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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:OR88871

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 2 avril 2026, n° 22-22.726

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Chronologie de l'affaire

Jugé 42,8 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 OPer
 
 
 Pourvoi n° : H 22-22.726
 Demandeur : M. [E]
 Défendeur : la société Genesis et autre
 Requête n° : 1121/25
 Ordonnance n° : 88871 du 2 avril 2026
 
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 
 ENTRE :
 
 la société Genesis, ayant la SARL Corlay pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 M. [A] [E], ayant Me Haas pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Dans l'instance concernant en outre : 
 
 la société Planet auto 78, ayant Me Haas pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 19 février 2026, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu l'ordonnance du 5 octobre 2023 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro H 22-22.726 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 8 septembre 2022 par la cour d'appel de Versailles dans l'instance opposant M. [A] [E] à la société Genesis, la société Planet auto 78 ;
 
 Vu la requête du 13 novembre 2025 par laquelle la société Genesis demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ;
 
 Vu les observations développées au soutien de cette requête ;
 
 Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocate générale, recueilli lors des débats ;
 
 EXAMEN DE LA REQUÊTE :
 
 L'ordonnance de radiation, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été notifiée au demandeur au pourvoi le 3 novembre 2023, point de départ du délai de péremption.
 
 Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette notification, le demandeur au pourvoi ait accompli un acte manifestant sans 
 équivoque sa volonté d'exécuter l'arrêt attaqué.
 
 Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE :
 
 La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro H 22-22.726 est constatée.
 
 
 
 
 Fait à Paris, le 2 avril 2026
 
 
 La greffière, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Bernard Chevalier
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 OPer
 
 
 Pourvoi n° : H 22-22.726
 Demandeur : M. [E]
 Défendeur : la société Genesis et autre
 Requête n° : 1121/25
 Ordonnance n° : 88871 du 2 avril 2026
 
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 
 ENTRE :
 
 la société Genesis, ayant la SARL Corlay pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 M. [A] [E], ayant Me Haas pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Dans l'instance concernant en outre : 
 
 la société Planet auto 78, ayant Me Haas pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 19 février 2026, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu l'ordonnance du 5 octobre 2023 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro H 22-22.726 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 8 septembre 2022 par la cour d'appel de Versailles dans l'instance opposant M. [A] [E] à la société Genesis, la société Planet auto 78 ;
 
 Vu la requête du 13 novembre 2025 par laquelle la société Genesis demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ;
 
 Vu les observations développées au soutien de cette requête ;
 
 Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocate générale, recueilli lors des débats ;
 
 EXAMEN DE LA REQUÊTE :
 
 L'ordonnance de radiation, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été notifiée au demandeur au pourvoi le 3 novembre 2023, point de départ du délai de péremption.
 
 Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette notification, le demandeur au pourvoi ait accompli un acte manifestant sans 
 équivoque sa volonté d'exécuter l'arrêt attaqué.
 
 Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance.
 
 EN CONSÉQUENCE :
 
 La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro H 22-22.726 est constatée.
 
 
 
 
 Fait à Paris, le 2 avril 2026
 
 
 La greffière, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Bernard Chevalier

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Mise à jour de la source le 2026-04-09T18:41:02.426Z.