Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:OR88871
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 2 avril 2026, n° 22-22.726
Autre
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Chronologie de l'affaire
- 8 septembre 2022 · Cour d'appel de Versailles · Autre (décision attaquée)
- 2 avril 2026 · Cour de cassation · Autre (cette décision)
Jugé 42,8 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ OPer Pourvoi n° : H 22-22.726 Demandeur : M. [E] Défendeur : la société Genesis et autre Requête n° : 1121/25 Ordonnance n° : 88871 du 2 avril 2026 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Genesis, ayant la SARL Corlay pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [A] [E], ayant Me Haas pour avocat à la Cour de cassation, Dans l'instance concernant en outre : la société Planet auto 78, ayant Me Haas pour avocat à la Cour de cassation, Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 19 février 2026, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 5 octobre 2023 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro H 22-22.726 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 8 septembre 2022 par la cour d'appel de Versailles dans l'instance opposant M. [A] [E] à la société Genesis, la société Planet auto 78 ; Vu la requête du 13 novembre 2025 par laquelle la société Genesis demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ; Vu les observations développées au soutien de cette requête ; Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocate générale, recueilli lors des débats ; EXAMEN DE LA REQUÊTE : L'ordonnance de radiation, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été notifiée au demandeur au pourvoi le 3 novembre 2023, point de départ du délai de péremption. Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette notification, le demandeur au pourvoi ait accompli un acte manifestant sans équivoque sa volonté d'exécuter l'arrêt attaqué. Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE : La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro H 22-22.726 est constatée. Fait à Paris, le 2 avril 2026 La greffière, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Bernard Chevalier
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ OPer Pourvoi n° : H 22-22.726 Demandeur : M. [E] Défendeur : la société Genesis et autre Requête n° : 1121/25 Ordonnance n° : 88871 du 2 avril 2026 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Genesis, ayant la SARL Corlay pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [A] [E], ayant Me Haas pour avocat à la Cour de cassation, Dans l'instance concernant en outre : la société Planet auto 78, ayant Me Haas pour avocat à la Cour de cassation, Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 19 février 2026, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 5 octobre 2023 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro H 22-22.726 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 8 septembre 2022 par la cour d'appel de Versailles dans l'instance opposant M. [A] [E] à la société Genesis, la société Planet auto 78 ; Vu la requête du 13 novembre 2025 par laquelle la société Genesis demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ; Vu les observations développées au soutien de cette requête ; Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocate générale, recueilli lors des débats ; EXAMEN DE LA REQUÊTE : L'ordonnance de radiation, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été notifiée au demandeur au pourvoi le 3 novembre 2023, point de départ du délai de péremption. Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette notification, le demandeur au pourvoi ait accompli un acte manifestant sans équivoque sa volonté d'exécuter l'arrêt attaqué. Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance. EN CONSÉQUENCE : La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro H 22-22.726 est constatée. Fait à Paris, le 2 avril 2026 La greffière, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Bernard Chevalier
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Mise à jour de la source le 2026-04-09T18:41:02.426Z.