Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 11, 1 avril 2026, n° 26/01763
Exposé du litige
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 1er AVRIL 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/01763 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CM7IG Décision déférée : ordonnance rendue le 28 mars 2026, à 20 heures 23, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT M. [K] [I], de nationalité ivoirienne né le 05 juin 2008 à [Localité 1] de nationalité ivoirienne RETENU au centre de rétention : [Localité 2] assisté de Me Renel Petit Frère, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [O] [H] (interprète en dioual) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ LE PREFET DE POLICE représenté par Me Sophie Schwilden du cabinet Gabet/Schwilden, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; - Vu l'ordonnance du 28 mars 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, rejetant la requête en contestation de la légalité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien de M. [K] [I] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt jours, soit jusqu'au 23 avril 2026 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 30 mars 2026, à 19 heures 09, par M. [K] [I] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [K] [I], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
Motifs
SUR QUOI, Sur le moyen pris de la minorité de l'intéressé : L'article L. 741-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce que "L'étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l'objet d'une décision de placement en rétention. " L'article L. 811-2 du même code dispose par ailleurs que " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l'article 47 du code civil. " L'article 47 du Code civil prévoit que " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. " L'article 388 alinéas 2 et 3 du Code civil dispose que " Les examens radiologiques osseux aux fins de détermination de l'âge, en l'absence de documents d'identité valables et lorsque l'âge allégué n'est pas vraisemblable, ne peuvent être réalisés que sur décision de l'autorité judiciaire et après recueil de l'accord de l'intéressé. Les conclusions de ces examens, qui doivent préciser la marge d'erreur, ne peuvent à elles seules permettre de déterminer si l'intéressé est mineur. Le doute profite à l'intéressé. " Il a été jugé, par ailleurs, que l'appréciation de la minorité est une notion de fait qui relève du pouvoir souverain des juges du fond (1ère Civ., 23 janvier 2008, pourvoi n° 06-13.344 ; 1ère Civ. 11 mai 2016, pourvoi n°15-18.731, notamment). " Un passeport authentique est un document d'identité valable permettant d'établir la minorité au sens de l'article 388 du code civil. " (1ère Civ., 21 novembre 2019, pourvoi n° 19-17.726). L'acte de l'état civil étranger rédigé dans les formes usitées dans l'État dans lequel il a été établi bénéficie donc d'une présomption de force probante (1ère Civ., 17 décembre 2008, pourvoi n° 07-20.293). Toutefois, cette présomption cède lorsque d'autres actes ou pièces ou des éléments de l'acte ou extérieurs établissent que celui-ci est irrégulier ou falsifié. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que si les actes de l'état civil ou les documents d'identité produits par une personne se disant mineure non accompagnée ne sont pas probants ou valables, les juges du fond doivent se fonder sur un "faisceau d'indices" et non sur un seul élément, notamment l'examen radiologique osseux (1ère Civ, 3 octobre 2018, pourvoi n° 18-19.442 ; 1ère Civ., 7 mars 2019, pourvoi n° 18-23.376). En cas de doute sérieux sur la majorité de la personne en cause, il doit lui profiter, faute de démonstration par l'administration de la certitude de la majorité discutée. En l'espèce, M. [K] [I] a été placé en garde à vue le 22 mars 2026 sous le régime applicable à la minorité, ayant communiqué la même date de naissance que celle qu'il déclare depuis, a produit un acte d'état civil en ce sens ainsi que sa convocation devant le tribunal pour enfants en assistance éducative pour le 07 avril prochain. Après exploitation de son téléphone portable, avec son accord exprès, il est résulté d'éléments considérés comme issus d'échanges avec ses avocats que, depuis une décision judiciaire du 03 octobre 2025, sa minorité n'était pas avérée et il lui a ensuite a été appliqué une date de naissance retrouvée via la consultation des réseaux sociaux avec laquelle il se trouve majeur et qu'il attribue à un autre membre de sa famille. Il faut ici souligner l'enjeu déterminant s'attachant à la minorité de M. [K] [I], remise en cause, 24 heures avant la clôture du dossier pénal, par des premiers éléments pouvant être aisément complétés, et ce, alors que l'arrêté de placement en rétention ne comporte aucune mention ni, a fortiori, motivation sur la majorité de M. [K] [I] qui, seule, permet un tel placement. De la confrontation de ces éléments résulte que ne peut être exclu un doute encore sérieux sur la majorité de M. [K] [I] qui doit lui profiter, les éléments contraires en faveur de la majorité discutée pouvant être retrouvés initialement puis communiqués par l'administration. La requête du préfet doit dès lors être rejetée et l'ordonnance infirmée. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT À NOUVEAU, REJETONS la requête du préfet, DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [K] [I], RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
Dispositif
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3] le 01 avril 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 1er AVRIL 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/01763 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CM7IG Décision déférée : ordonnance rendue le 28 mars 2026, à 20 heures 23, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT M. [K] [I], de nationalité ivoirienne né le 05 juin 2008 à [Localité 1] de nationalité ivoirienne RETENU au centre de rétention : [Localité 2] assisté de Me Renel Petit Frère, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [O] [H] (interprète en dioual) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ LE PREFET DE POLICE représenté par Me Sophie Schwilden du cabinet Gabet/Schwilden, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; - Vu l'ordonnance du 28 mars 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, rejetant la requête en contestation de la légalité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien de M. [K] [I] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt jours, soit jusqu'au 23 avril 2026 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 30 mars 2026, à 19 heures 09, par M. [K] [I] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [K] [I], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Sur le moyen pris de la minorité de l'intéressé : L'article L. 741-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce que "L'étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l'objet d'une décision de placement en rétention. " L'article L. 811-2 du même code dispose par ailleurs que " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l'article 47 du code civil. " L'article 47 du Code civil prévoit que " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. " L'article 388 alinéas 2 et 3 du Code civil dispose que " Les examens radiologiques osseux aux fins de détermination de l'âge, en l'absence de documents d'identité valables et lorsque l'âge allégué n'est pas vraisemblable, ne peuvent être réalisés que sur décision de l'autorité judiciaire et après recueil de l'accord de l'intéressé. Les conclusions de ces examens, qui doivent préciser la marge d'erreur, ne peuvent à elles seules permettre de déterminer si l'intéressé est mineur. Le doute profite à l'intéressé. " Il a été jugé, par ailleurs, que l'appréciation de la minorité est une notion de fait qui relève du pouvoir souverain des juges du fond (1ère Civ., 23 janvier 2008, pourvoi n° 06-13.344 ; 1ère Civ. 11 mai 2016, pourvoi n°15-18.731, notamment). " Un passeport authentique est un document d'identité valable permettant d'établir la minorité au sens de l'article 388 du code civil. " (1ère Civ., 21 novembre 2019, pourvoi n° 19-17.726). L'acte de l'état civil étranger rédigé dans les formes usitées dans l'État dans lequel il a été établi bénéficie donc d'une présomption de force probante (1ère Civ., 17 décembre 2008, pourvoi n° 07-20.293). Toutefois, cette présomption cède lorsque d'autres actes ou pièces ou des éléments de l'acte ou extérieurs établissent que celui-ci est irrégulier ou falsifié. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que si les actes de l'état civil ou les documents d'identité produits par une personne se disant mineure non accompagnée ne sont pas probants ou valables, les juges du fond doivent se fonder sur un "faisceau d'indices" et non sur un seul élément, notamment l'examen radiologique osseux (1ère Civ, 3 octobre 2018, pourvoi n° 18-19.442 ; 1ère Civ., 7 mars 2019, pourvoi n° 18-23.376). En cas de doute sérieux sur la majorité de la personne en cause, il doit lui profiter, faute de démonstration par l'administration de la certitude de la majorité discutée. En l'espèce, M. [K] [I] a été placé en garde à vue le 22 mars 2026 sous le régime applicable à la minorité, ayant communiqué la même date de naissance que celle qu'il déclare depuis, a produit un acte d'état civil en ce sens ainsi que sa convocation devant le tribunal pour enfants en assistance éducative pour le 07 avril prochain. Après exploitation de son téléphone portable, avec son accord exprès, il est résulté d'éléments considérés comme issus d'échanges avec ses avocats que, depuis une décision judiciaire du 03 octobre 2025, sa minorité n'était pas avérée et il lui a ensuite a été appliqué une date de naissance retrouvée via la consultation des réseaux sociaux avec laquelle il se trouve majeur et qu'il attribue à un autre membre de sa famille. Il faut ici souligner l'enjeu déterminant s'attachant à la minorité de M. [K] [I], remise en cause, 24 heures avant la clôture du dossier pénal, par des premiers éléments pouvant être aisément complétés, et ce, alors que l'arrêté de placement en rétention ne comporte aucune mention ni, a fortiori, motivation sur la majorité de M. [K] [I] qui, seule, permet un tel placement. De la confrontation de ces éléments résulte que ne peut être exclu un doute encore sérieux sur la majorité de M. [K] [I] qui doit lui profiter, les éléments contraires en faveur de la majorité discutée pouvant être retrouvés initialement puis communiqués par l'administration. La requête du préfet doit dès lors être rejetée et l'ordonnance infirmée. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT À NOUVEAU, REJETONS la requête du préfet, DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [K] [I], RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3] le 01 avril 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé
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Mise à jour de la source le 2026-04-09T16:49:07.845Z.