Décision de justice
Cour d'appel de Cayenne, Chambre Sociale, 30 juin 2026, n° 24/00133
AutreRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Par courrier en date du 23 août 2022, enregistré au greffe le 06 septembre 2022, Monsieur [D] [C] a formé devant pôle social du Tribunal judiciaire de Cayenne, une opposition à l'encontre de trois contraintes respectivement au titre des années 2018, 2019, 2020 et 2021 décernées par le Directeur de la Caisse Autonome de Retraite et de Prévoyance des Infirmiers, Masseurs-kinésithérapeutes, Pédicures-Podologues,Orthophonistes et Orthoptistes (CARPIMKO) le 28 juillet 2022 et signifiées par acte d'huissier le 08 août 2022. Ces contraintes lui réclament le paiement de 2036,52 € au titre de cotisations et majorations de retard pour l'année 2018, le paiement de 10 489,10 € au titre de cotisations et majorations de retard pour l'année 2019 et le paiement de 27 3 86,88 € au titre de cotisations et majorations de retard pour l'année 2020 et 2021 avec régularisation en 2021 du régime de base de 2020. Après plusieurs renvois accordés à la demande des parties, à défaut de conciliation possible l'affaire a été plaidée à l'audience du 14 septembre 2023, les parties s'en remettant à leurs conclusions écrites. Les parties ont par ailleurs donné leur accord à l'audience à ce que le jugement soit rendu par la Présidente de la formation de jugement statuant à juge unique en raison de l'absence des deux assesseurs, conformément aux dispositions de l'article L. 218-1 du Code de l'organisation judiciaire. Par conclusions reprises oralement, la [1], représentée par son conseil, demandait au tribunal de : A titre principal Dire que la CARPIMKO s'en remettra à la décision du tribunal sur le caractère recevable ou pas du recours de Monsieur [D] [C] ; A titre subsidiaire, Ordonner un renvoi afin que Monsieur [C] [D] puisse donner suite à la proposition de la [1] formulée le 31 mai 2022 au travers d'un questionnaire de solvabilité à compléter en vue de répondre favorablement à sa demande d'échéancier du 15 avril 2022. Au soutien de ses prétentions, la [1] exposait que suite à la notification de la mise en en demeure en date du 29 mars 2022 ayant servi à l'établissement de la contrainte en date du 28 juillet 2022 relative aux années 2020 et 2021, Monsieur [D] [C] a adressé à la [1] une demande d'échelonnement de sa dette s'étalant de 2018 à 2022, par courrier recommandé en date du 15 avril 2022 et réceptionné par elle le 05 mai 2022. A cet égard la CARPIMKO, soutenait avoir envoyé à Monsieur [C] [D] un questionnaire de solvabilité à retourner en vue d'étudier sa demande d'échelonnement de paiement de sa dette. En outre, la [1] soutenait que le cotisant n'avait pas rempli ledit questionnaire, ne s'était plus manifesté et n'avait adressé aucun accompte permettant d'attester de sa volonté d'honorer sa dette et ce malgré le courrier qui lui avait déjà été adressé le 02 novembre 2020 et fixant un échéancier au titre des cotisations des années 2018 à 2020. D'ailleurs, la [1] constatait en novembre 2021 que Monsieur [C] [D] avait cessé d'honorer ledit échéancier. Par conclusions reprises oralement, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [C] [D], représenté par son conseil, demande au tribunal de : Déclarer recevable et bien fondée l'opposition à contrainte émise par Monsieur [C] [D] ; Débouter la [1] de sa demande en paiement, fins et conclusions à l'encontre de Monsieur [C] [D] ; Condamner la [1] aux entiers dépens et à payer la somme de1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Écarter l'exécution provisoire pour l'ensemble des chefs de jugement faisant droit à des demandes formulées à l'encontre du concluant en ce qu'ils déclaraient le recours irrecevable comme forclos ; Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire pour l'ensemble des chefs de jugement faisant droit à la demande du concluant en ce qu'ils déclareront recevable et bien fondée son opposition à contrainte. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [C] [D] indiquait que son opposition était recevable, en ce que la date à prendre en compte est celle du 23 août 2022 constituant la preuve de dépôt à la Poste et non par celle du 9 septembre 2022 correspondant à la date d'enregistrement par le greffe du Pôle social de son opposition. A cet égard Monsieur [C] [D] soutenait que les contraintes lui ayant été signifiées le 8 août 2022, sa lettre d'opposition aux contraintes en date du 18 août 2022 a été expédiée le 23 août 2022, soit exactement dans le délai de 15 jours. Par jugement en date du 13 octobre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Cayenne a : déclaré l'opposition de Monsieur [C] [D] aux trois contraintes décernées le 27 juillet 2022 par le directeur de la Caisse Autonome de Retraite et de Prévoyance des Infirmiers, Masseurs-kinésithérapeutes, Pédicures-Podologues, Orthophonistes et Orthoptistes (CARPIMKO) et signifiées par acte d'huissier de Justice du 08 août 2022, recevable et mal fondée. En conséquence, validé les contraintes susvisées pour le paiement de 2036,52 € au titre de cotisations et majorations de retard pour l'année 2018, le paiement de 10 489,10 € au titre de cotisations et majorations de retard pour l'année 2019 et le paiement de 27 386,88 € au titre de cotisations et majorations de retard pour l'année 2020 et 2021 avec régularisation en 2021 du régime de base de 2020 ; ordonné à Monsieur [C] de transmettre à la Caisse Autonome de Retraite et de Prévoyance des Infirmiers, Masseurs-kinésithérapeutes, Pédicures-Podologues, Orthophonistes et Orthoptistes (CARPIMKO) le questionnaire de solvabilité dûment complété en vue de répondre favorablement à sa demande d'échéancier formulée par courrier en date du 15 avril 2022 ; condamné Monsieur [C] [D] à payer les frais de signification des contraintes ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à leur exécution ; condamné Monsieur [C] [D] à verser à Caisse Autonome de Retraite et de Prévoyance des Infirmiers, Masseurs-kinésithérapeutes, Pédicures-Podologues, Orthophonistes et Orthoptistes (CARPIMKO) la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; condamné Monsieur [C] [D] aux entiers dépens ; rappeler que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de sa notification. Par déclaration en date du 3 avril 2024 enregistrée le même jour, M. [C] a relevé appel de la décision susmentionnée. Par avis en date du 3 avril 2024 la déclaration d'appel a été notifiée aux parties. Les premières conclusions d'appelant ont été déposées le 7 janvier 2025. Les premières conclusions d'intimé ont été déposées le 7 novembre 2025. L'affaire a été renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties avant d'être finalement retenue à l'audience du 3 mars 2026. Aux termes de ses conclusions déposées au greffe le 3 février 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [C] demande à la cour de : infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Cayenne en date du 13 octobre 2023 ; annuler, en conséquence, la mise en demeure du 13 février 2020 ; annuler, en conséquence, la mise en demeure du 7 mars 2022 ; annuler, en conséquence, la mise en demeure du 29 mars 2022 ; annuler, en conséquence, les contraintes signifiées le 8 août 2022 ; constater que la [1] ne dispose d'aucune créance à l'égard de M. [C] ; condamner la CARPIMKO à payer à M. [C] la somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ainsi qu'à supporter l'intégralité des dépens. Au soutien de ses prétentions, M. [C] conteste à titre principal, la validité de la contrainte exposant que les mises en demeure envoyées par l'organisme ne correspondent pas à la période de 2018, de sorte que l'organisme échoue à justifier de l'envoi et de la réception d'une mise en demeure au titre des cotisations et majorations restantes dues pour l'année 2018. A titre subsidiaire, M. [C] soutient que la mise en demeure du 13 février 2020 ne lui permet pas d'avoir connaissance de la nature et de la cause de son obligation, car étant âgé de 79 ans et ayant atteint l'âge de la retraite depuis plusieurs années, il n'a plus à cotiser à ce titre. Il ajoute qu'il y a une discordance entre les montants retenus pour l'année 2019 entre les mises en demeure du 13 février 2020 et celle du 28 juillet 2022. Il en va de même pour la mise en demeure du 29 mars 2022 qui ne reprend pas la régularisation effectuée en 2019 et la dette de 341,53 €. A titre subsidiaire, M. [C] indique les sommes réclamées au titre de l'année 2018 sont prescrites en l'absence de mise demeure envoyée le 7 mars 2022. Enfin, M. [C] conteste être redevable à la [1] et fait valoir qu'il est retraité des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers, de sorte qu'il n'a plus à cotiser auprès de la [1] d'autant plus que l'organisme ne lui a jamais versé de pension. Il en déduit que la [1] lui réclame des cotisations inexistantes et indique qu'il a atteint l'âge de départ à la retraite en 2014, de sorte qu'il n'était plus assujetti au paiement de ces cotisations depuis cette date. Aux termes de ses conclusions déposées au greffe le 7 novembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la [1] demande à la cour de : confirmer le jugement n°22/00109 rendu le 13 octobre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Cayenne ayant validé les trois contraintes décernées le 28 juillet 2022 par la [1] à l'encontre de M. [C] au tire des années 2018 pour la somme de 2 036,52 €, 2019 pour le somme de 10 489,10 € et 2019 (régularisation) 2020-2021 pour la somme de 27 386,88 € et de condamner M. [C] au paiement d'une somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner à nouveau M. [C] au paiement d'une somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, la [1] indique avoir envoyé des mises demeures à M. [C] pour chacune des périodes auxquelles se rapporte la contrainte et que l'ensemble des documents a bien été réceptionné par M. [C]. S'agissant de la prescription relevée par M. [C], la [1] s'y oppose, exposant que les cotisations 2018 étant exigibles à compter du 1er janvier 2018, le délai de prescription de 3 ans a débuté le 30 juin 2019, de sorte que la mise en demeure du 7 mars 2022 est venue interrompre ce délai. Ainsi, aucune des sommes litigieuses ne sont prescrites. S'agissant du bien-fondé de l'assujettissement de M. [C] à l'organisme, la [1] rappelle que tous les infirmiers exerçant leur activité en libéral doivent s'affilier à la [1] même si leur activité est accomplie à titre accessoire ou en remplacement et qu'il n'apparaît pas que M. [C] ait informé la caisse de la cessation de son activité. L'organisme en conclut donc qu'il était toujours affilié et ne formule aucune contestation concernant le bien fondé des cotisations réclamées. L'affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur l'affiliation à la CARPIMKO Aux termes de les articles L.644-2 et suivants du code de la sécurité sociale, il est institué un régime d'assurance invalidité décès, fonctionnant dans le cadre de la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures podologues, auxiliaires médicaux, orthophonistes et orthoptistes (CARPIMKO). Il résulte de cet article et des statuts de la CARPIMKO que sont affiliés à titre obligatoire pour l'ensemble des garanties les infirmiers, les masseurs-kinésithérapeutes, les pédicures-podologues, les orthophonistes et les orthoptistes exerçant leur profession comme non-salarié et ce, au plus tard jusqu'à l'âge du taux plein dans le régime de base. En l'espèce, M. [C] ne produit aucun élément permettant de justifier de la cessation de son activité d'infirmier libéral à une date certaine ou antérieure aux années pour lesquelles lui sont réclamées les cotisations. Il résulte qu'il ne peut être retenu qu'il a effectivement cessé son activité lui permettant ainsi de ne plus être soumis aux obligations d'affiliation à la CARPIMKO, l'atteinte de l'âge de départ à la retraite à 64 ans en 2013 étant insuffisant pour caractériser une cesssation d'activité. Sur les mises en demeure et la contrainte Aux termes de l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure constitue un préalable obligatoire à toute action aux fins de recouvrement des cotisations impayées à peine de nullité. Ladite mise en demeure, précise la nature, le montant et la période concernée afin que le débiteur puisse connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation ; ainsi que le délai d'un mois au cours duquel le débiteur est tenu de régulariser sa situation. Les conditions précitées s'appliquent sous peine de la même sanction à la contrainte délivrée à l'issue du délai d'un mois à compter de la mise en demeure lorsque le débiteur n'a pas régularisé sa situation. Aux termes de l'article L.244-3 du même code, les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s'apprécie à compter du 30 juin de l'année qui suit l'année au titre de laquelle elles sont dues. En application des articles L.244-9 à L.244-11et R.133-3 et suivants du code de la sécurité sociale, lorsque la mise en demeure est restée sans réponse, le directeur de l'organisme social signifie une contrainte au débiteur par acte d'huissier de justice ou par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa réception, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionnant, à peine de nullité, la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. Par ailleurs, il est constant que la contrainte adressée au débiteur doit lui permettre d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. Cette condition est satisfaite lorsque la mise en demeure auquel il est fait référence dans la contrainte le permet. En l'espèce, il est acquis suivant les mises en demeure et les AR versés par la [1] que M. [C] a réceptionnée la mise en demeure du 7 mars 2022 le 10 mars 2022 ; celle du 13 février 2020 le 20 février 2020 et celle du 29 mars 2022 le 11 avril 2022 (pièces d'intimée n°1, 2, 3). Chacune de ces mises en demeures comportent le n° de dossier 73 76 005, lequel est repris dans les trois contraites en date du 28 juillet 2022 signifiées le 8 août 2022 par actes de commissaire de justice. S'agissant de la mise en demeure du 13 février 2020 au titre des cotisations pour l'année 2019, les modalités d'appel des cotisations sont bien spécifiées en bas de page où il est indiqué que la mise en demeure vise les cotisations relatives au régime de base, régime complémentaire, régime d'invalidité-décès, avantage social-vieillesse et majorations de retard. Bien que le montant de la mise en demeure diffère de celui retenu par la contrainte décernée au même titre, il en ressort que la CARPIMKO a opéré une régularisation de la dette permettant qu'elle soit abaissée à 10 489, 10 € en lieu et place de 11 489.10 €, ce qui est par ailleurs inscrit dans la contrainte (pièces d'intimée n°5 à 8). S'agissant de la mise en demeure du 7 mars 2022 au titre des cotisations dues pour l'année 2018, il y est expréssément indiqué qu'elle annule et remplace celle du 28 janvier 2019 et qu'elle vise les cotisations relatives au régime de base provisionnel, régime complémentaire, régime invalidité-décès, avantage social vieillesse et majorations de retard. Son montant est par ailleurs identique à celui réclamé dans la première contrainte du 28 juillet 2022 mais a été actualisé en ce qu'il comprend les intérets acquis, les frais accessoires et le coût de l'acte (pièces d'intimée n°5 à 8). S'agissant de la mise en demeure du 29 mars 2022 au titre des cotisations dues pour l'année 2019, 2020 et 2021, il y est expréssément indiqué qu'elle vise les cotisations relatives au régime de base régularisation, régime de base provisionnel, régime complémentaire, régime invalidité-décès, avantage social vieillesse et majorations de retard. Son montant est par ailleurs identique à celui réclamé dans la première contrainte du 28 juillet 2022 mais a été actualisé en ce qu'il comprend les intérets acquis et le coût de l'acte (pièces d'intimée n°5 à 8). En somme, l'analyse des trois mises en demeure révèle qu'elles comportent l'ensemble des informations utiles s'agissant des voies de récours, font références aux trois mises en demeure et sont suffisament motivées en ce qu'elles précisent la nature, le montant et les périodes concernées. Il s'en évince qu'elles ont permis au débiteur de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation. S'agissant de ses demandes à titre subsidiaire, notamment celles relatives à la prescription des sommes dues au titre de l'année 2018, bien que M. [C] argue qu'aucune mise en demeure ne soit venue interrompre le délai, il apparait que ce dernier, qui commence à courir à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues, soit à compter du 30 juin 2019 en l'espèce. Il s'en déduit que le délai de prescription de trois ans expirait donc en conséquence le 30 juin 2022 de sorte que la mise en demeure du 7 mars 2022 a effectivement interrompu le délai de prescription permettant ainsi d'initier une procédure de règlement. En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions. Sur les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Au regard de la solution apportée au règlement du litige en cause d'appel, M. [C] sera condamné à payer à la [2]la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés à hauteur d'appel. M. [C], succombant, sera condamné aux dépens en cause d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe : CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Cayenne en date du 13 octobre 2023 ; Y ajoutant, DEBOUTE M. [D] [C] de ses demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel' CONDAMNE M. [D] [C] à verser à la CARPIMKO la somme de 500 € (cinq cents) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel ; CONDAMNE M. [D] [C] aux dépens en cause d'appel. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de chambre et la Greffière. La Greffière Le Président de chambre Naomie BRIEU Yann BOUCHARE
Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAYENNE [Adresse 1] CHAMBRE SOCIALE ARRÊT N° 46 / 2026 N° RG 24/00133 - N° Portalis 4ZAM-V-B7I-BJJG [D] [C] C/ Organisme CARPIMKO ARRÊT DU 30 JUIN 2026 Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 1], décision attaquée en date du 13 Octobre 2023, enregistrée sous le n° 22/00109 APPELANT : Monsieur [D] [C] [Adresse 2] [Localité 2] Représenté par Me Julie PAGE, avocat au barreau de GUYANE INTIME : Organisme [1] [Adresse 3] [Localité 3] Représentée par Me Jean-yves MARCAULT-DEROUARD, avocat au barreau de GUYANE COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 juin 2026 en audience publique et mise en délibéré au 30 Juin 2026, en l'absence d'opposition, devant : M. Yann BOUCHARE, Président de chambre Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : M. Yann BOUCHARE, Président de chambre M. Laurent SOCHAS, Conseiller Mme Sarah DANFLOUS, qui en ont délibéré. GREFFIER : Mme Naomie BRIEU, Greffière, présente lors des débats et du prononcé ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE : Par courrier en date du 23 août 2022, enregistré au greffe le 06 septembre 2022, Monsieur [D] [C] a formé devant pôle social du Tribunal judiciaire de Cayenne, une opposition à l'encontre de trois contraintes respectivement au titre des années 2018, 2019, 2020 et 2021 décernées par le Directeur de la Caisse Autonome de Retraite et de Prévoyance des Infirmiers, Masseurs-kinésithérapeutes, Pédicures-Podologues,Orthophonistes et Orthoptistes (CARPIMKO) le 28 juillet 2022 et signifiées par acte d'huissier le 08 août 2022. Ces contraintes lui réclament le paiement de 2036,52 € au titre de cotisations et majorations de retard pour l'année 2018, le paiement de 10 489,10 € au titre de cotisations et majorations de retard pour l'année 2019 et le paiement de 27 3 86,88 € au titre de cotisations et majorations de retard pour l'année 2020 et 2021 avec régularisation en 2021 du régime de base de 2020. Après plusieurs renvois accordés à la demande des parties, à défaut de conciliation possible l'affaire a été plaidée à l'audience du 14 septembre 2023, les parties s'en remettant à leurs conclusions écrites. Les parties ont par ailleurs donné leur accord à l'audience à ce que le jugement soit rendu par la Présidente de la formation de jugement statuant à juge unique en raison de l'absence des deux assesseurs, conformément aux dispositions de l'article L. 218-1 du Code de l'organisation judiciaire. Par conclusions reprises oralement, la [1], représentée par son conseil, demandait au tribunal de : A titre principal Dire que la CARPIMKO s'en remettra à la décision du tribunal sur le caractère recevable ou pas du recours de Monsieur [D] [C] ; A titre subsidiaire, Ordonner un renvoi afin que Monsieur [C] [D] puisse donner suite à la proposition de la [1] formulée le 31 mai 2022 au travers d'un questionnaire de solvabilité à compléter en vue de répondre favorablement à sa demande d'échéancier du 15 avril 2022. Au soutien de ses prétentions, la [1] exposait que suite à la notification de la mise en en demeure en date du 29 mars 2022 ayant servi à l'établissement de la contrainte en date du 28 juillet 2022 relative aux années 2020 et 2021, Monsieur [D] [C] a adressé à la [1] une demande d'échelonnement de sa dette s'étalant de 2018 à 2022, par courrier recommandé en date du 15 avril 2022 et réceptionné par elle le 05 mai 2022. A cet égard la CARPIMKO, soutenait avoir envoyé à Monsieur [C] [D] un questionnaire de solvabilité à retourner en vue d'étudier sa demande d'échelonnement de paiement de sa dette. En outre, la [1] soutenait que le cotisant n'avait pas rempli ledit questionnaire, ne s'était plus manifesté et n'avait adressé aucun accompte permettant d'attester de sa volonté d'honorer sa dette et ce malgré le courrier qui lui avait déjà été adressé le 02 novembre 2020 et fixant un échéancier au titre des cotisations des années 2018 à 2020. D'ailleurs, la [1] constatait en novembre 2021 que Monsieur [C] [D] avait cessé d'honorer ledit échéancier. Par conclusions reprises oralement, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [C] [D], représenté par son conseil, demande au tribunal de : Déclarer recevable et bien fondée l'opposition à contrainte émise par Monsieur [C] [D] ; Débouter la [1] de sa demande en paiement, fins et conclusions à l'encontre de Monsieur [C] [D] ; Condamner la [1] aux entiers dépens et à payer la somme de1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Écarter l'exécution provisoire pour l'ensemble des chefs de jugement faisant droit à des demandes formulées à l'encontre du concluant en ce qu'ils déclaraient le recours irrecevable comme forclos ; Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire pour l'ensemble des chefs de jugement faisant droit à la demande du concluant en ce qu'ils déclareront recevable et bien fondée son opposition à contrainte. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [C] [D] indiquait que son opposition était recevable, en ce que la date à prendre en compte est celle du 23 août 2022 constituant la preuve de dépôt à la Poste et non par celle du 9 septembre 2022 correspondant à la date d'enregistrement par le greffe du Pôle social de son opposition. A cet égard Monsieur [C] [D] soutenait que les contraintes lui ayant été signifiées le 8 août 2022, sa lettre d'opposition aux contraintes en date du 18 août 2022 a été expédiée le 23 août 2022, soit exactement dans le délai de 15 jours. Par jugement en date du 13 octobre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Cayenne a : déclaré l'opposition de Monsieur [C] [D] aux trois contraintes décernées le 27 juillet 2022 par le directeur de la Caisse Autonome de Retraite et de Prévoyance des Infirmiers, Masseurs-kinésithérapeutes, Pédicures-Podologues, Orthophonistes et Orthoptistes (CARPIMKO) et signifiées par acte d'huissier de Justice du 08 août 2022, recevable et mal fondée. En conséquence, validé les contraintes susvisées pour le paiement de 2036,52 € au titre de cotisations et majorations de retard pour l'année 2018, le paiement de 10 489,10 € au titre de cotisations et majorations de retard pour l'année 2019 et le paiement de 27 386,88 € au titre de cotisations et majorations de retard pour l'année 2020 et 2021 avec régularisation en 2021 du régime de base de 2020 ; ordonné à Monsieur [C] de transmettre à la Caisse Autonome de Retraite et de Prévoyance des Infirmiers, Masseurs-kinésithérapeutes, Pédicures-Podologues, Orthophonistes et Orthoptistes (CARPIMKO) le questionnaire de solvabilité dûment complété en vue de répondre favorablement à sa demande d'échéancier formulée par courrier en date du 15 avril 2022 ; condamné Monsieur [C] [D] à payer les frais de signification des contraintes ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à leur exécution ; condamné Monsieur [C] [D] à verser à Caisse Autonome de Retraite et de Prévoyance des Infirmiers, Masseurs-kinésithérapeutes, Pédicures-Podologues, Orthophonistes et Orthoptistes (CARPIMKO) la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; condamné Monsieur [C] [D] aux entiers dépens ; rappeler que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de sa notification. Par déclaration en date du 3 avril 2024 enregistrée le même jour, M. [C] a relevé appel de la décision susmentionnée. Par avis en date du 3 avril 2024 la déclaration d'appel a été notifiée aux parties. Les premières conclusions d'appelant ont été déposées le 7 janvier 2025. Les premières conclusions d'intimé ont été déposées le 7 novembre 2025. L'affaire a été renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties avant d'être finalement retenue à l'audience du 3 mars 2026. Aux termes de ses conclusions déposées au greffe le 3 février 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [C] demande à la cour de : infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Cayenne en date du 13 octobre 2023 ; annuler, en conséquence, la mise en demeure du 13 février 2020 ; annuler, en conséquence, la mise en demeure du 7 mars 2022 ; annuler, en conséquence, la mise en demeure du 29 mars 2022 ; annuler, en conséquence, les contraintes signifiées le 8 août 2022 ; constater que la [1] ne dispose d'aucune créance à l'égard de M. [C] ; condamner la CARPIMKO à payer à M. [C] la somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ainsi qu'à supporter l'intégralité des dépens. Au soutien de ses prétentions, M. [C] conteste à titre principal, la validité de la contrainte exposant que les mises en demeure envoyées par l'organisme ne correspondent pas à la période de 2018, de sorte que l'organisme échoue à justifier de l'envoi et de la réception d'une mise en demeure au titre des cotisations et majorations restantes dues pour l'année 2018. A titre subsidiaire, M. [C] soutient que la mise en demeure du 13 février 2020 ne lui permet pas d'avoir connaissance de la nature et de la cause de son obligation, car étant âgé de 79 ans et ayant atteint l'âge de la retraite depuis plusieurs années, il n'a plus à cotiser à ce titre. Il ajoute qu'il y a une discordance entre les montants retenus pour l'année 2019 entre les mises en demeure du 13 février 2020 et celle du 28 juillet 2022. Il en va de même pour la mise en demeure du 29 mars 2022 qui ne reprend pas la régularisation effectuée en 2019 et la dette de 341,53 €. A titre subsidiaire, M. [C] indique les sommes réclamées au titre de l'année 2018 sont prescrites en l'absence de mise demeure envoyée le 7 mars 2022. Enfin, M. [C] conteste être redevable à la [1] et fait valoir qu'il est retraité des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers, de sorte qu'il n'a plus à cotiser auprès de la [1] d'autant plus que l'organisme ne lui a jamais versé de pension. Il en déduit que la [1] lui réclame des cotisations inexistantes et indique qu'il a atteint l'âge de départ à la retraite en 2014, de sorte qu'il n'était plus assujetti au paiement de ces cotisations depuis cette date. Aux termes de ses conclusions déposées au greffe le 7 novembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la [1] demande à la cour de : confirmer le jugement n°22/00109 rendu le 13 octobre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Cayenne ayant validé les trois contraintes décernées le 28 juillet 2022 par la [1] à l'encontre de M. [C] au tire des années 2018 pour la somme de 2 036,52 €, 2019 pour le somme de 10 489,10 € et 2019 (régularisation) 2020-2021 pour la somme de 27 386,88 € et de condamner M. [C] au paiement d'une somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner à nouveau M. [C] au paiement d'une somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, la [1] indique avoir envoyé des mises demeures à M. [C] pour chacune des périodes auxquelles se rapporte la contrainte et que l'ensemble des documents a bien été réceptionné par M. [C]. S'agissant de la prescription relevée par M. [C], la [1] s'y oppose, exposant que les cotisations 2018 étant exigibles à compter du 1er janvier 2018, le délai de prescription de 3 ans a débuté le 30 juin 2019, de sorte que la mise en demeure du 7 mars 2022 est venue interrompre ce délai. Ainsi, aucune des sommes litigieuses ne sont prescrites. S'agissant du bien-fondé de l'assujettissement de M. [C] à l'organisme, la [1] rappelle que tous les infirmiers exerçant leur activité en libéral doivent s'affilier à la [1] même si leur activité est accomplie à titre accessoire ou en remplacement et qu'il n'apparaît pas que M. [C] ait informé la caisse de la cessation de son activité. L'organisme en conclut donc qu'il était toujours affilié et ne formule aucune contestation concernant le bien fondé des cotisations réclamées. L'affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'affiliation à la CARPIMKO Aux termes de les articles L.644-2 et suivants du code de la sécurité sociale, il est institué un régime d'assurance invalidité décès, fonctionnant dans le cadre de la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures podologues, auxiliaires médicaux, orthophonistes et orthoptistes (CARPIMKO). Il résulte de cet article et des statuts de la CARPIMKO que sont affiliés à titre obligatoire pour l'ensemble des garanties les infirmiers, les masseurs-kinésithérapeutes, les pédicures-podologues, les orthophonistes et les orthoptistes exerçant leur profession comme non-salarié et ce, au plus tard jusqu'à l'âge du taux plein dans le régime de base. En l'espèce, M. [C] ne produit aucun élément permettant de justifier de la cessation de son activité d'infirmier libéral à une date certaine ou antérieure aux années pour lesquelles lui sont réclamées les cotisations. Il résulte qu'il ne peut être retenu qu'il a effectivement cessé son activité lui permettant ainsi de ne plus être soumis aux obligations d'affiliation à la CARPIMKO, l'atteinte de l'âge de départ à la retraite à 64 ans en 2013 étant insuffisant pour caractériser une cesssation d'activité. Sur les mises en demeure et la contrainte Aux termes de l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure constitue un préalable obligatoire à toute action aux fins de recouvrement des cotisations impayées à peine de nullité. Ladite mise en demeure, précise la nature, le montant et la période concernée afin que le débiteur puisse connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation ; ainsi que le délai d'un mois au cours duquel le débiteur est tenu de régulariser sa situation. Les conditions précitées s'appliquent sous peine de la même sanction à la contrainte délivrée à l'issue du délai d'un mois à compter de la mise en demeure lorsque le débiteur n'a pas régularisé sa situation. Aux termes de l'article L.244-3 du même code, les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s'apprécie à compter du 30 juin de l'année qui suit l'année au titre de laquelle elles sont dues. En application des articles L.244-9 à L.244-11et R.133-3 et suivants du code de la sécurité sociale, lorsque la mise en demeure est restée sans réponse, le directeur de l'organisme social signifie une contrainte au débiteur par acte d'huissier de justice ou par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa réception, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionnant, à peine de nullité, la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. Par ailleurs, il est constant que la contrainte adressée au débiteur doit lui permettre d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. Cette condition est satisfaite lorsque la mise en demeure auquel il est fait référence dans la contrainte le permet. En l'espèce, il est acquis suivant les mises en demeure et les AR versés par la [1] que M. [C] a réceptionnée la mise en demeure du 7 mars 2022 le 10 mars 2022 ; celle du 13 février 2020 le 20 février 2020 et celle du 29 mars 2022 le 11 avril 2022 (pièces d'intimée n°1, 2, 3). Chacune de ces mises en demeures comportent le n° de dossier 73 76 005, lequel est repris dans les trois contraites en date du 28 juillet 2022 signifiées le 8 août 2022 par actes de commissaire de justice. S'agissant de la mise en demeure du 13 février 2020 au titre des cotisations pour l'année 2019, les modalités d'appel des cotisations sont bien spécifiées en bas de page où il est indiqué que la mise en demeure vise les cotisations relatives au régime de base, régime complémentaire, régime d'invalidité-décès, avantage social-vieillesse et majorations de retard. Bien que le montant de la mise en demeure diffère de celui retenu par la contrainte décernée au même titre, il en ressort que la CARPIMKO a opéré une régularisation de la dette permettant qu'elle soit abaissée à 10 489, 10 € en lieu et place de 11 489.10 €, ce qui est par ailleurs inscrit dans la contrainte (pièces d'intimée n°5 à 8). S'agissant de la mise en demeure du 7 mars 2022 au titre des cotisations dues pour l'année 2018, il y est expréssément indiqué qu'elle annule et remplace celle du 28 janvier 2019 et qu'elle vise les cotisations relatives au régime de base provisionnel, régime complémentaire, régime invalidité-décès, avantage social vieillesse et majorations de retard. Son montant est par ailleurs identique à celui réclamé dans la première contrainte du 28 juillet 2022 mais a été actualisé en ce qu'il comprend les intérets acquis, les frais accessoires et le coût de l'acte (pièces d'intimée n°5 à 8). S'agissant de la mise en demeure du 29 mars 2022 au titre des cotisations dues pour l'année 2019, 2020 et 2021, il y est expréssément indiqué qu'elle vise les cotisations relatives au régime de base régularisation, régime de base provisionnel, régime complémentaire, régime invalidité-décès, avantage social vieillesse et majorations de retard. Son montant est par ailleurs identique à celui réclamé dans la première contrainte du 28 juillet 2022 mais a été actualisé en ce qu'il comprend les intérets acquis et le coût de l'acte (pièces d'intimée n°5 à 8). En somme, l'analyse des trois mises en demeure révèle qu'elles comportent l'ensemble des informations utiles s'agissant des voies de récours, font références aux trois mises en demeure et sont suffisament motivées en ce qu'elles précisent la nature, le montant et les périodes concernées. Il s'en évince qu'elles ont permis au débiteur de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation. S'agissant de ses demandes à titre subsidiaire, notamment celles relatives à la prescription des sommes dues au titre de l'année 2018, bien que M. [C] argue qu'aucune mise en demeure ne soit venue interrompre le délai, il apparait que ce dernier, qui commence à courir à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues, soit à compter du 30 juin 2019 en l'espèce. Il s'en déduit que le délai de prescription de trois ans expirait donc en conséquence le 30 juin 2022 de sorte que la mise en demeure du 7 mars 2022 a effectivement interrompu le délai de prescription permettant ainsi d'initier une procédure de règlement. En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions. Sur les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Au regard de la solution apportée au règlement du litige en cause d'appel, M. [C] sera condamné à payer à la [2]la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés à hauteur d'appel. M. [C], succombant, sera condamné aux dépens en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe : CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Cayenne en date du 13 octobre 2023 ; Y ajoutant, DEBOUTE M. [D] [C] de ses demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel' CONDAMNE M. [D] [C] à verser à la CARPIMKO la somme de 500 € (cinq cents) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel ; CONDAMNE M. [D] [C] aux dépens en cause d'appel. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de chambre et la Greffière. La Greffière Le Président de chambre Naomie BRIEU Yann BOUCHARE
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L244-3, code de la securite sociale L644-2, code de l'organisation judiciaire L218-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-07-25T16:49:17.281Z.