Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre sociale, 19 mai 2022, n° 21/00026
Exposé du litige
LA COUR : Exposé du litige': Par requête expédiée le 10 mars 2020, M. [J] [E] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion d'une opposition aux contraintes émises le 7 janvier 2020 par le directeur de la Caisse autonome de retraite des médecins de France (la caisse) de montants respectifs de 5 951,32 euros au titre des cotisations et majorations de retard de l'année 2015, 8 595,55 euros au titre des cotisations et majorations de retard de l'année 2016 et 5 665,96 euros au titre des cotisations et majorations de retard de l'année 2017. Par jugement rendu le 21 décembre 2020, le tribunal a déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de M. [P], validé les contraintes et condamné M. [P] à leur paiement, laissé les frais de signification et nécessaires à leur exécution à la charge du débiteur et condamné M. [P] aux dépens. M. [P] a interjeté appel de cette décision le 6 janvier 2021. * * Vu les concluions déposées par M. [P] le 6 septembre 2021, auxquelles il s'est expressément référé lors de l'audience de plaidoiries'du 15 mars 2022'; Vu les dernières concluions déposées par la caisse le 7 septembre 2021, auxquelles elle s'est expressément référée lors de l'audience de plaidoiries'; Pour plus ample exposé des moyens de la caisse, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra. Sur ce': Vu l'article R 142-1 du code de la sécurité sociale ; Le présent litige concerne l'action en recouvrement exercée par la caisse à l'encontre de M. [P] au titre des cotisations et majorations de retard des années 2015 à 2017 eu égard à son activité de médecin généraliste. Le litige ne concernant pas les droits à retraite de M. [P], toute demande à ce titre est irrecevable. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande en condamnation formée à titre reconventionnel par M. [P] à l'égard de la caisse au titre de pensions de retraite non versées. Sur l'action en recouvrement'et la nullité des contraintes': Vu les articles L.244-2 et R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, selon lesquels toute contrainte doit être précédée, à peine de nullité, d'une mise en demeure de payer. En l'espèce, la caisse a décerné à l'encontre de M. [P] trois contraintes du 7 janvier 2020': - d'un montant de 5 951,32 euros au titre des cotisations et majorations de retard de l'année 2015, - d'un montant de 8 595,55 euros au titre des cotisations et majorations de retard de l'année 2016, - d'un montant de 5 665,96 euros au titre des cotisations et majorations de retard de l'année 2017. La contrainte d'un montant de 5 951,32 euros, après déduction de 2 357 euros, fait référence à la mise en demeure du 9 février 2018. Cette mise en demeure, dont M. [P] a accusé réception le 20 février 2018, porte mention du montant des cotisations appelées pour l'année 2015 par type de régime ainsi que le montant des majorations de retard afférentes pour un total de 8 308,32 euros. La contrainte d'un montant de 8 596,55 euros fait référence à la mise en demeure du 9 février 2018. Cette mise en demeure, dont M. [P] a accusé réception le 22 février 2018, porte mention du montant des cotisations appelées pour l'année 2016 par type de régime ainsi que le montant des majorations de retard afférentes pour un total identique à celui de la contrainte. La contrainte d'un montant de 5 665,96 euros fait référence à la mise en demeure du 13 février 2018. Cette mise en demeure, dont M. [P] a accusé réception le 20 février 2018, porte mention du montant des cotisations appelées pour l'année 2017 par type de régime ainsi que le montant des majorations de retard afférentes pour un total identique à celui de la contrainte. L'action en recouvrement est donc régulière en ce que les contraintes ont été précédées d'une mise en demeure. Par ailleurs, les éléments figurant sur les mises en demeure auxquelles les contraintes renvoient, permettaient à M. [P] d'avoir connaissance de la nature, la cause et l'étendue de son obligation. Les contraintes sont donc régulières, en sorte qu'aucune nullité n'est encourue. Le jugement est confirmé en ce qu'il a déclaré les contraintes valables et régulières. Sur le montant des cotisations': Vu les articles L.642-1, L.644-1, L.644-2 et L. 645-1 du code de la sécurité sociale'; En l'espèce, M. [P] a déclaré sa cessation d'activité au 1er avril 2015 puis a fait savoir par déclaration d'activité du 3 mars 2017 reçue par la caisse le 8 mars 2017 qu'il avait repris une activité de médecin généraliste à compter du 1er avril 2015 afin d'effectuer des expertises. M. [P] est dès lors obligatoirement ré-affilié à la caisse à compter du 1er avril 2015 en sorte qu'il doit les cotisations afférentes peu important que son activité soit limitée à des expertises judiciaires pour lesquelles il ne peut d'ailleurs pas être désignée sans son inscription en qualité de médecin. Pour mémoire les cotisations de l'année N sont calculées à titre définitif sur la base des revenus définitifs de l'année N pour le régime de base (RB) et sur la base des revenus définitifs de l'année N-2 pour les régimes complémentaire vieillesse (RCV) et allocations supplémentaires de vieillesse (ASV). Concernant l'année 2015, la caisse a dans un premier temps appelé les cotisations à titre provisionnel sur la base des revenus de l'année N-2 pour l'ensemble de l'année pour un total de 14 558 euros dont 2 623 euros au titre de la régularisation de l'année 2013. Sur cette créance initiale, M. [P] s'est acquitté uniquement de 8 590,50 euros par versement du 16 avril 2015. La caisse a procédé à la radiation de M. [P] au 1er avril 2015 à sa demande (pièce 4 / intimée) en sorte qu'il avait bénéficié d'une annulation de 8 951 euros au titre des trois derniers trimestres. Un trop perçu de 2 983,50 euros a été versé à M. [P] (pièce 12 / appelant). M. [P] ne peut opposer une différence dans l'état des comptes de 2015 aux dates du 13 avril 2015 puis du 3 mai 2015 puisque cette situation est la conséquence de ses demandes de radiation puis de réinscription rétroactive deux ans plus tard. La ré-affiliation de M. [P] a nécessairement conduit à l'exigibilité de la somme de 8 951 euros précédemment annulé au titre des trois derniers trimestres de l'année 2015, sans que M. [P] ne puisse se prévaloir des sommes précédemment versées, puisqu'il a bénéficié d'un versement du trop-perçu concernant le premier trimestre après radiation et arrêt des comptes. Toutefois, les cotisations du RB de 2015 ayant été calculées initialement sur l'année N-2 en l'absence de connaissance des revenus de l'année 2015, la caisse a procédé à une annulation de 1 852 euros de cotisations eu égard aux revenus définitifs de 23 791 euros, étant précédé que les cotisations des RCV et ASV restent calculées sur les revenus de 2013 correspondant à N-2. M. [P] reconnaissait lui-même dans son courrier adressé à la commission de recours amiable (pièce 11 / appelant) que ses revenus non commerciaux de l'année 2015 étaient de 23 791 euros en sorte qu'il ne saurait reproché à la caisse d'avoir retenu ce montant. Sur cette base, la caisse a réclamé la somme de 7 099 euros de cotisations au titre des trois derniers trimestres de l'année 2015 outre 1 209,32 euros de majorations de retard afférentes. La caisse a enregistré le 23 juillet 2019 un versement de 2 357 euros qu'elle a affecté à cette créance, sans que M. [P] contredise ce point, en sorte qu'il reste redevable à ce titre de la somme de 5 951,32 euros telle qu'elle figure sur la contrainte du 7 janvier 2020. Concernant l'année 2016, les cotisations sont calculées par la caisse (pièce 11 / intimée) à la somme de 7 173 euros sur la base des revenus 2016 pour du RB et 2014 pour des RCV et ASV, outre la régularisation du RB 2014 de 565 euros. M. [P] n'apporte aucun élément tangible contredisant ce montant. De même, M. [P] ne justifie d'aucun règlement effectué au titre de cette créance à la caisse. Il argue de précédents versements de 2012 et 2013, sans aucun rapport avec les cotisations en litige ayant été exigibles postérieurement à sa demande de reprise d'activité du 3 mars 2017. Il reste donc redevable à ce titre de la somme de 8 596,55 euros incluant les majorations de retard de 858,55 euros, telle qu'elle figure sur la contrainte du 7 janvier 2020. Concernant l'année 2017, les cotisations sont calculées par la caisse (pièce 12 / intimée) à la somme de 5 384 euros sur la base des revenus 2017 pour du RB et 2015 pour des RCV et ASV. M. [P] n'apporte aucun élément tangible contredisant ce montant ou justifiant de versements affectés au titre de cette dette. Il reste donc redevable à ce titre de la somme de 5 665,96 euros, incluant les majorations de retard de 281,96 euros, telle qu'elle figure sur la contrainte du 7 janvier 2020. Le jugement sera dès lors confirmé en toutes ses autres dispositions.
Dispositif
PAR CES MOTIFS': La cour, Statuant publiquement, par décision contradictoire Confirme le jugement en toutes ses dispositions'; Vu l'article 700 du code de procédure civile'; Déboute M. [P] de sa demande au titre des frais non répétibles d'instance ; Condamne M. [P] aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Madame Aurélie POLICE, conseillère, pour le président empêché, et par Mme Monique Lebrun, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière,P/le président,
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG N° RG 21/00026 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FPNS Code Aff. :LC ARRÊT N° ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de SAINT-DENIS en date du 21 Décembre 2020, rg n° 20/00155 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 19 MAI 2022 APPELANT : Monsieur [J] [E] [P] [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Philippe BARRE de la SELARL PHILIPPE BARRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMÉE : CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE - CARMF prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Patrice SANDRIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 mars 2022 en audience publique, devant Laurent CALBO, conseiller chargé d'instruire l'affaire, assisté de Monique LEBRUN, greffier, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 19 mai 2022 ; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Président :Philippe BRICOGNE Conseiller:Laurent CALBO Conseiller :Aurélie POLICE Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 19 MAI 2022 * * * LA COUR : Exposé du litige': Par requête expédiée le 10 mars 2020, M. [J] [E] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion d'une opposition aux contraintes émises le 7 janvier 2020 par le directeur de la Caisse autonome de retraite des médecins de France (la caisse) de montants respectifs de 5 951,32 euros au titre des cotisations et majorations de retard de l'année 2015, 8 595,55 euros au titre des cotisations et majorations de retard de l'année 2016 et 5 665,96 euros au titre des cotisations et majorations de retard de l'année 2017. Par jugement rendu le 21 décembre 2020, le tribunal a déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de M. [P], validé les contraintes et condamné M. [P] à leur paiement, laissé les frais de signification et nécessaires à leur exécution à la charge du débiteur et condamné M. [P] aux dépens. M. [P] a interjeté appel de cette décision le 6 janvier 2021. * * Vu les concluions déposées par M. [P] le 6 septembre 2021, auxquelles il s'est expressément référé lors de l'audience de plaidoiries'du 15 mars 2022'; Vu les dernières concluions déposées par la caisse le 7 septembre 2021, auxquelles elle s'est expressément référée lors de l'audience de plaidoiries'; Pour plus ample exposé des moyens de la caisse, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra. Sur ce': Vu l'article R 142-1 du code de la sécurité sociale ; Le présent litige concerne l'action en recouvrement exercée par la caisse à l'encontre de M. [P] au titre des cotisations et majorations de retard des années 2015 à 2017 eu égard à son activité de médecin généraliste. Le litige ne concernant pas les droits à retraite de M. [P], toute demande à ce titre est irrecevable. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande en condamnation formée à titre reconventionnel par M. [P] à l'égard de la caisse au titre de pensions de retraite non versées. Sur l'action en recouvrement'et la nullité des contraintes': Vu les articles L.244-2 et R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, selon lesquels toute contrainte doit être précédée, à peine de nullité, d'une mise en demeure de payer. En l'espèce, la caisse a décerné à l'encontre de M. [P] trois contraintes du 7 janvier 2020': - d'un montant de 5 951,32 euros au titre des cotisations et majorations de retard de l'année 2015, - d'un montant de 8 595,55 euros au titre des cotisations et majorations de retard de l'année 2016, - d'un montant de 5 665,96 euros au titre des cotisations et majorations de retard de l'année 2017. La contrainte d'un montant de 5 951,32 euros, après déduction de 2 357 euros, fait référence à la mise en demeure du 9 février 2018. Cette mise en demeure, dont M. [P] a accusé réception le 20 février 2018, porte mention du montant des cotisations appelées pour l'année 2015 par type de régime ainsi que le montant des majorations de retard afférentes pour un total de 8 308,32 euros. La contrainte d'un montant de 8 596,55 euros fait référence à la mise en demeure du 9 février 2018. Cette mise en demeure, dont M. [P] a accusé réception le 22 février 2018, porte mention du montant des cotisations appelées pour l'année 2016 par type de régime ainsi que le montant des majorations de retard afférentes pour un total identique à celui de la contrainte. La contrainte d'un montant de 5 665,96 euros fait référence à la mise en demeure du 13 février 2018. Cette mise en demeure, dont M. [P] a accusé réception le 20 février 2018, porte mention du montant des cotisations appelées pour l'année 2017 par type de régime ainsi que le montant des majorations de retard afférentes pour un total identique à celui de la contrainte. L'action en recouvrement est donc régulière en ce que les contraintes ont été précédées d'une mise en demeure. Par ailleurs, les éléments figurant sur les mises en demeure auxquelles les contraintes renvoient, permettaient à M. [P] d'avoir connaissance de la nature, la cause et l'étendue de son obligation. Les contraintes sont donc régulières, en sorte qu'aucune nullité n'est encourue. Le jugement est confirmé en ce qu'il a déclaré les contraintes valables et régulières. Sur le montant des cotisations': Vu les articles L.642-1, L.644-1, L.644-2 et L. 645-1 du code de la sécurité sociale'; En l'espèce, M. [P] a déclaré sa cessation d'activité au 1er avril 2015 puis a fait savoir par déclaration d'activité du 3 mars 2017 reçue par la caisse le 8 mars 2017 qu'il avait repris une activité de médecin généraliste à compter du 1er avril 2015 afin d'effectuer des expertises. M. [P] est dès lors obligatoirement ré-affilié à la caisse à compter du 1er avril 2015 en sorte qu'il doit les cotisations afférentes peu important que son activité soit limitée à des expertises judiciaires pour lesquelles il ne peut d'ailleurs pas être désignée sans son inscription en qualité de médecin. Pour mémoire les cotisations de l'année N sont calculées à titre définitif sur la base des revenus définitifs de l'année N pour le régime de base (RB) et sur la base des revenus définitifs de l'année N-2 pour les régimes complémentaire vieillesse (RCV) et allocations supplémentaires de vieillesse (ASV). Concernant l'année 2015, la caisse a dans un premier temps appelé les cotisations à titre provisionnel sur la base des revenus de l'année N-2 pour l'ensemble de l'année pour un total de 14 558 euros dont 2 623 euros au titre de la régularisation de l'année 2013. Sur cette créance initiale, M. [P] s'est acquitté uniquement de 8 590,50 euros par versement du 16 avril 2015. La caisse a procédé à la radiation de M. [P] au 1er avril 2015 à sa demande (pièce 4 / intimée) en sorte qu'il avait bénéficié d'une annulation de 8 951 euros au titre des trois derniers trimestres. Un trop perçu de 2 983,50 euros a été versé à M. [P] (pièce 12 / appelant). M. [P] ne peut opposer une différence dans l'état des comptes de 2015 aux dates du 13 avril 2015 puis du 3 mai 2015 puisque cette situation est la conséquence de ses demandes de radiation puis de réinscription rétroactive deux ans plus tard. La ré-affiliation de M. [P] a nécessairement conduit à l'exigibilité de la somme de 8 951 euros précédemment annulé au titre des trois derniers trimestres de l'année 2015, sans que M. [P] ne puisse se prévaloir des sommes précédemment versées, puisqu'il a bénéficié d'un versement du trop-perçu concernant le premier trimestre après radiation et arrêt des comptes. Toutefois, les cotisations du RB de 2015 ayant été calculées initialement sur l'année N-2 en l'absence de connaissance des revenus de l'année 2015, la caisse a procédé à une annulation de 1 852 euros de cotisations eu égard aux revenus définitifs de 23 791 euros, étant précédé que les cotisations des RCV et ASV restent calculées sur les revenus de 2013 correspondant à N-2. M. [P] reconnaissait lui-même dans son courrier adressé à la commission de recours amiable (pièce 11 / appelant) que ses revenus non commerciaux de l'année 2015 étaient de 23 791 euros en sorte qu'il ne saurait reproché à la caisse d'avoir retenu ce montant. Sur cette base, la caisse a réclamé la somme de 7 099 euros de cotisations au titre des trois derniers trimestres de l'année 2015 outre 1 209,32 euros de majorations de retard afférentes. La caisse a enregistré le 23 juillet 2019 un versement de 2 357 euros qu'elle a affecté à cette créance, sans que M. [P] contredise ce point, en sorte qu'il reste redevable à ce titre de la somme de 5 951,32 euros telle qu'elle figure sur la contrainte du 7 janvier 2020. Concernant l'année 2016, les cotisations sont calculées par la caisse (pièce 11 / intimée) à la somme de 7 173 euros sur la base des revenus 2016 pour du RB et 2014 pour des RCV et ASV, outre la régularisation du RB 2014 de 565 euros. M. [P] n'apporte aucun élément tangible contredisant ce montant. De même, M. [P] ne justifie d'aucun règlement effectué au titre de cette créance à la caisse. Il argue de précédents versements de 2012 et 2013, sans aucun rapport avec les cotisations en litige ayant été exigibles postérieurement à sa demande de reprise d'activité du 3 mars 2017. Il reste donc redevable à ce titre de la somme de 8 596,55 euros incluant les majorations de retard de 858,55 euros, telle qu'elle figure sur la contrainte du 7 janvier 2020. Concernant l'année 2017, les cotisations sont calculées par la caisse (pièce 12 / intimée) à la somme de 5 384 euros sur la base des revenus 2017 pour du RB et 2015 pour des RCV et ASV. M. [P] n'apporte aucun élément tangible contredisant ce montant ou justifiant de versements affectés au titre de cette dette. Il reste donc redevable à ce titre de la somme de 5 665,96 euros, incluant les majorations de retard de 281,96 euros, telle qu'elle figure sur la contrainte du 7 janvier 2020. Le jugement sera dès lors confirmé en toutes ses autres dispositions. PAR CES MOTIFS': La cour, Statuant publiquement, par décision contradictoire Confirme le jugement en toutes ses dispositions'; Vu l'article 700 du code de procédure civile'; Déboute M. [P] de sa demande au titre des frais non répétibles d'instance ; Condamne M. [P] aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Madame Aurélie POLICE, conseillère, pour le président empêché, et par Mme Monique Lebrun, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière,P/le président,
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