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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion, 2ème Chambre, 17 juin 2026, n° 25/04003

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 

Le 18 septembre 2025, la SARL MAD [Localité 3] s’est vue signifier par la SCP MALARDE-RULLIER la dénonciation d’un procès-verbal de saisie-attribution, pour une saisie pratiquée à la demande de la CGSS de la Réunion sur le compte BRED n°869 00 7526, pour un montant de 915,49 euros.
Par courrier daté du 16 septembre 2025, la BRED a informé la société MAD [Localité 3] de la saisie pratiquée son compte pour un montant de 915,49 euros.
Le procès-verbal de saisie-attribution se rapporte à une contrainte en date du 5 août 2025, signifiée le 18 août 2025 à la société MAD [Localité 3], qui fait référence à plusieurs mises en demeure datées du 24 novembre 2017, 20 février 2018, 30 mars 2018 et 24 mai 2018.
Le 19 septembre 2025, la SCP MALARDE-RULLIER a dénoncé à la société MAD [Localité 3] le procès-verbal de saisie-attribution dressé par acte en date du 16 septembre 2025 entre les mains de la BRED.
A la suite de cette dénonciation d’un procès-verbal de saisie-attribution pratiquée sur le compte de la société MAD [Localité 3], cette dernière a, par courrier en date du 22 septembre 2025, écrit à la CGSS en relevant, selon elle, une incohérence dans la procédure dès lors que la contrainte mentionne des pénalités et majorations pour la période de 2018 et qui ont fait l’objet d’une remise gracieuse par la CGSS.
En effet, par courrier en date du 23 septembre 2021, la société MAD [Localité 3] avait informé la CGSS être à jour des cotisations pour les périodes 2018 à 2020 avec une demande de remise gracieuse et totale des pénalités et majorations de retard appliquées et réglées pour un montant total de 1 565 euros.
La SARL MAD [Localité 3] a fait délivrer une assignation à la CGSS, enregistrée le 16 octobre 2025. Dans ses dernières conclusions enregistrées le 5 mars 2026, elle demande au juge de l’exécution de :
A titre principal, 
PRONONCER la prescription de l’action en recouvrement de la CGSS, pour les périodes antérieures à 2018 visées par la contrainte litigieuse, faute pour la CGSS de justifier d’actes interruptifs de prescription accomplis dans le délai légal, En conséquence,
DIRE ET JUGER la saisie-attribution nulle ou, à tout le moins, ORDONNER la mainlevée à concurrence des sommes atteintes par la prescription A titre subsidiaire, 
CONSTATER que la contrainte mentionne des mises en demeure datant des années 2017 et 2018 portants sur des périodes des années 2015, 2016, 2017 et 2018, CONSTATER que la société MAD [Localité 3] est à jour de l’ensemble de ses cotisations, CONSTATER que la société MAD [Localité 3] a bénéficié d’une remise gracieuse pour les majorations et pénalités de retard sur les périodes 2018 à 2020, En conséquence, 
CONSTATER l’extinction partielle ou totale de la créance invoquée par la CGSS, par l’effet des paiements effectués par la société MAD [Localité 3] et des décisions de remise gracieuse régulièrement notifiées, CONSTATER que le titre exécutoire n’est pas fondé sur une créance certaine, liquide et exigible, PRONONCER la nullité de la contrainte en date du 05 août 2025 ainsi que de l’acte de signification de la contrainte en date 18 août 2025,PRONONCER la nullité de la saisie-attribution pratiquée par la CGSS de la Réunion sur le compte BRED n°839 00 7526, d’un montant de 915,49 euros, En tout état de cause, 
ORDONNER à la CGSS de la Réunion la production d’un décompte précis et à jour des cotisations réglées par la société MAD [Localité 3], PRONONCER la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 16 septembre 2025 sur le compte de la société MAD [Localité 3] détenu auprès de la BRED, en raison des irrégularités affectant la contrainte et les actes de saisie (défaut de mentions obligatoires, absence de ventilation claire de la créance, défaut de justification des actes interruptifs de prescription, irrégularités de signification), CONSTATER le caractère abusif et disproportionné de la mesure d’exécution mise en œuvre par la CGSS, ORDONNER la mainlevée intégrale de la saisie-attribution, ORDONNER à la CGSS de restituer à la société MAD [Localité 3] de l’intégralité des sommes saisies, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la saisie, CONDAMNER la CGSS de La Réunion à verser à la société MAD [Localité 3] la somme de 3 000 €, au titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice subi du fait de la mise en œuvre abusive et disproportionnée de la saisie-attribution, de l’atteinte portée à sa trésorerie et du temps et des frais qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits, DEBOUTER la CGSS DE [Localité 2] de toutes ses demandes, fins et prétentions les plus amples ou contraires, CONDAMNER la CGSS DE [Localité 2] à payer à la société MAD [Localité 3] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles prévus par l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER la CGSS aux entiers dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile.Dans ses dernières conclusions enregistrées le 3 février 2026, la CGSS demande au juge de l’exécution de :
VOIR VALIDER la saisie-attribution effectuée en vertu de la contrainte n°3018479 au requérant pour paiement de la somme de 915.49 € en principal et accessoires. DEBOUTER la SARL MAD [Localité 3] de toutes ses demandes dont celle en condamnation au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.LA CONDAMNER à payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont l’intégralité des frais liés à la procédure d’exécution.Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, les demandes de « constater que », « donner acte » et « dire et juger que » ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des prétentions.
Sur la prescription de l’action en recouvrement de la CGSS pour la période antérieure à 2018
Selon l’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
L’article L 244-3 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dispose que les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s'apprécie à compter du 30 juin de l'année qui suit l'année au titre de laquelle elles sont dues.


L’article L 244-8-1 du même code dispose que le délai de prescription de l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, est de trois ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.
Il résulte des dispositions susvisées que le juge de l’exécution, qui ne peut remettre en cause le titre exécutoire fondant la mesure d'exécution, ne peut connaître des contestations relatives à la prescription des cotisations sociales visées dans la contrainte, laquelle relève d'un éventuel recours formé à l'encontre de celle-ci devant le pôle social.
En l’espèce, il résulte des écritures de la SARL MAD [Localité 3] que celle-ci conteste la validité de la contrainte en opposant la prescription des cotisations sociales sollicitées par la CGSS. Or, le juge de l’exécution ne dispose pas du pouvoir de statuer sur la validité d’une contrainte tant dans sa forme que dans son contenu. Seule la prescription de l’action en recouvrement de ces sommes peut être soumise à son appréciation, ce qui n’est pas le cas dans la présente instance.
Dès lors, il convient de débouter la SARL MAD [Localité 3] de ses prétentions relatives à la validité de la contrainte ainsi qu’à la prescription des cotisations.
Sur la nullité du procès-verbal de saisie-attribution
Aux termes de l’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° L'indication des nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation ;
4° L'indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu'il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu'il doit au débiteur ;
5° La reproduction du premier alinéa de l'article L. 211-2, de l'article L. 211-3, du troisième alinéa de l'article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11.
L'acte indique l'heure à laquelle il a été signifié.
En l’espèce, la SARL MAD [Localité 3] affirme qu’elle n’a pas pu disposer d’une connaissance exacte de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. Elle estime que la contrainte produite par la CGSS ne permet pas, de manière suffisamment claire et intelligible, d’identifier pour chaque période les bases de calcul, la nature des sommes réclamées (cotisations, majorations, pénalités) et la prise en compte des paiements déjà intervenus ou des remises accordées.
Il apparaît que les documents fournis, et notamment le procès-verbal de saisie-attribution ainsi que la contrainte signifiée le 18 août 2025 font état des mentions réglementairement requises, à savoir le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus. En effet, les documents produits font état des cotisations impayées, des majorations de retard, des émoluments et frais de l’acte.
Par conséquent, aucune contestation ne saurait prospérer à cet égard ; la demande de nullité des actes précités sera rejetée.
Sur les autres demandes
Compte tenu de ce qui précède, les demandes de la SARL MAD [Localité 3] tendant à ordonner à la CGSS de produire un décompte des cotisations, à prononcer la mainlevée de la saisie-attribution litigieuse, et à condamner la CGSS pour procédure abusive seront rejetées.
N° RG 25/03187 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBGWB - page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - 2ème chambre civile - jugement du 03 Octobre 2025
Sur les demandes accessoires
La SARL MAD [Localité 3] sera condamnée à verser à la CGSS la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera également condamnée aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction, 
Déboute la SARL MAD [Localité 3] de l’ensemble de ses demandes
Condamne la SARL MAD [Localité 3] à payer à la CGSS la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL MAD [Localité 3] aux dépens ;
Le présent jugement a été signé par Barthélémy Hennuyer, juge et par Wilson Fontaine-Blas, greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Texte intégral
N° RG 25/04003 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBJWM - page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - 2ème chambre civile - jugement du 17 Juin 2026
TRIBUNAL 
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] DE [Localité 2]

MINUTE N° 

DU : 17 Juin 2026

N° RG 25/04003 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBJWM
NAC : 78F


JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
DU 17 JUIN 2026



DEMANDEUR :

S.A.R.L. MAD [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Mahalia GALAIS de la SELARL ALETHES AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION



DÉFENDEUR :

La Caisse Générale de la Sécurité Sociale de la Réuni on Urssaf, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Jean maurice NASSAR LI WOUNG KI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION




Juge de l’exécution : Barthélémy HENNUYER
Greffier : Wilson FONTAINE-BLAS


Audience publique du 07 mai 2026

JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort

______________________________________________________
Copie certifiée conforme à la minute et revêtue de la formule exécutoire délivrée à Me Jean maurice NASSAR LI WOUNG KI le :
Copie certifiée conforme à la minute délivrée à Maître Mahalia GALAIS de la SELARL ALETHES AVOCATS le :


Copie certifiée conforme à la minute délivrée en LS + LRAR le :
à
S.A.R.L. MAD [Localité 3]

Organisme Caisse Générale de la Sécurité Sociale de la Réuni on Urssaf


et au commissaire de justice







EXPOSE DU LITIGE 

Le 18 septembre 2025, la SARL MAD [Localité 3] s’est vue signifier par la SCP MALARDE-RULLIER la dénonciation d’un procès-verbal de saisie-attribution, pour une saisie pratiquée à la demande de la CGSS de la Réunion sur le compte BRED n°869 00 7526, pour un montant de 915,49 euros.
Par courrier daté du 16 septembre 2025, la BRED a informé la société MAD [Localité 3] de la saisie pratiquée son compte pour un montant de 915,49 euros.
Le procès-verbal de saisie-attribution se rapporte à une contrainte en date du 5 août 2025, signifiée le 18 août 2025 à la société MAD [Localité 3], qui fait référence à plusieurs mises en demeure datées du 24 novembre 2017, 20 février 2018, 30 mars 2018 et 24 mai 2018.
Le 19 septembre 2025, la SCP MALARDE-RULLIER a dénoncé à la société MAD [Localité 3] le procès-verbal de saisie-attribution dressé par acte en date du 16 septembre 2025 entre les mains de la BRED.
A la suite de cette dénonciation d’un procès-verbal de saisie-attribution pratiquée sur le compte de la société MAD [Localité 3], cette dernière a, par courrier en date du 22 septembre 2025, écrit à la CGSS en relevant, selon elle, une incohérence dans la procédure dès lors que la contrainte mentionne des pénalités et majorations pour la période de 2018 et qui ont fait l’objet d’une remise gracieuse par la CGSS.
En effet, par courrier en date du 23 septembre 2021, la société MAD [Localité 3] avait informé la CGSS être à jour des cotisations pour les périodes 2018 à 2020 avec une demande de remise gracieuse et totale des pénalités et majorations de retard appliquées et réglées pour un montant total de 1 565 euros.
La SARL MAD [Localité 3] a fait délivrer une assignation à la CGSS, enregistrée le 16 octobre 2025. Dans ses dernières conclusions enregistrées le 5 mars 2026, elle demande au juge de l’exécution de :
A titre principal, 
PRONONCER la prescription de l’action en recouvrement de la CGSS, pour les périodes antérieures à 2018 visées par la contrainte litigieuse, faute pour la CGSS de justifier d’actes interruptifs de prescription accomplis dans le délai légal, En conséquence,
DIRE ET JUGER la saisie-attribution nulle ou, à tout le moins, ORDONNER la mainlevée à concurrence des sommes atteintes par la prescription A titre subsidiaire, 
CONSTATER que la contrainte mentionne des mises en demeure datant des années 2017 et 2018 portants sur des périodes des années 2015, 2016, 2017 et 2018, CONSTATER que la société MAD [Localité 3] est à jour de l’ensemble de ses cotisations, CONSTATER que la société MAD [Localité 3] a bénéficié d’une remise gracieuse pour les majorations et pénalités de retard sur les périodes 2018 à 2020, En conséquence, 
CONSTATER l’extinction partielle ou totale de la créance invoquée par la CGSS, par l’effet des paiements effectués par la société MAD [Localité 3] et des décisions de remise gracieuse régulièrement notifiées, CONSTATER que le titre exécutoire n’est pas fondé sur une créance certaine, liquide et exigible, PRONONCER la nullité de la contrainte en date du 05 août 2025 ainsi que de l’acte de signification de la contrainte en date 18 août 2025,PRONONCER la nullité de la saisie-attribution pratiquée par la CGSS de la Réunion sur le compte BRED n°839 00 7526, d’un montant de 915,49 euros, En tout état de cause, 
ORDONNER à la CGSS de la Réunion la production d’un décompte précis et à jour des cotisations réglées par la société MAD [Localité 3], PRONONCER la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 16 septembre 2025 sur le compte de la société MAD [Localité 3] détenu auprès de la BRED, en raison des irrégularités affectant la contrainte et les actes de saisie (défaut de mentions obligatoires, absence de ventilation claire de la créance, défaut de justification des actes interruptifs de prescription, irrégularités de signification), CONSTATER le caractère abusif et disproportionné de la mesure d’exécution mise en œuvre par la CGSS, ORDONNER la mainlevée intégrale de la saisie-attribution, ORDONNER à la CGSS de restituer à la société MAD [Localité 3] de l’intégralité des sommes saisies, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la saisie, CONDAMNER la CGSS de La Réunion à verser à la société MAD [Localité 3] la somme de 3 000 €, au titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice subi du fait de la mise en œuvre abusive et disproportionnée de la saisie-attribution, de l’atteinte portée à sa trésorerie et du temps et des frais qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits, DEBOUTER la CGSS DE [Localité 2] de toutes ses demandes, fins et prétentions les plus amples ou contraires, CONDAMNER la CGSS DE [Localité 2] à payer à la société MAD [Localité 3] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles prévus par l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER la CGSS aux entiers dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile.Dans ses dernières conclusions enregistrées le 3 février 2026, la CGSS demande au juge de l’exécution de :
VOIR VALIDER la saisie-attribution effectuée en vertu de la contrainte n°3018479 au requérant pour paiement de la somme de 915.49 € en principal et accessoires. DEBOUTER la SARL MAD [Localité 3] de toutes ses demandes dont celle en condamnation au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.LA CONDAMNER à payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont l’intégralité des frais liés à la procédure d’exécution.Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, les demandes de « constater que », « donner acte » et « dire et juger que » ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des prétentions.
Sur la prescription de l’action en recouvrement de la CGSS pour la période antérieure à 2018
Selon l’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
L’article L 244-3 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dispose que les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s'apprécie à compter du 30 juin de l'année qui suit l'année au titre de laquelle elles sont dues.


L’article L 244-8-1 du même code dispose que le délai de prescription de l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, est de trois ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.
Il résulte des dispositions susvisées que le juge de l’exécution, qui ne peut remettre en cause le titre exécutoire fondant la mesure d'exécution, ne peut connaître des contestations relatives à la prescription des cotisations sociales visées dans la contrainte, laquelle relève d'un éventuel recours formé à l'encontre de celle-ci devant le pôle social.
En l’espèce, il résulte des écritures de la SARL MAD [Localité 3] que celle-ci conteste la validité de la contrainte en opposant la prescription des cotisations sociales sollicitées par la CGSS. Or, le juge de l’exécution ne dispose pas du pouvoir de statuer sur la validité d’une contrainte tant dans sa forme que dans son contenu. Seule la prescription de l’action en recouvrement de ces sommes peut être soumise à son appréciation, ce qui n’est pas le cas dans la présente instance.
Dès lors, il convient de débouter la SARL MAD [Localité 3] de ses prétentions relatives à la validité de la contrainte ainsi qu’à la prescription des cotisations.
Sur la nullité du procès-verbal de saisie-attribution
Aux termes de l’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° L'indication des nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation ;
4° L'indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu'il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu'il doit au débiteur ;
5° La reproduction du premier alinéa de l'article L. 211-2, de l'article L. 211-3, du troisième alinéa de l'article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11.
L'acte indique l'heure à laquelle il a été signifié.
En l’espèce, la SARL MAD [Localité 3] affirme qu’elle n’a pas pu disposer d’une connaissance exacte de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. Elle estime que la contrainte produite par la CGSS ne permet pas, de manière suffisamment claire et intelligible, d’identifier pour chaque période les bases de calcul, la nature des sommes réclamées (cotisations, majorations, pénalités) et la prise en compte des paiements déjà intervenus ou des remises accordées.
Il apparaît que les documents fournis, et notamment le procès-verbal de saisie-attribution ainsi que la contrainte signifiée le 18 août 2025 font état des mentions réglementairement requises, à savoir le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus. En effet, les documents produits font état des cotisations impayées, des majorations de retard, des émoluments et frais de l’acte.
Par conséquent, aucune contestation ne saurait prospérer à cet égard ; la demande de nullité des actes précités sera rejetée.
Sur les autres demandes
Compte tenu de ce qui précède, les demandes de la SARL MAD [Localité 3] tendant à ordonner à la CGSS de produire un décompte des cotisations, à prononcer la mainlevée de la saisie-attribution litigieuse, et à condamner la CGSS pour procédure abusive seront rejetées.
N° RG 25/03187 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBGWB - page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - 2ème chambre civile - jugement du 03 Octobre 2025
Sur les demandes accessoires
La SARL MAD [Localité 3] sera condamnée à verser à la CGSS la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera également condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction, 
Déboute la SARL MAD [Localité 3] de l’ensemble de ses demandes
Condamne la SARL MAD [Localité 3] à payer à la CGSS la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL MAD [Localité 3] aux dépens ;
Le présent jugement a été signé par Barthélémy Hennuyer, juge et par Wilson Fontaine-Blas, greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

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Mise à jour de la source le 2026-06-25T16:54:37.453Z.