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Décision de justice

Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, 15 octobre 2025, n° 2025J00075

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Exposé du litige

2025J00075 - 2528800004/1

TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON LES BAINS JUGEMENT DU 15/10/2025

REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple français

La cause a été entendue à l'audience publique du tribunal de commerce de Thonon les Bains tenue le 16 juillet 2025 et à laquelle siégeaient :

Madame Pary Dauvet, président Monsieur Rémi Folléa Madame Véronique Colin, juges

Qui en ont délibéré

assistés lors des débats par : Madame Delphine Ancel commis-greffier

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 15/10/2025, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et signé électroniquement par madame Pary Dauvet, Présidente, et par madame Delphine Ancel commisgreffier à qui le président a remis la minute,

Rôle n°
2025J75
ENTRE
 * NOCRAM SAS
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR - représenté(e) par
Maître Jean-Marie Lamotte, avocat au barreau de Thonon-les-Bains -
Marclaz 2 [Adresse 2] [Localité 2]
Maître Luc Moreau -
[Adresse 3] [Localité 3]

ET
 * BMB Salève SAS
 * [Adresse 4]
 * [Localité 4]
 * Défendeur - représenté(e) par
 * Cabinet Cottet-Bretonnier Navarette -
 * [Adresse 5] [Localité 5]
 * Monsieur [L] [K] en sa qualité d'associé de la SAS
BMB Salève
[Adresse 6]
[Localité 6]
Défendeur - représenté(e) par
Cabinet Cottet-Bretonnier Navarette -
[Adresse 5] [Localité 5]
 * Monsieur [B] [Y] en sa qualité d'associé de la SAS BMB Salève

[Adresse 4] [Localité 4] Défendeur - représenté(e) par Cabinet Cottet-Bretonnier Navarette -[Adresse 5] [Localité 5]

Le 15 mars 2017, monsieur [L] [K] et monsieur [Y] [B] ont fondé la société BMB Saleve (Ci-après BMBS), aux fins de développer des projets de construction et d'exploitation de complexes sportifs et de loisirs « indoor ».

Il s'agit plus précisément de trois projets immobiliers : un projet à [Localité 4], un projet à [Localité 7] et un projet à [Localité 8].

Le premier projet immobilier dit « Open 5 » est situé sur la commune de [Localité 4]. Il représente un investissement global évalué à 22 millions d'euros. Le permis de construire obtenu par BMB Salève pour ce projet est aujourd'hui expiré en raison de recours formés contre le permis d'aménagement de l'ensemble de la zone. Ce projet est abandonné du fait de l'expiration du permis de construire déposé par BMB Salève.

Le second projet est situé sur la commune d'[Localité 7]. Un permis de construire à ce jour purgé de tout recours a été obtenu le 22 janvier 2024. L'investissement est évalué à 20 millions d'euros.

Un troisième projet est situé sur la commune dc [Localité 8], dont l'investissement est évalué à 14 millions d'euros. Un permis de construire doit être obtenu par BMB Salève.

La commercialisation du site à 90 % ainsi que les financements correspondants doivent être obtenus avant le 29 mai 2026.

À l'origine, chacun des fondateurs détenait alors 50% du capital social, alors fixé à 5.000 €.

En 2018, la société Nocram, holding détenant des participations dans plusieurs sociétés exploitant des supermarchés, détenue et présidée principalement par monsieur [T] [X] s'est rapprochée de la société BMB Salève dans le but de l'accompagner dans le financement du projet « Open 5 » à [Localité 4].

C'est dans ce contexte que les deux sociétés ont signé le 28 décembre 2018 un document « Term Sheet - projet Développement Open 5 » aux termes duquel la société Nocram proposait d'apporter son soutien financier à hauteur de 2.500.000€ selon les modalités suivantes : Constitution d'une filiale au capital de 10.000 € détenu à 60% par BMBS, 20% par monsieur. [K] et 20% par monsieur [B].

L'investisseur Nocram procéderait à un apport au capital de la société BMB Salève d'une somme de 1.000.000 €, ainsi qu'un investissement à hauteur de 1.500.000 € sous la forme d'obligations convertibles.

Sans attendre la réalisation de ces deux opérations d'entrée au capital, la société Nocram a procédé à la demande de monsieur [K] et de monsieur [B] à des avances de fonds permettant à la société BMB Salève de couvrir les charges auxquelles elle devait faire face pour le lancement du projet OPEN 5 « [Localité 4] », puis pour le lancement du projet d'[Localité 7].

Le Term Sheet a pris fin au 30 septembre 2019 et du fait de sa caducité n'a plus produit aucun effet à compter de cette date.

Dans ce contexte, monsieur [K] et monsieur [B] ont fait savoir à la société Nocram qu'ils refusaient dorénavant toute augmentation de capital et émission d'obligations convertibles en actions qui leur aurait fait perdre la majorité au capital de la société BMB Salève, et qu'ils étaient disposés à céder une partie de leurs actions à hauteur de la minorité de blocage.

Ainsi, le 3 décembre 2021, la société Nocram a acquis 168 actions sur les 500 actions d'un montant nominal de 1 € composant le capital social de la société BMB Salève et moyennant le prix de 463.770 €, amenant à la répartition suivante :
 * Monsieur [L] [K] : 166 actions, soit 33,20 % ;
 * Monsieur [Y] [B] : 166 actions, soit 33,20 % ;
 * La société Nocram : 168 actions, soit 33,60 %.

Puis la direction de la société BMB Salève a été modifiée ainsi :
 * Monsieur [K] est resté Président ;
 * Madame [S] [B] épouse de M. [Y] [B] est restée Directeur Général ;
 * Monsieur [T] [X] a été nommé Directeur Général Délégué.

L'acquisition par la société Nocram des 168 actions de la société BMB Salève s'est accompagnée de la signature des documents suivants entre les parties :
 * Un pacte d'associés en date du 3 décembre 2021 régissant seul les relations entre les associés de la société BMB Salève et « mettant fin à compter de ce jour à toutes conventions écrites antérieures conclues éventuellement entre les associés de la Société ».
 * Un document dénommé « engagement » signé le 3 décembre 2021 autorisant la société Nocram ou toute société contrôlée par cette dernière à se porter acquéreur des deux ensembles immobiliers situés à [Localité 7] et [Localité 8], avec faculté pour la société BMB Salève de les racheter dans un délai de 10 ans à compter de la signature de cet engagement, à un prix fixé à dire d'expert.
 * Un contrat d'assistance administrative et de prestations de services entre la société Nocram et BMB Salève à effet du 1er janvier 2022.

Le 5 février 2025, monsieur [L] [K], en sa qualité de président de BMB Salève, a convoqué les associés en vue d'une assemblée générale extraordinaire fixée au 17 février 2025, avec pour ordre du jour :

1. Présentation de la situation actuelle et des erreurs comptables identifiées

2. Proposition de réaffectation comptable pour rétablir la réalité économique et juridique des opérations

3. Election du conseil d'administration

4. Questions diverses

L'assemblée s'est tenue en présence des associés, de leurs conseils respectifs, ainsi que du cabinet NCA.

Cette assemblée générale du 17/02/2025 a donné lieu à la rédaction de 2 procès-verbaux provenant l'un de la société BMB Salève et l'autre de NCA.
 * Celui transmis par la société BMB Salève par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 février 2025, mentionnant notamment l'adoption à la majorité de la résolution suivante : « Point 1 et 2 : La résolution visant à requalifier la somme d'un million d'euros inscrite en compte courant [XXXXXXXXXX01] au nom de NOCRAM, somme qui représente un apport en capital destiné à l'acquisition de 20% du capital de BMB SALEVE par NOCRAM et doit être attribué en compte courant à messieurs [L] [K] et [Y] [B] conformément aux conditions du Termsheet signé en date du 28 décembre 2018 entre les parties. »

Le procès-verbal précise également le rejet par la majorité de la Résolution n°3, portant sur une proposition d'augmentation de capital par Nocram par voie d'apport en numéraire d'un montant de 1.000.000€ au moyen d'émission de 100.000 actions nouvelles de 10 euros de valeur nominale chacune.

Le 5 mars 2025, la société Nocram a notifié à monsieur [L] [K] et [Y] [B] son refus de signer le procès-verbal transmis par la société BMB Salève, arguant d'une non-conformité avec les échanges tenus en séance.
 * Celui établi par le cabinet NCA (Notaires Conseils Associés) ayant participé à l'AGE du 17 février 2025 avec l'accord de l'ensemble des associés de BMBS, par voie de visioconférence, à l'effet d'en établir le procès-verbal.

Le 3 avril 2025, la société Nocram a réitéré sa contestation de la validité de l'assemblée générale du 17 février 2025, en mettant formellement en demeure la société BMBS et ses dirigeants :
 * De signer le procès-verbal établi par le cabinet NCA ;
 * De renoncer à la regualification de la somme de 1.000.000 €.

Elle a en outre rappelé qu'elle refusait tout nouvel apport en compte courant, autre qu'une augmentation de capital en numéraire, et réclamé la convocation d'une nouvelle assemblée générale extraordinaire en vue d'une telle opération.

La société Nocram a, par la suite, activé la clause arbitrale préalable à la saisine de la juridiction conformément au pacte d'associés, qui n'a pas abouti.

C'est pourquoi, par acte extrajudiciaire signifié en date du 26 juin 2025, la société Nocram a fait assigner monsieur [L] [K], monsieur [Y] [B] et la société BMB SALEVE pour comparaître devant le tribunal de céans à l'audience du 2 juillet 2025, aux fins de :

Juger que lors de l'assemblée générale extraordinaire de BMB Salève qui s'est tenue le 17 février 2025, les résolutions « Point 1 et 2 : requalification de la somme d'un million d'euros inscrite en compte courant » et « Point 3 : Augmentation de capital par Nocram SAS » n'ont pu être adoptées faute de majorité renforcée telle que prévue à l'article 26 des statuts, Nocram ayant voté contre.

Prononcer l'annulation de la résolution « Point 1 et 2 : requalification de la somme d'un million d'euros inscrite en compte courant », telle qu'elle figure au « procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la société BMB Saleve - Séance du lundi 17 février 2025 » signé par Messieurs [L] [K] et [Y] [B], irrégulièrement mentionnée comme approuvée à la majorité.

Prononcer l'annulation de la résolution « Point 4 : Election du conseil d'administration », telle qu'elle figure au « procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la société BMB SALEVE- Séance du lundi I7 février 2025 » signé par Messieurs [L] [K] et [Y] [B], irrégulièrement mentionnée comme approuvée à l'unanimité.

Juger que Messieurs [L] [K] et [Y] [B], associés, ont commis un abus de majorité en rejetant la résolution « Point 3 : Augmentation de capital par Nocram SAS », telle qu'elle figure au « procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la société BMB SALEVE- Séance du lundi I7 février 2025 » signé par Messieurs [L] [K] et [Y] [B],

Prononcer l'annulation de la résolution « Point 3 : Augmentation de capital par Nocram SAS », telle qu'elle figure au procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la société BMB SALEVE- Séance du lundi 17 février 2025 » signé par Messieurs [L] [K] et [Y] [B], dont le rejet constitue un abus de majorité de Messieurs [L] [K] et [Y] [B] au détriment de Nocram.

Designer tel mandataire ad hoc qu'il lui plaira au Tribunal avec mission de :

Convoquer une assemblée générale mixte (ordinaire et extraordinaire) des associés de BMB Salève au plus tard dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; avec pour ordre du jour :

1. Approbation des comptes de l'exercice clos le 3l décembre 2023,

2. Quitus donné au Président et au Directeur Général.

2. Affectation des résultats,

3. Approbation des conventions visées aux articles L.227-10 et suivants du Code de Commerce,

4. Augmentation du capital social par voie d'apports en numéraire d'un montant de 1.000.000 euros au moyen de l'émission de 100.000 actions nouvelles de 10 euros de valeur nominale chacune, à souscrire au pair et à libérer en totalité lors de la souscription par voie de compensation avec des créances certaines, liquides et exigibles sur la Société ou par voie de versements en espèces, avec maintien du droit préférentiel de souscription des associés,

5. Constatation de la reconstitution des capitaux propres.

6. Révocation de l'actuel Président, Monsieur [L] [K].

7. Révocation de l'actuel Directeur Général, Madame [S] [B]

Désignation d'un nouveau Président, NOCRAM, représentée par Monsieur [T] [X] Transfert du siège social au [Adresse 7]- [Localité 9],

10. Pouvoir en vue d'effectuer les formalités

11. Questions diverses.

Représenter messieurs [L] [K] et [Y] [B], associés, lors de cette assemblée générale, et voter en leur lieu et place dans le sens des décisions conformes à l'intérêt social de BMB Salève.

Juger que la rémunération du mandataire ad hoc sera mise à la charge de BMB Salève.

Condamner in solidum Messieurs [L] [K] et [Y] [B] à payer chacun à la société

Nocram la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile Condamner in solidum Messieurs [L] [K] et [Y] [B] BMB Salève aux entiers dépens.

Après divers renvois de mise en état, l'affaire a été entendue lors de l'audience du 16 juillet 2025 et mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 15 octobre 2025

Lors de cette dernière audience du 16 juillet 2025, les parties ont repris oralement les termes de leurs dernières conclusions écrites et dont l'exposé revêt la forme du présent visa par application de l'article 455 du code de procédure civile ;

Il convient également de rappeler les demandes de monsieur [L] [K], monsieur [Y] [B] et la société BMB Saleve, à savoir :

Vu la jurisprudence,

Vu les pièces,

Rejeter la demande d'annulation de la Résolution « Point 3 » en l'absence d'abus de majorité caractérisé ;

Rejeter la demande de désignation d'un mandataire ad hoc ;

Rejeter la demande de condamnation à payer la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner la société Nocram à payer à messieurs [K] et [B] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la même aux entiers dépens.

Motifs

SUR QUOI LE TRIBUNAL :

1°) Sur la nullité des délibérations contenues au procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire BMB Salève du 17 février 2025 :

L'article L.235-1 alinéa 2 du code de commerce dispose que « La nullité d'une délibération sociale peut être prononcée en cas de violation d'une disposition impérative du Code de commerce ou des lois régissant les contrats. » ;

L'article L.235-9 du code de commerce dispose que : « Les actions en nullité de la société ou d'actes et délibérations postérieurs à sa constitution se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue, sous réserve de la forclusion prévue à l'article L. 235-6.

Toutefois, l'action en nullité d'une fusion ou d'une scission de sociétés se prescrit par six mois à compter de la date de la dernière inscription au registre du commerce et des sociétés rendue nécessaire par l'opération.

L'action en nullité fondée sur l'article L. 225-149-3 se prescrit par trois mois à compter de la date de l'assemblée générale suivant la décision d'augmentation de capital »

L'article 26 des statuts de la société BMBS stipule que « l'assemblée générale extraordinaire statue à la majorité des deux tiers (2/3) des voix dont disposent les associés présents ou représentés (soit 334 actions) » ;

L'assemblée générale extraordinaire de BMBS s'est réuni le 17 février 2025, sur convocation adressée aux associés le 5 février 2025 faite par monsieur [L] [K], président

L'ordre du jour figurant sur la convocation était le suivant :
 * « Ordre du jour :
 * 1.présentation de la situation actuelle et des erreurs comptables identifiées
 * 2-proposition de réaffectation comptable pour rétablir la réalité économique et juridique des opérations
3. Election du conseil d'administration
4. questions diverses »

La société Nocram expose avoir voté contre les trois points inscrits à l'ordre du jour ; qu'elle indique détenir 168 actions tandis que messieurs [K] et [B] en détiennent 332 à eux deux ; qu'en conséquence, elle soutient dès lors que les résolutions votées lors de l'assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue le 17 février 2025 n'ont pas pu être adoptées à la majorité requise ; qu'elle est donc bien fondée à solliciter l'annulation de la résolution « point 1 et 2 : requalification de la somme d'un million d'euros inscrite en compte courant » et telle que figurant au « procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la société BMB Salève ;

Elle indique également que s'agissant du point 4 : élection du conseil d'administration avoir indiqué que cette résolution était sans objet car la société BMB Salève n'ayant pas de conseil d'administration et par conséquence avoir voté contre, qu'elle est donc également bien fondé à solliciter l'annulation de cette résolution car irrégulièrement mentionnée comme approuvée à l'unanimité ;

La nullité d'une résolution d'assemblée générale peut-être encourue en cas de violation des règles de convocation, de majorité, de quorum, du droit de vote, ou de toute modalité statutaire ou légale protégeant les associés, sous réserve des spécificités propres à la société par actions simplifié, en effet pour ces dernières, les statuts fixent les modalités d'adoption des décisions collectives (quorum, majorité, droits de vote), une violation de ces modalités si elle a causé un grief à l'associé demandeur, peut justifier la nullité

En conséquence, le tribunal jugera que lors de l'assemblée générale extraordinaire de BMBS qui s'est tenue le 17 février 2025, les résolutions « Point 1 et 2 : requalification de la somme d'un million d'euros inscrite en compte courant » et « Point 3 : Augmentation de capital par la société Nocram SAS » n'ont pu être adoptées faute de majorité renforcée telle que prévue à l'article 26 des statuts, la société Nocram ayant voté contre ; et prononcera l'annulation de la résolution « Point 1 et 2 : requalification de la somme d'un million d'euros inscrite en compte courant », telle qu'elle figure au « procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la société BMB Saleve - Séance du lundi 17 février 2025 » signé par Messieurs [L] [K] et [Y] [B], irrégulièrement mentionnée comme approuvée à la majorité ;

Le tribunal prononcera également pour les mêmes raison l'annulation de la résolution numéro 4 les statuts de la SAS BMBS n'ayant de surcroit pas prévu de conseil d'administration ;

2°) Sur l'abus de majorité de messieurs [L] [K] et [Y] [B] lors de l'assemblée générale extraordinaire BMB Salève du 17 février 2025 :

La société Nocram sollicite que soit prononcé l'annulation de la résolution « Point 3 : Augmentation de capital par Nocram SAS » dont le rejet constitue un abus de majorité au détriment de la société Nocram et sollicite la désignation d'un mandataire ad hoc,

Elle expose au soutient de sa demande avoir sollicité que l'ordre du jour de l'assemblée générale extraordinaire du 17 février 2025 soit complété et qu'il y soit inscrit un projet de résolution relatif à une augmentation de capital par voie d'apport en numéraire d'un montant de 1.000. 000 euros au moyen de l'émission de 100.000 actions nouvelles d'une valeur de 10 euros ; que cette augmentation de capital est nécessaire à la reconstitution des capitaux propres de BMB Salève, qu'il a été indiqué à l'occasion d'une réunion fixée au 13 mai 2024 que les comptes clos le 31 décembre 2023 se soldaient par une perte de 976.742€ et un montant des capitaux propres négatif à hauteur de 711.743€ ; que lors de cette assemblée du 17 février 2025, la résolution mise aux votes des associés a été rejetée

messieurs [L] [K] et [Y] [B] ayant voté contre, que cette décision de rejet est contraire à l'intérêt social et a pour seul but de garantir la qualité d'associé majoritaire de messieurs [L] [K] et [Y] [B] au détriment de la société Nocram ;

En défense, messieurs [K] et [Y] [B] soutiennent que la jurisprudence invoquée par la société Nocram concerne l'hypothèse d'une abus de minorité, que l'abus de minorité est caractérisé par un comportement faisant obstacle à une opération essentielle, contraire à l'intérêt social et une volonté délibérée de défendre un intérêt personnel au détriment des autres associés ;

Ils indiquent que la société Nocram ne démontre aucunement l'existence d'une décision contraire à l'intérêt social, qu'une augmentation de capital peut-être réalisé par d'autres moyens comme l'incorporation de comptes courants d'associés, qu'il ne s'agit donc pas d'un abus mais d'un désaccord stratégique, que même si l'existence d'un abus de majorité était caractérisé la désignation d'un mandataire ad hoc est inappropriée ;

Il est de jurisprudence constante que l'abus de majorité est caractérisé lorsque deux conditions cumulatives sont réunies à savoir :
 * La décision est contraire à l'intérêt social
 * Elle est prise dans le but de favoriser les associés majoritaires au détriment des minoritaires.

En cas d'abus de majorité ou de minorité, et outre l'annulation de la résolution concernée, le juge peut désigner un mandataire ad hoc pour convoquer une assemblée et représenter les associés défaillants ainsi que pour voter en leur nom dans le sens des décisions conformes à l'intérêt social mais ne portant pas atteinte à l'intérêts légitime des majoritaires ;

En l'espèce, aucun élément ne prouve que le refus de l'augmentation de capital ait empêché une levée de fond d'autant plus que la société Nocram reconnaît elle-même qu'aucune recherche de financement n'a été engagée ;

Toutefois, selon l'article L.223-42 du code de commerce : « lorsque les capitaux propres deviennent inférieurs à la moitié du capital social, la société dispose d'un délai de deux exercices comptables (soit environ deux ans) pour :
 * Reconstituer ses capitaux propres à hauteur d'au moins la moitié du capital social,
 * ou réduire son capital social pour que les capitaux propres atteignent au moins la moitié du nouveau capital.

Aussi les capitaux propres de la société n'ayant pas été reconstitués, le rejet de l'augmentation de capital proposée par Nocram est contraire à l'intérêt social.

En conséquence, le tribunal constatera l'abus de majorité commis par messieurs [K] et [B] et désignera un mandataire ad hoc avec mission d'une part de convoquer une assemblée générale mixte dans un délai d'un mois et d'autre part de représenter les associés majoritaires et voter dans le sens de l'intérêt social ;

Enfin, le tribunal déboutera les parties de toutes leurs demandes autres ou contraires ;

3°) Sur les autres demandes :

Sur les frais irrépétibles

L'article 700 du code de procédure civile dispose « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge

tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat » ;

En l'espèce, il est sollicité par le demandeur de voir condamner le défendeur au paiement de la somme de 10.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Il est également sollicité par le défendeur de voir condamner le demandeur au paiement de la somme de 5.000euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

La société Nocram a dû pour faire reconnaître ses droits exposer des frais, non compris les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera in solidum messieurs [L] [K] et [Y] [B] à payer à la société Nocram la somme totale de 6.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus de la demande ;

Sur les dépens

L'article 696 du code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991. » ;

En conséquence, il convient de condamner messieurs [L] [K] et [Y] [B] aux entiers dépens ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort et par décision contradictoire,

JUGE que lors de l'assemblée générale extraordinaire de BMB Salève qui s'est tenue le 17 février 2025, les résolutions « Point 1 et 2 : requalification de la somme d'un million d'euros inscrite en compte courant » et « Point 3 : Augmentation de capital par Nocram SAS » n'ont pu être adoptées faute de majorité renforcée telle que prévue à l'article 26 des statuts, Nocram ayant voté contre.

PRONONCE l'annulation de la résolution « Point 1 et 2 : requalification de la somme d'un million d'euros inscrite en compte courant », telle qu'elle figure au « procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la société BMB Saleve - Séance du lundi 17 février 2025 » signé par Messieurs [L] [K] et [Y] [B], irrégulièrement mentionnée comme approuvée à la majorité.

PRONONCE l'annulation de la résolution « Point 4 : Election du conseil d'administration », telle qu'elle figure au « procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la société BMB SALEVE- Séance du lundi 17 février 2025 » signé par Messieurs [L] [K] et [Y] [B], irrégulièrement mentionnée comme approuvée à l'unanimité.

JUGE que Messieurs [L] [K] et [Y] [B], associés, ont commis un abus de majorité en rejetant la résolution « Point 3 : Augmentation de capital par Nocram SAS », telle qu'elle figure au « procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la société BMB SALEVE- Séance du lundi I7 février 2025 » signé par Messieurs [L] [K] et [Y] [B],

PRONONCE l'annulation de la résolution « Point 3 : Augmentation de capital par Nocram SAS », telle qu'elle figure au procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la société BMB SALEVE-Séance du lundi 17 février 2025 » signé par Messieurs [L] [K] et [Y] [B], dont le rejet constitue un abus de majorité de Messieurs [L] [K] et [Y] [B] au détriment de Nocram.

DESIGNE la SELARL AJ [E] et Associé, prise en la personne de Maître [U] [P] [E] ou Maître [C] [E] sise [Adresse 8], [Localité 10] en qualité un mandataire ad hoc avec mission de :
 * Convoquer une assemblée générale mixte (ordinaire et extraordinaire) des associés de BMB Salève dans un délai d'un mois.
 * Représenter les associés majoritaires et voter dans le sens de l'intérêt social.

DIT QUE la rémunération du mandataire ad hoc sera mise à la charge de la société BMB Salève

DEBOUTE les parties de toutes leurs demandes autres ou contraires ;

CONDAMNE in solidum messieurs [L] [K] et [Y] [B] à payer à la société Nocram la somme totale de 6.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE messieurs [L] [K] et [Y] [B] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit ;

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 79,51 € HT, 15,90 € TVA, 95,41 € TTC

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Delphine Ancel

Le Président Pary Dauvet

Signe electroniquement par Pary Dauvet

Signe electroniquement par Delphine Ancel, commis-greffier.
Texte intégral
2025J00075 - 2528800004/1

TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON LES BAINS JUGEMENT DU 15/10/2025

REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple français

La cause a été entendue à l'audience publique du tribunal de commerce de Thonon les Bains tenue le 16 juillet 2025 et à laquelle siégeaient :

Madame Pary Dauvet, président Monsieur Rémi Folléa Madame Véronique Colin, juges

Qui en ont délibéré

assistés lors des débats par : Madame Delphine Ancel commis-greffier

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 15/10/2025, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et signé électroniquement par madame Pary Dauvet, Présidente, et par madame Delphine Ancel commisgreffier à qui le président a remis la minute,

Rôle n°
2025J75
ENTRE
 * NOCRAM SAS
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR - représenté(e) par
Maître Jean-Marie Lamotte, avocat au barreau de Thonon-les-Bains -
Marclaz 2 [Adresse 2] [Localité 2]
Maître Luc Moreau -
[Adresse 3] [Localité 3]

ET
 * BMB Salève SAS
 * [Adresse 4]
 * [Localité 4]
 * Défendeur - représenté(e) par
 * Cabinet Cottet-Bretonnier Navarette -
 * [Adresse 5] [Localité 5]
 * Monsieur [L] [K] en sa qualité d'associé de la SAS
BMB Salève
[Adresse 6]
[Localité 6]
Défendeur - représenté(e) par
Cabinet Cottet-Bretonnier Navarette -
[Adresse 5] [Localité 5]
 * Monsieur [B] [Y] en sa qualité d'associé de la SAS BMB Salève

[Adresse 4] [Localité 4] Défendeur - représenté(e) par Cabinet Cottet-Bretonnier Navarette -[Adresse 5] [Localité 5]

Le 15 mars 2017, monsieur [L] [K] et monsieur [Y] [B] ont fondé la société BMB Saleve (Ci-après BMBS), aux fins de développer des projets de construction et d'exploitation de complexes sportifs et de loisirs « indoor ».

Il s'agit plus précisément de trois projets immobiliers : un projet à [Localité 4], un projet à [Localité 7] et un projet à [Localité 8].

Le premier projet immobilier dit « Open 5 » est situé sur la commune de [Localité 4]. Il représente un investissement global évalué à 22 millions d'euros. Le permis de construire obtenu par BMB Salève pour ce projet est aujourd'hui expiré en raison de recours formés contre le permis d'aménagement de l'ensemble de la zone. Ce projet est abandonné du fait de l'expiration du permis de construire déposé par BMB Salève.

Le second projet est situé sur la commune d'[Localité 7]. Un permis de construire à ce jour purgé de tout recours a été obtenu le 22 janvier 2024. L'investissement est évalué à 20 millions d'euros.

Un troisième projet est situé sur la commune dc [Localité 8], dont l'investissement est évalué à 14 millions d'euros. Un permis de construire doit être obtenu par BMB Salève.

La commercialisation du site à 90 % ainsi que les financements correspondants doivent être obtenus avant le 29 mai 2026.

À l'origine, chacun des fondateurs détenait alors 50% du capital social, alors fixé à 5.000 €.

En 2018, la société Nocram, holding détenant des participations dans plusieurs sociétés exploitant des supermarchés, détenue et présidée principalement par monsieur [T] [X] s'est rapprochée de la société BMB Salève dans le but de l'accompagner dans le financement du projet « Open 5 » à [Localité 4].

C'est dans ce contexte que les deux sociétés ont signé le 28 décembre 2018 un document « Term Sheet - projet Développement Open 5 » aux termes duquel la société Nocram proposait d'apporter son soutien financier à hauteur de 2.500.000€ selon les modalités suivantes : Constitution d'une filiale au capital de 10.000 € détenu à 60% par BMBS, 20% par monsieur. [K] et 20% par monsieur [B].

L'investisseur Nocram procéderait à un apport au capital de la société BMB Salève d'une somme de 1.000.000 €, ainsi qu'un investissement à hauteur de 1.500.000 € sous la forme d'obligations convertibles.

Sans attendre la réalisation de ces deux opérations d'entrée au capital, la société Nocram a procédé à la demande de monsieur [K] et de monsieur [B] à des avances de fonds permettant à la société BMB Salève de couvrir les charges auxquelles elle devait faire face pour le lancement du projet OPEN 5 « [Localité 4] », puis pour le lancement du projet d'[Localité 7].

Le Term Sheet a pris fin au 30 septembre 2019 et du fait de sa caducité n'a plus produit aucun effet à compter de cette date.

Dans ce contexte, monsieur [K] et monsieur [B] ont fait savoir à la société Nocram qu'ils refusaient dorénavant toute augmentation de capital et émission d'obligations convertibles en actions qui leur aurait fait perdre la majorité au capital de la société BMB Salève, et qu'ils étaient disposés à céder une partie de leurs actions à hauteur de la minorité de blocage.

Ainsi, le 3 décembre 2021, la société Nocram a acquis 168 actions sur les 500 actions d'un montant nominal de 1 € composant le capital social de la société BMB Salève et moyennant le prix de 463.770 €, amenant à la répartition suivante :
 * Monsieur [L] [K] : 166 actions, soit 33,20 % ;
 * Monsieur [Y] [B] : 166 actions, soit 33,20 % ;
 * La société Nocram : 168 actions, soit 33,60 %.

Puis la direction de la société BMB Salève a été modifiée ainsi :
 * Monsieur [K] est resté Président ;
 * Madame [S] [B] épouse de M. [Y] [B] est restée Directeur Général ;
 * Monsieur [T] [X] a été nommé Directeur Général Délégué.

L'acquisition par la société Nocram des 168 actions de la société BMB Salève s'est accompagnée de la signature des documents suivants entre les parties :
 * Un pacte d'associés en date du 3 décembre 2021 régissant seul les relations entre les associés de la société BMB Salève et « mettant fin à compter de ce jour à toutes conventions écrites antérieures conclues éventuellement entre les associés de la Société ».
 * Un document dénommé « engagement » signé le 3 décembre 2021 autorisant la société Nocram ou toute société contrôlée par cette dernière à se porter acquéreur des deux ensembles immobiliers situés à [Localité 7] et [Localité 8], avec faculté pour la société BMB Salève de les racheter dans un délai de 10 ans à compter de la signature de cet engagement, à un prix fixé à dire d'expert.
 * Un contrat d'assistance administrative et de prestations de services entre la société Nocram et BMB Salève à effet du 1er janvier 2022.

Le 5 février 2025, monsieur [L] [K], en sa qualité de président de BMB Salève, a convoqué les associés en vue d'une assemblée générale extraordinaire fixée au 17 février 2025, avec pour ordre du jour :

1. Présentation de la situation actuelle et des erreurs comptables identifiées

2. Proposition de réaffectation comptable pour rétablir la réalité économique et juridique des opérations

3. Election du conseil d'administration

4. Questions diverses

L'assemblée s'est tenue en présence des associés, de leurs conseils respectifs, ainsi que du cabinet NCA.

Cette assemblée générale du 17/02/2025 a donné lieu à la rédaction de 2 procès-verbaux provenant l'un de la société BMB Salève et l'autre de NCA.
 * Celui transmis par la société BMB Salève par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 février 2025, mentionnant notamment l'adoption à la majorité de la résolution suivante : « Point 1 et 2 : La résolution visant à requalifier la somme d'un million d'euros inscrite en compte courant [XXXXXXXXXX01] au nom de NOCRAM, somme qui représente un apport en capital destiné à l'acquisition de 20% du capital de BMB SALEVE par NOCRAM et doit être attribué en compte courant à messieurs [L] [K] et [Y] [B] conformément aux conditions du Termsheet signé en date du 28 décembre 2018 entre les parties. »

Le procès-verbal précise également le rejet par la majorité de la Résolution n°3, portant sur une proposition d'augmentation de capital par Nocram par voie d'apport en numéraire d'un montant de 1.000.000€ au moyen d'émission de 100.000 actions nouvelles de 10 euros de valeur nominale chacune.

Le 5 mars 2025, la société Nocram a notifié à monsieur [L] [K] et [Y] [B] son refus de signer le procès-verbal transmis par la société BMB Salève, arguant d'une non-conformité avec les échanges tenus en séance.
 * Celui établi par le cabinet NCA (Notaires Conseils Associés) ayant participé à l'AGE du 17 février 2025 avec l'accord de l'ensemble des associés de BMBS, par voie de visioconférence, à l'effet d'en établir le procès-verbal.

Le 3 avril 2025, la société Nocram a réitéré sa contestation de la validité de l'assemblée générale du 17 février 2025, en mettant formellement en demeure la société BMBS et ses dirigeants :
 * De signer le procès-verbal établi par le cabinet NCA ;
 * De renoncer à la regualification de la somme de 1.000.000 €.

Elle a en outre rappelé qu'elle refusait tout nouvel apport en compte courant, autre qu'une augmentation de capital en numéraire, et réclamé la convocation d'une nouvelle assemblée générale extraordinaire en vue d'une telle opération.

La société Nocram a, par la suite, activé la clause arbitrale préalable à la saisine de la juridiction conformément au pacte d'associés, qui n'a pas abouti.

C'est pourquoi, par acte extrajudiciaire signifié en date du 26 juin 2025, la société Nocram a fait assigner monsieur [L] [K], monsieur [Y] [B] et la société BMB SALEVE pour comparaître devant le tribunal de céans à l'audience du 2 juillet 2025, aux fins de :

Juger que lors de l'assemblée générale extraordinaire de BMB Salève qui s'est tenue le 17 février 2025, les résolutions « Point 1 et 2 : requalification de la somme d'un million d'euros inscrite en compte courant » et « Point 3 : Augmentation de capital par Nocram SAS » n'ont pu être adoptées faute de majorité renforcée telle que prévue à l'article 26 des statuts, Nocram ayant voté contre.

Prononcer l'annulation de la résolution « Point 1 et 2 : requalification de la somme d'un million d'euros inscrite en compte courant », telle qu'elle figure au « procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la société BMB Saleve - Séance du lundi 17 février 2025 » signé par Messieurs [L] [K] et [Y] [B], irrégulièrement mentionnée comme approuvée à la majorité.

Prononcer l'annulation de la résolution « Point 4 : Election du conseil d'administration », telle qu'elle figure au « procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la société BMB SALEVE- Séance du lundi I7 février 2025 » signé par Messieurs [L] [K] et [Y] [B], irrégulièrement mentionnée comme approuvée à l'unanimité.

Juger que Messieurs [L] [K] et [Y] [B], associés, ont commis un abus de majorité en rejetant la résolution « Point 3 : Augmentation de capital par Nocram SAS », telle qu'elle figure au « procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la société BMB SALEVE- Séance du lundi I7 février 2025 » signé par Messieurs [L] [K] et [Y] [B],

Prononcer l'annulation de la résolution « Point 3 : Augmentation de capital par Nocram SAS », telle qu'elle figure au procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la société BMB SALEVE- Séance du lundi 17 février 2025 » signé par Messieurs [L] [K] et [Y] [B], dont le rejet constitue un abus de majorité de Messieurs [L] [K] et [Y] [B] au détriment de Nocram.

Designer tel mandataire ad hoc qu'il lui plaira au Tribunal avec mission de :

Convoquer une assemblée générale mixte (ordinaire et extraordinaire) des associés de BMB Salève au plus tard dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; avec pour ordre du jour :

1. Approbation des comptes de l'exercice clos le 3l décembre 2023,

2. Quitus donné au Président et au Directeur Général.

2. Affectation des résultats,

3. Approbation des conventions visées aux articles L.227-10 et suivants du Code de Commerce,

4. Augmentation du capital social par voie d'apports en numéraire d'un montant de 1.000.000 euros au moyen de l'émission de 100.000 actions nouvelles de 10 euros de valeur nominale chacune, à souscrire au pair et à libérer en totalité lors de la souscription par voie de compensation avec des créances certaines, liquides et exigibles sur la Société ou par voie de versements en espèces, avec maintien du droit préférentiel de souscription des associés,

5. Constatation de la reconstitution des capitaux propres.

6. Révocation de l'actuel Président, Monsieur [L] [K].

7. Révocation de l'actuel Directeur Général, Madame [S] [B]

Désignation d'un nouveau Président, NOCRAM, représentée par Monsieur [T] [X] Transfert du siège social au [Adresse 7]- [Localité 9],

10. Pouvoir en vue d'effectuer les formalités

11. Questions diverses.

Représenter messieurs [L] [K] et [Y] [B], associés, lors de cette assemblée générale, et voter en leur lieu et place dans le sens des décisions conformes à l'intérêt social de BMB Salève.

Juger que la rémunération du mandataire ad hoc sera mise à la charge de BMB Salève.

Condamner in solidum Messieurs [L] [K] et [Y] [B] à payer chacun à la société

Nocram la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile Condamner in solidum Messieurs [L] [K] et [Y] [B] BMB Salève aux entiers dépens.

Après divers renvois de mise en état, l'affaire a été entendue lors de l'audience du 16 juillet 2025 et mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 15 octobre 2025

Lors de cette dernière audience du 16 juillet 2025, les parties ont repris oralement les termes de leurs dernières conclusions écrites et dont l'exposé revêt la forme du présent visa par application de l'article 455 du code de procédure civile ;

Il convient également de rappeler les demandes de monsieur [L] [K], monsieur [Y] [B] et la société BMB Saleve, à savoir :

Vu la jurisprudence,

Vu les pièces,

Rejeter la demande d'annulation de la Résolution « Point 3 » en l'absence d'abus de majorité caractérisé ;

Rejeter la demande de désignation d'un mandataire ad hoc ;

Rejeter la demande de condamnation à payer la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner la société Nocram à payer à messieurs [K] et [B] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la même aux entiers dépens.

SUR QUOI LE TRIBUNAL :

1°) Sur la nullité des délibérations contenues au procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire BMB Salève du 17 février 2025 :

L'article L.235-1 alinéa 2 du code de commerce dispose que « La nullité d'une délibération sociale peut être prononcée en cas de violation d'une disposition impérative du Code de commerce ou des lois régissant les contrats. » ;

L'article L.235-9 du code de commerce dispose que : « Les actions en nullité de la société ou d'actes et délibérations postérieurs à sa constitution se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue, sous réserve de la forclusion prévue à l'article L. 235-6.

Toutefois, l'action en nullité d'une fusion ou d'une scission de sociétés se prescrit par six mois à compter de la date de la dernière inscription au registre du commerce et des sociétés rendue nécessaire par l'opération.

L'action en nullité fondée sur l'article L. 225-149-3 se prescrit par trois mois à compter de la date de l'assemblée générale suivant la décision d'augmentation de capital »

L'article 26 des statuts de la société BMBS stipule que « l'assemblée générale extraordinaire statue à la majorité des deux tiers (2/3) des voix dont disposent les associés présents ou représentés (soit 334 actions) » ;

L'assemblée générale extraordinaire de BMBS s'est réuni le 17 février 2025, sur convocation adressée aux associés le 5 février 2025 faite par monsieur [L] [K], président

L'ordre du jour figurant sur la convocation était le suivant :
 * « Ordre du jour :
 * 1.présentation de la situation actuelle et des erreurs comptables identifiées
 * 2-proposition de réaffectation comptable pour rétablir la réalité économique et juridique des opérations
3. Election du conseil d'administration
4. questions diverses »

La société Nocram expose avoir voté contre les trois points inscrits à l'ordre du jour ; qu'elle indique détenir 168 actions tandis que messieurs [K] et [B] en détiennent 332 à eux deux ; qu'en conséquence, elle soutient dès lors que les résolutions votées lors de l'assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue le 17 février 2025 n'ont pas pu être adoptées à la majorité requise ; qu'elle est donc bien fondée à solliciter l'annulation de la résolution « point 1 et 2 : requalification de la somme d'un million d'euros inscrite en compte courant » et telle que figurant au « procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la société BMB Salève ;

Elle indique également que s'agissant du point 4 : élection du conseil d'administration avoir indiqué que cette résolution était sans objet car la société BMB Salève n'ayant pas de conseil d'administration et par conséquence avoir voté contre, qu'elle est donc également bien fondé à solliciter l'annulation de cette résolution car irrégulièrement mentionnée comme approuvée à l'unanimité ;

La nullité d'une résolution d'assemblée générale peut-être encourue en cas de violation des règles de convocation, de majorité, de quorum, du droit de vote, ou de toute modalité statutaire ou légale protégeant les associés, sous réserve des spécificités propres à la société par actions simplifié, en effet pour ces dernières, les statuts fixent les modalités d'adoption des décisions collectives (quorum, majorité, droits de vote), une violation de ces modalités si elle a causé un grief à l'associé demandeur, peut justifier la nullité

En conséquence, le tribunal jugera que lors de l'assemblée générale extraordinaire de BMBS qui s'est tenue le 17 février 2025, les résolutions « Point 1 et 2 : requalification de la somme d'un million d'euros inscrite en compte courant » et « Point 3 : Augmentation de capital par la société Nocram SAS » n'ont pu être adoptées faute de majorité renforcée telle que prévue à l'article 26 des statuts, la société Nocram ayant voté contre ; et prononcera l'annulation de la résolution « Point 1 et 2 : requalification de la somme d'un million d'euros inscrite en compte courant », telle qu'elle figure au « procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la société BMB Saleve - Séance du lundi 17 février 2025 » signé par Messieurs [L] [K] et [Y] [B], irrégulièrement mentionnée comme approuvée à la majorité ;

Le tribunal prononcera également pour les mêmes raison l'annulation de la résolution numéro 4 les statuts de la SAS BMBS n'ayant de surcroit pas prévu de conseil d'administration ;

2°) Sur l'abus de majorité de messieurs [L] [K] et [Y] [B] lors de l'assemblée générale extraordinaire BMB Salève du 17 février 2025 :

La société Nocram sollicite que soit prononcé l'annulation de la résolution « Point 3 : Augmentation de capital par Nocram SAS » dont le rejet constitue un abus de majorité au détriment de la société Nocram et sollicite la désignation d'un mandataire ad hoc,

Elle expose au soutient de sa demande avoir sollicité que l'ordre du jour de l'assemblée générale extraordinaire du 17 février 2025 soit complété et qu'il y soit inscrit un projet de résolution relatif à une augmentation de capital par voie d'apport en numéraire d'un montant de 1.000. 000 euros au moyen de l'émission de 100.000 actions nouvelles d'une valeur de 10 euros ; que cette augmentation de capital est nécessaire à la reconstitution des capitaux propres de BMB Salève, qu'il a été indiqué à l'occasion d'une réunion fixée au 13 mai 2024 que les comptes clos le 31 décembre 2023 se soldaient par une perte de 976.742€ et un montant des capitaux propres négatif à hauteur de 711.743€ ; que lors de cette assemblée du 17 février 2025, la résolution mise aux votes des associés a été rejetée

messieurs [L] [K] et [Y] [B] ayant voté contre, que cette décision de rejet est contraire à l'intérêt social et a pour seul but de garantir la qualité d'associé majoritaire de messieurs [L] [K] et [Y] [B] au détriment de la société Nocram ;

En défense, messieurs [K] et [Y] [B] soutiennent que la jurisprudence invoquée par la société Nocram concerne l'hypothèse d'une abus de minorité, que l'abus de minorité est caractérisé par un comportement faisant obstacle à une opération essentielle, contraire à l'intérêt social et une volonté délibérée de défendre un intérêt personnel au détriment des autres associés ;

Ils indiquent que la société Nocram ne démontre aucunement l'existence d'une décision contraire à l'intérêt social, qu'une augmentation de capital peut-être réalisé par d'autres moyens comme l'incorporation de comptes courants d'associés, qu'il ne s'agit donc pas d'un abus mais d'un désaccord stratégique, que même si l'existence d'un abus de majorité était caractérisé la désignation d'un mandataire ad hoc est inappropriée ;

Il est de jurisprudence constante que l'abus de majorité est caractérisé lorsque deux conditions cumulatives sont réunies à savoir :
 * La décision est contraire à l'intérêt social
 * Elle est prise dans le but de favoriser les associés majoritaires au détriment des minoritaires.

En cas d'abus de majorité ou de minorité, et outre l'annulation de la résolution concernée, le juge peut désigner un mandataire ad hoc pour convoquer une assemblée et représenter les associés défaillants ainsi que pour voter en leur nom dans le sens des décisions conformes à l'intérêt social mais ne portant pas atteinte à l'intérêts légitime des majoritaires ;

En l'espèce, aucun élément ne prouve que le refus de l'augmentation de capital ait empêché une levée de fond d'autant plus que la société Nocram reconnaît elle-même qu'aucune recherche de financement n'a été engagée ;

Toutefois, selon l'article L.223-42 du code de commerce : « lorsque les capitaux propres deviennent inférieurs à la moitié du capital social, la société dispose d'un délai de deux exercices comptables (soit environ deux ans) pour :
 * Reconstituer ses capitaux propres à hauteur d'au moins la moitié du capital social,
 * ou réduire son capital social pour que les capitaux propres atteignent au moins la moitié du nouveau capital.

Aussi les capitaux propres de la société n'ayant pas été reconstitués, le rejet de l'augmentation de capital proposée par Nocram est contraire à l'intérêt social.

En conséquence, le tribunal constatera l'abus de majorité commis par messieurs [K] et [B] et désignera un mandataire ad hoc avec mission d'une part de convoquer une assemblée générale mixte dans un délai d'un mois et d'autre part de représenter les associés majoritaires et voter dans le sens de l'intérêt social ;

Enfin, le tribunal déboutera les parties de toutes leurs demandes autres ou contraires ;

3°) Sur les autres demandes :

Sur les frais irrépétibles

L'article 700 du code de procédure civile dispose « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge

tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat » ;

En l'espèce, il est sollicité par le demandeur de voir condamner le défendeur au paiement de la somme de 10.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Il est également sollicité par le défendeur de voir condamner le demandeur au paiement de la somme de 5.000euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

La société Nocram a dû pour faire reconnaître ses droits exposer des frais, non compris les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera in solidum messieurs [L] [K] et [Y] [B] à payer à la société Nocram la somme totale de 6.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus de la demande ;

Sur les dépens

L'article 696 du code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991. » ;

En conséquence, il convient de condamner messieurs [L] [K] et [Y] [B] aux entiers dépens ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort et par décision contradictoire,

JUGE que lors de l'assemblée générale extraordinaire de BMB Salève qui s'est tenue le 17 février 2025, les résolutions « Point 1 et 2 : requalification de la somme d'un million d'euros inscrite en compte courant » et « Point 3 : Augmentation de capital par Nocram SAS » n'ont pu être adoptées faute de majorité renforcée telle que prévue à l'article 26 des statuts, Nocram ayant voté contre.

PRONONCE l'annulation de la résolution « Point 1 et 2 : requalification de la somme d'un million d'euros inscrite en compte courant », telle qu'elle figure au « procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la société BMB Saleve - Séance du lundi 17 février 2025 » signé par Messieurs [L] [K] et [Y] [B], irrégulièrement mentionnée comme approuvée à la majorité.

PRONONCE l'annulation de la résolution « Point 4 : Election du conseil d'administration », telle qu'elle figure au « procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la société BMB SALEVE- Séance du lundi 17 février 2025 » signé par Messieurs [L] [K] et [Y] [B], irrégulièrement mentionnée comme approuvée à l'unanimité.

JUGE que Messieurs [L] [K] et [Y] [B], associés, ont commis un abus de majorité en rejetant la résolution « Point 3 : Augmentation de capital par Nocram SAS », telle qu'elle figure au « procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la société BMB SALEVE- Séance du lundi I7 février 2025 » signé par Messieurs [L] [K] et [Y] [B],

PRONONCE l'annulation de la résolution « Point 3 : Augmentation de capital par Nocram SAS », telle qu'elle figure au procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la société BMB SALEVE-Séance du lundi 17 février 2025 » signé par Messieurs [L] [K] et [Y] [B], dont le rejet constitue un abus de majorité de Messieurs [L] [K] et [Y] [B] au détriment de Nocram.

DESIGNE la SELARL AJ [E] et Associé, prise en la personne de Maître [U] [P] [E] ou Maître [C] [E] sise [Adresse 8], [Localité 10] en qualité un mandataire ad hoc avec mission de :
 * Convoquer une assemblée générale mixte (ordinaire et extraordinaire) des associés de BMB Salève dans un délai d'un mois.
 * Représenter les associés majoritaires et voter dans le sens de l'intérêt social.

DIT QUE la rémunération du mandataire ad hoc sera mise à la charge de la société BMB Salève

DEBOUTE les parties de toutes leurs demandes autres ou contraires ;

CONDAMNE in solidum messieurs [L] [K] et [Y] [B] à payer à la société Nocram la somme totale de 6.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE messieurs [L] [K] et [Y] [B] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit ;

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 79,51 € HT, 15,90 € TVA, 95,41 € TTC

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Delphine Ancel

Le Président Pary Dauvet

Signe electroniquement par Pary Dauvet

Signe electroniquement par Delphine Ancel, commis-greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L235-9, code de commerce L223-42, code de commerce L235-1, code de commerce L227-10). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-04-02T04:36:00.095Z.