquittées depuis l’origine par la société [1] et dont elle est seule redevable ;
- l’URSSAF n’a pas déclaré sa créance au passif de la procédure de sauvegarde ouverte à l’encontre de la société [1], alors même que le mandataire judiciaire désigné l’avait invitée à le faire; l’URSSAF l’a ainsi privé de la possibilité de voir ses cotisations sociales prises en charge par la société dans le cadre du plan de sauvegarde, ce qui cause un préjudice financier tant à lui-même qu’à la société; 
- le bien fondé de la créance n’est pas justifié par l’URSSAF.

L’affaire a été mise en délibéré au 7 septembre 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la régularité de la procédure de recouvrement

L’article R 211-1 du code des procédures civiles d’exécution détaille les mentions que l’acte de saisie délivré par huissier soit contenir à peine de nullité. 
Ces dispositions ne sont pas applicables à la contrainte délivrée par l’URSSAF.

En application de l’article R 133-3 du Code de la sécurité sociale, la contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

En l’espèce, l’acte de signification mentionne bien la contrainte du directeur de l’URSSAF Rhône-Alpes datée du 18 juin 2024 ainsi que son numéro de référence, le montant de la contrainte (116 834 € de cotisations + 3 136 € de majorations de retard - 19 955 € d’acomptes à déduire = 100 015 €), le délai et les modalités formelles de l’opposition. 

Le grief tiré de la nullité de l’acte de signification de la contrainte n’est donc pas fondé. 

Sur le bien fondé de la contrainte

La prescription des cotisations de l’échéance régularisation 2020

Il résulte des dispositions de l'article L 244-3 du code de la sécurité sociale que les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s'apprécie à compter du 30 juin de l'année qui suit l'année au titre de laquelle elles sont dues.

De plus, conformément aux dispositions de l'article L 244-8-1 du Code de la sécurité sociale, le délai de prescription de l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard est de trois ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L 244-2 et L 244-3.

En l'espèce, Monsieur [O] est affilié à l’URSSAF en tant que travailleur indépendant. La prescription des cotisations dues au titre de la régularisation 2020 a donc commencé à courir à compter du 30 juin de l'année qui suit l'année au titre de laquelle elles étaient dues, soit le 30 juin 2021. Cette prescription de trois ans a valablement été interrompue par la mise en demeure adressée le 10 avril 2024. 
Le délai de prescription de l’action en recouvrement a couru à compter de l’expiration du délai d’un mois imparti à Monsieur [O] pour régulariser sa situation, soit à compter du 10 mai 2024. L’URSSAF disposait alors d’un délai de trois ans pour faire signifier une contrainte, ce qu’elle a fait le 24 juin 2024.

Le moyen tiré de la prescription des cotisations 2020 n’est pas fondé.


 L’incidence de la procédure collective de la société [1]

Il résulte de l’article R 613-2 du Code de la sécurité sociale que le travailleur indépendant est seul redevable à l'égard de l'organisme social des cotisations et contributions sociales annuelles dues à titre personnel.
Sauf confusion des patrimoines ou fictivité de la personne morale reconnue par une décision du tribunal de la procédure collective, une créance n’a pas à être déclarée au patrimoine d'une personne qui n'est pas le débiteur soumis à la procédure collective (Cass. com., 4 mars 2014, n 12-26.98).
Ainsi la procédure de sauvegarde de la société dont Monsieur [O] est le gérant majoritaire est sans incidence sur la procédure de recouvrement de la créance de l’URSSAF à son encontre, et il ne peut être reproché à l’organisme de ne pas avoir déclaré sa créance. 

Le fait que les cotisations du gérant étaient antérieurement payées par la société est à cet égard indifférent, la décision des associés en ce sens n’étant pas opposable à l’URSSAF. 

En conséquence, l’URSSAF est bien fondée à poursuivre le recouvrement des cotisations litigieuses contre Monsieur [O].

Le calcul des cotisations

En matière d'opposition à contrainte, il appartient au défendeur à l'instance, opposant à la contrainte, de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.

Monsieur [O] a été affilié à l’URSSAF à compter du 15 janvier 2015 au titre de son activité de gérant majoritaire de la SARL [1]. A ce titre, il est redevable de cotisations et contributions sociales.

Selon les explications détaillées contenues dans les conclusions de l'URSSAF Rhône-Alpes, auxquelles il convient de se reporter, ont été appelées :

En 2020 : 

- 58 410 € de cotisations, calculées à titre définitif sur la base des revenus 2020 déclarés soit 286 968€ + 30 125 € de charges sociales ; 
- il a été tenu compte de versements à hauteur de 47 295,70 €, dont 73,70 € affectés au paiement de frais de signification.

En 2021:

- 8 094 € de cotisations pour le 3ème trimestre 2021,
- 27 643 € de cotisations pour le 4ème trimestre 2021,

soit un total de 35 737 €.

Ces cotisations ont été calculées à titre définitif sur la base des revenus 2021 déclarés soit 172 547€ et 24 042 € de charges sociales.

Il est précisé que la somme due pour 2021 était de 35 922 € mais que la différence, soit 185 €, qui correspond aux cotisations maladie 2, a été appelée sur les échéances 2022 au titre de la régularisation 2021.

En 2022:

- 36 107 € au titre des cotisations provisionnelles calculées sur la base des revenus 2020 ;

Ces cotisations ont ensuite été régularisées sur la base des revenus 2021, susmentionnés, puis calculées à titre définitif à hauteur de 42 564 € sur la base des revenus de l’année 2022 déclarés soit 206 072 € + 23 910 € de charges sociales, la différence entre les cotisations provisionnelles et les cotisations définitives, soit la somme de 6 457 €, étant appelée sur les échéances 2023. 

- 185 € au titre de la régularisation 2021.

Soit un montant de 36 292 €, augmenté de 2 006 € de majorations, réparti selon l'échéancier suivant:
- 16 070 € au titre du 1er trimestre 2022, restant dû,
- 21 730 € au titre du 2ème trimestre 2022, restant dû,
- 194 € au titre du 3ème trimestre 2022, restant dû, 
- 304€ au titre du 4ème trimestre 2022, restant dû, 


En 2023:

- 7 205 € de cotisations calculées à titre définitif sur la base des revenus de l’année 2023 déclarés soit 21 833 € + 2 190 € de charges sociales, 
- 6 457 € au titre de la régularisation 2022 ;

Soit un montant de 13 662 €, augmenté de 838 € de majorations, réparti selon l'échéancier suivant:
- les 1er et 2ème trimestres 2023 ne sont pas réclamés.
- 5 426 € au titre du 3ème trimestre 2023, restant dû
- 9 074 € au titre du 4ème trimestre 2023, restant dû.

En 2024:

- 7 100 € de cotisations calculées à titre provisionnel sur la base des revenus de l’année 2022 puis ajustées sur les revenus 2023 de 21 833 € et 2 190 € de charges sociales, 

Ces cotisations ont ensuite été régularisées à titre définitif sur la base des revenus 2024 déclarés soit 102 783 € et 17 033 € de charges sociales.

Soit un montant de 44 664 €, étant précisé que la régularisation 2024 de 37 564 € sera appelée sur les échéances 2025.

La somme réclamée pour le 1er trimestre 2024 est de : 5 217 € en cotisations et 412 € en majorations de retard, montant duquel il faut déduire les versements effectués à hauteur de 5 337 €, soit un reliquat de 292 € restant dû.

Monsieur [O] conteste le bien fondé de la créance de façon laconique sans fournir de plus amples explications. Il ne conteste pas les revenus pris en compte par l’URSSAF.

La créance d’un montant global de 100 015 €, telle qu’elle résulte des dernières observations de l’Union et du calcul des cotisations dues au titre des périodes litigieuses, est fondée dans son principe et justifiée dans son montant par les pièces produites aux débats et les explications données. 

Il convient par conséquent de valider la contrainte pour la somme de 100 015 € en cotisations et majorations dues au titre des périodes : régularisation 2020, 3ème et 4ème trimestres 2021, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022, 1er ,2ème, 3ème et 4ème trimestres 2023, 1er trimestre 2024.

Monsieur [O] sera en outre condamné au paiement de cette somme.

Il convient de rejeter la demande de l'URSSAF Rhône-Alpes tendant au paiement des majorations de retard complémentaires jusqu’au parfait règlement des cotisations, seules les majorations figurant sur la contrainte pouvant être mises à la charge de l'opposant dans le cadre de la présente procédure.




Sur les demandes accessoires

Selon l'article R 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R 133-3, ainsi que de tous actes de procédures nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. 

La contrainte litigieuse étant validée, il y a lieu de mettre à la charge de Monsieur [O] les frais de signification de la contrainte dont il est justifié pour un montant de 73,70 €.

Monsieur [O] sera condamné aux dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le Président du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant à juge unique, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Valide la contrainte émise le 18 juin 2024 et signifiée le 24 juin 2024 pour un montant de 100 015 € en cotisations et majorations dues au titre des périodes : régularisation 2020, 3ème et 4ème trimestres 2021, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022, 1er ,2ème, 3ème et 4ème trimestres 2023, 1er trimestre 2024; 

Condamne Monsieur [B] [O] à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 100 015 €;

Condamne Monsieur [B] [O] au paiement des frais de signification de la contrainte, d'un montant de 73,70 €, 

Dit que Monsieur [B] [O] supportera les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte,

Condamne Monsieur [B] [O] aux dépens,

Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 7 septembre 2026 et signé par la présidente et la greffière. 


LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-09-07T18:18:53.476Z.