Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-8, 13 février 2025, n° 2023037853
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Exposé du litige
Copie exécutoire : GANTELME Denis Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-8 JUGEMENT PRONONCE LE 13/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe RG 2023037853 ENTRE : 1) SA COMPAGNIE FRANCAISE D'ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR [L], dont le siège social est 1 Place Costes et Bellonte 92270 Bois-Colombes - RCS B 552069791 2) SA FIMIPAR, dont le siège social est 1 Place Costes et Bellonte 92270 Bois-Colombes - RCS B 399570068 Partie demanderesse : comparant par Me GANTELME Denis Avocat (R32) ET : SARL [G], dont le siège social est 183 Bis rue Anatole France 59160 Lomme - RCS B 533760252 Partie défenderesse : assistée de Maître Patrick VAN CAUWENBERGHE du Cabinet VAN-CAUWENBERGHE-CHARLET Avocat au barreau de Lille et comparant par la Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES Avocat (R142) APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits – objet du litige 1. La SARL [G] (ci-après [G]), établie à LOMME (59160), est une entreprise de menuiserie qui a pour activité la conception et la fabrication d'équipements sanitaires et de vestiaires à destination d'établissements recevant du public. 2. La SA [L] (ci-après [L]) est la compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur et la SA FIMIPAR (ci-après FIMIPAR), affiliée à [L], est une société spécialisée dans le rachat des créances commerciales. 3. Le 17 décembre 2014, [G] a souscrit auprès de : * [L], un contrat d'assurance-crédit n°465191 à effet du 1 er janvier 2015, destiné à la garantir contre le risque de non-paiement de ses ventes, * FIMIPAR, un service de prestations d'enquête, de surveillance et d'information commerciale. 4. Le contrat a été souscrit pour une durée de deux années décomposée en deux exercices d'assurance de 12 mois. Le contrat est renouvelable par tacite reconduction, chaque partie pouvant le dénoncer par lettre recommandée AR au moins 90 jours avant la fin de l'exercice. 5. En contrepartie de la garantie qui lui est accordée, [G] s'est engagée à payer à [L] une prime calculée sur le montant du chiffre d'affaires réalisé au titre des opérations entrant dans le champ d'application du contrat et déclaré dans les 15 premiers jours de chaque trimestre. 6. La prime est calculée en fonction du montant du chiffre d'affaires déclaré et elle est payable trimestriellement. L'assuré s'engage, en outre, à payer un minimum de prime fixé à 4 000 euros le premier exercice d'assurance et porté à 8 000 euros à compter du 1 er janvier 2016. 7. Selon les demanderesses, [G] reste redevable : * À [L] d'une somme en principal de 13 517,27 euros TTC correspondant aux 7 factures de primes d'assurance émises entre le 21 mars 2018 et le 02 juillet 2020. * À FIMIPAR d'un montant de 6 717,12 euros TTC au titre de 10 factures de frais d'enquêtes et services annexes émises entre le 03 juillet 2018 et le 02 octobre 2020. * Le 18 décembre 2015, [L] a payé à [G] une indemnité d'un montant de 13 330,36 euros à la suite d'un sinistre déclaré sur la société de droit belge Ateliers d'Ebénisterie Baumans. 9. [L] a constaté que [G] avait déclaré sur la Belgique au cours de l'année 2015 un chiffre d'affaires de 550 euros sans rapport avec le montant du sinistre ; ceci l'a conduite à signifier à [G], par courrier du 12 décembre 2018, la déchéance de sa garantie et lui réclamer le remboursement de l'indemnité versée à savoir 13 330,36 euros. 10. [G] est donc redevable à [L] d'un montant total de 26 847,63 euros (13 517,27+13 330,36 euros). 11. Par courrier RAR du 31 janvier 2022, [L] et FIMIPAR ont mis en demeure [G] de leur régler les sommes dues, en vain. 12. C'est dans ces conditions que [L] et FIMIPAR engagent la présente instance. La procédure 13. [L] et FIMIPAR assignent [G] devant ce tribunal par acte extrajudiciaire, signifié le 22 juin 2023, à personne habilitée. 14. Par cet acte, régularisé à l'audience du 11 septembre 2024, [L] et FIMIPAR demandent au tribunal, de : Vu les articles 1101 et 1103 du code civil, * Condamner la société [G] à payer à [L] la somme en principal de 26 847,63 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2022, jusqu'à parfait paiement et capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil, * Condamner la société [G] à payer à [L] une somme de 280,00 euros (40 euros x 7) au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue aux articles L.441-6 et D.441-5 du code de commerce, * Condamner la société [G] à payer à FIMIPAR la somme en principal de 6 717,12 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2022, jusqu'à parfait paiement et capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil, * Condamner la société [G] à payer à FIMIPAR une somme de 400,00 euros (40 euros x 10) au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue aux articles L.441-6 et D.441-5 du code de commerce, * Condamner la société défenderesse à payer à [L] et FIMIPAR une somme globale de 2.500 euros au titre des frais de l'article 700 du code de procédure civile, * Condamner la société défenderesse aux entiers dépens de l'instance et de ses suites, * Dire que l'exécution provisoire est de droit. 15. A l'audience du 06 novembre 2024, [G] demande au tribunal, de : Vu les articles L.113-2, L.133-8, L113-9, L.144-1, L.175-14 du code des assurances, Vu l'article 700 du code de procédure civile, A titre principal * Juger que la société [G] n'a pas fait de fausse déclaration intentionnelle ; * Juger que le contrat n'est pas frappé de nullité ; * Juger que les sociétés [L] et FIMIPAR ne sont pas fondées à réclamer une prime manifestement excessive basée sur le chiffre d'affaires global en lieu et place du chiffre d'affaires par pays ; * Juger que les trois avoirs donnés par les sociétés [L] et FIMIPAR à la société [G] au titre des exercices 2015, 2016 et 2017 sont supérieurs aux sommes réclamées par les demanderesses au titre des primes 2018 et juger les primes payées par débit des trois avoirs ; * Juger que la société [L] n'est pas fondée à demander le remboursement de l'indemnisation perçue, la prime 2018 ayant été réglée ; * Débouter la société [L] de toutes ses demandes ; * Condamner la société [L] au paiement de la somme de € 2 500,00 au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire * Juger toutes les factures émises avant le 22 juin 2018 frappées par la prescription quinquennale ; * Juger prescrites les factures [L] du 21/03/2018 d'un montant total de € 15 583,02 hors taxes, soit € 17 777,49 toutes taxes, et la facture [L] du 04/04/2018 d'un montant total hors taxes de € 2 200,00 ; * Débouter la société [L] de toutes ses demandes ; * Condamner la société [L] au paiement de la somme de € 2 500,00 au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 16. L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt de conclusions ou ont été régularisées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire ; 17. A l'audience collégiale du 06 novembre 2024, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties sont convoquées à son audience du 11 décembre 2024, à laquelle les parties présentent ; 18. A l'issue de cette audience, le juge chargé d'instruire l'affaire prononce la clôture des débats et indique que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé le 13 février 2025, par sa mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Les moyens des parties 19. A l'appui de leur demande [L] et FIMIPAR soutiennent que : * [G] ayant déclaré un chiffre d'affaires erroné, [L] a accepté d'établir des avoirs pour les primes relatives à la période 2015-2017 pour un montant total de 26 490,03 euros, * Il convient de se reporter au tableau récapitulatif des sommes dues qui fait apparaitre clairement l'imputation de ces avoirs sur le montant total que [L] réclame. * Toutefois, [L] reconnait et ne conteste pas la prescription de deux factures datant de 2018 pour un montant total de 4 394, 48 euros, * Le montant des primes facturées au titre de la période 2018-2020 correspond au montant minimal de prime prévu au contrat, * [G], qui se prévaut à tort de l'application du code des assurances, ne peut prétendre qu'il y a eu nullité du contrat qui n'a pas été davantage résilié pour défaut de paiement, 20. En défense, [G] rétorque que : * Elle a déclaré son chiffre d'affaires global et non celui entrant dans le champ d'application du contrat ; cette erreur n'était pas intentionnelle et ne doit pas lui porter préjudice d'autant qu'elle a déjà été sanctionnée par une facturation de primes supérieures à celles qu'elle aurait dû payer sur la base des chiffres d'affaires corrects, * Elle a alerté, en vain, le commercial de [L] et, elle a renouvelé ses demandes par courriers des 24 octobre 2018, 21 janvier et 24 janvier 2019, * Le 29 mars 2019, [L] lui a adressé une lettre de relance pour des montants erronés, * [G] a agi de bonne foi, [L] a refusé toute négociation.
Motifs
Sur ce, le tribunal Sur la demande de [L] et FIMIPAR en principal [L] et FIMIPAR versent aux débats : * Les conditions générales et particulières du contrat GLOBALLIANCE assurancecrédit n°465191 G21 001 du 17 décembre 2014, * L'avenant n°1 du 25 septembre 2015, * Les 7 factures [L] impayées émises entre le 21 mars 2018 et le 02 juillet 2020, * Les 10 factures FIMIPAR impayées émises entre le 02 octobre 2018 et le 02 octobre 2020, * Le décompte de l'indemnité de sinistre du 18 décembre 2015 et le décompte d'annulation de l'indemnité du 18 décembre 2015 en date du 12 décembre 2018, * La lettre [L] du 12 décembre 2018 relative à la répétition de l'indu, * La lettre RAR de mise en demeure du 31 janvier 2022 et l'avis de réception en date du 02 février 2022, * Le tableau des corrections effectuées par [L], * Les avoirs émis en date du 14 décembre 2018 et le détail de l'imputation de ces avoirs. [G] verse aux débats les trois lettres adressées à [L] en date des 24 octobre 2018, 21 janvier et 24 janvier 2019. 21. Après avoir entendu les parties et constaté que : * [G] a été indemnisée à tort au titre d'un sinistre survenu en Belgique alors qu'elle n'y a réalisé qu'un très faible chiffre d'affaires, ce qu'elle ne conteste pas, * La prescription des factures de 2018 ne sont pas contestées, que le montant dû par [G] est donc à corriger de 4 394,48 euros correspondant à la facture de solde N° 2018D09446 du 26 avril 2018 de 2 194, 48 euros et à la facture N°2018D11920 du 03 mai 2018 de 2 200 euros, * Et que les factures adressées par [L] à [G] résultent de l'application du montant de prime minimum contractuel, En conséquence, le tribunal dira certaines, liquides et exigibles les créances de [L] et de FIMIPAR et, condamnera [G] à payer en principal : * À [L] la somme de 22 453,15 euros TTC (26 847,63 4 394,48 euros) avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2022, jusqu'à parfait paiement, * À FIMIPAR la somme de 6 717,12 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2022, jusqu'à parfait paiement, * À [L] la somme de 200 euros (40 euros x 5) au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en application des articles L.441-10 et D.441-5 du code de commerce, déboutant pour le surplus correspondant aux deux factures prescrites, * À FIMIPAR la somme de 400 euros (40 euros x10) au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en application des articles L.441-10 et D.441-5 du code de commerce. Sur la demande de [L] et FIMIPAR de voir ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil 22. En application de l'article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année entière est de droit si elle est demandée par le créancier, ce qui est le cas en l'espèce ; en conséquence, le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts précités. Sur la demande d'article 700 du code de procédure civile 23. [L] et FIMIPAR ayant dû, pour faire valoir leurs droits, engager des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge, le tribunal condamnera [G] à leur payer la somme globale de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens 24. Etant donné que [G] succombe, le tribunal la condamnera aux entiers dépens. Sur l'exécution provisoire 25. L'exécution provisoire est de droit et le tribunal ne l'écartera pas.
Dispositif
Par ces motifs, Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort, 26. Dit l'action recevable et régulière, 27. Condamne la SAS [G] à payer à la SA COMPAGNIE FRANCAISE D'ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR [L] les sommes de 22 453,15 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2022, 28. Condamne la SAS [G] à payer à la SA FIMIPAR la somme de 6 717,12 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2022, 29. Ordonne la capitalisation des intérêts, 30. Condamne la SAS [G] à payer à la SA COMPAGNIE FRANCAISE D'ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR [L] la somme de 200 euros, 31. Condamne la SAS [G] à payer à la SA FIMIPAR la somme de 400 euros, 32. Condamne la SAS [G] à payer à la SA COMPAGNIE FRANCAISE D'ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR [L] et la SA FIMIPAR la somme globale de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 33. Condamne la SAS [G] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,93 € dont 14,94 € de TVA. 34. Déboute les parties de toutes leurs demandes autres, plus amples ou contraires. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 11 décembre 2024, en audience publique, devant Mme Fabienne Lederer, juge chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce juge en a rendu compte dans le délibéré du tribunal, composé de : Mesdames Isabelle Ockrent, Fabienne Lederer et [C] [X] Délibéré le 13 janvier 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par Mme Isabelle Ockrent, présidente du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier. Le greffier La présidente.
Texte intégral
Copie exécutoire : GANTELME Denis Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-8 JUGEMENT PRONONCE LE 13/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe RG 2023037853 ENTRE : 1) SA COMPAGNIE FRANCAISE D'ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR [L], dont le siège social est 1 Place Costes et Bellonte 92270 Bois-Colombes - RCS B 552069791 2) SA FIMIPAR, dont le siège social est 1 Place Costes et Bellonte 92270 Bois-Colombes - RCS B 399570068 Partie demanderesse : comparant par Me GANTELME Denis Avocat (R32) ET : SARL [G], dont le siège social est 183 Bis rue Anatole France 59160 Lomme - RCS B 533760252 Partie défenderesse : assistée de Maître Patrick VAN CAUWENBERGHE du Cabinet VAN-CAUWENBERGHE-CHARLET Avocat au barreau de Lille et comparant par la Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES Avocat (R142) APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits – objet du litige 1. La SARL [G] (ci-après [G]), établie à LOMME (59160), est une entreprise de menuiserie qui a pour activité la conception et la fabrication d'équipements sanitaires et de vestiaires à destination d'établissements recevant du public. 2. La SA [L] (ci-après [L]) est la compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur et la SA FIMIPAR (ci-après FIMIPAR), affiliée à [L], est une société spécialisée dans le rachat des créances commerciales. 3. Le 17 décembre 2014, [G] a souscrit auprès de : * [L], un contrat d'assurance-crédit n°465191 à effet du 1 er janvier 2015, destiné à la garantir contre le risque de non-paiement de ses ventes, * FIMIPAR, un service de prestations d'enquête, de surveillance et d'information commerciale. 4. Le contrat a été souscrit pour une durée de deux années décomposée en deux exercices d'assurance de 12 mois. Le contrat est renouvelable par tacite reconduction, chaque partie pouvant le dénoncer par lettre recommandée AR au moins 90 jours avant la fin de l'exercice. 5. En contrepartie de la garantie qui lui est accordée, [G] s'est engagée à payer à [L] une prime calculée sur le montant du chiffre d'affaires réalisé au titre des opérations entrant dans le champ d'application du contrat et déclaré dans les 15 premiers jours de chaque trimestre. 6. La prime est calculée en fonction du montant du chiffre d'affaires déclaré et elle est payable trimestriellement. L'assuré s'engage, en outre, à payer un minimum de prime fixé à 4 000 euros le premier exercice d'assurance et porté à 8 000 euros à compter du 1 er janvier 2016. 7. Selon les demanderesses, [G] reste redevable : * À [L] d'une somme en principal de 13 517,27 euros TTC correspondant aux 7 factures de primes d'assurance émises entre le 21 mars 2018 et le 02 juillet 2020. * À FIMIPAR d'un montant de 6 717,12 euros TTC au titre de 10 factures de frais d'enquêtes et services annexes émises entre le 03 juillet 2018 et le 02 octobre 2020. * Le 18 décembre 2015, [L] a payé à [G] une indemnité d'un montant de 13 330,36 euros à la suite d'un sinistre déclaré sur la société de droit belge Ateliers d'Ebénisterie Baumans. 9. [L] a constaté que [G] avait déclaré sur la Belgique au cours de l'année 2015 un chiffre d'affaires de 550 euros sans rapport avec le montant du sinistre ; ceci l'a conduite à signifier à [G], par courrier du 12 décembre 2018, la déchéance de sa garantie et lui réclamer le remboursement de l'indemnité versée à savoir 13 330,36 euros. 10. [G] est donc redevable à [L] d'un montant total de 26 847,63 euros (13 517,27+13 330,36 euros). 11. Par courrier RAR du 31 janvier 2022, [L] et FIMIPAR ont mis en demeure [G] de leur régler les sommes dues, en vain. 12. C'est dans ces conditions que [L] et FIMIPAR engagent la présente instance. La procédure 13. [L] et FIMIPAR assignent [G] devant ce tribunal par acte extrajudiciaire, signifié le 22 juin 2023, à personne habilitée. 14. Par cet acte, régularisé à l'audience du 11 septembre 2024, [L] et FIMIPAR demandent au tribunal, de : Vu les articles 1101 et 1103 du code civil, * Condamner la société [G] à payer à [L] la somme en principal de 26 847,63 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2022, jusqu'à parfait paiement et capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil, * Condamner la société [G] à payer à [L] une somme de 280,00 euros (40 euros x 7) au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue aux articles L.441-6 et D.441-5 du code de commerce, * Condamner la société [G] à payer à FIMIPAR la somme en principal de 6 717,12 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2022, jusqu'à parfait paiement et capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil, * Condamner la société [G] à payer à FIMIPAR une somme de 400,00 euros (40 euros x 10) au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue aux articles L.441-6 et D.441-5 du code de commerce, * Condamner la société défenderesse à payer à [L] et FIMIPAR une somme globale de 2.500 euros au titre des frais de l'article 700 du code de procédure civile, * Condamner la société défenderesse aux entiers dépens de l'instance et de ses suites, * Dire que l'exécution provisoire est de droit. 15. A l'audience du 06 novembre 2024, [G] demande au tribunal, de : Vu les articles L.113-2, L.133-8, L113-9, L.144-1, L.175-14 du code des assurances, Vu l'article 700 du code de procédure civile, A titre principal * Juger que la société [G] n'a pas fait de fausse déclaration intentionnelle ; * Juger que le contrat n'est pas frappé de nullité ; * Juger que les sociétés [L] et FIMIPAR ne sont pas fondées à réclamer une prime manifestement excessive basée sur le chiffre d'affaires global en lieu et place du chiffre d'affaires par pays ; * Juger que les trois avoirs donnés par les sociétés [L] et FIMIPAR à la société [G] au titre des exercices 2015, 2016 et 2017 sont supérieurs aux sommes réclamées par les demanderesses au titre des primes 2018 et juger les primes payées par débit des trois avoirs ; * Juger que la société [L] n'est pas fondée à demander le remboursement de l'indemnisation perçue, la prime 2018 ayant été réglée ; * Débouter la société [L] de toutes ses demandes ; * Condamner la société [L] au paiement de la somme de € 2 500,00 au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire * Juger toutes les factures émises avant le 22 juin 2018 frappées par la prescription quinquennale ; * Juger prescrites les factures [L] du 21/03/2018 d'un montant total de € 15 583,02 hors taxes, soit € 17 777,49 toutes taxes, et la facture [L] du 04/04/2018 d'un montant total hors taxes de € 2 200,00 ; * Débouter la société [L] de toutes ses demandes ; * Condamner la société [L] au paiement de la somme de € 2 500,00 au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 16. L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt de conclusions ou ont été régularisées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire ; 17. A l'audience collégiale du 06 novembre 2024, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties sont convoquées à son audience du 11 décembre 2024, à laquelle les parties présentent ; 18. A l'issue de cette audience, le juge chargé d'instruire l'affaire prononce la clôture des débats et indique que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé le 13 février 2025, par sa mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Les moyens des parties 19. A l'appui de leur demande [L] et FIMIPAR soutiennent que : * [G] ayant déclaré un chiffre d'affaires erroné, [L] a accepté d'établir des avoirs pour les primes relatives à la période 2015-2017 pour un montant total de 26 490,03 euros, * Il convient de se reporter au tableau récapitulatif des sommes dues qui fait apparaitre clairement l'imputation de ces avoirs sur le montant total que [L] réclame. * Toutefois, [L] reconnait et ne conteste pas la prescription de deux factures datant de 2018 pour un montant total de 4 394, 48 euros, * Le montant des primes facturées au titre de la période 2018-2020 correspond au montant minimal de prime prévu au contrat, * [G], qui se prévaut à tort de l'application du code des assurances, ne peut prétendre qu'il y a eu nullité du contrat qui n'a pas été davantage résilié pour défaut de paiement, 20. En défense, [G] rétorque que : * Elle a déclaré son chiffre d'affaires global et non celui entrant dans le champ d'application du contrat ; cette erreur n'était pas intentionnelle et ne doit pas lui porter préjudice d'autant qu'elle a déjà été sanctionnée par une facturation de primes supérieures à celles qu'elle aurait dû payer sur la base des chiffres d'affaires corrects, * Elle a alerté, en vain, le commercial de [L] et, elle a renouvelé ses demandes par courriers des 24 octobre 2018, 21 janvier et 24 janvier 2019, * Le 29 mars 2019, [L] lui a adressé une lettre de relance pour des montants erronés, * [G] a agi de bonne foi, [L] a refusé toute négociation. Sur ce, le tribunal Sur la demande de [L] et FIMIPAR en principal [L] et FIMIPAR versent aux débats : * Les conditions générales et particulières du contrat GLOBALLIANCE assurancecrédit n°465191 G21 001 du 17 décembre 2014, * L'avenant n°1 du 25 septembre 2015, * Les 7 factures [L] impayées émises entre le 21 mars 2018 et le 02 juillet 2020, * Les 10 factures FIMIPAR impayées émises entre le 02 octobre 2018 et le 02 octobre 2020, * Le décompte de l'indemnité de sinistre du 18 décembre 2015 et le décompte d'annulation de l'indemnité du 18 décembre 2015 en date du 12 décembre 2018, * La lettre [L] du 12 décembre 2018 relative à la répétition de l'indu, * La lettre RAR de mise en demeure du 31 janvier 2022 et l'avis de réception en date du 02 février 2022, * Le tableau des corrections effectuées par [L], * Les avoirs émis en date du 14 décembre 2018 et le détail de l'imputation de ces avoirs. [G] verse aux débats les trois lettres adressées à [L] en date des 24 octobre 2018, 21 janvier et 24 janvier 2019. 21. Après avoir entendu les parties et constaté que : * [G] a été indemnisée à tort au titre d'un sinistre survenu en Belgique alors qu'elle n'y a réalisé qu'un très faible chiffre d'affaires, ce qu'elle ne conteste pas, * La prescription des factures de 2018 ne sont pas contestées, que le montant dû par [G] est donc à corriger de 4 394,48 euros correspondant à la facture de solde N° 2018D09446 du 26 avril 2018 de 2 194, 48 euros et à la facture N°2018D11920 du 03 mai 2018 de 2 200 euros, * Et que les factures adressées par [L] à [G] résultent de l'application du montant de prime minimum contractuel, En conséquence, le tribunal dira certaines, liquides et exigibles les créances de [L] et de FIMIPAR et, condamnera [G] à payer en principal : * À [L] la somme de 22 453,15 euros TTC (26 847,63 4 394,48 euros) avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2022, jusqu'à parfait paiement, * À FIMIPAR la somme de 6 717,12 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2022, jusqu'à parfait paiement, * À [L] la somme de 200 euros (40 euros x 5) au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en application des articles L.441-10 et D.441-5 du code de commerce, déboutant pour le surplus correspondant aux deux factures prescrites, * À FIMIPAR la somme de 400 euros (40 euros x10) au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en application des articles L.441-10 et D.441-5 du code de commerce. Sur la demande de [L] et FIMIPAR de voir ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil 22. En application de l'article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année entière est de droit si elle est demandée par le créancier, ce qui est le cas en l'espèce ; en conséquence, le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts précités. Sur la demande d'article 700 du code de procédure civile 23. [L] et FIMIPAR ayant dû, pour faire valoir leurs droits, engager des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge, le tribunal condamnera [G] à leur payer la somme globale de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens 24. Etant donné que [G] succombe, le tribunal la condamnera aux entiers dépens. Sur l'exécution provisoire 25. L'exécution provisoire est de droit et le tribunal ne l'écartera pas. Par ces motifs, Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort, 26. Dit l'action recevable et régulière, 27. Condamne la SAS [G] à payer à la SA COMPAGNIE FRANCAISE D'ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR [L] les sommes de 22 453,15 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2022, 28. Condamne la SAS [G] à payer à la SA FIMIPAR la somme de 6 717,12 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2022, 29. Ordonne la capitalisation des intérêts, 30. Condamne la SAS [G] à payer à la SA COMPAGNIE FRANCAISE D'ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR [L] la somme de 200 euros, 31. Condamne la SAS [G] à payer à la SA FIMIPAR la somme de 400 euros, 32. Condamne la SAS [G] à payer à la SA COMPAGNIE FRANCAISE D'ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR [L] et la SA FIMIPAR la somme globale de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 33. Condamne la SAS [G] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,93 € dont 14,94 € de TVA. 34. Déboute les parties de toutes leurs demandes autres, plus amples ou contraires. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 11 décembre 2024, en audience publique, devant Mme Fabienne Lederer, juge chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce juge en a rendu compte dans le délibéré du tribunal, composé de : Mesdames Isabelle Ockrent, Fabienne Lederer et [C] [X] Délibéré le 13 janvier 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par Mme Isabelle Ockrent, présidente du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier. Le greffier La présidente.
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en commun : code des assurances L133-8
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