Décision de justice
Tribunal judiciaire de Lyon, Quatrième Chambre, 12 mai 2026, n° 24/05574
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsContrat d'assurance
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant actes de commissaire de justice en date du 9 juillet 2024 et du 15 juillet 2024, Monsieur [F] [O] a fait assigner la SA AXA FRANCE IARD et Monsieur [Z] [W] devant le tribunal judiciaire de LYON, Monsieur [W] n’ayant pas constitué avocat. Il expose avoir acquis un véhicule qu’il a loué à Monsieur [W], s’agissant d’une opération couverte par la compagnie AXA. Le véhicule ayant été endommagé à l’occasion d’un accident survenu le 22 mai 2023, il a effectué une déclaration de sinistre auprès de l’assureur mais s’est heurté à un refus de prise en charge. Dans ses dernières conclusions rédigées au visa des articles L175-14, L133-8 et L133-9 du code des assurances, Monsieur [S] attend de la formation de jugement qu’elle condamne in solidum les parties adverses à lui régler une somme de 39 990 € en remboursement du coût d’achat du véhicule avec intérêts à compter du 9 juin 2023, une indemnité de 2 500 € en réparation de son préjudice moral et, au titre du trouble de jouissance, une somme de 39, 99 € par jour de retard dans l’indemnisation entre le 9 juin 2023 et le jour de prononcé du jugement, outre le paiement d’une somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens. Le tout selon un jugement dont il réclame qu’il soit assorti de l’exécution provisoire. L’intéressé entend que la responsabilité contractuelle de Monsieur [W] soit consacrée et soutient ne pas avoir procédé à une quelconque fausse déclaration à destination de la société d’assurance. En réponse, la compagnie AXA conclut au rejet des prétentions émises à son encontre et sollicite en retour la condamnation de Monsieur [O] à prendre en charge les dépens distraits au profit de son avocat ainsi que les frais irrépétibles à hauteur de 5 000 €. Si une condamnation devait peser sur lui, l’assureur entend être relevé et garanti par Monsieur [W]. La partie défenderesse argue d’une inopposabilité du contrat de location et d’une nullité du contrat d’assurance tenant à une fraude imputable au demandeur, considération prise du caractère parfaitement dérisoire du prix de location qui l’autorise selon elle à contester l’existence d’un véritable contrat de location et le prinicipe même de sa garantie. La société AXA se prétend également fondée à opposer à Monsieur [S] une déchéance de garantie au motif que les circonstances du sinistre demeurent particulièrement obscures.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Il sera rappelé à titre liminaire que l'article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès et que l’article 768 prévoit que les parties doivent préciser pour chacune de leurs prétentions les moyens en droit et en fait qui la fondent, avec l’indication des pièces invoquées à son appui désignées par leur numérotation. Sur la nullité du contrat d’assurance tenant à l’inopposabilité du contrat de location L’article 1169 du code civil dispose que “un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s'engage est illusoire ou dérisoire”. Monsieur [O] justifie au moyen de sa pièce n°1 avoir acquis le 8 avril 2023 un véhicule de marque MERCEDES BENZ de 2017 immatriculé [Immatriculation 1], d’une puissance de 9 CV modèle GLC 220d 170 CV SPORTLINE 4 Matic 9G-Tronic, vendu par la SAS WW AUTO au prix de 39 990 €. Via le site OUICAR, un contrat de location portant la référence 11552081 a été établi avec Monsieur [W] le 19 mai 2023, avec un retour prévu le 22 mai 2023. Une attestation d’assurance datée du même jour faisait état d’une couverture du contrat par la compagnie AXA. Le contrat litigieux affiche un prix total de 34, 18 € pour une distance comprise de 20 kilomètres et avec un tarif de 0,09 € par kilomètre au-delà de ce volume. Selon l’encadré figurant dans la case 3 du contrat, immédiatement au-dessus de la sinature du locataire, le kilométrage au départ s’élevait à 44 665, tandis que celui au retour, affiché dans la case 4 à la suite de l’heure d’arrivée, était de 45 865. D’où une distance parcourue de 1 200 kilomètres, soit une distance à facturer de 1 180 kilomètres après retranchement du forfait inclus, qui aurait dû justifier un paiement de 106, 20€ tandis qu’une somme de 109, 39 € a été réclamée au locataire outre une somme de 32, 19 € au titre du carburant manquant et une autre de 46, 35 € pour des “problèmes mineurs”. L’assureur AXA dénonce le caractère dérisoire du prix ainsi pratiqué par Monsieur [O] et se prévaut pour cela de trois annonces différentes tirées du site OUICAR, pour une simulation de location comprise entre le 20 juin 2025 et le 23 juin 2025 : -un véhicule MERCEDES BENZ classe GLC de 2016 pour un prix total de 862 € abaissé à 787 € -un véhicule MERCEDES BENZ classe GLC de 2016 pour un prix total de 957 € abaissé à 831 € -un véhicule MERCEDES BENZ classe GLC de 2017 pour un prix total de 747 € abaissé à 717 €. La dernière de ces simulations, qui affiche le prix le moins élevé, laisse apparaître un kilométrage inclus de 600 avec un tarif de 0, 95 € pour chaque kilomètre supplémentaire parcouru. Elle émane d’un propriétaire inscrit depuis février 2024 sur le site OUICAR. En réponse, Monsieur [O] accuse l’assureur de produire des captures d’écran tronquées et fait valoir que les exemples cités en défense ne sont pas probants dès lors que les véhicules sont mieux équipés que le sien et plus récents, s’agissant d’une période de forte demande et d’une localisation parisienne parmi les plus onéreuses. Le demandeur indique que les prix de location sont très variables et renvoie lui aussi à trois annonces distinctes puisées sur le même site, pour une simulation de location comprise entre le 10 septembre 2025 et le 12 septembre 2025 : -un véhicule MERCEDES-BENZ classe GLC de 2018 pour un prix total de 220 € -un véhicule MERCEDES-BENZ classe GLC de 2023 pour un prix total de 274 € -un véhicule MERCEDES-BENZ classe GLC située à [Localité 5] (83) pour un prix total de 309 €. Monsieur [O] fait en outre valoir qu’en tant que nouvel arrivant sur la plateforme de location, il a entendu proposer des tarifs en-deçà de ceux pratiqués par ses concurrents afin d’engranger des avis positifs de nature à étendre sa visibilité et asseoir sa crédibilité, afin de pouvoir ensuite réajuster à la hausse ses prix lorsque sa bonne réputation aura été établie. Cependant, il doit être retenu que le raisonnement exposé par le demandeur se révèle être insuffisamment convaincant si l’on consière que les captures d’écran versées au débat par l’intéressé sont elles aussi incomplètes pour ne pas afficher le tarif pratiqué relativement aux kilomètres supplémentaires. Par ailleurs, Monsieur [O] ne démontre pas en quoi son véhicule, acquis selon un prix consistant, serait significativement moins performant que ceux retenus par la société AXA, d’une ancienneté équivalente voire légèrement supérieure, et ce au point de justifier un prix de location nettement moindre. En effet, en considération de l’offre la moins chère parmi celles citées par la partie défenderesse, une distance parcourue de 1 200 kilomètres, soit 600 kilomètres après déduction du kilométrage inclus, induit une facturation au locataire de : 717 € + (600 kilomètres x 0, 95 €) = 717 € + 570 € = 1 287 € contre une somme de : 34, 18 € + 109, 39 € = 143, 57 € pour le contrat en cause, soit un rapport de 1 à 9. Si des fluctuations de prix peuvent éventuellement découler de la période de location ainsi que du lieu, celles-ci ne sauraient expliquer l’écart aussi massif que celui en présence. Enfin, il convient de relever que les exemples sélectionnés par Monsieur [O] lui-même afin d’illustrer l’hétérogénéité des prix qu’il entend démontrer renferment tous des prix totaux très supérieurs au sien : 220 €, 274 € ou 309 € contre 34, 18 €, lequel est moins élevé selon un rapport compris entre 6 et 9. Ces différents éléments permettent de retenir que le prix pratiqué par Monsieur [O] n’était pas un prix réel et sérieux, constitutif d’une véritable rémunération de la mise à disposition de son véhicule, mais qu’il s’agissait d’un prix purement symbolique, sans existence d’une quelconque contre-partie complémentaire qui aurait pu combler la différence. Cette circonstance induit un défaut de cause privant le contrat de location de toute validité, de sorte que la garantie souscrite auprès de la compangie AXA ne saurait être mobilisable, sans qu’il y ait lieu d’examiner les conditions de survenue du sinistre. En conséquence, les prétentions émises par Monsieur [O] contre la société d’assurance seront rejetées dans leur globalité. Sur la responsabilité de Monsieur [W] L’article 472 de ce même code dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, étant précisé qu'il n'est fait droit à la demande que dans la mesure où la juridiction civile l'estime régulière, recevable et bien fondée. En l’espèce, Monsieur [O] sollicite la consécration de la responsabilité contractuelle de Monsieur [W] au motif que le contrat de location emportait engagement de sa part de restituer le véhicule en l’état initial aux lieu et heure convenus avec le propriétaire, tandis que, consécutivement à un violent accident, celui-ci a été rendu dans un état de grand endommagement, étant effectivement relevé qu’un rapport d’expertise rédigé par Monsieur [L] [Q] affiche un chiffrage des travaux de remise en état s’élevant à la somme de 50 839, 62 €. Néanmoins, comme déjà retenu et en l’état d’une absence de cause, Monsieur [O] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un contrat de location parfaitement valide dont il pourrait réclamer la pleine exécution contre Monsieur [W]. Par ailleurs, et au surplus, un doute se fait jour quant à l’identité même du locataire à l’aune d’un argument développé par AXA quant à un défaut de concordance entre les deux signatures figurant sur le contrat en question, relativement auquel le demandeur est demeuré taisant. En effet, la signature apposée lors de la prise de possession du véhicule diffère très nettement de celle apposée lors du retour du véhicule : la première tient en plusieurs courbes et traits composant une graphie complexe tandis que la seconde se limite à un grand V barré d’une ligne horizontale. Si une parfaite similitude entre deux signatures ne peut raisonnablement être requise, une telle distinction ne saurait être compatible avec une unicité de scripteur, de sorte que l’identité du locataire reste sujette à interrogation. Au regard de ces éléments, la demande présentée contre Monsieur [W] ne sera pas satisfaite, de sorte que Monsieur [O] sera débouté pour l’intégralité de ses prétentions. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [S] sera condamné aux dépens qui pourront être directement recouvrés par l'avocat de l’assureur conformément à l'article 699 de ce même code. Il sera également tenu de régler à la partie adverse constituée une somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles. En vertu de l'article 514 du code de procédure civile, le jugement est assorti de droit de l'exécution provisoire, sans qu'il y ait lieu de l'écarter.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire, Déboute Monsieur [F] [O] de l’ensemble de ses demandes Condamne Monsieur [F] [O] à supporter le coût des dépens de l'instance, avec droit de recouvrement direct au profit de l'avocat de la SA AXA FRANCE IARD Condamne Monsieur [F] [O] à régler à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Sylvie ANTHOUARD, Greffier présent lors du prononcé. Le Greffier Le Président
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Quatrième Chambre N° RG 24/05574 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZRYQ Jugement du 12 Mai 2026 Notifié le : Grosse et copie à : Me Thomas CRETIER - 2224 Maître Frédéric VACHERON de la SELARL RIVA & ASSOCIES - 737 Copie dossier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 12 Mai 2026 devant la Quatrième Chambre le jugement réputé contradictoire suivant, Après que l’instruction eut été clôturée le 25 Novembre 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 10 Février 2026 devant : Stéphanie BENOIT, Président, siégeant en formation Juge Unique, Assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier, Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant : DEMANDEUR Monsieur [F] [O] né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Thomas CRETIER, avocat au barreau de LYON DEFENDEURS AXA FRANCE IARD, S.A. dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Maître Frédéric VACHERON de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON Monsieur [Z] [W] né le [Date naissance 2] 2002 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3] défaillant-n’ayant pas constitué avocat EXPOSE DU LITIGE Suivant actes de commissaire de justice en date du 9 juillet 2024 et du 15 juillet 2024, Monsieur [F] [O] a fait assigner la SA AXA FRANCE IARD et Monsieur [Z] [W] devant le tribunal judiciaire de LYON, Monsieur [W] n’ayant pas constitué avocat. Il expose avoir acquis un véhicule qu’il a loué à Monsieur [W], s’agissant d’une opération couverte par la compagnie AXA. Le véhicule ayant été endommagé à l’occasion d’un accident survenu le 22 mai 2023, il a effectué une déclaration de sinistre auprès de l’assureur mais s’est heurté à un refus de prise en charge. Dans ses dernières conclusions rédigées au visa des articles L175-14, L133-8 et L133-9 du code des assurances, Monsieur [S] attend de la formation de jugement qu’elle condamne in solidum les parties adverses à lui régler une somme de 39 990 € en remboursement du coût d’achat du véhicule avec intérêts à compter du 9 juin 2023, une indemnité de 2 500 € en réparation de son préjudice moral et, au titre du trouble de jouissance, une somme de 39, 99 € par jour de retard dans l’indemnisation entre le 9 juin 2023 et le jour de prononcé du jugement, outre le paiement d’une somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens. Le tout selon un jugement dont il réclame qu’il soit assorti de l’exécution provisoire. L’intéressé entend que la responsabilité contractuelle de Monsieur [W] soit consacrée et soutient ne pas avoir procédé à une quelconque fausse déclaration à destination de la société d’assurance. En réponse, la compagnie AXA conclut au rejet des prétentions émises à son encontre et sollicite en retour la condamnation de Monsieur [O] à prendre en charge les dépens distraits au profit de son avocat ainsi que les frais irrépétibles à hauteur de 5 000 €. Si une condamnation devait peser sur lui, l’assureur entend être relevé et garanti par Monsieur [W]. La partie défenderesse argue d’une inopposabilité du contrat de location et d’une nullité du contrat d’assurance tenant à une fraude imputable au demandeur, considération prise du caractère parfaitement dérisoire du prix de location qui l’autorise selon elle à contester l’existence d’un véritable contrat de location et le prinicipe même de sa garantie. La société AXA se prétend également fondée à opposer à Monsieur [S] une déchéance de garantie au motif que les circonstances du sinistre demeurent particulièrement obscures. MOTIFS DE LA DÉCISION Il sera rappelé à titre liminaire que l'article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès et que l’article 768 prévoit que les parties doivent préciser pour chacune de leurs prétentions les moyens en droit et en fait qui la fondent, avec l’indication des pièces invoquées à son appui désignées par leur numérotation. Sur la nullité du contrat d’assurance tenant à l’inopposabilité du contrat de location L’article 1169 du code civil dispose que “un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s'engage est illusoire ou dérisoire”. Monsieur [O] justifie au moyen de sa pièce n°1 avoir acquis le 8 avril 2023 un véhicule de marque MERCEDES BENZ de 2017 immatriculé [Immatriculation 1], d’une puissance de 9 CV modèle GLC 220d 170 CV SPORTLINE 4 Matic 9G-Tronic, vendu par la SAS WW AUTO au prix de 39 990 €. Via le site OUICAR, un contrat de location portant la référence 11552081 a été établi avec Monsieur [W] le 19 mai 2023, avec un retour prévu le 22 mai 2023. Une attestation d’assurance datée du même jour faisait état d’une couverture du contrat par la compagnie AXA. Le contrat litigieux affiche un prix total de 34, 18 € pour une distance comprise de 20 kilomètres et avec un tarif de 0,09 € par kilomètre au-delà de ce volume. Selon l’encadré figurant dans la case 3 du contrat, immédiatement au-dessus de la sinature du locataire, le kilométrage au départ s’élevait à 44 665, tandis que celui au retour, affiché dans la case 4 à la suite de l’heure d’arrivée, était de 45 865. 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La dernière de ces simulations, qui affiche le prix le moins élevé, laisse apparaître un kilométrage inclus de 600 avec un tarif de 0, 95 € pour chaque kilomètre supplémentaire parcouru. Elle émane d’un propriétaire inscrit depuis février 2024 sur le site OUICAR. En réponse, Monsieur [O] accuse l’assureur de produire des captures d’écran tronquées et fait valoir que les exemples cités en défense ne sont pas probants dès lors que les véhicules sont mieux équipés que le sien et plus récents, s’agissant d’une période de forte demande et d’une localisation parisienne parmi les plus onéreuses. Le demandeur indique que les prix de location sont très variables et renvoie lui aussi à trois annonces distinctes puisées sur le même site, pour une simulation de location comprise entre le 10 septembre 2025 et le 12 septembre 2025 : -un véhicule MERCEDES-BENZ classe GLC de 2018 pour un prix total de 220 € -un véhicule MERCEDES-BENZ classe GLC de 2023 pour un prix total de 274 € -un véhicule MERCEDES-BENZ classe GLC située à [Localité 5] (83) pour un prix total de 309 €. Monsieur [O] fait en outre valoir qu’en tant que nouvel arrivant sur la plateforme de location, il a entendu proposer des tarifs en-deçà de ceux pratiqués par ses concurrents afin d’engranger des avis positifs de nature à étendre sa visibilité et asseoir sa crédibilité, afin de pouvoir ensuite réajuster à la hausse ses prix lorsque sa bonne réputation aura été établie. Cependant, il doit être retenu que le raisonnement exposé par le demandeur se révèle être insuffisamment convaincant si l’on consière que les captures d’écran versées au débat par l’intéressé sont elles aussi incomplètes pour ne pas afficher le tarif pratiqué relativement aux kilomètres supplémentaires. Par ailleurs, Monsieur [O] ne démontre pas en quoi son véhicule, acquis selon un prix consistant, serait significativement moins performant que ceux retenus par la société AXA, d’une ancienneté équivalente voire légèrement supérieure, et ce au point de justifier un prix de location nettement moindre. En effet, en considération de l’offre la moins chère parmi celles citées par la partie défenderesse, une distance parcourue de 1 200 kilomètres, soit 600 kilomètres après déduction du kilométrage inclus, induit une facturation au locataire de : 717 € + (600 kilomètres x 0, 95 €) = 717 € + 570 € = 1 287 € contre une somme de : 34, 18 € + 109, 39 € = 143, 57 € pour le contrat en cause, soit un rapport de 1 à 9. Si des fluctuations de prix peuvent éventuellement découler de la période de location ainsi que du lieu, celles-ci ne sauraient expliquer l’écart aussi massif que celui en présence. Enfin, il convient de relever que les exemples sélectionnés par Monsieur [O] lui-même afin d’illustrer l’hétérogénéité des prix qu’il entend démontrer renferment tous des prix totaux très supérieurs au sien : 220 €, 274 € ou 309 € contre 34, 18 €, lequel est moins élevé selon un rapport compris entre 6 et 9. Ces différents éléments permettent de retenir que le prix pratiqué par Monsieur [O] n’était pas un prix réel et sérieux, constitutif d’une véritable rémunération de la mise à disposition de son véhicule, mais qu’il s’agissait d’un prix purement symbolique, sans existence d’une quelconque contre-partie complémentaire qui aurait pu combler la différence. Cette circonstance induit un défaut de cause privant le contrat de location de toute validité, de sorte que la garantie souscrite auprès de la compangie AXA ne saurait être mobilisable, sans qu’il y ait lieu d’examiner les conditions de survenue du sinistre. En conséquence, les prétentions émises par Monsieur [O] contre la société d’assurance seront rejetées dans leur globalité. Sur la responsabilité de Monsieur [W] L’article 472 de ce même code dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, étant précisé qu'il n'est fait droit à la demande que dans la mesure où la juridiction civile l'estime régulière, recevable et bien fondée. En l’espèce, Monsieur [O] sollicite la consécration de la responsabilité contractuelle de Monsieur [W] au motif que le contrat de location emportait engagement de sa part de restituer le véhicule en l’état initial aux lieu et heure convenus avec le propriétaire, tandis que, consécutivement à un violent accident, celui-ci a été rendu dans un état de grand endommagement, étant effectivement relevé qu’un rapport d’expertise rédigé par Monsieur [L] [Q] affiche un chiffrage des travaux de remise en état s’élevant à la somme de 50 839, 62 €. Néanmoins, comme déjà retenu et en l’état d’une absence de cause, Monsieur [O] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un contrat de location parfaitement valide dont il pourrait réclamer la pleine exécution contre Monsieur [W]. Par ailleurs, et au surplus, un doute se fait jour quant à l’identité même du locataire à l’aune d’un argument développé par AXA quant à un défaut de concordance entre les deux signatures figurant sur le contrat en question, relativement auquel le demandeur est demeuré taisant. En effet, la signature apposée lors de la prise de possession du véhicule diffère très nettement de celle apposée lors du retour du véhicule : la première tient en plusieurs courbes et traits composant une graphie complexe tandis que la seconde se limite à un grand V barré d’une ligne horizontale. Si une parfaite similitude entre deux signatures ne peut raisonnablement être requise, une telle distinction ne saurait être compatible avec une unicité de scripteur, de sorte que l’identité du locataire reste sujette à interrogation. Au regard de ces éléments, la demande présentée contre Monsieur [W] ne sera pas satisfaite, de sorte que Monsieur [O] sera débouté pour l’intégralité de ses prétentions. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [S] sera condamné aux dépens qui pourront être directement recouvrés par l'avocat de l’assureur conformément à l'article 699 de ce même code. Il sera également tenu de régler à la partie adverse constituée une somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles. En vertu de l'article 514 du code de procédure civile, le jugement est assorti de droit de l'exécution provisoire, sans qu'il y ait lieu de l'écarter. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire, Déboute Monsieur [F] [O] de l’ensemble de ses demandes Condamne Monsieur [F] [O] à supporter le coût des dépens de l'instance, avec droit de recouvrement direct au profit de l'avocat de la SA AXA FRANCE IARD Condamne Monsieur [F] [O] à régler à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Sylvie ANTHOUARD, Greffier présent lors du prononcé. Le Greffier Le Président
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